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Loi n° 193/AN/86/1ère L portant création et organisation d’un Secrétariat Général à l’Information
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement.
Article 1er : Il est crée, auprès de la Présidence de la République, un Secrétariat Général à l’Information composé de 5 divisions chargées des domaines suivants :
– Presse et audiovisuel,
– Édition, impression et distribution,
– Recherche et formation,
– Relations publiques et documentation,
– Gestion et publicité.
Article 2 : Le Secrétariat Général à l’Information est responsable de l’application de la politique du Gouvernement en matière d’information, il veille à la diffusion, tant à l’intérieur que vers l’étranger, d’une information objective et cohérente sur les réalités nationales.
A cette fin, il assure la coordination et l’animation des différents médias, il contrôle la gestion des organes de presse et fait connaître les moyens mis en oeuvre par le Gouvernement pour atteindre ses objectifs.
Il s’efforce plus particulièrement de sensibiliser la population aux actions entreprises en faveur du développement.
Article 3 : Le Secrétaire Général à l’Information est nommé par le Conseil des Ministres. Il dirige le secrétariat général et rend compte périodiquement de son activité au Président de la République. Il est assisté dans sa tâche par les responsables de ces cinq divisions composant le secrétariat général et par ceux des organes de presse jouissant d’un statut particulier, ainsi que des établissements publics, offices et régies existants ou à créer.
Avec eux, et sous l’autorité du Président de la République, il définit un programme annuel d’action et met en oeuvre, dans ce cas, les hommes et les moyens correspondant aux missions énumérées à l’article précédent.
Le secrétaire général à l’information est seul habilité à assurer un lien permanent avec la presse étrangère et désigne, en conséquence, le ou les agents susceptibles de le seconder dans ce domaine.
Article 4 : Sous l’autorité du secrétaire général à l’information, la division « presse et audiovisuel » est responsable de tous les organes de presse écrite existant ou à créer, de la Radio Télévision de Djibouti (RTD) ainsi que de toute agence, dont l’ADI, exerçant son activité dans les domaines de la presse et de l’audiovisuel.
Elle propose au secrétaire général, après concertation avec les organismes ci-dessus cités, les mesures correspondant aux missions définies à l’article 2 de la présente Loi. Elle veille notamment au bon fonctionnement et au développement des installations techniques de la R.T.D ainsi qu’à la bonne gestion de son personnel et de ses sources de financement.
Elle est chargée, pour les besoins des services officiels de la couverture photographique des évènements intéressant la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays et peut, avec l’autorisation du secrétaire général, fournir aux organes de presse nationaux ou étrangers les documents ainsi réalisés et les bulletins d’information.
Elle participe à la définition d’une politique du cinéma et siège de droit à la commission de censure. Elle assure le lien avec les organisations internationales spécialisées en matière de presse et de cinéma et participe à leurs travaux, à la demande du secrétaire général et dans la limite des directives fixées par lui en fonction des orientations qu’il aura préalablement recueillies auprès du Gouvernement.
Article 5 : La division « édition, impression et distribution » est chargée de la réalisation ou de la supervision d’ouvrages de toute nature mettant en valeur les différents aspects du Pays. Elle en facilite la promotion et encourage les nationaux à faire oeuvre de création en ce domaine en leur fournissant par priorité les moyens nécessaires ou en encourageant, le cas échéant, leur collaboration avec des auteurs ou réalisateurs étrangers.
Cette division a également en charge l’Imprimerie Nationale dont le fonctionnement et les plans de développement sont placés sous sa responsabilité directe. En ce sens, elle veille à leur harmonisation avec la politique d’information, et d’animation des médias, telle qu’elle est définie à l’article 2 de la présente loi. Elle coordonne en outre les activités de l’Imprimerie Nationale avec celle des différents organes de presse intéressés et poursuit le développement d’une édition nationale.
Article 6 : La division « recherche et formation » étudie les améliorations qualitatives à apporter aux prestations des différents organes d’information, notamment en ce qui concerne leur adaptation aux techniques nouvelles et la prise en compte des spécificités du Pays. A cette fin, elle analyse les expériences menées à l’étranger, notamment dans les pays en voie de développement.
Elle met en place les moyens d’une formation professionnelle adaptée aux différents agents journalistes, techniciens ou administratifs, des médias djiboutiens.
Elle prépare et propose au secrétaire général un code déontologique de la profession de journaliste qui sera soumis à l’approbation du Président de la République. Ce texte précisera les droits est les devoirs des intéressés ainsi que les conditions dans lesquelles ils exercent leur activité.
Elle étudie, prépare et propose au Secrétaire Général les éventuels statuts qui s’avèreraient éventuellement nécessaires tant en ce qui concerne les personnels de presse que le régime particulier de certains médias (RTD, Imprimerie Nationale etc…).
Article 7 : La division « relations publiques et documentation » constitue un fonds de documentation à partir de la presse nationale comme étrangère, des publications spécialisées, des ouvrages, revues et tous documents susceptibles d’apporter une information complète sur les problèmes économiques, sociaux et culturels du Pays.
Elle tient l’ensemble de ces documents à la disposition des journalistes, des chercheurs, des enseignants et de toute personne justifiant la nécessité d’y avoir recours.
Elle assiste le secrétaire général dans sa tâche de relations avec la presse étrangère.
Article 8 : La division « gestion et publicité » contrôle la gestion du personnel et des budgets (recettes et dépenses) des différents médias et gère les crédits mis à la disposition du secrétariat général à l’information. Elle assiste ce dernier dans ses tâches quotidiennes et tient notamment la comptabilité de ses différentes divisions. Elle gère également le parc automobile et mobilier du Secrétariat général comme des différents médias et centralise leurs achats de fourniture.
La division centralise les demandes des annonceurs en matière de publicité, par le biais éventuellement d’une régie de publicité, et procède, en harmonie avec les desiderata de ces derniers, à une répartition rationnelle et équitable des messages et de leurs produits financiers entre les différents supports.
Elle s’efforce de promouvoir les moyens nouveaux d’expression publicitaire afin d’accroître les recettes et d’améliorer ainsi l’équilibre financier des organes de presse.
Article 9 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel, dès sa promulgation.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON