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Loi n° 192/AN/12/6ème L modifiant certaines dispositions du Code de Procédure Pénale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi organique n°3/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 relative à l’organisation et au fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature ;
VU La Loi n°59/AN/94 du 05 janvier 1995 portant Code Pénal ;
VU La Loi n°60/AN/94 du 05 janvier 1995 portant Code de Procédure Pénale ;
VU La Loi n°46/AN/04/5ème L portant Statut et Organisation de la Direction de la Police Nationale ;
VU Le Décret n°79-040/PRE/DEF portant création et organisation de la Gendarmerie nationale ;
VU Le Décret n°2007-0194/PR/DEF portant création des Groupements de la Gendarmerie nationale ;
VU Le Décret n°2010-0229/PR/MET du 04 décembre 2010 portant création d’une institution civile des Gardes-côtes ;
VU Le Décret n°2012-0096/PE portant érection de la Direction des Services de Documentation et de la Sécurité en direction générale ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des Ministères;
VU La Circulaire n°260/PAN du 09 décembre 2012 convoquant l’Assemblée nationale en séance publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 Octobre 2012.
Article 1er : L’article 18 du code de procédure pénale est modifié comme suit : Les officiers de police judiciaire sont :
1° Les officiers de gendarmerie :
– les gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, auxquels cette qualité a été conférée individuellement par arrêté sur proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre de la Défense Nationale, après examen technique et avis conforme d’une commission.
2° Les officiers de police nationale :
– les sous officiers, les gradés ainsi que les agents de la police nationale comptant au moins trois ans de service dans la police nationale auxquels cette qualité a été conférée individuellement par arrêté sur proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre de l’intérieur, après examen technique et avis conforme d’une commission.
3° Les officiers de la Direction Générale des Services de Documentation et de Sécurité :
– les sous officiers de la Direction Générale des Services de Documentation et de Sécurité comptant au moins trois ans de service dans cette institution auxquels cette qualité a été conférée individuellement par arrêté sur proposition conjointe du ministre de la Justice et de la Présidence, après examen technique et avis conforme d’une commission.
4° Les officiers de l’institution civile des Gardes-côtes :
– les officiers gradés et agents des Gardes-côtes comptant au moins trois ans de service dans l’institution des Gardes-côtes auxquels cette qualité a été conférée individuellement par arrêté sur proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre de l’équipement et du transport, après examen technique et avis conforme d’une commission.
Les commissions prévues ci-dessus sont présidées par le procureur général. Leur composition ainsi que les modalités de l’examen technique seront fixées par arrêté.
Article 2 : Les fonctionnaires mentionnés à l’article précédent ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général les y habilitant personnellement.
Article 3 : L’article 24 du code de procédure pénale est modifié comme suit : Sont agents de police judiciaire :
1° les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire
2° les sous-officiers et agents de la Police Nationale qui n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire ;
3° les sous-officiers et agents de Gardes-côtes qui n’ont pas la qualité d’officiers de la police judiciaire.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1°, 2°, 3° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice, l’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l’ordre.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de police judiciaire mentionnés à l’alinéa ci-dessus sont soumis à la hiérarchie des officiers de police judiciaire auprès desquels ils sont affectés.
Article 4 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées.
Article 5 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH