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Loi n° 191/AN/86/1ère L sur les Sociétés Commerciales en République de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 Portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les Sociétés Commerciales ;
VU la délibération n°342/7ème L du 10 mai 1973 modifiant certaines dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Article 1er : Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Article 2 : La forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital sont déterminés par les statuts de la société.
Article 3 : Les sociétés dont le siège social est situé en territoire djiboutien sont soumises à la loi djiboutienne.
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège régional est situé en un autre lieu.
Article 4 : En ce qui concerne les opérations des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions intervenues avant le seizième jour de la publication au Journal Officiel de la République de Djibouti, des actes et indications soumis à cette publicité, ces actes et indications ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance.
Si, dans la publicité des actes et indications concernant les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions il y a discordance entre le texte déposé au registre du commerce et le texte publié dans le journal habilité à recevoir les annonces légales, ce dernier ne peut être opposé aux tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s’en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu’ils ont eu connaissance du texte déposé au registre du commerce.
Article 5 : Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même pour la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Article 6 : A peine d’irrecevabilité de la demande d’immatriculation de la société au registre du commerce, les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d’administration, de direction et de surveillance sont tenus de déposer au greffe une déclaration dans laquelle ils relatent toutes les opérations effectuées en vue de constituer régulièrement ladite société et par laquelle ils affirment que cette constitution a été réalisée en conformité de la loi et des règlements.
Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public est habilité à agir aux mêmes fins.
Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables en cas de modification des statuts. La déclaration visée à l’alinéa 1er est souscrite par les membres des organes de gestion, d’administration, de direction et de surveillance, en fonction lors de ladite modification.
L’action prévue à l’alinéa 2 se prescrit par trois ans à compter, soit de l’immatriculation de la société au registre du commerce, soit de l’inscription modificative à ce registre et du dépôt, en annexe dudit registre, des actes modifiant les statuts.
Article 7 : Les fondateurs de la société, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, d’administration, de direction et de surveillance sont solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts ainsi que par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par la loi et les règlements pour la constitution de la société.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables en cas de modification des statuts, aux membres des organes de gestion, d’administration, de direction, de surveillance et de contrôle, en fonction lors de ladite modification.
L’action se prescrit par dix ans à compter de l’accomplissement de l’une ou l’autre, selon le cas, des formalités visée, à l’Article 6, alinéa 4.
Article 8 : Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.
La société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessation de fonctions des personnes visées ci-dessus, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées.
Article 9 : La réunion de toutes les parts ou actions en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an.
TITRE PREMIER
Règles de fonctionnement des diverses sociétés commerciales
CHAPITRE PREMIER
Sociétés en Nom Collectif
Article 10 : Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extra-judiciaire.
Article 11 : La raison sociale est composée du nom de tous les associés, ou du nom de l’un ou plusieurs d’entre eux suivi des mots « et compagnie ».
Article 12 : Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.
Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.
Article 13 : Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle soit conclue.
Article 14 : Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Les clauses statuaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
Article 15 : Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l’unanimité des associés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu’ils fixent.
Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d’une assemblée n’est pas demandée par l’un des associés.
Article 16 : Le rapport sur les opérations de l’exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profite et le bilan, établis par les gérants, sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.
A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent ainsi que le texte des résolutions proposées, sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application est réputée non écrite.
Article 17 : Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, d’obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.
Article 18 : Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l’un d’eux de ses fonctions ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée conformément à l’article 1868, alinéa 5, du Code Civil.
Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l’unanimité.
Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts.
Article 19 : Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 20 : La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l’article 1690 du Code Civil.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce.
Article 21 : La société prend fin par le décès de l’un des associés, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 1868 du Code Civil.
En cas de continuation et si l’un ou plusieurs des héritiers de l’associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d’un an, à compter du décès, en société en commandite dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute.
Article 22 : En cas de faillite, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou d’incapacité frappant l’un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés en décident à l’unanimité. Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l’article 1868, alinéa 5, du Code Civil.
CHAPITRE 2
Sociétés en Commandite Simple
Article 23 : Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif.
Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.
Article 24 : Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au présent chapitre.
Article 25 : La raison sociale est composée du nom de tous les associés commandités ou du nom de l’un ou plusieurs d’entre eux, suivi en tous les cas des mots « et compagnie ».
Si la raison sociale comporte le nom d’un associé commanditaire, celui-ci répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Article 26 : Les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes :
1- le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;
2- la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire ;
3- la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.
Article 27 : Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d’une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.
Article 28 : L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d’une procuration.
En cas de contravention à la prohibition prévue par l’alinéa précédent, l’associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités, des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Suivant le nombre ou l’importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques uns seulement.
Article 29 : Les associés commanditaires ont le droit, deux fois par an, d’obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.
Article 30 : Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.
Toutefois, des statuts peuvent stipuler :
1- que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ;
2- que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
3- qu’un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étrangers à la société dans les conditions prévues au 2 ci-dessus.
Article 31 : Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société.
Toutes autres modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites.
Article 32 : La société continue malgré le décès d’un commanditaire.
S’il est stipulé que, malgré le décès de l’un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu’ils sont mineurs non émancipés. Si l’associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société, dans le délai d’un an à compter du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l’expiration de ce délai.
Article 33 : En cas de faillite, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou d’incapacité frappant l’un des associés commandités, la société est dissoute à moins que, s’il existe un ou plusieurs autres associés commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que les associés ne la décident à l’unanimité. Dans ces cas, les dispositions de l’article 22, alinéa 2, sont applicables.
CHAPITRE 3
Sociétés à Responsabilité Limitée
Article 34 : La société à responsabilité limitée est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Elle est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « S.A.R.L. », et de l’énonciation du capital.
Article 35 : Le capital de cette société doit être de trois millions de francs Djibouti au moins, Il est divisé en parts sociales égales, dont le montant nominal ne peut être inférieur à une somme fixée par des dispositions réglementaires.
Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d’un an, d’une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, la société n’ait été transformée en société d’une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.
L’action est éteinte lorsque cette clause de dissolution a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
Article 36 : Le nombre des associés d’une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cinquante. Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.
Article 37 : Tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.
Article 38 : Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu’elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie. La répartition des parts est mentionnée dans les statuts.
Les fonds provenant de la libération des parts sociales font l’objet d’un dépôt, dans les conditions et délais déterminés pat décret.
Article 39 : Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société, avant l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce.
Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander en justice l’autorisation de retirer le montant de leurs apports.
Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.
Article 40 : Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné aux apports désigné à l’unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
Les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Article 41 : Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable, sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l’annulation. L’action se prescrit par le délai prévu à l’article 370, alinéa 1.
Article 42 : A peine de nullité de l’émission, il est interdit à une société à responsabilité limitée d’émettre des valeurs mobilières.
A peine de nullité de la garantie, il lui est également interdit de garantir une émission de valeurs mobilières, sauf si l’émission est faite par une société de développement régional ou s’il s’agit d’une émission d’obligation bénéficiant de la garantie subsidiaire de l’État.
Article 43 : Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.
Article 44 : Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions qu’ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l’article 45, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d’agrément, il est fait application des dispositions de l’article 45, alinéa 3 et 4. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n’intervient dans les délais impartis, l’agrément est réputé acquis.
Article 45 : Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1868, alinéa 5, du Code Civil. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Le cas échéant, les dispositions de l’article 35 seront suivies.
Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des alinéas 3 et 5 ci-dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Article 46 : Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues à l’article 45, alinéas 1er et 2, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l’article 2078, alinéa 1er, du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
Article 47 : Les parts sont librement cessibles entre les associés.
Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, les dispositions de l’article 45 sont applicables ; toutefois, les statuts peuvent, dans ce cas, réduire la majorité ou abréger les délais prévus audit article.
Article 48 : La cession des parts sociales est soumise aux dispositions de l’article 20.
Article 49 : La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l’article 59, alinéa 1er.
En l’absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l’article 13. A l’égard des tiers, ces pouvoirs résultent de l’article 14.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Article 50 : Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s’étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
Article 51 : A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
Cette interdiction s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l’alinéa 1er du présent article ainsi qu’à toute personne interposée.
Article 52 : Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle le cas échéant, les dommages intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
Article 53 : Les actions en responsabilité prévues aux articles 50 et 52 se prescrivent pour trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit pour dix ans.
Article 54 : En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la société, les personnes visées par la législation sur la faillite et la liquidation judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par ladite législation.
Article 55 : Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Article 56 : Le rapport sur les opérations de l’exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan, établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.
A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenue de répondre au cours de l’assemblée.
L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
Article 57 : Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’à l’exception de celle prévue à l’article 56, alinéa 1er, toutes les décisions ou certaines d’entre elles pourront être prises par consultation écrite des associés.
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un.
Un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d’une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Article 58 : Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède.
Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint.
Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses parts et voter en personne du chef de l’autre partie.
Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 1er, 2 et 4 ci-dessus est réputée non écrite.
Article 59 : Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n’est pas obtenue, et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
Article 60 : Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société.
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.
Article 61 : En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions de l’article 38, alinéa 2, sont applicables.
Le retrait des fonds provenant de ces souscriptions ne peut être effectué par le mandataire de la société que trois jours francs au moins après leur dépôt.
Si l’augmentation du capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, il peut être fait application des dispositions de l’article 39, alinéa 2.
Article 62 : Si l’augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, les dispositions de l’article 40, alinéa 1er, sont applicables. Toutefois, le commissaire aux apports est nommé par décision de justice à la demande d’un gérant.
Les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l’augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.
Article 63 : La réduction du capital est autorisée par l’assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des associés.
S’il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital leur est communiqué dans le délai fixé par décret. Ils font connaître à l’assemblée leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction dans le délai fixé par décret. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition.
L’achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l’assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.
Article 64 : Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article 59.
Les sociétés à responsabilité limitée dont le capital excède un montant fixé par décret, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes.
Même si le capital n’excède pas ce montant, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital.
Article 65 : Les commissaires aux comptes, qui doivent être choisis sur la liste visée à l’article 219, sont nommés par les associés pour une durée de trois exercices.
Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :
1. Les gérants et leur conjoint ;
2. Les apporteurs en nature, les bénéficiaires d’avantages particuliers et les personnes recevant de la société ou de ses gérants une rémunération périodique ainsi que leur conjoint.
Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les commissaires ne peuvent devenir gérants des sociétés qu’ils ont contrôlées. Pendant le même délai, ils ne peuvent être nommés gérants, administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital. La même interdiction est applicable aux associés d’une société de commissaires aux comptes.
Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent article, sont nulles. L’action en nullité est éteinte, si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée, sur le rapport du commissaire régulièrement désigné.
Article 66 : Les dispositions concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve des règles propres à celles-ci.
Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Ils ont accès aux assemblées.
Les documents visés à l’article 56, alinéa 1er, sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret.
Article 67 : La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus.
L’action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la mise en distribution des dividendes.
Article 67 bis : La société à responsabilité limitée n’est pas dissoute par la faillite ou l’incapacité frappant l’un des associés.
Elle n’est pas non plus dissoute par le décès d’un associé, sauf stipulation contraire des statuts.
Article 68 : Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables l’actif net de la société devient inférieur au quart du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article 35, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l’actif net n’a pas été reconstitué à concurrence d’une valeur au moins égale au quart du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Article 69 : La transformation d’une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l’accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme ne peut être décidée, à la majorité requise pour la modification des statuts, si la société à responsabilité limitée n’a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ces mêmes réserves, la transformation en société anonyme peut être décidée par des associés représentant la majorité du capital social, si l’actif net figurant au dernier bilan excède un milliard de francs Djibouti.
La décision est précédée du rapport d’un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société.
Toute transformation, effectuée en violation des règles du présent article, est nulle.
CHAPITRE 4
Sociétés par actions
SECTION I
Dispositions générales
Article 70 : La société par actions est désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.
Le nom d’un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. Toutefois, dans la société en commandite par actions, le nom des associés commanditaires ne peut y figurer.
Article 71 : Le capital social doit être de 125 millions de francs Djibouti au moins si la société fait publiquement appel à l’épargne et de 25 millions de francs Djibouti au moins dans le cas contraire.
Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d’un an, d’une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, la société n’ait été transformée en société d’une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.
L’action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
Article 72 : Sont réputées faire publiquement appel à l’épargne, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote officielle d’une bourse de valeurs, à dater de cette inscription, ou qui, pour le placement des titres quels qu’ils soient, ont recours, soit à des banques, établissements financiers ou agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque.
SECTION II
Constitution des Sociétés Anonymes
Article 73 : La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.
1er – Constitution avec appel public à l’épargne
Article 74 : Le projet de statuts est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs, qui déposent un exemplaire au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social.
Les fondateurs publient une notice dans les conditions déterminées par décret.
Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus n’ont pas été observées.
Les personnes déchues du droit d’administrer ou de gérer une société ou auxquelles l’exercice de ces fonctions est interdit ne peuvent être fondateurs.
Article 75 : Le capital doit être intégralement souscrit.
Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d’administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce.
Les actions d’apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Article 76 : La souscription des actions de numéraire est constatée par un bulletin établi dans les conditions déterminées par décret.
Article 77 : Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l’indication des sommes versées par chacun d’eux font l’objet d’un dépôt dans les conditions déterminées par décret ; celui-ci fixe également les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à communication de cette liste.
A l’exception des dépositaires visés par le décret prévu à l’alinéa précédent, nul ne peut détenir plus de huit jours les sommes recueillies pour le compte d’une société en formation.
Article 78 : Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié.
Sur présentation des bulletins de souscription et, le cas échéant, d’un certificat du dépositaire constatant le versement des fonds, le notaire affirme, dans l’acte qu’il dresse, que le montant des versements déclarés par les fondateurs est conforme à celui des sommes déposées dans son étude ou figurant au certificat précité.
Article 79 : Après la déclaration de souscriptions et de versements, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais prévus par décret.
Cette assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible. Elle se prononce sur l’adoption des statuts qui ne peuvent être modifiés qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs, nomme les premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le procès-verbal de la séance de l’assemblée constate, s’il y a lieu, l’acceptation de leurs fonctions par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance et par les commissaires aux comptes.
Article 80 : En cas d’apports en nature comme au cas de stipulation d’avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l’un d’entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article 220.
Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret.
L’assemblée générale constitutive statue sur l’évaluation des apports en nature et l’octroi d’avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs.
A défaut d’approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d’avantages particuliers, mentionnés au procès-verbal, la société n’est pas constituée.
Article 81 : Les souscripteurs d’actions prennent part au vote ou se font représenter dans les conditions prévues aux articles 161, 163 et 166.
L’assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.
Article 82 : Chaque souscripteur dispose d’un nombre de voix égal à celui des actions qu’il a souscrites, sans que ce nombre puisse excéder dix. Le mandataire d’un souscripteur dispose des voix de son mandat dans les mêmes conditions et la même limite.
Lorsque l’assemblée délibère sur l’approbation d’un apport en nature ou l’octroi d’un avantage particulier, les actions de l’apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
L’apporteur ou le bénéficiaire n’a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire.
Article 83 : Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce.
Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition.
Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévus aux articles 77 et 78.
2 – Constitution sans appel public à l’épargne
Article 84 : Lorsqu’il n’est pas fait publiquement appel à l’épargne, les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus sont applicables, à l’exception des articles 74, 76, 79, 80, (alinéas 2, 3 et 4), 81 et 82.
Article 85 : Les versements sont constatés par une déclaration d’un ou plusieurs actionnaires dans un acte notarié. Sur présentation de la liste des actionnaires, mentionnant les sommes versées par chacun d’eux, le notaire procède comme il est dit à l’article 78.
Article 86 : Les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports.
Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie.
Article 87 : Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial après la déclaration notariée de versements et après la mise à la disposition des actionnaires dans les conditions et délais déterminés par décret, du rapport prévu à l’article précédent.
Article 88 : Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts.
SECTION III
Direction et administration des Sociétés Anonymes
SOUS SECTION A –
Conseil d’administration
Article 89 : La société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus ; toutefois, en cas de fusion, ce nombre de douze pourra être dépassé jusqu’à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt quatre.
Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le nombre des administrateurs n’aura pas été réduit à douze.
Toutefois, en cas de décès ou de démission du président du conseil d’administration et si le conseil n’a pu le remplacer par un de ses membres, il pourra nommer, sous réserve des dispositions de l’article 94, un administrateur supplémentaire qui sera appelé aux fonctions de président.
Article 90 : Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l’article 88, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts.
Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions d’administrateur, une limite d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante dix ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs en fonction.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l’âge des administrateurs est dépassée, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.
Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l’exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l’article 94.
Article 91 : Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Article 92 : Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de huit conseils d’administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en République de Djibouti.
Toute personne physique qui, lorsqu’elle accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec les dispositions de l’alinéa qui précède, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. A l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales, ni aux administrateurs :
– dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération ;
– des sociétés d’études ou de recherches tant qu’elles ne sont pas parvenues au stade de l’exploitation ;
– des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20%, au moins par une autre société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du conseil de surveillance, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre des présentes dispositions n’excède pas cinq ;
– des sociétés de développement régional.
Les mandats d’administrateur des diverses sociétés d’assurance ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.
Article 93 : Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif ; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.
Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. Toutefois, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d’oeuvre ne sont point comptés pour la détermination du nombre des administrateurs.
En cas de fusion, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l’une des sociétés fusionnées.
Article 94 : En cas de vacance, par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restant doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d’administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des alinéas 1er et 3 ci-dessus, sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale, à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l’alinéa 3.
Article 95 : Chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d’assister à l’assemblée générale ordinaire.
Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l’un des administrateurs. Elles sont inaliénables, et doivent être nominatives ou, à défaut être déposées en banque, ce dépôt étant notifié dans des conditions déterminées réglementairement.
Si, au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.
Article 96 : L’ancien administrateur ou ses ayants droits recouvrent la libre disposition des actions de garantie, du seul fait de l’approbation par l’assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice relatif à sa gestion.
Article 97 : Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues aux articles 95 et 96 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l’assemblée générale annuelle.
Article 98 : Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribuée par la loi aux assemblées d’actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du Conseil d’administration sont inopposables aux tiers.
Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.
Article 99 : Le déplacement du siège social dans le même district ou dans un autre district peut être décidé par le conseil d’administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
Article 100 : Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite.
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration, sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d’administration.
Article 101 : Toute convention intervenant entre une société et l’un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou directeur général est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l’un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise.
Article 102 : Les dispositions de l’article 101 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Article 103 : L’administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d’informer le conseil, dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle l’article 101 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
Le président du conseil d’administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l’approbation de l’assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée, qui statue sur ce rapport.
L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 104 : Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l’absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’administrateur ou du directeur général intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration.
Article 105 : Sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur ou du directeur général intéressé, les conventions visées à l’article 101 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Les dispositions de l’article 103, alinéa 4, sont applicables.
Article 106 : A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courants de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s’applique aux directeurs généraux et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.
Article 107 : Sous réserve des dispositions de l’article 93, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles visées aux articles 108, 109, 110 et 115.
Toute décision contraire est nulle.
Article 108 : L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence. Le montant de celle-ci est porté aux charges d’exploitation.
Les statuts peuvent prévoir que des tantièmes seront alloués au conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article 352.
Article 109 : Il peut être alloué, par le conseil d’administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d’exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 101 à 105.
Article 110 : Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible.
Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de président du conseil d’administration une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
Lorsqu’un président de conseil d’administration atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Article 111 : Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président de conseil d’administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en République de Djibouti.
Les dispositions de l’article 92, alinéas 2 et suivants, sont applicables.
Article 112 : En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d’administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions du président.
En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président.
Article 113 : Le président du conseil d’administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires ainsi que les pouvoirs qu’elle réserve de façon spéciale au conseil d’administration, et dans la limite de l’objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société .
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers.
Article 114 : En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la société, le président du conseil d’administration est soumis aux interdictions et déchéances prévues par les articles 471 et 472 du Code de Commerce. La chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire peut toutefois l’en affranchir, si le président prouve que la faillite ou la liquidation judiciaire n’est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion et la direction de la société.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables, au lieu et place du président, à l’administrateur désigné conformément à l’article 112, dans la mesure des fonctions qui lui ont été déléguées.
Article 115 : Sur la proposition du président, le conseil d’administration peut donner mandat à une personne physique d’assister le président à titre de directeur général. Deux directeurs généraux peuvent être nommés dans les sociétés dont le capital est au moins égal à 100 millions de francs Djibouti. Le conseil détermine leur rémunération.
Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de directeur général une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
Article 116 : Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d’administration, sur proposition du président. En cas de décès, de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau président.
Article 117 : En accord avec son président, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Lorsqu’un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat. Les directeurs généraux disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.
SOUS-SECTION B
Directoire et conseil de surveillance
Article 118 : Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions de la présente sous-section. Dans ce cas, la société reste soumise à l’ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes, à l’exclusion de celles prévues aux articles 89 à 117.
L’introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l’existence de la société.
Article 119 : La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus.
Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 50 millions de francs Djibouti, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne.
Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.
Article 120 : Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président.
Lorsqu’une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique.
A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur général unique sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires.
Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de membre du directoire ou de directeur général unique une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
Lorsqu’un membre du directoire ou le directeur général unique atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Article 121 : Les membres du directoire peuvent être révoqués par l’assemblée générale, sur proposition du conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts.
Au cas où l’intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n’a pas pour effet de résilier ce contrat.
Article 122 : Le directoire est nommé pour une durée de quatre ans. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu’au renouvellement du directoire.
Article 123 : L’acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire.
Article 124 : Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.
Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.
Article 125 : Le déplacement du siège social dans le même district ou dans un autre district peut être décidé par le conseil de surveillance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
Article 126 : Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général.
Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.
Article 127 : Nul ne peut appartenir simultanément à plus de deux directoires, ni exercer les fonctions de directeur général unique dans plus de deux sociétés anonymes ayant leur siège social en République de Djibouti.
Un membre du directoire ou le directeur général unique ne peut accepter d’être nommé au directoire ou directeur général unique d’une autre société, que sous la condition d’y avoir été autorisé par le conseil de surveillance.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle et l’intéressé doit restituer les rémunérations indûment perçues. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé.
Article 128 : Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
Les statuts peuvent subordonner à l’autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu’ils énumèrent. Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font nécessairement l’objet d’une autorisation du conseil de surveillance dans les conditions déterminées réglementairement.
A toute époque de l’année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission.
Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés à l’article 157, alinéa 2.
Le conseil de surveillance présente à l’assemblée générale prévue à l’article 157 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice.
Article 129 : Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus ; toutefois, en cas de fusion, ce nombre de douze pourra être dépassé jusqu’à concurrence du nombre total des membres des conseils de surveillance en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre.
Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux membres ni au remplacement de ceux qui seraient décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le nombre des membres n’aura pas été réduit à douze.
Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance, une limite d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l’âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonction.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l’âge des membres du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.
Article 130 : Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d’assister à l’assemblée générale ordinaire. Elles sont inaliénables, et doivent être nominatives ou, à défaut, être déposées en banque, ce dépôt étant notifié dans des conditions déterminées réglementairement.
Si au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.
Article 131 : L’ancien membre du conseil de surveillance ou ses ayants droit recouvrent la libre disposition de ces actions du seul fait de l’approbation par l’assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice au cours duquel l’intéressé a rempli ses fonctions.
Article 132 : Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues aux articles 130 et 131 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l’assemblée générale annuelle.
Article 133 : Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
Article 134 : Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l’article 88, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts.
Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l’exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l’article 137.
Article 135 : Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Article 136 : Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de huit conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social en République de Djibouti.
Toute personne physique qui, lorsqu’elle accède à son nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l’alinéa qui précède, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. A l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales, ni aux membres du conseil de surveillance :
– dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires est exclusif de toute rémunération ;
– des sociétés d’études ou de recherche tant qu’elles ne sont pas parvenues au stade de l’exploitation ;
– des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une autre société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du conseil de surveillance, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre des présentes dispositions n’excède pas cinq.
Article 137 : En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil de surveillance.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des alinéas 1er et 3 ci-dessus, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l’assemblée n’est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale, à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l’alinéa 3.
Article 138 : Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d’en diriger les débats.
A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.
Article 139 : Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
A moins que le statuts ne prévoient une majorité plue forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
Article 140 : L’assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence. Le montant de celle-ci est porté aux charges d’exploitation.
Les statuts peuvent prévoir que des tantièmes seront alloués au conseil de surveillance, dans les conditions prévues à l’article 352.
Article 141 : Il peut ‘être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil ; dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d’exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 143 à 147.
Article 142 : Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles visées aux articles 140 et 141.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.
Article 143 : Toute convention intervenant entre une société et l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de cette société doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise.
Article 144 : Les dispositions de l’article 143 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Article 145 : Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d’informer le conseil de surveillance dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle l’article 143 est applicable. S’il siège au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l’approbation de l’assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée, qui statue sur ce rapport.
L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 146 : Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l’absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge du membre du conseil de surveillance ou du membre du directoire intéressé et, éventuellement, des autres membres du directoire.
Article 147 : Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article 143 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. L’article 145, alinéa 4, est applicable.
Article 148 : A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s’applique aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil de surveillance. Elle s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article, ainsi qu’à toute personne interposée.
Article 149 : Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
Article 150 : En cas de faillite ou de liquidation de la société, les membres du directoire sont soumis aux interdictions et déchéances prévues par la législation en vigueur à Djibouti. La chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire peut toutefois les en affranchir, s’ils prouvent que la faillite ou le règlement judiciaire n’est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion et la direction de la société.
SOUS-SECTION C
Dispositions communes
Article 151 : La limitation à huit du nombre de sièges d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles 92 et 136, est applicable au cumul de sièges d’administrateur et de membre du conseil de surveillance.
La limitation à deux du nombre de sièges de président du conseil d’administration ou de membre du directoire ou de directeur général unique, qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles 111et 127, est applicable au cumul des sièges de président du conseil d’administration, de membre du directoire et de directeur général unique.
Article 152 : En cas de fusion d’une société anonyme administrée par un conseil d’administration et d’une société anonyme comprenant un directoire et un conseil de surveillance, le nombre des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, pourra dépasser le nombre de douze jusqu’à concurrence du nombre total des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir dépasser le nombre de vingt-quatre. Les dispositions de l’article 89, alinéas 2 et 3, ou, selon le cas, celles de l’article 129, alinéa 2, sont applicables.
SECTION IV
Assemblées d’actionnaires
Article 153 : L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions régulièrement effectué.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n’est pas tenu compte des bulletins blancs.
Article 154 : L’assemblée générale extraordinaire peut changer la nationalité de la société, à condition que le pays d’accueil ait conclu avec la République de Djibouti une convention spéciale permettant d’acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique.
Article 155 : L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles 153 et 154.
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
Elle statue à la majorité des voix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n’est pas tenu compte des bulletins blancs.
Article 156 : Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée.
La décision d’une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d’actions, n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.
Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation, la moitié, et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elles statuent dans les conditions prévues à l’article 153, alinéa 3.
Article 157 : L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
Après lecture de son rapport, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, présente à l’assemblée le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits et le bilan. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l’accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l’article 228.
L’assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l’exercice écoulé.
Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par les articles 90, 94, alinéa 4, 103, alinéa 3, 105, alinéa 3, et 108, alinéa 1er, ou, le cas échéant, par les articles 134, 137, alinéa 4, 140, alinéa 1er, 145, alinéa 3, et 147, alinéa 3.
Elle autorise les émissions d’obligations ainsi que la constitution de sûretés particulières à leur conférer. Toutefois, dans les sociétés qui ont pour objet principal d’émettre des emprunts obligataires destinés au financement des prêts qu’elles consentent, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est habilité de plein droit, sauf disposition statutaire contraire, à émettre ces emprunts.
Article 158 : L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas.
A défaut, elle peut être également convoquée :
1- par les commissaires aux comptes ;
2- par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social ;
3- par les liquidateurs.
Dans les sociétés soumises aux articles 118 à 150, l’assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d’un mandataire de justice doivent réunir au moins le dixième des actions de la catégorie intéressée.
Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même district.
Article 159 : La convocation des assemblées d’actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
Article 160 : L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution ne concernant pas la présentation des candidats au conseil d’administration ou au conseil de surveillance selon le cas. Ces projets de résolution sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée dans les conditions déterminées par décret. Celui-ci pourra réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excédera un montant fixé par ledit décret.
L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.
L’ordre du jour de l’assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Article 161 : Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d’autres actionnaires en vue d’être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.
Article 162 : Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déterminées par décret.
Le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d’une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions sont tenus, dans les conditions déterminées réglementairement de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer les actions qui appartiennent à eux-mêmes ou à leurs enfants mineurs non émancipés et qui sont émises par la société elle-même, par ses filiales, par la société dont elle est la filiale, ou par les autres filiales de cette dernière société, lorsque ces actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote.
La même obligation incombe aux conjoints non séparés de corps des personnes mentionnées à l’alinéa précédent.
Article 163 : Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. A cet effet, le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur, les actions qu’il détient en gage, dans les conditions et délais fixés par décret.
Article 164 : La société ne peut valablement voter avec des actions, achetées par elle dans les conditions prévues aux articles 217, alinéa 2, 217-1 et 217-2.
Il n’est pas tenu compte des actions détenues par la société pour le calcul du quorum.
Article 165 : Les statuts peuvent exiger un nombre minimal d’actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées générales ordinaires.
Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire représenter par l’un d’eux ou par le conjoint de l’un d’eux.
Article 166 : Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales extraordinaires et tout actionnaire possédant des actions visées à l’article 156 peut participer aux assemblées spéciales. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 167 : A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret.
Article 168 : Tout actionnaire a le droit, dans les conditions et délais déterminés par décret, d’obtenir communication :
1- de l’inventaire, du compte d’exploitation générale, du compte de pertes et profits, du bilan et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas ;
2- des rapports du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l’assemblée ;
3- le cas échéant, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ;
4- du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l’effectif du personnel excède ou non deux cents salariés.
Article 169 : Avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d’obtenir, dans les conditions et les délais déterminés par décret, communication de la liste des actionnaires.
Article 170 : Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d’obtenir communication des documents sociaux visés à l’article 168 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices.
Article 171 : Le droit à communication des documents, prévu aux articles 168, 169 et 170, appartient également à chacun des copropriétaires d’actions indivises, au nu-propriétaire et à l’usufruitier d’actions.
Article 172 : Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents, contrairement aux dispositions des articles 168 à 171, il sera statué par décision de justice, à la demande de l’actionnaire auquel ce refus aura été opposé.
Article 173 : Les délibérations prises par les assemblées en violation des articles 153, 154, 155, 156 (alinéas 3 et 4), 157 (alinéa 2), 160 et 167 sont nulles.
En cas de violation des dispositions des articles 168 et 169 ou du décret pris pour leur application, l’assemblée peut être annulée.
Article 174 : Sous réserve des dispositions des articles 82, 175, 176 et 177, le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 175 : Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, peut être attribué, par les statuts ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure, à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire.
En outre, en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, le droit de vote double peut être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
Le droit de vote prévu aux alinéas 1er et 2 ci-dessus peut être réservé aux actionnaires de nationalité djiboutienne.
Article 176 : Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l’article 175. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas les délais prévus audit article.
La fusion de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la société absorbante, si les statuts de celle-ci l’ont institué.
Article 177 : Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégorie.
SECTION V
Modification du capital social
SOUS SECTION A
Augmentation du capital
Article 178 : Le capital social est augmenté, soit par émission d’actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.
Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit par apport en nature, soit par conversion d’obligations.
L’augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions n’est décidée qu’avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu’elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission.
Article 179 : Les actions nouvelles sont émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission.
Article 180 : L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation du capital.
Si l’augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, l’assemblée générale statue, par dérogation aux dispositions de l’article 153, aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 155.
L’assemblée générale peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser l’augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
Est réputée non écrite, toute clause statutaire conférant au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider l’augmentation du capital.
Article 181 : L’augmentation du capital doit être réalisée dans le délai de cinq ans à dater de l’assemblée générale qui l’a décidée ou autorisée. Ce délai ne s’applique pas aux augmentations de capital à réaliser par conversion d’obligataires en actions, ni aux augmentations complémentaires réservées aux obligataires qui auront opté pour la conversion. Il ne s’applique pas non plus aux augmentations de capital en numéraire résultant de la souscription d’actions émises à la suite des levées d’options prévues à l’article 208-1 ci-dessous.
Article 182 : Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération.
En outre, l’augmentation du capital par appel public d’une société selon les articles 84 à 88, doit être précédée, dans les conditions visées aux articles 80 à 82, d’une vérification de l’actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis.
Article 183 : Les actions, à l’exclusion de tous autres titres, comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsqu’il est détaché d’actions elles-mêmes négociables ; dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même.
Article 184 : Si certains actionnaires n’ont pas souscrit les actions auxquelles ils avaient droit, à titre irréductible, les actions ainsi rendues disponibles sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit à titre réductible un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et en tout état de cause dans la limite de leurs demandes.
Article 185 : Si les souscriptions à titre préférentiel et les attributions faites en vertu de souscriptions à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation du capital, le solde est réparti par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, si l’assemblée générale extraordinaire n’en a pas décidé autrement. A défaut, l’augmentation du capital n’est pas réalisée.
Article 186 : L’assemblée générale qui décide l’augmentation du capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Elle statue à cet effet, et à peine de nullité de la délibération; sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur celui de commissaires aux comptes. Les indications que doivent contenir ces rapports sont déterminées par décret.
Les attributaires éventuels des actions nouvelles ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de souscription. Le quorum et la majorité requis pour cette décision sont calculés après déduction des actions possédées par lesdits attributaires. La procédure prévue à l’article 193 n’a pas à être suivie.
Article 187 : Lorsque les actions sont grevées d’un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes sont soumis à l’usufruit. Si le nu-propriétaire néglige d’exercer son droit, l’usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à l’usufruit.
Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l’usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n’appartiennent au nu-propriétaire et à l’usufruitier qu’à concurrence de la valeur des droits de souscription ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.
Un décret fixera les conditions d’application du présent article dont les dispositions seront également suivies en cas d’attribution d’actions gratuites.
Les dispositions du présent article s’appliquent dans le silence de la convention des parties.
Article 188 : Le délai accordé aux actionnaires pour l’exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à trente jours à dater de l’ouverture de la souscription.
Le délai de souscription se trouve clos par anticipation, dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés.
Article 189 : La société accomplit, avant l’ouverture de la souscription, des formalités de publicité dont les modalités sont fixées par décret.
Article 190 : Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription, établi dans les conditions déterminées par décret.
Article 191 : Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive.
Les dispositions de l’article 77, alinéa 1er, sont applicables. Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un mandataire de la société, après la déclaration notariée constatant la souscription et les versements et à l’expiration d’un délai de trois jours francs à compter de leur dépôt.
Si l’augmentation de capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la souscription, il peut être fait application des dispositions de l’article 83, alinéa 2.
Article 192 : Les souscriptions, les versements et les libérations d’actions par compensation avec des créances liquides et exigible sur la société sont constatés par une déclaration notariée émanant, suivant le cas, soit du conseil d’administration ou de son mandataire, soit du directoire ou de son mandataire.
Article 193 : En cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés, par décision de justice, à la demande du président du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article 220.
Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Leur rapport est mis à la disposition des actionnaires dans les conditions déterminées par décret. Les dispositions de l’article 82 sont applicables à l’assemblée générale extraordinaire.
Si l’assemblée approuve l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, elle constate la réalisation de l’augmentation du capital.
Si l’assemblée réduit l’évaluation des apports ainsi que la rémunération d’avantages particuliers, l’approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l’augmentation du capital n’est pas réalisée.
Les actions d’apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Article 194 : En cas d’attribution d’actions nouvelles aux actionnaires, à la suite de l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission, le droit ainsi conféré est négociable ou cessible. Il appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l’usufruitier.
a) Obligations convertibles en actions
Article 195 : L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux bases de conversion proposées, autorise l’émission d’obligations convertibles en actions auxquelles les dispositions de la section III du chapitre 5 sont applicables.
Sauf dérogation décidée conformément à l’article 186, le droit de souscrire à des obligations convertibles appartient aux actionnaires dans les conditions prévues pour la souscription des actions nouvelles.
L’autorisation comporte, au profit des obligataires, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations. La conversion ne peut avoir lieu qu’au gré des porteurs et seulement dans les conditions et sur les bases de conversion fixées par le contrat d’émission de ces obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes d’option déterminées, soit qu’elle aura lieu à tout moment.
Le prix d’émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligations recevront en cas d’option pour la conversion.
A dater du vote de l’assemblée et tant qu’il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit à la société d’amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices.
En cas de réduction du capital motivée par des pertes, par diminutions, soit du montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront réduits en conséquence, comme si lesdits obligataires avaient été actionnaires dès la date d’émission des obligations.
Article 196 : A dater du vote de l’assemblée prévu à l’article précédent et tant qu’il existe des obligations convertibles en actions, l’émission d’actions à souscrire contre numéraire, l’émission de nouvelles obligations convertibles ou échangeables, l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission et la distribution de réserves, en espèces ou en titres du portefeuille ne sont autorisées qu’à la condition de réserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion.
A cet effet, la société doit, dans les conditions fixées par décret, permettre aux obligataires optant pour la conversion, selon le cas, soit de souscrire à titre irréductible des actions ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables, soit d’obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, soit de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués, dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu’aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s’ils avaient été actionnaires lors desdites émissions, incorporations ou distributions.
Toutefois, à la condition que les actions de la société soient admises à la cote officielle des bourses de valeurs, le contrat d’émission peut prévoir, au lieu des mesures prévues à l’alinéa précédent, un ajustement des bases de conversion fixées à l’origine, pour tenir compte de l’incidence des émissions, incorporations ou distributions, dans des conditions et selon des modalités de calcul qui seront fixées réglementairement.
En cas d’émission d’actions à souscrire contre numéraire ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables si l’assemblée générale des actionnaires a supprimé le droit préférentiel de souscription, cette décision doit être approuvée par l’assemblée générale ordinaire des obligataires intéressés.
En cas d’émission d’obligations convertibles en actions à tout moment, la conversion peut être demandée pendant un délai dont le point de départ ne peut être postérieur ni à la date de la première échéance de remboursement ni au cinquième anniversaire du début de l’émission et qui expire trois mois après la date à laquelle l’obligation est appelée à remboursement. Toutefois, en cas d’augmentation du capital ou de fusion, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre l’exercice du droit d’obtenir la conversion pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.
Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versées au titre de l’exercice au cours duquel la conversion a été demandée.
Lorsque, en raison de l’une ou de plusieurs des opérations visées aux articles 196 et 197, l’obligataire qui demande la conversion de ses titres a droit à un nombre de titres comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l’objet d’un versement en espèces dans les conditions fixées réglementairement.
L’augmentation du capital rendu nécessaire par la conversion ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles 189, 191 alinéa 2, et 192. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la demande de conversion accompagnée du bulletin de souscription et, le cas échéant des versements auxquels donne lieu la souscription d’actions de numéraire dans le cas visé à l’article 196.
Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, constate, s’il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions émises par conversion d’obligations au cours de l’exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Il peut également à toute époque procéder à cette constatation pour l’exercice en cours et apporter aux statuts les modifications corrélatives.
Si la société procède à une opération, autre que celles prévues à l’article 196, comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires, elle en informe les obligataires par un avis publié dans les conditions fixées réglementairement pour leur permettre, s’ils désirent participer à l’opération, de procéder à la conversion de leurs titres dans le délai fixé par ledit avis.
Article 197 : A dater de l’émission des obligations convertibles en actions, et tant qu’il existe de telles obligations, l’absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est soumise à l’approbation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des obligataires intéressés. Si l’assemblée n’a pas approuvé l’absorption ou la fusion, ou si elle n’a pas pu délibérer valablement faute du quorum requis, les dispositions de l’article 321 sont applicables.
Les obligations convertibles en actions peuvent être converties en actions de la société absorbante ou nouvelle soit pendant le ou les délais d’option prévus par le contrat d’émission, soit à tout moment selon le cas. Les bases de conversion sont déterminées en corrigeant le rapport d’échange fixé par ledit contrat par le rapport d’échange des actions de la société émettrice contre les actions de la société absorbante ou nouvelle, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 196.
Sur le rapport des commissaires aux apports, prévu à l’article 193, ainsi que sur celui du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur celui des commissaires aux comptes, prévu à l’article 195, l’assemblée générale de la société absorbante ou nouvelle statue sur l’approbation de la fusion et sur la renonciation au droit préférentiel de souscription prévue à l’article 195, alinéa 2.
La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice pour l’application des dispositions de l’article 195 (alinéas 3 et 5), et 196.
Article 198 : Sont nulles, les décisions prises en violation des dispositions des articles 195, 196 et 197.
Les dispositions des articles 195 à 198 sont applicables à l’émission d’obligations convertibles en actions, attribuées aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion des entreprises.
Article 199 : Lorsque la société émettrice d’obligations convertibles en état de cessation de paiement est admise au concordant, le délai prévu pour la conversion desdites obligations en actions est ouvert dés l’homologation des propositions concordataires et la conversion peut être opérée, au gré de chaque obligataire, dans les conditions prévues par ces propositions.
b) Obligations échangeables contre des actions
Article 200 : Les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs peuvent émettre des obligations échangeables contre des actions dans les conditions déterminées par les articles 201 à 208. Les dispositions de la section III du chapitre 5 sont applicables à ces obligations.
Article 201 : L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise l’émission d’obligations qui pourront être échangées contre des actions déjà émises et détenues par des tiers ou contre des actions créées lors d’une augmentation simultanée du capital social. Dans ce dernier cas, les actions sont souscrites soit par une ou plusieurs banques, soit par une ou plusieurs personnes ayant obtenu la caution de banques.
Cette autorisation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription à l’augmentation du capital.
A moins qu’ils n’y renoncent dans les conditions prévues à l’article 186, les actionnaires ont un droit préférentiel de souscription aux obligations échangeables qui seront émises. Ce droit est régi par les articles 183 à 188.
Article 202 : L’assemblée générale extraordinaire doit approuver, sur les mêmes rapports que ceux visés au premier alinéa de l’article précédent, la convention conclue entre la société et les personnes qui s’obligent à assurer l’échange des obligations après avoir souscrit le nombre correspondant d’actions. Le rapport spécial des commissaires aux comptes fait notamment état de la rémunération prévue en faveur de ces personnes.
Article 203 : Le prix d’émission des obligations échangeables ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d’échange.
L’échange ne peut avoir lieu qu’au gré des obligataires. Il est effectué dans les conditions et selon les bases fixées par le contrat d’émission et par la convention visés à l’article précédent. Il peut être demandé à tout moment et jusqu’à l’expiration du délai de trois mois qui suit la date à laquelle l’obligation est remboursable.
Article 204 : Les personnes qui se sont obligées à assurer l’échange doivent, à compter de l’émission des obligations et jusqu’à l’expiration du délai d’option, exercer tous les droits de souscription à titre irréductible et tous les droits d’attribution attachés aux actions souscrites. Les titres nouveaux ainsi obtenus doivent être offerts, en cas d’échange, aux obligataires, à charge pour ceux-ci de rembourser le montant des sommes versées pour souscrire et libérer lesdits titres ou pour acheter les droits supplémentaires nécessaires à l’effet de compléter le nombre des droits attachés aux actions anciennes, ainsi que l’intérêt de ces sommes si la convention visée à l’article 202 le stipule. En cas de rompus, l’obligataire a droit au versement en espèces de la valeur desdits rompus appréciée à la date de l’échange.
Article 205 : Les actions nécessaires pour assurer l’échange des obligations sont, jusqu’à réalisation de cette opération, nominatives, inaliénables et insaisissables. Leur transfert ne peut être effectué que sur justification de l’échange.
En outre, elles garantissent, à titre de gage, à l’égard des obligataires, l’exécution des engagements des personnes qui se sont obligées à assurer l’échange.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux actions nouvelles obtenues par application de l’article 204.
Article 206 : A dater du vote de l’assemblée prévu à l’article 201, alinéa 1er, il est interdit à la société, jusqu’à ce que toutes les obligations émises soient échangées ou remboursables, d’amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices.
En cas de distribution de réserves en titres, par la société, au cours de la même période, les titres attribués du chef des actions nécessaires à l’échange sont soumis aux dispositions de l’article 205, alinéas 1er et 2.
Les titres doivent être remis aux obligataires, en cas d’échange, à concurrence du nombre de titres correspondant aux actions auxquelles ils ont droit. Les rompus éventuels font l’objet d’un versement en espèces calculé d’après la valeur des titres à la date de l’échange. Les dividendes et intérêts échus entre la date de la distribution et la date de l’échange restent acquis aux personnes qui se sont obligées à assurer l’échange.
En cas de distribution de réserves en espèces, par la société, au cours de la période prévue à l’alinéa premier ci-dessus, les obligataires ont droit, lors de l’échange de leurs titres, à une somme égale à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient été actionnaires au moment de la distribution.
Article 207 : Entre l’émission des obligations échangeables contre des actions et la date à laquelle toutes les obligations auront été échangées ou remboursées, l’absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est subordonnée à l’approbation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des obligataires intéressés.
Les obligations échangeables contre des actions peuvent, dans ce cas, être échangées dans le délai prévu à l’article 203, alinéa 2, contre des actions de la société absorbante ou nouvelle reçues par les personnes qui se sont obligées à assurer l’échange. Les bases d’échange sont déterminées en corrigeant le rapport d’échange fixé par le contrat d’émission, par le rapport d’échange des actions de la société émettrice contre des actions de la société absorbante ou nouvelle.
La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice pour l’application des dispositions de l’article 206 et de la convention visée à l’article 202.
SOUS SECTION B
Souscription et achat d’actions par les salariés
Options de souscriptions ou d’achat d’actions
Article 208 : L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à la souscription d’actions. L’assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d’administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à cinq ans. Le conseil d’administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options.
Ces conditions pourront comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder cinq ans à compter de la levée de l’option.
Les options peuvent être consenties ou levées alors même que le capital social n’aurait pas été intégralement libéré.
Le prix de souscription est fixé au jour où l’option est consentie, par le conseil d’administration ou le directoire, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale extraordinaire sur le rapport des commissaires aux comptes. Si les actions de la société sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs, le prix de souscription ne peut pas être inférieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédent ce jour.
L’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’option.
L’augmentation de capital résultant de ces levées d’option ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles 189, 191 (alinéa 2) et 192. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de levée d’option, accompagnée du bulletin de souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances, de la somme correspondante.
Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, constate, s’il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l’exercice à la suite des levées d’options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent.
Lorsque les actions de la société sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs, l’assemblée générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à l’achat d’actions provenant d’un rachat effectué, préalablement à l’ouverture de l’option, par la société elle-même dans les conditions définies à l’article 217.
En ce cas, les dispositions des alinéa 2 et 4 de l’article 208 sont applicables. En outre, le prix de l’action au jour où l’option est consentie, ne peut pas être inférieur au cours moyen d’achat des actions détenues par la société au titre de l’article 217.
Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu’à l’article 208 alinéa 20, soit au bénéfice des membres du personnel salarié des filiales de la société au sens de l’article 354 de la présente loi, soit au bénéfice des membres du personnel salarié d’une société sur les actions offertes par sa filiale.
Le prix fixé pour la souscription ou l’achat des actions ne peut être modifié pendant la durée de l’option. Toutefois, lorsque la société réalise une des opérations prévues aux articles 195 (alinéa 6) et 196 (alinéa 1er) le conseil d’administration ou le directoire doit procéder, dans des conditions qui seront fixées par décret, pour tenir compte de l’incidence de cette opération, à un ajustement du nombre et du prix des actions dans les options consenties aux bénéficiaires des options.
Le nombre total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d’actions excédant une fraction du capital social déterminée réglementairement.
Le montant des options de souscription ou d’achat d’actions ouvertes à un même salarié ne peut excéder un maximum fixé dans des conditions déterminées réglementairement.
Les administrateurs salariés ne peuvent bénéficier d’options que s’ils ont renoncé aux tantièmes dans leur propre société ou dans une société filiale.
Il ne peut être consenti d’options aux salariés possédant une part du capital social supérieure à un maximum fixé par l’assemblée générale extraordinaire. Ce maximum ne peut être supérieur à 5%.
Les options doivent être exercées dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été consenties.
Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu’à ce que l’option ait été exercée.
En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l’option dans un délai de six mois à compter du décès.
L’assemblée générale ordinaire est informée chaque année, dans des conditions déterminées par décret, des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues à l’article 208, alinéa 20.
Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions des articles 201, 202, 203, 206 et 207.
SOUS SECTION C
Amortissement du capital
Article 209 : L’amortissement du capital est effectué en vertu d’une disposition statutaire ou d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire, et au moyen des bénéfices ou réserves à l’exclusion de la réserve légale. Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d’une même catégorie et n’entraîne pas de réduction du capital.
Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.
Article 210 : Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au premier dividende prévu à l’article 352 et au remboursement de la valeur nominale. Elles conservent tous leurs autres droits.
Article 211 : Lorsque le capital est divisé, soit en actions de capital et en actions totalement ou partiellement amorties, soit en actions inégalement amorties, l’assemblée générale des actionnaires peut décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, la conversion des actions totalement ou partiellement amorties en actions de capital.
A cet effet, elle prévoit qu’un prélèvement obligatoire sera effectué, à concurrence du montant amorti des actions à conserver, sur la part des profits sociaux d’un ou plusieurs exercices revenant à ces actions, après paiement, pour les actions partiellement amorties, du premier dividende ou de l’intérêt statutaire auquel elles peuvent donner droit.
Article 212 : Les actionnaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à verser à la société le montant amorti de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du premier dividende ou de l’intérêt statutaire pour la période écoulée de l’exercice en cours et, éventuellement, pour l’exercice précédent.
Article 213 : Les décisions prévues aux articles 211 et 212 sont soumises à la ratification des assemblées spéciales de chacune des catégories d’actionnaires ayant les mêmes droits.
Article 214 : Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues aux articles 211 et 212.
SOUS SECTION D
Réduction du capital
Article 215 : La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires.
Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes dans le délai fixé par décret. L’assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. Lorsque le conseil d’administration ou le directoire selon le cas, réalise l’opération, sur délégation de l’assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modification corrélative des statuts.
Article 216 : Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction, dans le délai fixé par décret.
Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition.
Article 217 : L’achat de ses propres actions par une société est interdit. Toutefois, l’assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d’actions pour les annuler.
Par dérogation aux dispositions de l’article 217 (alinéa 1er), les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise par l’attribution de leurs propres actions, ou qui entendent accorder à des salariés des options d’achat d’actions peuvent, à ces fins, acheter en bourse leurs propres actions si elles sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs.
La société ne peut détenir plus de 10 % de ses actions d’une catégorie déterminée et elle doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d’un montant au moins égal à la valeur des actions qu’elle détient
Les actions détenues par la société en application du présent article doivent revêtir la forme nominative.
Un registre des achats de ces actions doit être tenu dans les conditions fixées par décret, par la société ou par la personne chargée du service de ses titres.
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l’article 157, le nombre des actions achetées au cours de l’exercice par application du présent article, les cours moyens des achats, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat.
Par dérogation aux dispositions de l’article 217, alinéa 1er, et sans préjudice de celles des alinéas 3 à 7, les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs peuvent acheter en bourse leurs propres actions dans les conditions suivantes :
1. L’assemblée générale ordinaire des actionnaires doit avoir expressément autorisé la société à opérer en bourse sur ses propres actions ;
2. Le cours de l’action au moment de l’achat doit être inférieur de 10 % au moins à l’actif net par action calculé d’après le bilan le plus récent.
Compte tenu des actions éventuellement détenues par application des alinéas 3 à 7, la société ne peut à aucun moment détenir, plus de 10 % de ses propres actions d’une catégorie déterminée et doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d’un montant au moins égal à la valeur de l’ensemble des actions qu’elle détient.
Les actions détenues par la société en application du présent article doivent revêtir la forme nominative.
En cas d’augmentation du capital par souscription d’actions en numéraire, la société ne peut exercer elle-même les droits attachés aux actions qu’elle détient par application de l’article 217, alinéas 8 à 10. L’assemblée générale des actionnaires peut décider de ne pas tenir compte de ces actions pour la détermination des droits préférentiels de souscription attachés aux autres actions ; à défaut, les droits attachés aux actions détenues par la société doivent être, avant la clôture du délai de souscription, soit vendus en bourse, soit répartie entre les actionnaires au prorata des droits de chacun.
La société peut vendre en bourse tout ou partie des actions acquises en application de l’article 217, alinéas 8 à 10, à condition que le cours soit au moins égal au cours moyen d’achat de ces actions.
Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise par attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui entendent consentir des options d’achat d’actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions prévues aux alinéas 8 à 10.
Un registre des achats et des ventes effectuées en application du présent article, alinéas 3 à 10, doit être tenu, dans les conditions fixées réglementairement, par la société ou par la personne chargée du service de ces titres.
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer dans le rapport prévu à l’article 157, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l’exercice par application du présent article, alinéas 3 à 10, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat.
SECTION VI
Contrôle des sociétés anonymes
Article 218 : Le contrôle est exercé, dans chaque société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous forme sociétés civiles professionnelles.
Toutefois les sociétés inscrites à la date de la promulgation de la présente loi au tableau de l’ordre des experts comptables et des comptables agrées pourront quelle que soit leur forme, être commissaire aux comptes.
Article 219 : Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes, s’il n’est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.
Un décret fixe l’organisation de la profession de commissaire aux comptes.
Article 220 : Ne peuvent être commissaires aux comptes d’une société déterminée :
1- Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d’avantages particuliers, administrateurs ou, le cas échéant, membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société ou de ses filiales telles qu’elles sont définies à l’article 354 ;
2- Les parents et alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, des personnes visées au paragraphe 1 ;
3- Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les conjoints des administrateurs ainsi que, le cas échéant, des membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital ;
4- Les personnes ou les conjoints des personnes qui reçoivent de celles visées au paragraphe 1, de la société ou de toute autre société visée au paragraphe 3, un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celles de commissaires aux comptes ;
5- Les sociétés de commissaires dont l’un des associés se trouve dans une des situations prévues aux alinéas précédente.
Article 221 : Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés qu’ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d’une société de commissaires aux comptes.
Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.
Article 222 : Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles 219 et 220 sont nulles. L’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée générale sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
Article 223 : En dehors des cas prévus aux articles 79 et 88, les commissaires aux comptes sont désignés par l’assemblée générale ordinaire.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de décès, d’empêchement ou de refus de ceux-ci, peuvent être désignés par l’assemblée générale ordinaire.
Les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes. Il en est de même des sociétés par actions ne faisant pas publiquement appel à l’épargne, mais dont le capital excède un montant fixé par décret.
Article 224 : Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Le commissaire aux comptes nommé par l’assemblée en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Si l’assemblée omet d’élire un commissaire, tout actionnaire peut demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes, le Président du conseil d’administration ou du directoire dûment appelé ; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu’il a été pourvu par l’assemblée générale à la nomination du ou des commissaires.
Article 225 : Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent, en justice, dans le délai et les conditions fixés par décret, récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l’assemblée générale et demander la désignation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exerceront leurs fonctions en leur lieu et place.
S’il est fait droit à la demande, les commissaires aux comptes ainsi désignés ne pourront être révoqués avant l’expiration normale de leurs fonctions, que par décision de justice.
Article 226 : Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs de l’expert, dont elle fixe les honoraires, ainsi que le montant de la provision dont le ou les demandeurs devront s’acquitter.
Le rapport est adressé au demandeur, ainsi que, selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Article 227 : En cas de faute ou d’empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée générale.
Article 228 : Les commissaires aux comptes certifient la régularité et la sincérité de l’inventaire, du compte d’exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.
A cet effet, ils ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux. Ils vérifient également la sincérité des informations données dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires, sur la situation financière et les comptes de la société.
Les commissaires aux comptes s’assurent que l’égalité a été respectée entre les actionnaires.
Article 229 : A toute époque de l’année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Pour l’accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu’ils font connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d’investigation que les commissaires.
Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens de l’article 354.
Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l’exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société. Toutefois, ce droit d’information ne peut s’étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu’ils n’y soient autorisés par une décision de justice.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes, sauf par les auxiliaires de la justice.
Article 230 : Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas :
1- Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés ;
2- Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d’évaluation utilisées pour l’établissement de ces documents ;
3- Les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient découvertes ;
4- Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l’exercice comparée à ceux du précédent exercice.
Article 231 : Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, qui arrête les comptes de l’exercice écoulé, ainsi qu’à toutes les assemblées d’actionnaires.
Article 232 : Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées par décret.
Article 233 : Les commissaires aux comptes signalent, à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission.
En outre, ils révèlent au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Article 234 : Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l’assemblée générale.
Article 235 Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article 247.
SECTION VII
Transformation des sociétés anonymes
Article 236 : Toute société anonyme peut se transformer en société d’une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d’existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.
Article 237 : La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société. Le rapport atteste que l’actif net est au moins égal au capital social.
La transformation est soumise, le cas échéant, à l’approbation des assemblées d’obligataires et de l’assemblée des porteurs de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur.
La décision de transformation est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret.
Article 238 : La transformation en société en nom collectif nécessite l’accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues aux articles 236 et 237, alinéa 1er, ne sont pas exigées.
La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l’accord de tous les associés qui acceptent d’être associés commandités.
La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.
SECTION VIII
Dissolution des sociétés anonymes
Article 239 : La dissolution anticipée de la société est prononcée par l’assemblée générale extraordinaire.
Article 240 : La chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d’un an.
Elle peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation.
Article 241 : Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l’actif net de la société devient inférieur au quart du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article 71, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l’actif net n’a pas été reconstitué à concurrence d’une valeur au moins égale au quart du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale est publiée selon les modalités fixées réglementairement.
A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en état de règlement judiciaire ou à celles soumises à la procédure de suspension provisoire de poursuites et d’apurement collectif du passif.
SECTION IX
Responsabilité civil
Article 242 : Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les actionnaires ou pour les tiers de l’annulation de la société.
La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n’ont pas été vérifiés et approuvés.
Article 243 : L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société se prescrit dans les conditions prévues à l’article 370, alinéa 1er.
Article 244 : Les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Article 245 : Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement soit en se groupant dans les conditions fixées par décret, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont allouées.
Article 246 : Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
Article 247 : L’action en responsabilité contre les administrateurs, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans.
Article 248 : Si la faillite ou liquidation judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d’actif, la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire peut, à la demande du syndic de la faillite ou du liquidateur judiciaire, mettre les dettes sociales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe, à la charge, soit du Président soit des administrateurs ou de certains d’entre eux, avec ou sans solidarité, dans la proportion qu’il détermine.
Le Président et les administrateurs sont exonérés de cette responsabilité, s’ils prouvent qu’ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l’activité et la diligence d’un mandataire salarié.
Article 249 : Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles 118 à 150, les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs dans les conditions prévues aux articles 242 à 248.
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire des biens de la société, les personnes visées par la législation sur la faillite, la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou les banqueroutes peuvent être rendues responsables, du passif social dans les conditions prévues par ladite législation.
Article 250 : Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat. Ils n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale.
Les dispositions des articles 246 et 247 sont applicables.
SECTION X
Sociétés en commandite par actions
Article 251 : La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la présente section, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l’exception des articles 89 à 150, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
Article 252 : Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes par les articles 74 à 88.
Au cours de l’existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire avec l’accord de tous les associés commandités.
Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.
En outre, le gérant est révocable par la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions de gérant, une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
Lorsqu’un gérant atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Article 253 : L’assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins.
A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut âtre membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.
Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l’âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonction.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l’âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.
Article 254 : L’assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Article 255 : Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard de tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Sous réserve des dispositions de la présente section, le gérant a les mêmes obligations que le conseil d’administration d’une société anonyme.
Article 256 : Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l’assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l’être qu’avec l’accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l’unanimité.
Article 257 : Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
Il fait à l’assemblée générale ordinaire annuelle un rapport dans lequel il signale, notamment, les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes de l’exercice.
Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des documents mis à la disposition de ceux-ci.
Il peut convoquer l’assemblée générale des actionnaires.
Article 258 : Les dispositions des articles 101 à 106 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses gérants ou l’un des membres de son conseil de surveillance.
Elles sont également applicables aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l’un des gérants ou l’un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l’entreprise.
L’autorisation prévue à l’article 101, alinéa 1er, est donnée par le conseil de surveillance.
Article 259 : La modification des statuts exige, sauf clause contraire, l’accord de tous les commandités.
La modification des statuts résultant d’une augmentation de capital est constatée par les gérants.
Article 260 : Les dispositions des articles 114, 162, 242, 244 et 248 sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance.
Article 261 : Les membres du conseil de surveillance n’entourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat.
Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale. Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat.
Article 262 : La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, avec l’accord de la majorité des associés commandités.
CHAPITRE 5
Valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
SECTION I
Dispositions communes
Article 263 : Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions sont les actions et les obligations.
Elles revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.
Article 264 : L’émission de parts bénéficiaires ou parts de fondateur est interdite à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 265 : Le titre au porteur est transmis par simple tradition. Le titre nominatif est transmis, à l’égard des tiers et de la personne morale émettrice, par un transfert sur les registres que la société tient à cet effet. Les conditions dans lesquelles sont tenus ces registres sont fixées par décret.
Article 266 : A l’égard de la société, les titres sont indivisibles, sous réserve de l’application des articles 163 à 171.
SECTION II
Actions
Article 267 : Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission, et celles dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et pour partie d’une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Toutes autres actions sont des actions d’apport.
Article 268 : Le montant nominal des actions ou coupures d’actions ne peut être inférieur à une somme fixée réglementairement.
Toutefois, les sociétés qui, au titre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise, attribuent leurs propres actions peuvent, à cet effet, diviser leurs actions en coupures dont le montant nominal ne peut être inférieur à une somme également fixée réglementairement.
La même faculté est ouverte aux sociétés d’investissements à capital variable qui reçoivent des versements au même titre.
Article 269 : Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité jouissant d’avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des dispositions des articles 174 à 177.
Article 270 : L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libération.
Article 271 : Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la société au registre du commerce ou l’inscription de la mention modificative à la suite d’une augmentation de capital. Elles sont toutefois immédiatement négociables lorsque l’augmentation de capital résulte de la conversion d’obligations convertibles en action à tout moment ou de l’exercice d’options de souscriptions d’actions consenties en application des articles 208 et suivants.
La négociation des promesses d’action est interdite.
Article 272 : Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu’à la clôture de la liquidation.
Article 273 : L’annulation de la société ou d’une émission d’actions n’entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d’annulation, si les titres sont réguliers en la forme ; toutefois, l’acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son vendeur.
Article 274 : Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d’actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts.
Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts.
Lorsque les statuts d’une société ne faisant pas publiquement appel à l’épargne réservent des actions aux salariés de la société, il peut être stipulé une clause d’agrément interdite par les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, dès lors que cette clause a pour objet d’éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n’ayant pas la qualité de salariés de la société.
Article 275 : Si une clause d’agrément est stipulée, la demande d’agrément indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L’agrément résulte, soit d’une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n’agrée par le cessionnaire proposé, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant par la société en vue d’une réduction du capital. A défaut d’accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l’article 1868, alinéa 5, du Code Civil.
Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
Article 276 : En cas de négociation par l’intermédiaire d’agent de change et par dérogation aux dispositions de l’article 275, la société doit exercer son droit d’agrément dans le délai prévu par les statuts, qui ne peut excéder trente jours de bourse.
Si la société n’agrée pas l’acquéreur, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants sont tenus, dans le délai de trente jours de bourse à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d’une réduction du capital.
Le prix retenu est celui de la négociation initiale toutefois, la somme versée à l’acquéreur non agréé ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour du refus d’agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation précédent ledit refus.
Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné.
Article 277 : Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d’actions dans les conditions prévues à l’article 275, alinéa 1er, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l’article 2078, alinéa 1er, du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.
Article 278 : Les actions d’apport ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après l’immatriculation de la société au registre du commerce ou l’inscription de la mention modificative à la suite de l’augmentation du capital.
Article 279 : En cas de fusion de sociétés ou en cas d’apport par une société de partie de ses éléments d’actif à une autre société, l’interdiction de détacher les actions de la souche et de les négocier ne s’applique pas aux actions d’apport attribuées à une société par actions ayant, lors de la fusion ou de l’apport, plus de deux ans d’existence sous cette forme.
Toutefois, si le capital de la société absorbée ou apporteuse est, lors de la fusion ou de l’apport, représenté en partie par des actions négociables et en partie par des actions non négociables, l’exception ci-dessus n’est applicable qu’à un nombre d’actions nouvelles proportionnel à la fraction du capital précédemment représentée par des actions négociables.
En cas de répartition des actions attribuées, entre les actionnaires de la société absorbée ou de la société apporteuse, les actionnaires possédant, avant la fusion ou l’apport, des actions non négociables reçoivent des actions ayant le même caractère.
Les actions remises par une société dont les actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeur en rémunération d’un apport de titres eux-mêmes admis à ladite cote officielle peuvent être détachées de la souche et sont immédiatement négociables.
Article 280 : Lorsque l’État ou un établissement public national fait apport à une société, de biens faisant partie de son patrimoine, les actions d’apport qui lui sont remises peuvent être détachées de la souche et sont négociables dès que l’apport est devenu définitif.
Article 281 : A défaut par l’actionnaire de libérer aux époques fixées par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, les sommes restant à verser sur le montant des actions par lui souscrites, la société lui adresse une mise en demeure.
Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente desdites actions.
La vente des actions cotées est effectuée en bourse. Celle des actions non cotées est effectuée aux enchères publiques. L’actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret.
Article 282 : L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action. La société peut agir contre eux, soit avant ou après la vente, soit en même temps, pour obtenir tant la somme due que le remboursement des frais exposés.
Celui qui a désintéressé la société dispose d’un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l’action ; la charge définitive de la dette incombe au dernier d’entre eux.
Deux ans après la date de l’envoi de la réquisition de transfert, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d’être tenu des versements non encore appelés.
Article 283 : A l’expiration du délai fixé par décret, les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n’ont pas été effectués, cessent de donner droit à l’admission et aux votes dans les assemblées d’actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.
Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l’actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits. Il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, après expiration du délai fixé pour l’exercice de ce droit.
SECTION III
Obligations
Article 284 : Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
Article 285 : L’émission d’obligations n’est permise qu’aux sociétés par actions ayant deux années d’existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.
Ces conditions ne sont pas applicables à l’émission d’obligations qui bénéficient, soit de la garantie de l’État ou de collectivités publiques, soit de la garantie de sociétés remplissant les conditions prévues à l’alinéa précédent. Elles ne sont pas non plus applicables à l’émission d’obligations qui sont gagées par des titres de créances sur l’État, sur les collectivités publiques ou sur des entreprises concessionnaires ou subventionnées ayant établi le bilan de leur premier exercice.
L’émission d’obligations est interdite aux sociétés dont le capital n’est pas intégralement libéré, sauf si elle est faite en vue de l’attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l’expansion de l’entreprise.
Article 286 : L’assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations.
Article 287 : L’assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l’émission d’obligations en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans, et d’en arrêter les modalités.
Article 288 : Les dispositions des articles 286 et 287 ne sont pas applicables aux sociétés qui ont pour objet principal d’émettre des obligations nécessaires au financement des prêts qu’elles consentent.
Article 289 : S’il est fait publiquement appel à l’épargne, les conditions de l’émission sont portées à la connaissance des souscripteurs par une notice dont les mentions et les formalités de publicité sont déterminées par décret.
Article 290 : La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.
Article 291 : Dans le cas où la société émettrice a continué à payer les produits d’obligations remboursables par suite d’un tirage au sort, elle ne peut répéter ces sommes lorsque ces obligations sont présentées au remboursement.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 292 : L’émission d’obligations à lots doit être autorisée par la loi.
Article 293 : Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.
Toutefois, en cas d’émissions successives d’obligations, la société peut, lorsqu’une clause de chaque contrat d’émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d’obligations ayant des droits identiques.
Article 294 : La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l’assemblée générale des obligataires. Leur nombre ne peut en aucun cas excéder trois.
Article 295 : Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu’aux personnes de nationalité djiboutienne, domiciliées en territoire djiboutien, et aux associations et sociétés y ayant leur siège.
Article 296 : Ne peuvent être choisis comme représentants de la masse :
1- La société débitrice ;
2- Les sociétés possédant au moins le dixième du capital de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ;
3- Les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ;
4- Les gérants, administrateurs, membres du directoire, du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés des sociétés visées aux paragraphes 1 et 3, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint ;
5- Les personnes auxquelles l’exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque.
Article 297 : En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.
Article 298 : Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs d’obligations d’un emprunt pour lequel la société a fait publiquement appel à l’épargne sont nommés dans le délai d’un an à compter de l’ouverture de la souscription et au plus tard un mois avant le premier amortissement prévu.
Cette nomination est faite par l’assemblée générale ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
Article 299 : Les représentants de la masse peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée générale ordinaire des obligataires.
Article 300 : Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l’assemblée générale des obligataires, le pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires.
Article 301 : Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieures à sa constitution, ainsi que toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l’article 402.
Les actions en justice dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable.
Article 302 : Les représentants de la masse ne peuvent s’immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative.
Ils ont le droit d’obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Article 303 : La rémunération des représentants de la masse fixée par l’assemblée générale des obligataires est à la charge de la société débitrice.
A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté par la société, il est statué par décision de justice.
Article 304 : L’assemblée générale des obligataires d’une même masse peut être réunie à toute époque.
Article 305 : L’assemblée générale des obligataires est convoquée par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, par les représentants de la masse ou par les liquidateurs pendant la période de liquidation.
Un ou plusieurs obligataires, réunissant au moins le trentième des titres d’une masse, peuvent adresser à la société et au représentant de la masse une demande tendant à la convocation de l’assemblée.
Si l’assemblée générale n’a pas été convoquée dans le délai fixé par décret, les auteurs de la demande peuvent charger l’un d’entre eux de poursuivre en justice la désignation d’un mandataire qui convoquera l’assemblée.
Article 306 : La convocation des assemblées générales d’obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d’actionnaires. En outre, les avis de convocation contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées par décret.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés.
Article 307 : L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs obligataires ont la faculté, dans les conditions prévues à l’article 305, alinéa 2, de requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution. Ceux-ci sont inscrits à l’ordre du jour et soumis par le Président de séance au vote de l’assemblée.
L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour.
Sur deuxième convocation, l’ordre du jour de l’assemblée ne peut être modifié.
Les dispositions de l’article 167 sont applicables.
Article 308 : S’il existe plusieurs masses d’obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d’une assemblée commune.
Tout obligataire a le droit de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter par un mandataire de son choix.
Les porteurs d’obligations amorties et non remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à raison d’un litige portant sur les conditions de remboursement, peuvent participer à l’assemblée.
La société qui détient au moins 10 % du capital de la société débitrice ne peut voter à l’assemblée avec les obligations qu’elle détient.
Article 309 : Ne peuvent représenter les obligataires aux assemblées générales, les gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés de la société débitrice ou des sociétés garantes de tout ou partie des engagements de ladite société, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoints.
Article 310 : La représentation d’un obligataire ne peut être confiée aux personnes auxquelles l’exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, d’administrer ou de gérer une société à un titre quelconque.
Article 311 : L’assemblée est présidée par un représentant de la masse. En cas d’absence des représentants ou en cas de désaccord entre eux, l’assemblée désigne une personne pour exercer les fonctions de président. En cas de convocation par un mandataire de justice, l’assemblée est présidée par ce dernier.
A défaut de représentants de la masse désignés dans les conditions prévues aux articles 297 et 298, la première assemblée est ouverte sous la présidence provisoire du porteur détenant ou du mandataire représentant le plus grand nombre d’obligations.
Article 312 : L’assemblée générale ordinaire délibère sur la nomination des représentants de la masse, la durée de leurs fonctions, la fixation, s’il y a lieu, de leur rémunération, leur suppléance, leur révocation, ainsi que sur toutes mesures ayant pour objet d’assurer la défense des obligataires et l’exécution du contrat d’emprunt, sur les dépenses de gestion que ces mesures peuvent entraîner et, en général, sur toutes mesures ayant un caractère conservatoire ou d’administration.
Article 313 : L’assemblée générale extraordinaire délibère sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment :
1- Sur toute proposition relative à la modification de l’objet ou de la forme de la société ;
2- Sur toute proposition, soit de compromis, soit de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l’objet de décisions judiciaires ;
3- Sur les propositions de fusion ou de scission de la société, dans les cas prévus aux articles 380 et 384 ;
4- Sur toute proposition relative à l’émission d’obligations comportant un droit de préférence par rapport à la créance des obligataires composant la masse ;
5- Sur toute proposition relative à l’abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l’échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d’amortissement ou du taux des intérêts.
Article 314 : Les dispositions des articles 153, alinéas 2 et 3, et 155, alinéas 2 et 3, sont applicables aux assemblées d’obligataires. Les dispositions de l’article 163 sont applicables aux obligations.
Article 315 : Le droit de vote attaché aux obligations doit être proportionnelle à la quotité du montant de l’emprunt qu’elles représentent : chaque obligation donne à une voix au moins.
Article 316 : Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont soumises à homologation judiciaire, sur la demande, dans le délai d’un mois à compter de l’assemblée, de la société débitrice ou du représentant de la masse ou, à leur défaut et dans un nouveau délai d’un mois, de tout obligataire. Les obligataires qui ont voté contre les décisions prises, peuvent intervenir à l’instance ou homologation. Le dispositif du jugement d’homologation est publié dans les conditions fixées par décret.
Article 317 : Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une même masse.
Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve des dispositions de l’article 199. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
Article 318 : Tout obligataire a le droit d’obtenir, dans les conditions et délais déterminés par décret, communication du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l’assemblée générale.
Il a, à toute époque, le même droit en ce qui concerne les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient.
Article 319 : Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux.
Article 320 : La société débitrice supporte les frais de convocation, de tenue des assemblées générales, de publicité de leurs décisions ainsi que les frais résultant des procédures prévues aux articles 297 et 316. Les autres dépenses de gestion décidées par l’assemblée générale de la masse peuvent être retenues sur les intérêts servis aux obligataires et leur montant peut être fixé par décision de justice.
Les retenues visées à l’alinéa précédent ne peuvent excéder le dixième de l’intérêt annuel.
Article 321 : A défaut d’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des propositions visées aux paragraphe 1 et paragraphe 4 de l’article 313, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre, en offrant de rembourser les obligations dans le délai fixé réglementairement.
La décision du conseil d’administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions fixées par décret, qui détermine également le délai pendant lequel le remboursement doit être demandé. Si l’assemblée générale extraordinaire des obligataires de la société absorbée ou scindée n’a pas approuvé une des propositions visées au paragraphe 3 de l’article 313 ou si elle n’a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. La décision est publiée dans les conditions fixées réglementairement.
Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas.
Toutefois, l’assemblée générale ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l’opération dans les conditions et sous les effets prévus à l’article 381.
Article 322 : Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.
Article 323 : En l’absence de dispositions spéciales du contrat d’émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.
Article 324 : En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou par une scission, l’assemblée générale extraordinaire des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut l’imposer.
Article 325 : En cas d’émission d’obligations assorties de sûretés particulières, celles-ci sont constituées par la société avant l’émission, pour le compte de la masse des obligataires. L’acceptation résulte du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit à la date de l’inscription pour les sûretés soumises à inscription et à la date de leur constitution pour les autres sûretés.
Article 326 : Les garanties prévues à l’article précédent sont conférées par le Président du conseil d’administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l’organe social habilité à cet effet par les statuts.
Article 327 : Les sûretés sont constituées dans un acte spécial. Les formalités de publicité desdites sûretés doivent être accomplies avant toute souscription, pour le compte de la masse des obligataires en formation.
Dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la souscription, le résultat de celle-ci est constaté dans un acte authentique par le représentant de la société.
Les modalités de l’inscription et du renouvellement de l’inscription des sûretés sont déterminées par décret. Les représentants de la masse veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions relatives au renouvellement de l’inscription.
Article 328 : La mainlevée des inscriptions intervient dans les conditions déterminées par décret.
Article 329 : Les garanties constituées postérieurement à l’émission des obligations sont conférées par le Président du conseil d’administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l’organe social habilité à cet effet par les statuts ; elles sont acceptées par le représentant de la masse.
Article 330 : L’émission d’obligations, dont le remboursement est garanti par une société de capitalisation, est interdite.
Article 331 : En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la société, les représentants de la masse sont habilités à agir au nom de celle-ci.
Article 332 : Les représentants de la masse produisent à la faillite ou à la liquidation judiciaire de la société pour tous les obligataires de cette masse et pour le montant en principal des obligations restant en circulation, augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés, dont le décompte sera établi par le syndic de la faillite ou le liquidateur judiciaire. Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandats, à l’appui de cette production.
Article 333 : A défaut de production par les représentants de la masse, dans le délai prévu à l’article 492 du Code de Commerce, en vigueur à Djibouti une décision de justice désigne, à la demande du syndic, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse dans les opérations de la faillite et d’en produire la créance.
Article 334 : Les représentants de la masse peuvent seuls prendre part au vote dans les assemblées de créanciers. Le quorum et les majorités sont calculés tenant compte des voix de chacun des obligataires connus et du montant de chacune des obligations restant en circulation augmenté des intérêts échus et non payés.
Article 335 : Dans les assemblées de créanciers prévues à l’article 504 du Code de commerce en vigueur à Djibouti, en ce qui concerne la faillite et de l’article 14 de la loi modifiée du 4 mars en ce qui concerne la liquidation judiciaire les représentants de la masse sont tenus de voter dans le sens défini par l’assemblée générale ordinaire des obligataires convoqués à cet effet.
Article 336 : Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours de la procédure de faillite ou de liquidation judiciaire de la société, incombent à celle-ci et sont considérés comme frais du syndic.
Article 337 : La faillite ou la liquidation judiciaire de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l’assemblée générale des obligataires.
Article 338 : En cas de clôture pour insuffisance d’actif, le représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné, recouvre l’exercice des droits des obligataires.
Article 339 : Sauf clause contraire du contrat d’émission, les dispositions des articles 293 à 318, 320, 321, 324 à 329 et 331 à 338 ne sont pas applicables aux sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal spécial, ni aux emprunts garantis par l’État, ou les établissements publics.
CHAPITRE 6
Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales
dotées de la personnalité morale
SECTION I
Comptes sociaux
SOUS SECTION A
Documents comptables
Article 340 : A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants dressent l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date.
Ils dressent également le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profit et le bilan.
Ils établissent un rapport écrit sur la situation de la société et l’activité de celle-ci pendant l’exercice écoulé. Les documents visés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret.
Article 341 : Le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan sont établis chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d’évaluation que les années précédentes. Toutefois, en cas de proposition de modification, l’assemblée générale, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur rapport du conseil d’administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, et des commissaires aux comptes, se prononce sur les modifications proposées.
SOUS SECTION B
Amortissements et provisions
Article 342 : Même en cas d’absence ou d’insuffisance bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère. La dépréciation de la valeur d’actif des immobilisations, qu’elle soit causée par l’usure, le changement des techniques ou tout autre cause, doit âtre constatée par des amortissements.
Les moins-values sur les autres éléments d’actif et les pertes et charges probables doivent faire l’objet de provisions.
Article 343 : Sous réserve des dispositions de l’article 348, alinéa 2, les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices.
Les frais d’augmentation de capital sont amortis au plus tard à l’expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d’émission afférentes à cette augmentation.
Toutefois, les sociétés dont l’objet exclusif est la construction et la gestion d’immeubles locatifs à usage principal d’habitation ou le crédit-bail immobilier, ainsi que les sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie, peuvent amortir les frais de constitution de la société et les frais d’augmentation de capital dans les mêmes conditions que leurs immeubles.
SOUS SECTION C
Bénéfices
Article 344 : Les produits nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent des bénéfices nets.
Article 345 : A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur les bénéfices nets de l’exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d’un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve légale ».
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
Article 346 : Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu à l’article 345 et augmenté des reports bénéficiaires.
En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.
A) Dividendes
Article 347 : Après approbation des comptes et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende. Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.
Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur les dividendes d’exercice clos ou en cours, répartis aux conditions et suivant les modalités fixées réglementairement, avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés :
1- Lorsque la société dispose, après la répartition décidée au titre de l’exercice précédent, de réserves, autres que celle prévue à l’article 345, d’un montant supérieur à celui des acomptes ;
2- Ou lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l’article 219 fait apparaître que la société a réalisé au cours de l’exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite, s’il y a lieu, des pertes antérieures, ainsi que du prélèvement prévu à l’article 345, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes.
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.
Article 348 : Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables, lorsque l’État a accordé aux actions la garantie d’un dividende minimal.
Article 349 : Les statuts peuvent prévoir l’attribution, à titre de premier dividende, d’un intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions. Sauf disposition contraire des statuts, les réserves ne sont pas prises en compte pour le calcul du premier dividende.
Article 350 : Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires ou des porteurs de parts, hors le cas de distribution effectuée en violation des dispositions des articles 347 et 348.
B) Tantièmes
Article 351 : Le versement des tantièmes au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est subordonné à la mise en paiement des dividendes aux actionnaires.
Article 352 : Le montant des tantièmes ne peut excéder le dixième du bénéfice distribuable, sous déduction :
1- D’une somme représentant 5 % du montant libéré et non remboursable du capital social ou du premier dividende prévu aux statuts, si son taux excède 5 % dudit montant ;
2- Des réserves constituées en exécution d’une délibération de l’assemblée générale ;
3°) Des sommes reportées à nouveau.
Pour la détermination des tantièmes, il peut, en outre, être tenu compte des sommes mises en distribution, qui sont prélevées dans les conditions prévues à l’article 346, alinéa 2. Les sommes incorporées au capital ou prélevées sur les primes d’émission ne peuvent entrer en compte pour le calcul des tantièmes.
Article 353 : Toute délibération ou clause statutaire contraire aux dispositions des articles 351 et 352 est nulle.
SECTION II
Filiales et participations
Article 354 : Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée pour l’application de la présente section, comme filiale de la première.
Article 355 : Lorsqu’une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l’application de la présente section, comme ayant une participation dans la seconde.
Article 356 : Lorsqu’une société a pris, au cours d’un exercice, une participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République de Djibouti ou acquis plus de la moitié du capital d’une telle société, il en est fait mention dans le rapport présenté aux associés sur les opérations de l’exercice et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Le conseil d’administration, le directoire ou le gérant rend compte, dans son rapport, de l’activité des filiales de la société par branche d’activité et fait ressortir les résultats obtenus.
Article 357 : Le conseil d’administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, annexe au bilan de la société un tableau, dont le modèle est fixé par décret, en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
Article 358 : Une société par actions ne peut posséder d’actions d’une autre société, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à 10 %. La société qui viendrait à détenir une fraction supérieure à 10 % du capital d’une autre société, en avise cette dernière dans les formes et délais déterminés par décret.
A défaut d’accord entre les sociétés intéressées pour régulariser la situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l’autre doit aliéner son investissement. Si les investissements réciproques sont de la même importance, chacune des sociétés doit réduire le sien, de telle sorte qu’il n’excède pas 10% du capital de l’autre.
Lorsqu’une société est tenue d’aliéner les actions d’une autre société, l’aliénation est effectuée dans le délai fixé par décret.
Article 359 : Si une société autre qu’une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital supérieure à 10 %, elle ne peut détenir d’actions émises par cette dernière.
Si elle vient à en posséder, elle doit les aliéner dans le délai fixé par décret et elle ne peut, de leur chef, exercer le droit de vote.
SECTION III
Nullités
Article 360 : La nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse de la présente loi modifiée ou des dispositions qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement, ni de l’incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter de la nullité des clauses prohibées par l’article 1855 du Code Civil.
La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de la présente loi ou de celles qui régissent les contrats.
Article 361 : Dans les sociétés en nom collectif et en Commandite simple, l’accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité de la société, de l’acte ou de la délibération, selon les cas, sans que les associés et la société puissent se prévaloir, à l’égard des tiers, de cette cause de nullité. Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue, si aucune fraude n’est constatée.
Article 362 : L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicité de l’objet social.
Article 363 : La chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, saisie d’une action en nullité, peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Elle ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l’exploit introductif d’instance.
Si pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s’il est justifié d’une convocation régulière de cette assemblée ou de l’envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.
Article 364 : Si à l’expiration du délai prévu à l’article précédent, aucune décision n’a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente.
Article 365 : En cas de nullité d’une société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l’incapacité d’un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l’opérer, soit de régulariser, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.
La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l’alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l’intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l’associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’associé est déterminée conformément aux dispositions de l’article 1868, alinéa 5, du Code Civil.
Article 366 : Lorsque la nullité d’actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation de l’acte peut mettre la société en demeure d’y procéder, dans le délai fixé par décret. A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander la désignation, par décision de justice, d’un mandataire chargé d’accomplir la formalité.
Article 367 : Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article 365.
Article 368 : Lorsque la nullité de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et de la section V du présent chapitre.
Article 369 : Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultant de l’incapacité ou d’un vice du consentement est opposable même aux tiers, par l’incapable et ses représentants légaux, ou par l’associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
Article 370 : L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée.
La disparition de la cause de nullité ne met pas d’obstacle à l’exercice de l’action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l’acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
SECTION IV
Fusion et scission
SOUS SECTION A
Dispositions générales
Article 371 : Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d’une société nouvelle, par voie de fusion.
Elle peut aussi faire apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou participer avec celles-ci à la constitution de sociétés nouvelles, par voie de fusion.
Elle peut aussi faire apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou participer avec celles-ci à la constitution de sociétés nouvelles, par voie de fusion-scission.
Elle peut enfin faire apport de son patrimoine à des sociétés nouvelles, par voie de scission.
Article 372 : Les opérations visées à l’article précédent peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente.
Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification des statuts. Si l’opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.
Article 373 : Par dérogation aux dispositions de l’article 372, alinéa 2, si l’opération projetée a pour effet d’augmenter les engagements d’associés ou d’actionnaires de l’une ou de plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu’à l’unanimité desdits associés ou actionnaires.
Article 374 : Le projet de contrat est déposé au greffe de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire du lieu du siège des sociétés absorbantes et absorbées.
Il fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret.
SOUS SECTION B
Dispositions relatives aux sociétés anonymes
Article 375 : Les opérations visées à l’article 371 et réalisées uniquement entre sociétés anonymes sont soumises aux dispositions du présent paragraphe.
Article 376 : La fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbantes et absorbées. Le cas échéant, elle est soumise, dans chacune des sociétés intéressées, à la ratification des assemblées spéciales d’actionnaires visées à l’article 156.
Article 377 : Les commissaires aux comptes de chaque société, assistée, le cas échéant, d’experts de leur choix, établissent et présentent un rapport sur les modalités de la fusion et, plus spécialement, sur la rémunération des apports faits à la société absorbante. A cet effet, les commissaires aux comptes peuvent obtenir communication de tous documents utiles auprès de chaque société intéressée.
Article 378 : L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l’approbation des apports en nature, conformément aux dispositions de l’article 193.
Article 379 : Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux effectués par les sociétés procédant à leur fusion. En ce cas, les actionnaires de ces sociétés peuvent se réunir de plein droit en assemblée générale constitutive de la société nouvelle issue de la fusion et il est procédé conformément aux dispositions régissant la constitution des sociétés anonymes.
Article 380 : Le projet de fusion est soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L’offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret.
Lorsqu’il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
Tout obligataire qui n’a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.
Article 381 : La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé réglementairement. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier. L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion.
Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l’application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
Le projet de fusion n’est pas soumis aux assemblées d’obligataires de la société absorbante. Toutefois, les représentants de la masse, sur mandat de l’assemblée générale ordinaire des obligataires, peuvent former opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus à l’article 381.
Article 382 : Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés anonymes existantes, les dispositions des articles 376, 377 et 378 sont applicables.
Article 383 : Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés anonymes nouvelles, elle est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Le cas échéant, elle est soumise à la ratification des assemblées spéciales d’actionnaires visées à l’article 156.
Chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui effectué par la société scindée. En ce cas, l’assemblée générale des actionnaires de celle-ci peut se transformer de plein droit en assemblée générale constitutive de chacune des sociétés issues de la scission et il est procédé conformément aux dispositions régissant la constitution des sociétés anonymes. Toutefois, il n’y a pas lieu à vérification de l’évaluation des biens apportés par la société scindée. Les actions émises par les sociétés nouvelles sont alors directement attribuées aux actionnaires de la société scindée.
Article 384 : Le projet de scission est soumis aux assemblées d’obligataires de la société scindée, conformément aux dispositions de l’article 313 paragraphe 3, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L’offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret.
Lorsqu’il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement.
Article 385 : Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Article 386 : Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires de la société scindée peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévue à l’article 381, alinéas 2 et suivants.
Article 387 : La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles 382 à 386.
SOUS SECTION C
Dispositions relatives aux sociétés a responsabilité limiter
Article 388 : En cas de fusion ou de scission de sociétés à responsabilité limitée au profit de sociétés de même forme, les dispositions des articles 381, 385 et 386, alinéas 1er et 2, sont applicables, ainsi que, s’il existe des commissaires aux comptes, celles de l’article 377.
Lorsque la scission doit être réalisée par apport à des sociétés à responsabilité limitée nouvelles, chacune de celles-ci peut être constituée sans autre apport que celui effectué par la société scindée. En ce cas, les associés de celle-ci peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs de chacune des sociétés issues de la scission et il est procédé conformément aux dispositions régissant la constitution des sociétés à responsabilité limitée. Les parts sociales représentant le capital des sociétés nouvelles sont alors directement attribuées aux associés de la société scindée.
SOUS SECTION D
Dispositions diverses
Article 389 : Lorsque les opérations visées à l’article 371 comportent la participation de sociétés anonymes et de sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles 381, 385 et 386 sont applicables.
SECTION V
Liquidation
SOUS SECTION A
Dispositions générales
Article 390 : Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts.
Article 391 : La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa raison ou sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.
Article 392 : L’acte de nomination du liquidateur est publié par celui-ci, dans les conditions et délais fixés par décret, qui détermine également les documents à déposer en annexe au registre du commerce.
Article 393 : La dissolution de la société n’entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d’habitation dépendant de ces immeubles.
Si, en cas de cession du bail, l’obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision de justice, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.
Article 394 : Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d’associé en nom, de commandité, de gérant, d’administrateur, de directeur général, de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire, de commissaire aux comptes ou de contrôleur, ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, le liquidateur et, s’il en existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus.
Article 395 : La cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoints, ascendants ou descendants, est interdite.
Article 396 : La cession globale de l’actif de la société ou l’apport de l’actif à une autre société, notamment par voie de fusion, est autorisée :
1- Dans les sociétés en nom collectif, à l’unanimité des associés ;
2- Dans les sociétés en commandite simple, à l’unanimité des commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
3- Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts ;
4- Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires et, en outre, dans les sociétés en commandite par actions, avec l’accord unanime des commanditée.
Article 397 : Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la convocation.
Article 398 : Si l’assemblée de clôture prévue à l’article précédent ne peut délibérer ou si elle refuse d’approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.
Article 399 : L’avis de clôture de la liquidation est publié selon les modalités fixées par décret.
Article 400 : Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’Article 247.
Article 401 : Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce.
SOUS SECTION B
Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article 402 : A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute sera effectuée conformément aux dispositions du présent paragraphe, sans préjudice de l’application du paragraphe 1er de la présente section.
En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :
1- De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ;
2- D’associés représentant au moins le dixième du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;
3- Des créanciers sociaux ;
Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles de la présente section sont réputées non écrites.
Article 403 : Les pouvoirs du conseil d’administration, du directoire ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice prise en application de l’article précédent ou de la dissolution de la société si elle est postérieure.
Article 404 : La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.
Article 405 : En l’absence de commissaires aux comptes, et même dans les sociétés qui ne sont pas tenues d’en désigner, un ou plusieurs contrôleurs peuvent être nommés par les associés dans les conditions prévues à l’article 415, alinéa 1er. A défaut, ils peuvent être désignés, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L’acte de nomination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunérations ainsi que la durée de leurs fonctions. Ils encourent la même responsabilité que les commissaires aux comptes.
Article 406 : Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés, si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés.
Le liquidateur est nommé :
1- Dans, les sociétés en nom collectif, à l’unanimité des associés ;
2- Dans les sociétés en commandite simple, à l’unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;
4- Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires ;
5- Dans les sociétés en commandite par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, cette majorité devant comprendre l’unanimité des commandités.
Article 407 : Si les associés n’ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions déterminées par décret.
Article 408 : Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs.
Article 409 : La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.
Si l’assemblée des associés n’a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n’a pu être clôturée, les mesures qu’il envisage de prendre et les délais que nécessite l’achèvement de la liquidation.
Article 410 : Le liquidateur est révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.
Article 411 : Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l’assemblée des associés, à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer.
A défaut, il est procédé à la convocation de l’assemblée, soit par l’organe de contrôle, s’il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
Si la réunion de l’assemblée est impossible ou si aucune décision n’a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.
Article 412 : Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie.
Article 413 : Le liquidateur établit dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et un rapport écrit sur lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé.
Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l’exercice, l’assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.
Si l’assemblée n’est pas réunie, le rapport prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est déposé au greffe de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire et communiqué à tout intéressé.
Article 414 : En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu’antérieurement.
Article 415 : Les décisions prévues à l’article 413, alinéa 2, sont prises :
– à la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ;
– dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions.
Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.
Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.
Article 416 : En cas de continuation de l’exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l’assemblée des associés, dans les conditions prévues à l’article 413. A défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes, le conseil de surveillance ou l’organe de contrôle, soit par un mandataire désigné par décision de justice.
Article 417 : Sauf clause contraire des statuts, le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.
Article 418 : Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s’il convient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation.
Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander en justice qu’il soit statué sur l’opportunité d’une répartition en cours de liquidation.
La décision de répartition des fonds est publiée selon les modalités fixées par décret.
CHAPITRE 7
Sociétés en participation
Article 419 : La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et ne se révèle pas aux tiers. Elle n’a pas la personnalité morale, n’est pas soumise à publicité, et peut être prouvée par tous moyens.
Les dispositions du chapitre préliminaire et du Titre II, chapitre 4, de la présente loi ne lui sont pas applicables.
Article 420 : Les associés conviennent librement des objets, des formes ou proportions d’intérêt et des conditions de la société en participation.
Article 421 : Chaque associé contracte avec les tiers en son nom personnel. Il est seul engagé même au cas où, sans l’accord des autres associés, il révèle leurs noms aux tiers.
Article 422 : Les droits des associés ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
TITRE 2
Dispositions pénales chapitre
CHAPITRE I
Infractions concernant les sociétés a responsabilité limitée
Article 423 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie, les associés d’une société à responsabilité limitée qui, sciemment, auront fait dans l’acte de société une déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds, ou auront omis cette déclaration.
Les dispositions du présent article seront applicables en cas d’augmentation du capital.
Article 424 : Seront punis des peines prévues à l’article 423, les gérants qui, directement ou par personne interposée, auront émis pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques.
Article 425 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie :
1- Ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2- Les gérants qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs ;
3- Les gérants qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront, sciemment, présenté aux associés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4- Les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
5- Les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Article 426 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie :
1- Les gérants qui n’auront pas établi, chaque exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan et un rapport sur les opérations de l’exercice ;
2- Les gérants qui n’auront pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l’assemblée, adressé aux associés le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan, le rapport sur les opérations de l’exercice, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, ou qui n’auront pas tenu l’inventaire à la disposition des associés au siège social ;
3- Les gérants qui n’auront pas, à toute époque de l’année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées : comptes d’exploitation générale, inventaires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes, et procès-verbaux des assemblées.
Article 427 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie, les gérants qui n’auront pas procédé à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice ou en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou qui n’auront pas soumis à l’approbation de ladite assemblée les documents prévus au paragraphe 1er de l’article 426.
Article 428 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie les gérants qui, sciemment, lorsque l’actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital social :
1- N’auront pas, dans les quatre mois qui suivront l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulté les associés afin de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2- N’auront pas déposé au greffe de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour judiciaire, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d’annonces légales, la décision adoptée par les associés.
Article 429 : Seront punis d’une amende de 3ème catégorie les gérants d’une société à responsabilité limitée qui auront omis de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l’indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots «société à responsabilité limitée» ou des initiales «SARL» et de l’énonciation du capital social.
Article 430 : Les dispositions des articles 456 et 457 sont applicables aux commissaires aux comptes des sociétés à responsabilité limitée.
L’article 455, lorsque les sociétés à responsabilité limitée sont tenues d’avoir un commissaire aux comptes, et l’article 458, s’appliquent aux sociétés à responsabilité limitée ; les peines prévues pour les présidents, administrateurs et directeurs généraux des sociétés anonymes, sont applicables, en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés à responsabilité limitée.
Article 431 : Les dispositions des articles 424 à 429 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée aura, en fait, exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous le couvert ou aux lieu et place de son gérant légal.
CHAPITRE 2
Infractions concernant les sociétés par actions
SECTION I
Infractions relatives à la constitution des sociétés anonymes
Article 432 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui auront émis des actions ou des coupures d’actions soit avant l’immatriculation de ladite société au registre du commerce, soit à une époque quelconque, si l’immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies.
Un emprisonnement de trois mois à un an pourra, en outre, être prononcé si les actions ou coupures d’actions ont été émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d’un quart au moins ou sans que les actions d’apports aient été intégralement libérées antérieurement à l’immatriculation de la société au registre du commerce.
Seront punies des peines prévues à l’alinéa précédent, les mêmes personnes qui n’auront pas respecté le délai de deux ans pour le détachement de la souche des actions d’apport ou qui n’auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme nominative jusqu’à leur entière libération.
Les peines prévues au présent article pourront être portées au double, lorsqu’il s’agira de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l’épargne.
Article 433 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie :
1- Ceux qui, sciemment, dans la déclaration notariée constatant les souscriptions et les versements, auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu’ils savaient fictives ou auront déclaré que des fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ou auront remis aux notaires une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;
2- Ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par publication de souscriptions ou de versements qui n’existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ;
3- Ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou des versements, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;
4- Ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
Article 434 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie les fondateurs, le président du conseil d’administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, ainsi que les titulaires ou porteurs d’actions qui, sciemment, auront négocié :
1- Des actions sans valeur nominale ou dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal ;
2- Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu’à leur entière libération ;
3- Des actions d’apport, avant l’expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ;
4- Des actions de numéraires pour lesquelles le versement du quart n’a pas été effectué ;
5- Des promesses d’actions, sauf en ce qui concernent les promesses d’actions à créer à l’occasion d’une augmentation de capital dans une société dont anciennes sont déjà inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs.
Article 435 : Sera punie des peines prévues à l’article 434, toute personne qui, sciemment, aura, soit participé aux négociations, soit établi ou publié la valeur des actions ou promesses d’actions visées à l’article précédent.
Article 436 : Sera punie d’une peine de 4ème catégorie toute personne qui, sciemment, aura accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales.
SECTION II
Infractions relatives à la direction et à l’administration des sociétés anonymes
Article 437 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie :
1- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs ;
2- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront, sciemment, publié ou présenté aux actionnaires un bilan inexact, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fin personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle, ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
4- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Article 438 : Sera puni d’une amende de 3ème catégorie le président ou l’administrateur président de séance qui n’aura pas fait constater les délibérations du conseil d’administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société.
Article 439 : Seront punie d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme :
1- Qui n’auront pas établi, chaque exercice, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, l’inventaire, le bilan et un rapport écrit sur la situation de la société et l’activité de celle-ci pendant l’exercice écoulé ;
2- Qui n’auront pas employé, pour l’établissement de ces documents, les mêmes formes et les mêmes méthodes d’évaluation que les années précédentes, sous réserve des modifications apportées conformément à l’article 341.
SECTION III
INFRACTIONS RELATIVES AUX ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES DES SOCIEIES ANONYMES
Article 440 : Seront punie d’une peine de 4ème catégorie :
1- Ceux qui, sciemment, auront empêché un actionnaire de participer à une assemblée d’actionnaires ;
2- Ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d’actions ou de coupures d’actions, auront participé au vote dans une assemblée d’actionnaires, qu’ils aient agi directement ou par personne interposée ;
3- Ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages.
Article 441 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui n’auront pas réuni l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou qui n’auront pas soumis à l’approbation de ladite assemblée les documents prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 340.
Article 442 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui n’auront pas convoqué, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre ordinaire, soit, si les statuts le prévoient ou si les intéressés en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs frais.
Article 443 : Sera puni d’une amende de 4ème catégorie le président d’une société anonyme qui n’aura pas porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues aux articles 129 et 130 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, les renseignements exigés par lesdits articles en vue de la tenue des assemblées.
Article 444 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui n’auront pas adressé, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret, ainsi que :
1- La liste des administrateurs en exercice ;
2- Le texte et l’exposé des motifs des projets de résolution inscrite à l’ordre du jour ;
3- Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d’administration ;
4- Les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l’assemblée ;
5- S’il s’agit de l’assemblée générale ordinaire annuelle, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan.
Article 445 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui n’auront pas mis à la disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction administrative :
1- Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle, les documents énumérés à l’article 168 ;
2- Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d’une assemblée générale extraordinaire, le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ;
3- Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée au seizième jour qui précède ladite réunion et comportant les nom, prénom usuel, domicile de chaque titulaire d’actions nominatives inscrit à cette date sur le registre de la société et de chaque titulaire d’actions au porteur ayant à la même date effectué le dépôt permanent au siège social, ainsi que le nombre d’actions dont chaque actionnaire est titulaire ;
4- A toute époque de l’année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales : comptes d’exploitation générale, inventaires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.
Article 446 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés par actions dont les actions sont inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs et dont le bilan est au plus égal à deux milliards de Francs Djibouti qui, volontairement, n’auront pas adressé, dans un délai de quinze jours, à tout actionnaire qui en aura fait la demande, le bilan et ses annexes, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et l’inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille.
Article 447 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui, sciemment :
1- N’auront pas fait tenir, pour toute réunion de l’assemblée des actionnaires, une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l’assemblée, et contenant :
a – les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
b – les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre d’actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
c – les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
2- N’auront pas annexé à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
3- N’auront pas procédé à la constatation des décisions de toute assemblée d’actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Article 448 : Seront punis des peines prévues à l’article précédent le président de séance et les membres du bureau de l’assemblée qui n’auront pas respecté, lors des assemblées d’actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions.
SECTION IV
Infractions relatives aux modifications du capital social
SOUS SECTION A
Augmentation du capital
Article 449 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui, lors d’une augmentation de capital, auront émis des actions ou des coupures d’actions :
a – soit avant qu’une modification des statuts résultant de ladite augmentation de capital ait fait l’objet d’une inscription modificative au registre du commerce ;
b – soit, à une époque quelconque, si ladite inscription modificative a été obtenue par fraude ;
c – soit encore, sans que les formalités de constitution de ladite société ou celles de l’augmentation de capital aient été régulièrement accomplies.
Une peine de 4ème catégorie pourra, en outre, être prononcée, si les actions ou coupures d’actions ont été émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées antérieurement à l’inscription modificative au registre du commerce, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission.
Seront punies des peines d’amende et d’emprisonnement prévues aux alinéas précédents, ou de l’une de ces deux peines seulement, les mêmes personnes qui n’auront pas respecté le délai de deux ans pour le détachement de la souche des actions d’apport ou qui n’auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme nominative jusqu’à leur entière libération.
Les peines prévues au présent article pourront être doublées lorsqu’il s’agira de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l’épargne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les actions ont été régulièrement émises par conversion d’obligations convertibles à tout moment.
Article 450 : Sous réserve des dispositions de l’article 186, seront punis d’une amende de 5ème catégorie le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui, lors d’une augmentation de capital :
1- N’auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d’un droit de préférence à la souscription des actions de numéraires ;
2- N’auront pas fait réserver aux actionnaires un délai de trente jours au moins à dater de l’ouverture de la souscription pour l’exercice de leur droit de souscription ;
3- N’auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d’un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel, aux actionnaires ayant souscrit à titre réductible un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils disposent ;
4- En cas d’émission antérieure d’obligations convertibles en actions, n’auront pas réservé les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion ;
5- En cas d’émission antérieure d’obligations convertibles en actions, auront, tant qu’il existera des obligations convertibles, amorti le capital ou réduit le capital par voie de remboursement, ou modifié la répartition des bénéfices ou distribué des réserves, sans avoir pris les mesures prévues pour réserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion ;
6- En cas d’émission antérieure d’obligations échangeables contre des actions, auront, avant que toutes ces obligations aient été échangées ou appelées au remboursement, amorti le capital, ou réduit le capital par voie de remboursement, ou modifié la répartition des bénéfices.
Article 451 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie ceux qui auront commis les infractions prévues à l’article précédent, en vue de priver soit les actionnaires ou certains d’entre eux, soit les titulaires ou porteurs d’obligations convertibles ou échangeables, ou certains d’entre eux, d’une part de leurs droits dans le patrimoine de la société.
Article 452 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d’une société anonyme qui, sciemment, auront donné ou confirmé des indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Les dispositions des articles 433 à 436 relatives à la constitution des sociétés anonymes sont applicables en cas d’augmentation de capital.
SOUS SECTION B
Amortissement du capital
Article 453 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui auront procédé à l’amortissement du capital par voie de tirage au sort des actions.
SOUS SECTION C
Réduction du capital
Article 454 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui, sciemment, auront procédé à une réduction du capital social :
1- Sans respecter l’égalité des actionnaires ;
2- Sans communiquer le projet de réduction du capital social aux commissaires aux comptes, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale appelée à statuer ;
3- Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au registre du commerce et dans un journal d’annonces légales. Seront punis d’une peine de 5ème catégorie le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui auront acheté, dans le cas prévu à l’article 217, alinéas 3 à 7, au nom de la société, des actions émises par celle-ci, sans respecter les conditions ou sans assurer la publicité prévues audit article.
Sont passibles de la même peine le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui auront, au nom de la société, soit acheté des actions émises par celle-ci soit vendu des actions acquises en application de l’article 217, alinéas 3 à 13.
Sont passibles de la même peine le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui auront utilisé des actions achetées dans les conditions fixées par l’article 217, alinéas 3 à 7, à des fins autres que celles prévues audit article.
SECTION V
Infractions relatives au contrôle des sociétés anonymes
Article 455 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui n’auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoquée à toute assemblée d’actionnaires.
Article 456 : Sera punie d’une peine de 4ème catégorie toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.
Article 457 : Sera puni d’une peine de 5ème catégorie tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment, donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de le société ou qui n’aura pas révélé au Procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
Article 458 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
SECTION VI
Infractions relatives à la dissolution des sociétés anonymes
Article 459 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui, sciemment, lorsque l’actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital social :
1- N’auront pas, dans les quatre mois qui suivront l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2- N’auront pas déposé au greffe de la chambre commerciale de 1ere instance de la cour judiciaire, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d’annonces légales, la décision adoptée par l’assemblée générale.
Article 460 : Les articles 432 à 459 s’appliquent aux sociétés en commandite par actions.
Les peines prévues pour les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés en commandite par actions.
Article 461 : Sera puni d’une amende de 4ème catégorie le gérant qui commence les opérations avant l’entrée en fonction du conseil de surveillance.
SECTION VIII
Infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions
Article 462 : Seront punis d’une amende de 3ème catégorie le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d’une société par actions qui auront omis de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinée aux tiers, l’indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : »société anonyme » des initiales : »S.A », ou des mots : « société en commandite par actions » et de l’énonciation du capital social.
Article 463 : Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes et les gérants de sociétés en commandite par actions seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.
SECTION IX
Dispositions concernant les sociétés anonymes
comportant un directoire et un conseil de surveillance
Article 464 : Les peines prévues par les articles 437 à 459 et 462 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs de sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles 118 à 150.
Les dispositions de l’article 463 sont, en outre, applicables aux sociétés anonymes régies par les articles 118 à 150 précités.
CHAPITRE 3
Infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
SECTION I
Infractions relatives aux actions
Article 465 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie le président, les administrateurs ou les gérants d’une société par actions :
1- Qui n’auront pas procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le délai légal ;
2- Qui auront émis ou laissé émettre des obligations ou bons, alors que le capital social n’était pas intégralement libéré, sauf si les obligations sont émises en vue de leur attribution aux salariés au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l’expansion de l’entreprise.
Article 466 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie les fondateurs, le président, les administrateurs ou les gérants d’une société qui auront émis, pour le compte de celle-ci, des actions ou des coupures d’actions d’une valeur nominale inférieure au minimum légal.
Article 467 : Sans préjudice des amendes fiscales, sera punie d’une amende de 4ème catégorie toute personne qui aura distribué ou aura reproduit, sous quelque forme que ce soit, un prospectus ayant pour objet de solliciter la souscription de valeurs mobilières d’une société djiboutienne, sans la mention de la signature du représentant qualifié de cette société, des nom, prénoms, adresse de ses administrateurs et, s’il y a lieu, de la bourse où sont cotées les valeurs offertes.
Si le prospectus contenait des renseignements faux ou inexacts, les peines seront, en cas de mauvaise foi, celles de l’article 405 du Code Pénal. Sera punie, dans tous les cas, des mêmes peines, toute personne qui, de mauvaise foi, aura fourni, en vue de l’établissement du prospectus, des renseignements faux ou inexacts.
SECTION II
Infractions relatives aux parts de fondateur
Article 468 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie les fondateurs, le président, les administrateurs et les gérants qui auront, à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi, émis, pour le compte d’une société par actions, des parts de fondateur.
SECTION III
Infractions relatives aux obligations
Article 469 : Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 424, seront punis d’une amende de 4ème catégorie les gérants des sociétés autres que les sociétés par actions et, généralement, tous particuliers qui auront émis des obligations négociables.
Article 470 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs ou les gérants d’une société par actions qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables avant que la société n’ait deux années d’existence et qu’elle n’ait établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.
Toutefois, le présent article n’est pas applicable, si les obligations émises bénéficient de la garantie de l’État ou de collectivités publiques ou de sociétés remplissant les conditions prévues à l’alinéa précédent ou si les obligations sont gagées par des titres de créances sur l’État, sur des collectivités publiques, sur des entreprises concessionnaires ou subventionnées ayant établi le bilan de leur premier exercice.
Article 471 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d’une société par actions :
1- Qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ;
2- Qui auront délivré aux obligataires des titres sur lesquels ne figurent pas la forme, la dénomination sociale, le capital, l’adresse du siège social de la société émettrice, la date de la constitution de la société, celle de son expiration, le numéro d’ordre, la valeur nominale du titre, le taux et l’époque du paiement de l’intérêt et les conditions de remboursement du capital, le montant de l’émission et les garanties spéciales attachées au titre, le montant non amorti, lors de l’émission, des obligations ou des titres d’emprunts antérieurement émis et, le cas échéant, le délai dans lequel devra être exercée l’option accordée aux porteurs d’obligations pour convertir leurs titres en actions ainsi que les bases de cette conversion ;
3- Qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables dont la valeur nominale serait inférieure au minimum légal.
Article 472 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d’une société par actions qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations à lots sans autorisation.
Article 473 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie :
1- Ceux qui, sciemment, auront empêché un obligataire de participer à une assemblée générale d’obligataires ;
2- Ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d’obligations, auront participé au vote dans une assemblée générale d’obligataires, qu’ils aient agi directement ou par personne interposée ;
3- Ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages particuliers ;
4- Les représentants de la masse ou le mandataire de justice qui, en cas de faillite de la société débitrice, auront usé du droit de vote dans les assemblées de créanciers contrairement aux instructions définies par l’assemblée générale des obligataires.
Article 474 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie :
1- Le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les commissaires aux comptes, les membres du conseil de surveillance ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que leurs ascendants, descendants ou conjoints qui auront représenté des obligataires à leur assemblée générale, ou auront accepté d’être les représentants de la masse des obligataires ;
2- Les personnes auxquelles l’exercice de la profession de banquier ou le droit de gérer ou d’administrer une société à un titre quelconque est interdit, qui auront représenté les obligataires à l’assemblée des obligataires ou qui auront accepté d’être les représentants de la masse des obligataires ;
3- Les détenteurs d’obligations amorties et remboursées qui auront pris part à l’assemblée des obligataires ;
4- Les détenteurs d’obligations amorties et non remboursées qui auront pris part à l’assemblée des obligataires sans pouvoir invoquer, pour le non remboursement, la défaillance de la société ou un litige relatif aux conditions de remboursement ;
5- Le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d’une société par actions qui auront pris part à l’assemblée des obligataires à raison des obligations émises par cette société et rachetées par elle ;
6- Le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés détenant au moins 10 % du capital des sociétés débitrices et qui auront pris part à l’assemblée générale des obligataires à raison des obligations détenues par ces sociétés.
Article 475 : Sera puni d’une amende de 4ème catégorie le président de l’assemblée générale des obligataires qui n’aura pas précédé à la constatation des décisions de toute assemblée générale d’obligataires par procès-verbal, transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Seront punis de la même peine, les représentants de la masse qui, sciemment, n’auront pas fait publier le dispositif du jugement d’homologation des décisions de l’assemblée générale extraordinaire au Journal d’annonces légales où a été inséré l’avis de convocation de l’assemblée.
Article 476 : Seront punis d’une amende de 5ème catégorie :
1- Le président, les administrateurs ou les gérants d’une société par actions qui auront offert ou versé aux représentants de la masse des obligataires, une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l’assemblée ou par décision de justice ;
2- Tout représentant de la masse des obligataires qui aura accepté une rémunération supérieure à celle qui lui a été allouée par l’assemblée ou par décision de justice, sans préjudice de la restitution à la société de la somme versée.
Article 477 : Lorsque l’une des infractions prévues aux articles 471 (paragraphe 1 et paragraphe 2), 474, 475 et 476 a été commise frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d’entre eux d’une part des droits attachés à leur titre de créance, une peine de 5ème catégorie pourra, en outre, être prononcée.
SECTION IV
Dispositions communes
Article 478 : Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs, les directeurs généraux et les gérants de sociétés par actions seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leur représentants légaux.
SECTION V
Dispositions concernant les sociétés anonymes
comportant un directoire et un conseil de surveillance
Article 479 : Les peines prévues par les articles 465 à 477 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles 118 à 150. Les dispositions de l’article 478, sont, en outre, applicables aux sociétés anonymes régies par les articles 118 à 150 précités.
CHAPITRE 4 :
Les infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales
SECTION I
Les infractions relatives à la constitution
Article 480 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie les fondateurs, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société qui, dans la déclaration prévue à l’article 6, déposée au greffe en vue de l’immatriculation de la société au registre du commerce, ou de l’inscription modificative des statuts audit registre, auront, sciemment, affirmé des faits matériellement faux ou omis de relater la totalité des opérations effectuées pour la constitution de ladite société.
SECTION II
Infractions relatives aux filiales et participations
Article 481 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société, qui, sciemment :
1- N’auront pas fait mention dans le rapport annuel, présenté aux associés sur les opérations de l’exercice, d’une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République de Djibouti, ou de l’acquisition de la moitié du capital d’une telle société ; les mêmes peines sont applicables aux commissaires aux comptes pour défaut de la même mention dans leur rapport ;
2- N’auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l’activité des filiales de la société par branche d’activité et fait ressortir les résultats obtenus ;
3- N’auront pas annexé au bilan de la société le tableau prévu à l’article 357 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
Article 482 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie les présidents, les administrateurs ou les gérants de société qui, sciemment, auront commis des infractions aux dispositions des articles 358 et 359, concernant les participations réciproques.
SECTION III
Infractions relatives à la publicité
Article 483 : Seront punis d’une amende de 5ème catégorie les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés qui auront, sciemment, émis, exposé ou mis en vente des actions, des obligations ou des titres de sociétés offerts au public :
1- Sans que soit insérée au Journal d’annonces légales, préalablement à toute mesure de publicité, une notice établie en application des articles 74 concernant l’émission d’actions lors de la constitution de la société, 189 concernant les augmentations de capital et 289 concernant l’émission d’obligations.
2- Sans que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations de la notice visée au paragraphe 1 ci-dessus, et contiennent la mention de l’insertion de ladite notice au Journal des annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;
3- Sans que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins, un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, et indication du numéro du Journal des annonces légales dans lequel elle a été publiée ;
4- Sans que les affiches, prospectus et circulaires mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l’offre émane, et précisent si les valeurs offertes sont cotées ou non, et, dans l’affirmative, à quelle bourse.
La même peine sera applicable aux exposants, aux metteurs en vente d’actions, d’obligations ou de titres de sociétés, qui ne se seront pas conformés aux prescriptions du présent article.
Ces infractions pourront être constatées par les agents de l’administration des impôts.
Article 484 : Seront punis d’une amende de 4ème Catégorie le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de société par actions dont les actions sont inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs et dont le bilan dépasse deux milliards de France Djibouti, qui n’auront pas publié au Journal d’annonces légales :
1- Dans les 45 jours qui suivent l’approbation du bilan et des comptes par l’assemblée générale : le bilan et ses annexes, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, l’inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille conformément aux dispositions réglementaires sur les sociétés commerciales ;
2- Dans les 45 jours qui suivent chacun des trimestres de l’exercice, l’indication du montant du chiffre d’affaires du trimestre écoulé conformément aux dispositions réglementaires sur les sociétés commerciales ;
3- Dans les 4 mois qui suivent chacun des semestres de l’exercice, une situation provisoire du bilan arrêté au terme du semestre écoulé.
Article 485 : Seront punis de la peine prévue à l’article précédent les gérants de toute société autre qu’une société par actions et le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société par actions dont les actions ne sont pas inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs, lorsqu’ils n’auront pas publié dans un Journal d’annonces légales conformément aux dispositions réglementaires sur les sociétés commerciales, le bilan et ses annexes, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et l’inventaire détaillé des valeurs immobilières détenues en portefeuille, si la société réunit les conditions suivantes :
a – son bilan dépasse deux milliards de Francs Djibouti, ou bien la valeur d’inventaire ou la valeur boursière de son portefeuille de valeurs mobilières excède deux cents millions de Francs Djibouti ;
b – Cinquante pour cent au moins de son capital appartient à une ou plusieurs sociétés par actions soumises aux publications prévues par l’article 484 ci-dessus.
Est passible de la peine prévue à l’article 484 toute personne qui n’a pas satisfait aux obligations résultant de l’article 162, alinéas 3 et 4, dans le délai et suivant les modalités fixés réglementairement.
SECTION IV
Infractions relatives à la liquidation
Article 486 : Sera puni d’une peine de 4ème catégorie le liquidateur d’une société qui, sciemment :
1- N’aura pas, dans le délai d’un mois de sa nomination, publié dans un Journal d’annonces légales dans le district du siège social, l’acte le nommant liquidateur et déposé au registre du commerce les décisions prononçant la dissolution ;
2- N’aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation, ou n’aura pas, dans le cas prévu à l’article 398, déposé ses comptes au greffe du tribunal ni demandé en justice l’approbation de ceux-ci.
Article 487 : Sera puni des peines prévues à l’article précédent, au cas où la liquidation d’une société intervient conformément aux dispositions des articles 402 à 418, le liquidateur qui, sciemment :
1- N’aura pas, dans les six mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer ;
2- N’aura pas établi, dans les trois mois de la clôture de l’exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé ;
3- N’aura pas permis aux associés d’exercer en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement ;
4- N’aura pas convoqué au moins une fois par an les associés pour leur rendre des comptes annuels, en cas de continuation de l’exploitation sociale ;
5- Aura continué d’exercer ses fonctions à l’expiration de son mandat, sans en demander le renouvellement ;
6- N’aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, ou n’aura pas déposé à la caisse des dépôts et consignations, dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.
Article 488 : Sera puni d’une peine de 5ème catégorie le liquidateur qui, de mauvaise foi :
1- Aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
2- Aura cédé tout ou partie de l’actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions des articles 394 et 395.
SECTION V
Dispositions concernant les sociétés anonymes
comportant un directoire et un conseil de surveillance
Article 489 : Les peines prévues par les articles 480 à 485 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs de sociétés anonymes, sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles 118 à 150.
TITRE 3
Dispositions diverses et transitoires
Article 490 : Les sociétés d’assurances, de capitalisation et d’épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.
Article 491 : Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, modifiée utilisent dans leur raison sociale le nom d’un ou plusieurs associés fondateurs décédée, pourront par dérogation aux dispositions des articles 11 et 25, alinéa 1er, être autorisées à conserver ce nom dans la raison sociale.
Une délibération déterminera les conditions auxquelles sera subordonnée cette autorisation.
Cette délibération fixera, en outre, les conditions dans lesquelles une opposition pourra être formée par les tiers devant les juridictions de l’ordre judiciaire.
Article 492 : Dans les sociétés par actions dont le capital est, pour un motif d’intérêt général, en partie propriété de l’État, ou d’établissements publics, et dans celles ayant pour objet des exploitations concédées par les autorités administratives compétentes, le droit de vote continuera à être réglé par les statuts en vigueur au jour de la publication de la présente loi.
Article 493 : Les dispositions des articles 203, alinéa 2, 204, 206 et 207 sont applicables, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux émissions d’obligations échangeables contre des actions effectuées avant cette entrée en vigueur.
Article 494 : A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les sociétés devront choisir tous leurs commissaires aux comptes sur la liste prévue à l’article 219.
Article 495 : Les dispositions du premier alinéa de l’article 228 ne sont applicables qu’aux comptes sociaux relatifs à des exercices ouverts postérieurement à la date à laquelle la présente loi modifiée est devenue applicable.
Article 496 : Les délibérations prises à défaut de commissaire aux comptes régulièrement désigné ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurée en fonction contrairement aux dispositions de l’article 494 sont nulles. L’action en nullité est éteinte, si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée générale, sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
Article 497 : Ne peuvent être nommés liquidateurs, les personnes auxquelles l’exercice des fonctions de directeur général, d’administrateur, de gérant de société, de membre du directoire ou du conseil de surveillance est interdit ou qui sont déchues du droit d’exercer ces fonctions.
Sera puni d’une peine de 5ème catégorie quiconque contreviendra, sciemment, à l’interdiction d’exercer les fonctions de liquidateur.
Quiconque aura été condamné par application de l’alinéa précédent ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par la société où il aura exercé les fonctions prohibées. En cas d’infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur, s’il en a eu connaissance, seront punis des peines prévues audit alinéa.
Article 498 : La présente loi est applicable aux sociétés qui seront constituées sur le territoire de la République de Djibouti, à dater de son entrée en vigueur. Toutefois, les formalités constitutive accomplies antérieurement n’auront pas à être renouvelées.
Les sociétés constituées antérieurement seront tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi et les décrets visés à l’article 505, dans le délai de 18 mois à compter de leur entrée en vigueur.
Cette mise en harmonie pourra être décidée par l’assemblée des actionnaires ou des sociétés statuant aux conditions de validité des décisions ordinaires, nonobstant les dispositions, légales ou statutaires contraires. Toutefois la transformation de la société ou l’augmentation de son capital par un moyen autre que l’incorporation des réserves, bénéfices ou primes d’émission, ne pourra être réalisée que dans les conditions normalement requises pour la modification des statuts.
Si pour une raison quelconque, l’assemblée des actionnaires ou des associés n’a pu statuer régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis à l’homologation du Président de la Chambre Commerciale de la Première Instance de la Cour Judiciaire statuant sur requête des représentants légaux de la société.
Les modifications des statuts prévues à l’alinéa 2 ci-dessus, n’entreront en vigueur qu’à l’expiration du délai de 18 mois visé audit alinéa. Jusqu’à l’expiration de ce délai, les sociétés restent régies par les dispositions législatives et réglementaires antérieures.
Article 499 : A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi et des décrets visés à l’article 505 dans le délai prévu à l’article 498, alinéa 2, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites à compter de l’expiration dudit délai.
A défaut d’avoir augmenté leur capital social au moins au montant minimal prévu, soit par l’article 35, alinéa 1er, soit par l’article 71, alinéa 1er, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions dont le capital serait inférieur à ce montant devront, dans le délai visé à l’article 498, alinéa 2, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d’une autre forme pour laquelle la présente loi n’exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.
Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l’alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l’expiration du délai imparti.
Article 500 : Les présidents, administrateurs ou gérants de sociétés qui, volontairement, n’auront pas mis ou fait mettre les statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi dans le délai prévu à l’article 498, alinéa 2, seront punis d’une amende de 4ème catégorie.
Le tribunal impartira un nouveau délai, qui ne saurait excéder 6 mois, dans lequel les statuts devront être mis en harmonie avec les dispositions de la présente loi.
Si ce nouveau délai n’est pas observé, les présidents, administrateurs ou gérants de sociétés seront punis d’une amende de 5ème catégorie. En outre, la condamnation emportera de plein droit, pendant un délai de trois ans, interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, et d’engager la signature sociale de ces sociétés.
Article 501 : La présente loi n’abroge pas les dispositions législatives et réglementaires auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier.
Article 502 : La présente loi ne déroge pas aux dispositions législatives et réglementaires relatives au montant minimal et au regroupement des actions et des parts sociales émises par les sociétés constituées antérieurement à son entrée en vigueur.
Article 503 : Les parts bénéficiaires ou parts de fondateur émises avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont et demeurent régies par les textes les concernant.
Article 504 : Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l’article 498, alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :
– les articles 18 à 46 du Code de CoArticle 1er : Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Article 2 : La forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital sont déterminés par les statuts de la société.
Article 3 : Les sociétés dont le siège social est situé en territoire djiboutien sont soumises à la loi djiboutienne.
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège régional est situé en un autre lieu.
Article 4 : En ce qui concerne les opérations des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions intervenues avant le seizième jour de la publication au Journal Officiel de la République de Djibouti, des actes et indications soumis à cette publicité, ces actes et indications ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance.
Si, dans la publicité des actes et indications concernant les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions il y a discordance entre le texte déposé au registre du commerce et le texte publié dans le journal habilité à recevoir les annonces légales, ce dernier ne peut être opposé aux tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s’en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu’ils ont eu connaissance du texte déposé au registre du commerce.
Article 5 : Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même pour la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Article 6 : A peine d’irrecevabilité de la demande d’immatriculation de la société au registre du commerce, les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d’administration, de direction et de surveillance sont tenus de déposer au greffe une déclaration dans laquelle ils relatent toutes les opérations effectuées en vue de constituer régulièrement ladite société et par laquelle ils affirment que cette constitution a été réalisée en conformité de la loi et des règlements.
Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public est habilité à agir aux mêmes fins.
Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables en cas de modification des statuts. La déclaration visée à l’alinéa 1er est souscrite par les membres des organes de gestion, d’administration, de direction et de surveillance, en fonction lors de ladite modification.
L’action prévue à l’alinéa 2 se prescrit par trois ans à compter, soit de l’immatriculation de la société au registre du commerce, soit de l’inscription modificative à ce registre et du dépôt, en annexe dudit registre, des actes modifiant les statuts.
Article 7 : Les fondateurs de la société, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, d’administration, de direction et de surveillance sont solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts ainsi que par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par la loi et les règlements pour la constitution de la société.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables en cas de modification des statuts, aux membres des organes de gestion, d’administration, de direction, de surveillance et de contrôle, en fonction lors de ladite modification.
L’action se prescrit par dix ans à compter de l’accomplissement de l’une ou l’autre, selon le cas, des formalités visée, à l’Article 6, alinéa 4.
Article 8 : Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.
La société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessation de fonctions des personnes visées ci-dessus, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées.
Article 9 : La réunion de toutes les parts ou actions en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an.
TITRE PREMIER
Règles de fonctionnement des diverses sociétés commerciales
CHAPITRE PREMIER
Sociétés en Nom Collectif
Article 10 : Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extra-judiciaire.
Article 11 : La raison sociale est composée du nom de tous les associés, ou du nom de l’un ou plusieurs d’entre eux suivi des mots « et compagnie ».
Article 12 : Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.
Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.
Article 13 : Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle soit conclue.
Article 14 : Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Les clauses statuaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
Article 15 : Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l’unanimité des associés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu’ils fixent.
Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d’une assemblée n’est pas demandée par l’un des associés.
Article 16 : Le rapport sur les opérations de l’exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profite et le bilan, établis par les gérants, sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.
A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent ainsi que le texte des résolutions proposées, sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application est réputée non écrite.
Article 17 : Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, d’obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.
Article 18 : Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l’un d’eux de ses fonctions ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée conformément à l’article 1868, alinéa 5, du Code Civil.
Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l’unanimité.
Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts.
Article 19 : Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 20 : La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l’article 1690 du Code Civil.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce.
Article 21 : La société prend fin par le décès de l’un des associés, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 1868 du Code Civil.
En cas de continuation et si l’un ou plusieurs des héritiers de l’associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d’un an, à compter du décès, en société en commandite dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute.
Article 22 : En cas de faillite, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou d’incapacité frappant l’un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés en décident à l’unanimité. Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l’article 1868, alinéa 5, du Code Civil.
CHAPITRE 2
Sociétés en Commandite Simple
Article 23 : Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif.
Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.
Article 24 : Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au présent chapitre.
Article 25 : La raison sociale est composée du nom de tous les associés commandités ou du nom de l’un ou plusieurs d’entre eux, suivi en tous les cas des mots « et compagnie ».
Si la raison sociale comporte le nom d’un associé commanditaire, celui-ci répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Article 26 : Les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes :
1- le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;
2- la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire ;
3- la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.
Article 27 : Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d’une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.
Article 28 : L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d’une procuration.
En cas de contravention à la prohibition prévue par l’alinéa précédent, l’associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités, des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Suivant le nombre ou l’importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques uns seulement.
Article 29 : Les associés commanditaires ont le droit, deux fois par an, d’obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.
Article 30 : Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.
Toutefois, des statuts peuvent stipuler :
1- que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ;
2- que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
3- qu’un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étrangers à la société dans les conditions prévues au 2 ci-dessus.
Article 31 : Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société.
Toutes autres modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites.
Article 32 : La société continue malgré le décès d’un commanditaire.
S’il est stipulé que, malgré le décès de l’un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu’ils sont mineurs non émancipés. Si l’associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société, dans le délai d’un an à compter du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l’expiration de ce délai.
Article 33 : En cas de faillite, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou d’incapacité frappant l’un des associés commandités, la société est dissoute à moins que, s’il existe un ou plusieurs autres associés commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que les associés ne la décident à l’unanimité. Dans ces cas, les dispositions de l’article 22, alinéa 2, sont applicables.
CHAPITRE 3
Sociétés à Responsabilité Limitée
Article 34 : La société à responsabilité limitée est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Elle est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « S.A.R.L. », et de l’énonciation du capital.
Article 35 : Le capital de cette société doit être de trois millions de francs Djibouti au moins, Il est divisé en parts sociales égales, dont le montant nominal ne peut être inférieur à une somme fixée par des dispositions réglementaires.
Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d’un an, d’une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, la société n’ait été transformée en société d’une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.
L’action est éteinte lorsque cette clause de dissolution a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
Article 36 : Le nombre des associés d’une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cinquante. Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.
Article 37 : Tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.
Article 38 : Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu’elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie. La répartition des parts est mentionnée dans les statuts.
Les fonds provenant de la libération des parts sociales font l’objet d’un dépôt, dans les conditions et délais déterminés pat décret.
Article 39 : Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société, avant l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce.
Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander en justice l’autorisation de retirer le montant de leurs apports.
Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.
Article 40 : Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné aux apports désigné à l’unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
Les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Article 41 : Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable, sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l’annulation. L’action se prescrit par le délai prévu à l’article 370, alinéa 1.
Article 42 : A peine de nullité de l’émission, il est interdit à une société à responsabilité limitée d’émettre des valeurs mobilières.
A peine de nullité de la garantie, il lui est également interdit de garantir une émission de valeurs mobilières, sauf si l’émission est faite par une société de développement régional ou s’il s’agit d’une émission d’obligation bénéficiant de la garantie subsidiaire de l’État.
Article 43 : Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.
Article 44 : Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions qu’ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l’article 45, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d’agrément, il est fait application des dispositions de l’article 45, alinéa 3 et 4. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n’intervient dans les délais impartis, l’agrément est réputé acquis.
Article 45 : Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1868, alinéa 5, du Code Civil. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Le cas échéant, les dispositions de l’article 35 seront suivies.
Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des alinéas 3 et 5 ci-dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Article 46 : Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues à l’article 45, alinéas 1er et 2, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l’article 2078, alinéa 1er, du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
Article 47 : Les parts sont librement cessibles entre les associés.
Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, les dispositions de l’article 45 sont applicables ; toutefois, les statuts peuvent, dans ce cas, réduire la majorité ou abréger les délais prévus audit article.
Article 48 : La cession des parts sociales est soumise aux dispositions de l’article 20.
Article 49 : La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l’article 59, alinéa 1er.
En l’absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l’article 13. A l’égard des tiers, ces pouvoirs résultent de l’article 14.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Article 50 : Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s’étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
Article 51 : A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
Cette interdiction s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l’alinéa 1er du présent article ainsi qu’à toute personne interposée.
Article 52 : Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle le cas échéant, les dommages intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
Article 53 : Les actions en responsabilité prévues aux articles 50 et 52 se prescrivent pour trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit pour dix ans.
Article 54 : En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la société, les personnes visées par la législation sur la faillite et la liquidation judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par ladite législation.
Article 55 : Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Article 56 : Le rapport sur les opérations de l’exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan, établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.
A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenue de répondre au cours de l’assemblée.
L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
Article 57 : Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’à l’exception de celle prévue à l’article 56, alinéa 1er, toutes les décisions ou certaines d’entre elles pourront être prises par consultation écrite des associés.
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un.
Un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d’une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Article 58 : Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède.
Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint.
Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses parts et voter en personne du chef de l’autre partie.
Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 1er, 2 et 4 ci-dessus est réputée non écrite.
Article 59 : Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n’est pas obtenue, et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
Article 60 : Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société.
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.
Article 61 : En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions de l’article 38, alinéa 2, sont applicables.
Le retrait des fonds provenant de ces souscriptions ne peut être effectué par le mandataire de la société que trois jours francs au moins après leur dépôt.
Si l’augmentation du capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, il peut être fait application des dispositions de l’article 39, alinéa 2.
Article 62 : Si l’augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, les dispositions de l’article 40, alinéa 1er, sont applicables. Toutefois, le commissaire aux apports est nommé par décision de justice à la demande d’un gérant.
Les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l’augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.
Article 63 : La réduction du capital est autorisée par l’assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des associés.
S’il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital leur est communiqué dans le délai fixé par décret. Ils font connaître à l’assemblée leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction dans le délai fixé par décret. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition.
L’achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l’assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.
Article 64 : Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article 59.
Les sociétés à responsabilité limitée dont le capital excède un montant fixé par décret, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes.
Même si le capital n’excède pas ce montant, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital.
Article 65 : Les commissaires aux comptes, qui doivent être choisis sur la liste visée à l’article 219, sont nommés par les associés pour une durée de trois exercices.
Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :
1. Les gérants et leur conjoint ;
2. Les apporteurs en nature, les bénéficiaires d’avantages particuliers et les personnes recevant de la société ou de ses gérants une rémunération périodique ainsi que leur conjoint.
Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les commissaires ne peuvent devenir gérants des sociétés qu’ils ont contrôlées. Pendant le même délai, ils ne peuvent être nommés gérants, administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital. La même interdiction est applicable aux associés d’une société de commissaires aux comptes.
Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent article, sont nulles. L’action en nullité est éteinte, si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée, sur le rapport du commissaire régulièrement désigné.
Article 66 : Les dispositions concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve des règles propres à celles-ci.
Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Ils ont accès aux assemblées.
Les documents visés à l’article 56, alinéa 1er, sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret.
Article 67 : La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus.
L’action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la mise en distribution des dividendes.
Article 67 bis : La société à responsabilité limitée n’est pas dissoute par la faillite ou l’incapacité frappant l’un des associés.
Elle n’est pas non plus dissoute par le décès d’un associé, sauf stipulation contraire des statuts.
Article 68 : Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables l’actif net de la société devient inférieur au quart du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article 35, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l’actif net n’a pas été reconstitué à concurrence d’une valeur au moins égale au quart du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Article 69 : La transformation d’une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l’accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme ne peut être décidée, à la majorité requise pour la modification des statuts, si la société à responsabilité limitée n’a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ces mêmes réserves, la transformation en société anonyme peut être décidée par des associés représentant la majorité du capital social, si l’actif net figurant au dernier bilan excède un milliard de francs Djibouti.
La décision est précédée du rapport d’un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société.
Toute transformation, effectuée en violation des règles du présent article, est nulle.
CHAPITRE 4
Sociétés par actions
SECTION I
Dispositions générales
Article 70 : La société par actions est désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.
Le nom d’un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. Toutefois, dans la société en commandite par actions, le nom des associés commanditaires ne peut y figurer.
Article 71 : Le capital social doit être de 125 millions de francs Djibouti au moins si la société fait publiquement appel à l’épargne et de 25 millions de francs Djibouti au moins dans le cas contraire.
Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d’un an, d’une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, la société n’ait été transformée en société d’une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.
L’action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
Article 72 : Sont réputées faire publiquement appel à l’épargne, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote officielle d’une bourse de valeurs, à dater de cette inscription, ou qui, pour le placement des titres quels qu’ils soient, ont recours, soit à des banques, établissements financiers ou agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque.
SECTION II
Constitution des Sociétés Anonymes
Article 73 : La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.
1er – Constitution avec appel public à l’épargne
Article 74 : Le projet de statuts est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs, qui déposent un exemplaire au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social.
Les fondateurs publient une notice dans les conditions déterminées par décret.
Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus n’ont pas été observées.
Les personnes déchues du droit d’administrer ou de gérer une société ou auxquelles l’exercice de ces fonctions est interdit ne peuvent être fondateurs.
Article 75 : Le capital doit être intégralement souscrit.
Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d’administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce.
Les actions d’apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Article 76 : La souscription des actions de numéraire est constatée par un bulletin établi dans les conditions déterminées par décret.
Article 77 : Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l’indication des sommes versées par chacun d’eux font l’objet d’un dépôt dans les conditions déterminées par décret ; celui-ci fixe également les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à communication de cette liste.
A l’exception des dépositaires visés par le décret prévu à l’alinéa précédent, nul ne peut détenir plus de huit jours les sommes recueillies pour le compte d’une société en formation.
Article 78 : Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié.
Sur présentation des bulletins de souscription et, le cas échéant, d’un certificat du dépositaire constatant le versement des fonds, le notaire affirme, dans l’acte qu’il dresse, que le montant des versements déclarés par les fondateurs est conforme à celui des sommes déposées dans son étude ou figurant au certificat précité.
Article 79 : Après la déclaration de souscriptions et de versements, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais prévus par décret.
Cette assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible. Elle se prononce sur l’adoption des statuts qui ne peuvent être modifiés qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs, nomme les premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le procès-verbal de la séance de l’assemblée constate, s’il y a lieu, l’acceptation de leurs fonctions par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance et par les commissaires aux comptes.
Article 80 : En cas d’apports en nature comme au cas de stipulation d’avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l’un d’entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article 220.
Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret.
L’assemblée générale constitutive statue sur l’évaluation des apports en nature et l’octroi d’avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs.
A défaut d’approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d’avantages particuliers, mentionnés au procès-verbal, la société n’est pas constituée.
Article 81 : Les souscripteurs d’actions prennent part au vote ou se font représenter dans les conditions prévues aux articles 161, 163 et 166.
L’assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.
Article 82 : Chaque souscripteur dispose d’un nombre de voix égal à celui des actions qu’il a souscrites, sans que ce nombre puisse excéder dix. Le mandataire d’un souscripteur dispose des voix de son mandat dans les mêmes conditions et la même limite.
Lorsque l’assemblée délibère sur l’approbation d’un apport en nature ou l’octroi d’un avantage particulier, les actions de l’apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
L’apporteur ou le bénéficiaire n’a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire.
Article 83 : Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce.
Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition.
Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévus aux articles 77 et 78.
2 – Constitution sans appel public à l’épargne
Article 84 : Lorsqu’il n’est pas fait publiquement appel à l’épargne, les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus sont applicables, à l’exception des articles 74, 76, 79, 80, (alinéas 2, 3 et 4), 81 et 82.
Article 85 : Les versements sont constatés par une déclaration d’un ou plusieurs actionnaires dans un acte notarié. Sur présentation de la liste des actionnaires, mentionnant les sommes versées par chacun d’eux, le notaire procède comme il est dit à l’article 78.
Article 86 : Les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports.
Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie.
Article 87 : Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial après la déclaration notariée de versements et après la mise à la disposition des actionnaires dans les conditions et délais déterminés par décret, du rapport prévu à l’article précédent.
Article 88 : Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts.
SECTION III
Direction et administration des Sociétés Anonymes
SOUS SECTION A –
Conseil d’administration
Article 89 : La société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus ; toutefois, en cas de fusion, ce nombre de douze pourra être dépassé jusqu’à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt quatre.
Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le nombre des administrateurs n’aura pas été réduit à douze.
Toutefois, en cas de décès ou de démission du président du conseil d’administration et si le conseil n’a pu le remplacer par un de ses membres, il pourra nommer, sous réserve des dispositions de l’article 94, un administrateur supplémentaire qui sera appelé aux fonctions de président.
Article 90 : Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l’article 88, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts.
Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions d’administrateur, une limite d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante dix ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs en fonction.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l’âge des administrateurs est dépassée, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.
Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l’exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l’article 94.
Article 91 : Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Article 92 : Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de huit conseils d’administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en République de Djibouti.
Toute personne physique qui, lorsqu’elle accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec les dispositions de l’alinéa qui précède, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. A l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales, ni aux administrateurs :
– dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération ;
– des sociétés d’études ou de recherches tant qu’elles ne sont pas parvenues au stade de l’exploitation ;
– des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20%, au moins par une autre société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du conseil de surveillance, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre des présentes dispositions n’excède pas cinq ;
– des sociétés de développement régional.
Les mandats d’administrateur des diverses sociétés d’assurance ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.
Article 93 : Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif ; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.
Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. Toutefois, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d’oeuvre ne sont point comptés pour la détermination du nombre des administrateurs.
En cas de fusion, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l’une des sociétés fusionnées.
Article 94 : En cas de vacance, par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restant doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d’administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des alinéas 1er et 3 ci-dessus, sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale, à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l’alinéa 3.
Article 95 : Chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d’assister à l’assemblée générale ordinaire.
Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l’un des administrateurs. Elles sont inaliénables, et doivent être nominatives ou, à défaut être déposées en banque, ce dépôt étant notifié dans des conditions déterminées réglementairement.
Si, au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.
Article 96 : L’ancien administrateur ou ses ayants droits recouvrent la libre disposition des actions de garantie, du seul fait de l’approbation par l’assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice relatif à sa gestion.
Article 97 : Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues aux articles 95 et 96 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l’assemblée générale annuelle.
Article 98 : Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribuée par la loi aux assemblées d’actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du Conseil d’administration sont inopposables aux tiers.
Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.
Article 99 : Le déplacement du siège social dans le même district ou dans un autre district peut être décidé par le conseil d’administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
Article 100 : Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite.
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration, sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d’administration.
Article 101 : Toute convention intervenant entre une société et l’un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou directeur général est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l’un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise.
Article 102 : Les dispositions de l’article 101 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Article 103 : L’administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d’informer le conseil, dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle l’article 101 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
Le président du conseil d’administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l’approbation de l’assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée, qui statue sur ce rapport.
L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 104 : Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l’absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’administrateur ou du directeur général intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration.
Article 105 : Sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur ou du directeur général intéressé, les conventions visées à l’article 101 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Les dispositions de l’article 103, alinéa 4, sont applicables.
Article 106 : A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courants de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s’applique aux directeurs généraux et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.
Article 107 : Sous réserve des dispositions de l’article 93, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles visées aux articles 108, 109, 110 et 115.
Toute décision contraire est nulle.
Article 108 : L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence. Le montant de celle-ci est porté aux charges d’exploitation.
Les statuts peuvent prévoir que des tantièmes seront alloués au conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article 352.
Article 109 : Il peut être alloué, par le conseil d’administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d’exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 101 à 105.
Article 110 : Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible.
Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de président du conseil d’administration une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
Lorsqu’un président de conseil d’administration atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Article 111 : Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président de conseil d’administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en République de Djibouti.
Les dispositions de l’article 92, alinéas 2 et suivants, sont applicables.
Article 112 : En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d’administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions du président.
En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président.
Article 113 : Le président du conseil d’administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires ainsi que les pouvoirs qu’elle réserve de façon spéciale au conseil d’administration, et dans la limite de l’objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société .
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers.
Article 114 : En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la société, le président du conseil d’administration est soumis aux interdictions et déchéances prévues par les articles 471 et 472 du Code de Commerce. La chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire peut toutefois l’en affranchir, si le président prouve que la faillite ou la liquidation judiciaire n’est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion et la direction de la société.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables, au lieu et place du président, à l’administrateur désigné conformément à l’article 112, dans la mesure des fonctions qui lui ont été déléguées.
Article 115 : Sur la proposition du président, le conseil d’administration peut donner mandat à une personne physique d’assister le président à titre de directeur général. Deux directeurs généraux peuvent être nommés dans les sociétés dont le capital est au moins égal à 100 millions de francs Djibouti. Le conseil détermine leur rémunération.
Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de directeur général une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
Article 116 : Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d’administration, sur proposition du président. En cas de décès, de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau président.
Article 117 : En accord avec son président, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Lorsqu’un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat. Les directeurs généraux disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.
SOUS-SECTION B
Directoire et conseil de surveillance
Article 118 : Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions de la présente sous-section. Dans ce cas, la société reste soumise à l’ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes, à l’exclusion de celles prévues aux articles 89 à 117.
L’introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l’existence de la société.
Article 119 : La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus.
Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 50 millions de francs Djibouti, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne.
Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.
Article 120 : Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président.
Lorsqu’une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique.
A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur général unique sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires.
Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de membre du directoire ou de directeur général unique une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
Lorsqu’un membre du directoire ou le directeur général unique atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Article 121 : Les membres du directoire peuvent être révoqués par l’assemblée générale, sur proposition du conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts.
Au cas où l’intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n’a pas pour effet de résilier ce contrat.
Article 122 : Le directoire est nommé pour une durée de quatre ans. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu’au renouvellement du directoire.
Article 123 : L’acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire.
Article 124 : Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.
Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.
Article 125 : Le déplacement du siège social dans le même district ou dans un autre district peut être décidé par le conseil de surveillance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
Article 126 : Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général.
Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.
Article 127 : Nul ne peut appartenir simultanément à plus de deux directoires, ni exercer les fonctions de directeur général unique dans plus de deux sociétés anonymes ayant leur siège social en République de Djibouti.
Un membre du directoire ou le directeur général unique ne peut accepter d’être nommé au directoire ou directeur général unique d’une autre société, que sous la condition d’y avoir été autorisé par le conseil de surveillance.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle et l’intéressé doit restituer les rémunérations indûment perçues. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé.
Article 128 : Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
Les statuts peuvent subordonner à l’autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu’ils énumèrent. Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font nécessairement l’objet d’une autorisation du conseil de surveillance dans les conditions déterminées réglementairement.
A toute époque de l’année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission.
Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés à l’article 157, alinéa 2.
Le conseil de surveillance présente à l’assemblée générale prévue à l’article 157 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice.
Article 129 : Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus ; toutefois, en cas de fusion, ce nombre de douze pourra être dépassé jusqu’à concurrence du nombre total des membres des conseils de surveillance en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre.
Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux membres ni au remplacement de ceux qui seraient décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le nombre des membres n’aura pas été réduit à douze.
Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance, une limite d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l’âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonction.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l’âge des membres du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.
Article 130 : Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d’assister à l’assemblée générale ordinaire. Elles sont inaliénables, et doivent être nominatives ou, à défaut, être déposées en banque, ce dépôt étant notifié dans des conditions déterminées réglementairement.
Si au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.
Article 131 : L’ancien membre du conseil de surveillance ou ses ayants droit recouvrent la libre disposition de ces actions du seul fait de l’approbation par l’assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice au cours duquel l’intéressé a rempli ses fonctions.
Article 132 : Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues aux articles 130 et 131 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l’assemblée générale annuelle.
Article 133 : Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
Article 134 : Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l’article 88, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts.
Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l’exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l’article 137.
Article 135 : Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Article 136 : Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de huit conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social en République de Djibouti.
Toute personne physique qui, lorsqu’elle accède à son nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l’alinéa qui précède, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. A l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales, ni aux membres du conseil de surveillance :
– dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires est exclusif de toute rémunération ;
– des sociétés d’études ou de recherche tant qu’elles ne sont pas parvenues au stade de l’exploitation ;
– des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une autre société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du conseil de surveillance, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre des présentes dispositions n’excède pas cinq.
Article 137 : En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil de surveillance.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des alinéas 1er et 3 ci-dessus, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l’assemblée n’est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale, à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l’alinéa 3.
Article 138 : Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d’en diriger les débats.
A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.
Article 139 : Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
A moins que le statuts ne prévoient une majorité plue forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
Article 140 : L’assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence. Le montant de celle-ci est porté aux charges d’exploitation.
Les statuts peuvent prévoir que des tantièmes seront alloués au conseil de surveillance, dans les conditions prévues à l’article 352.
Article 141 : Il peut ‘être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil ; dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d’exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 143 à 147.
Article 142 : Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles visées aux articles 140 et 141.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.
Article 143 : Toute convention intervenant entre une société et l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de cette société doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise.
Article 144 : Les dispositions de l’article 143 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Article 145 : Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d’informer le conseil de surveillance dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle l’article 143 est applicable. S’il siège au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l’approbation de l’assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée, qui statue sur ce rapport.
L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 146 : Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l’absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge du membre du conseil de surveillance ou du membre du directoire intéressé et, éventuellement, des autres membres du directoire.
Article 147 : Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article 143 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. L’article 145, alinéa 4, est applicable.
Article 148 : A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s’applique aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil de surveillance. Elle s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article, ainsi qu’à toute personne interposée.
Article 149 : Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
Article 150 : En cas de faillite ou de liquidation de la société, les membres du directoire sont soumis aux interdictions et déchéances prévues par la législation en vigueur à Djibouti. La chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire peut toutefois les en affranchir, s’ils prouvent que la faillite ou le règlement judiciaire n’est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion et la direction de la société.
SOUS-SECTION C
Dispositions communes
Article 151 : La limitation à huit du nombre de sièges d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles 92 et 136, est applicable au cumul de sièges d’administrateur et de membre du conseil de surveillance.
La limitation à deux du nombre de sièges de président du conseil d’administration ou de membre du directoire ou de directeur général unique, qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles 111et 127, est applicable au cumul des sièges de président du conseil d’administration, de membre du directoire et de directeur général unique.
Article 152 : En cas de fusion d’une société anonyme administrée par un conseil d’administration et d’une société anonyme comprenant un directoire et un conseil de surveillance, le nombre des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, pourra dépasser le nombre de douze jusqu’à concurrence du nombre total des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir dépasser le nombre de vingt-quatre. Les dispositions de l’article 89, alinéas 2 et 3, ou, selon le cas, celles de l’article 129, alinéa 2, sont applicables.
SECTION IV
Assemblées d’actionnaires
Article 153 : L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions régulièrement effectué.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n’est pas tenu compte des bulletins blancs.
Article 154 : L’assemblée générale extraordinaire peut changer la nationalité de la société, à condition que le pays d’accueil ait conclu avec la République de Djibouti une convention spéciale permettant d’acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique.
Article 155 : L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles 153 et 154.
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
Elle statue à la majorité des voix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n’est pas tenu compte des bulletins blancs.
Article 156 : Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée.
La décision d’une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d’actions, n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.
Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation, la moitié, et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elles statuent dans les conditions prévues à l’article 153, alinéa 3.
Article 157 : L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
Après lecture de son rapport, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, présente à l’assemblée le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits et le bilan. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l’accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l’article 228.
L’assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l’exercice écoulé.
Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par les articles 90, 94, alinéa 4, 103, alinéa 3, 105, alinéa 3, et 108, alinéa 1er, ou, le cas échéant, par les articles 134, 137, alinéa 4, 140, alinéa 1er, 145, alinéa 3, et 147, alinéa 3.
Elle autorise les émissions d’obligations ainsi que la constitution de sûretés particulières à leur conférer. Toutefois, dans les sociétés qui ont pour objet principal d’émettre des emprunts obligataires destinés au financement des prêts qu’elles consentent, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est habilité de plein droit, sauf disposition statutaire contraire, à émettre ces emprunts.
Article 158 : L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas.
A défaut, elle peut être également convoquée :
1- par les commissaires aux comptes ;
2- par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social ;
3- par les liquidateurs.
Dans les sociétés soumises aux articles 118 à 150, l’assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d’un mandataire de justice doivent réunir au moins le dixième des actions de la catégorie intéressée.
Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même district.
Article 159 : La convocation des assemblées d’actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
Article 160 : L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution ne concernant pas la présentation des candidats au conseil d’administration ou au conseil de surveillance selon le cas. Ces projets de résolution sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée dans les conditions déterminées par décret. Celui-ci pourra réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excédera un montant fixé par ledit décret.
L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.
L’ordre du jour de l’assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Article 161 : Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d’autres actionnaires en vue d’être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.
Article 162 : Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déterminées par décret.
Le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d’une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions sont tenus, dans les conditions déterminées réglementairement de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer les actions qui appartiennent à eux-mêmes ou à leurs enfants mineurs non émancipés et qui sont émises par la société elle-même, par ses filiales, par la société dont elle est la filiale, ou par les autres filiales de cette dernière société, lorsque ces actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote.
La même obligation incombe aux conjoints non séparés de corps des personnes mentionnées à l’alinéa précédent.
Article 163 : Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. A cet effet, le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur, les actions qu’il détient en gage, dans les conditions et délais fixés par décret.
Article 164 : La société ne peut valablement voter avec des actions, achetées par elle dans les conditions prévues aux articles 217, alinéa 2, 217-1 et 217-2.
Il n’est pas tenu compte des actions détenues par la société pour le calcul du quorum.
Article 165 : Les statuts peuvent exiger un nombre minimal d’actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées générales ordinaires.
Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire représenter par l’un d’eux ou par le conjoint de l’un d’eux.
Article 166 : Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales extraordinaires et tout actionnaire possédant des actions visées à l’article 156 peut participer aux assemblées spéciales. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 167 : A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret.
Article 168 : Tout actionnaire a le droit, dans les conditions et délais déterminés par décret, d’obtenir communication :
1- de l’inventaire, du compte d’exploitation générale, du compte de pertes et profits, du bilan et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas ;
2- des rapports du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l’assemblée ;
3- le cas échéant, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ;
4- du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l’effectif du personnel excède ou non deux cents salariés.
Article 169 : Avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d’obtenir, dans les conditions et les délais déterminés par décret, communication de la liste des actionnaires.
Article 170 : Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d’obtenir communication des documents sociaux visés à l’article 168 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices.
Article 171 : Le droit à communication des documents, prévu aux articles 168, 169 et 170, appartient également à chacun des copropriétaires d’actions indivises, au nu-propriétaire et à l’usufruitier d’actions.
Article 172 : Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents, contrairement aux dispositions des articles 168 à 171, il sera statué par décision de justice, à la demande de l’actionnaire auquel ce refus aura été opposé.
Article 173 : Les délibérations prises par les assemblées en violation des articles 153, 154, 155, 156 (alinéas 3 et 4), 157 (alinéa 2), 160 et 167 sont nulles.
En cas de violation des dispositions des articles 168 et 169 ou du décret pris pour leur application, l’assemblée peut être annulée.
Article 174 : Sous réserve des dispositions des articles 82, 175, 176 et 177, le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 175 : Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, peut être attribué, par les statuts ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure, à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire.
En outre, en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, le droit de vote double peut être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
Le droit de vote prévu aux alinéas 1er et 2 ci-dessus peut être réservé aux actionnaires de nationalité djiboutienne.
Article 176 : Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l’article 175. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas les délais prévus audit article.
La fusion de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la société absorbante, si les statuts de celle-ci l’ont institué.
Article 177 : Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégorie.
SECTION V
Modification du capital social
SOUS SECTION A
Augmentation du capital
Article 178 : Le capital social est augmenté, soit par émission d’actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.
Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit par apport en nature, soit par conversion d’obligations.
L’augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions n’est décidée qu’avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu’elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission.
Article 179 : Les actions nouvelles sont émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission.
Article 180 : L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation du capital.
Si l’augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, l’assemblée générale statue, par dérogation aux dispositions de l’article 153, aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 155.
L’assemblée générale peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser l’augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
Est réputée non écrite, toute clause statutaire conférant au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider l’augmentation du capital.
Article 181 : L’augmentation du capital doit être réalisée dans le délai de cinq ans à dater de l’assemblée générale qui l’a décidée ou autorisée. Ce délai ne s’applique pas aux augmentations de capital à réaliser par conversion d’obligataires en actions, ni aux augmentations complémentaires réservées aux obligataires qui auront opté pour la conversion. Il ne s’applique pas non plus aux augmentations de capital en numéraire résultant de la souscription d’actions émises à la suite des levées d’options prévues à l’article 208-1 ci-dessous.
Article 182 : Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération.
En outre, l’augmentation du capital par appel public d’une société selon les articles 84 à 88, doit être précédée, dans les conditions visées aux articles 80 à 82, d’une vérification de l’actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis.
Article 183 : Les actions, à l’exclusion de tous autres titres, comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsqu’il est détaché d’actions elles-mêmes négociables ; dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même.
Article 184 : Si certains actionnaires n’ont pas souscrit les actions auxquelles ils avaient droit, à titre irréductible, les actions ainsi rendues disponibles sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit à titre réductible un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et en tout état de cause dans la limite de leurs demandes.
Article 185 : Si les souscriptions à titre préférentiel et les attributions faites en vertu de souscriptions à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation du capital, le solde est réparti par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, si l’assemblée générale extraordinaire n’en a pas décidé autrement. A défaut, l’augmentation du capital n’est pas réalisée.
Article 186 : L’assemblée générale qui décide l’augmentation du capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Elle statue à cet effet, et à peine de nullité de la délibération; sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur celui de commissaires aux comptes. Les indications que doivent contenir ces rapports sont déterminées par décret.
Les attributaires éventuels des actions nouvelles ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de souscription. Le quorum et la majorité requis pour cette décision sont calculés après déduction des actions possédées par lesdits attributaires. La procédure prévue à l’article 193 n’a pas à être suivie.
Article 187 : Lorsque les actions sont grevées d’un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes sont soumis à l’usufruit. Si le nu-propriétaire néglige d’exercer son droit, l’usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à l’usufruit.
Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l’usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n’appartiennent au nu-propriétaire et à l’usufruitier qu’à concurrence de la valeur des droits de souscription ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.
Un décret fixera les conditions d’application du présent article dont les dispositions seront également suivies en cas d’attribution d’actions gratuites.
Les dispositions du présent article s’appliquent dans le silence de la convention des parties.
Article 188 : Le délai accordé aux actionnaires pour l’exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à trente jours à dater de l’ouverture de la souscription.
Le délai de souscription se trouve clos par anticipation, dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés.
Article 189 : La société accomplit, avant l’ouverture de la souscription, des formalités de publicité dont les modalités sont fixées par décret.
Article 190 : Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription, établi dans les conditions déterminées par décret.
Article 191 : Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive.
Les dispositions de l’article 77, alinéa 1er, sont applicables. Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un mandataire de la société, après la déclaration notariée constatant la souscription et les versements et à l’expiration d’un délai de trois jours francs à compter de leur dépôt.
Si l’augmentation de capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la souscription, il peut être fait application des dispositions de l’article 83, alinéa 2.
Article 192 : Les souscriptions, les versements et les libérations d’actions par compensation avec des créances liquides et exigible sur la société sont constatés par une déclaration notariée émanant, suivant le cas, soit du conseil d’administration ou de son mandataire, soit du directoire ou de son mandataire.
Article 193 : En cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés, par décision de justice, à la demande du président du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article 220.
Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Leur rapport est mis à la disposition des actionnaires dans les conditions déterminées par décret. Les dispositions de l’article 82 sont applicables à l’assemblée générale extraordinaire.
Si l’assemblée approuve l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, elle constate la réalisation de l’augmentation du capital.
Si l’assemblée réduit l’évaluation des apports ainsi que la rémunération d’avantages particuliers, l’approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l’augmentation du capital n’est pas réalisée.
Les actions d’apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Article 194 : En cas d’attribution d’actions nouvelles aux actionnaires, à la suite de l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission, le droit ainsi conféré est négociable ou cessible. Il appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l’usufruitier.
a) Obligations convertibles en actions
Article 195 : L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux bases de conversion proposées, autorise l’émission d’obligations convertibles en actions auxquelles les dispositions de la section III du chapitre 5 sont applicables.
Sauf dérogation décidée conformément à l’article 186, le droit de souscrire à des obligations convertibles appartient aux actionnaires dans les conditions prévues pour la souscription des actions nouvelles.
L’autorisation comporte, au profit des obligataires, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations. La conversion ne peut avoir lieu qu’au gré des porteurs et seulement dans les conditions et sur les bases de conversion fixées par le contrat d’émission de ces obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes d’option déterminées, soit qu’elle aura lieu à tout moment.
Le prix d’émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligations recevront en cas d’option pour la conversion.
A dater du vote de l’assemblée et tant qu’il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit à la société d’amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices.
En cas de réduction du capital motivée par des pertes, par diminutions, soit du montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront réduits en conséquence, comme si lesdits obligataires avaient été actionnaires dès la date d’émission des obligations.
Article 196 : A dater du vote de l’assemblée prévu à l’article précédent et tant qu’il existe des obligations convertibles en actions, l’émission d’actions à souscrire contre numéraire, l’émission de nouvelles obligations convertibles ou échangeables, l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission et la distribution de réserves, en espèces ou en titres du portefeuille ne sont autorisées qu’à la condition de réserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion.
A cet effet, la société doit, dans les conditions fixées par décret, permettre aux obligataires optant pour la conversion, selon le cas, soit de souscrire à titre irréductible des actions ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables, soit d’obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, soit de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués, dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu’aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s’ils avaient été actionnaires lors desdites émissions, incorporations ou distributions.
Toutefois, à la condition que les actions de la société soient admises à la cote officielle des bourses de valeurs, le contrat d’émission peut prévoir, au lieu des mesures prévues à l’alinéa précédent, un ajustement des bases de conversion fixées à l’origine, pour tenir compte de l’incidence des émissions, incorporations ou distributions, dans des conditions et selon des modalités de calcul qui seront fixées réglementairement.
En cas d’émission d’actions à souscrire contre numéraire ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables si l’assemblée générale des actionnaires a supprimé le droit préférentiel de souscription, cette décision doit être approuvée par l’assemblée générale ordinaire des obligataires intéressés.
En cas d’émission d’obligations convertibles en actions à tout moment, la conversion peut être demandée pendant un délai dont le point de départ ne peut être postérieur ni à la date de la première échéance de remboursement ni au cinquième anniversaire du début de l’émission et qui expire trois mois après la date à laquelle l’obligation est appelée à remboursement. Toutefois, en cas d’augmentation du capital ou de fusion, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre l’exercice du droit d’obtenir la conversion pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.
Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versées au titre de l’exercice au cours duquel la conversion a été demandée.
Lorsque, en raison de l’une ou de plusieurs des opérations visées aux articles 196 et 197, l’obligataire qui demande la conversion de ses titres a droit à un nombre de titres comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l’objet d’un versement en espèces dans les conditions fixées réglementairement.
L’augmentation du capital rendu nécessaire par la conversion ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles 189, 191 alinéa 2, et 192. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la demande de conversion accompagnée du bulletin de souscription et, le cas échéant des versements auxquels donne lieu la souscription d’actions de numéraire dans le cas visé à l’article 196.
Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, constate, s’il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions émises par conversion d’obligations au cours de l’exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Il peut également à toute époque procéder à cette constatation pour l’exercice en cours et apporter aux statuts les modifications corrélatives.
Si la société procède à une opération, autre que celles prévues à l’article 196, comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires, elle en informe les obligataires par un avis publié dans les conditions fixées réglementairement pour leur permettre, s’ils désirent participer à l’opération, de procéder à la conversion de leurs titres dans le délai fixé par ledit avis.
Article 197 : A dater de l’émission des obligations convertibles en actions, et tant qu’il existe de telles obligations, l’absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est soumise à l’approbation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des obligataires intéressés. Si l’assemblée n’a pas approuvé l’absorption ou la fusion, ou si elle n’a pas pu délibérer valablement faute du quorum requis, les dispositions de l’article 321 sont applicables.
Les obligations convertibles en actions peuvent être converties en actions de la société absorbante ou nouvelle soit pendant le ou les délais d’option prévus par le contrat d’émission, soit à tout moment selon le cas. Les bases de conversion sont déterminées en corrigeant le rapport d’échange fixé par ledit contrat par le rapport d’échange des actions de la société émettrice contre les actions de la société absorbante ou nouvelle, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 196.
Sur le rapport des commissaires aux apports, prévu à l’article 193, ainsi que sur celui du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur celui des commissaires aux comptes, prévu à l’article 195, l’assemblée générale de la société absorbante ou nouvelle statue sur l’approbation de la fusion et sur la renonciation au droit préférentiel de souscription prévue à l’article 195, alinéa 2.
La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice pour l’application des dispositions de l’article 195 (alinéas 3 et 5), et 196.
Article 198 : Sont nulles, les décisions prises en violation des dispositions des articles 195, 196 et 197.
Les dispositions des articles 195 à 198 sont applicables à l’émission d’obligations convertibles en actions, attribuées aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion des entreprises.
Article 199 : Lorsque la société émettrice d’obligations convertibles en état de cessation de paiement est admise au concordant, le délai prévu pour la conversion desdites obligations en actions est ouvert dés l’homologation des propositions concordataires et la conversion peut être opérée, au gré de chaque obligataire, dans les conditions prévues par ces propositions.
b) Obligations échangeables contre des actions
Article 200 : Les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs peuvent émettre des obligations échangeables contre des actions dans les conditions déterminées par les articles 201 à 208. Les dispositions de la section III du chapitre 5 sont applicables à ces obligations.
Article 201 : L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise l’émission d’obligations qui pourront être échangées contre des actions déjà émises et détenues par des tiers ou contre des actions créées lors d’une augmentation simultanée du capital social. Dans ce dernier cas, les actions sont souscrites soit par une ou plusieurs banques, soit par une ou plusieurs personnes ayant obtenu la caution de banques.
Cette autorisation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription à l’augmentation du capital.
A moins qu’ils n’y renoncent dans les conditions prévues à l’article 186, les actionnaires ont un droit préférentiel de souscription aux obligations échangeables qui seront émises. Ce droit est régi par les articles 183 à 188.
Article 202 : L’assemblée générale extraordinaire doit approuver, sur les mêmes rapports que ceux visés au premier alinéa de l’article précédent, la convention conclue entre la société et les personnes qui s’obligent à assurer l’échange des obligations après avoir souscrit le nombre correspondant d’actions. Le rapport spécial des commissaires aux comptes fait notamment état de la rémunération prévue en faveur de ces personnes.
Article 203 : Le prix d’émission des obligations échangeables ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d’échange.
L’échange ne peut avoir lieu qu’au gré des obligataires. Il est effectué dans les conditions et selon les bases fixées par le contrat d’émission et par la convention visés à l’article précédent. Il peut être demandé à tout moment et jusqu’à l’expiration du délai de trois mois qui suit la date à laquelle l’obligation est remboursable.
Article 204 : Les personnes qui se sont obligées à assurer l’échange doivent, à compter de l’émission des obligations et jusqu’à l’expiration du délai d’option, exercer tous les droits de souscription à titre irréductible et tous les droits d’attribution attachés aux actions souscrites. Les titres nouveaux ainsi obtenus doivent être offerts, en cas d’échange, aux obligataires, à charge pour ceux-ci de rembourser le montant des sommes versées pour souscrire et libérer lesdits titres ou pour acheter les droits supplémentaires nécessaires à l’effet de compléter le nombre des droits attachés aux actions anciennes, ainsi que l’intérêt de ces sommes si la convention visée à l’article 202 le stipule. En cas de rompus, l’obligataire a droit au versement en espèces de la valeur desdits rompus appréciée à la date de l’échange.
Article 205 : Les actions nécessaires pour assurer l’échange des obligations sont, jusqu’à réalisation de cette opération, nominatives, inaliénables et insaisissables. Leur transfert ne peut être effectué que sur justification de l’échange.
En outre, elles garantissent, à titre de gage, à l’égard des obligataires, l’exécution des engagements des personnes qui se sont obligées à assurer l’échange.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux actions nouvelles obtenues par application de l’article 204.
Article 206 : A dater du vote de l’assemblée prévu à l’article 201, alinéa 1er, il est interdit à la société, jusqu’à ce que toutes les obligations émises soient échangées ou remboursables, d’amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices.
En cas de distribution de réserves en titres, par la société, au cours de la même période, les titres attribués du chef des actions nécessaires à l’échange sont soumis aux dispositions de l’article 205, alinéas 1er et 2.
Les titres doivent être remis aux obligataires, en cas d’échange, à concurrence du nombre de titres correspondant aux actions auxquelles ils ont droit. Les rompus éventuels font l’objet d’un versement en espèces calculé d’après la valeur des titres à la date de l’échange. Les dividendes et intérêts échus entre la date de la distribution et la date de l’échange restent acquis aux personnes qui se sont obligées à assurer l’échange.
En cas de distribution de réserves en espèces, par la société, au cours de la période prévue à l’alinéa premier ci-dessus, les obligataires ont droit, lors de l’échange de leurs titres, à une somme égale à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient été actionnaires au moment de la distribution.
Article 207 : Entre l’émission des obligations échangeables contre des actions et la date à laquelle toutes les obligations auront été échangées ou remboursées, l’absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est subordonnée à l’approbation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des obligataires intéressés.
Les obligations échangeables contre des actions peuvent, dans ce cas, être échangées dans le délai prévu à l’article 203, alinéa 2, contre des actions de la société absorbante ou nouvelle reçues par les personnes qui se sont obligées à assurer l’échange. Les bases d’échange sont déterminées en corrigeant le rapport d’échange fixé par le contrat d’émission, par le rapport d’échange des actions de la société émettrice contre des actions de la société absorbante ou nouvelle.
La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice pour l’application des dispositions de l’article 206 et de la convention visée à l’article 202.
SOUS SECTION B
Souscription et achat d’actions par les salariés
Options de souscriptions ou d’achat d’actions
Article 208 : L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à la souscription d’actions. L’assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d’administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à cinq ans. Le conseil d’administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options.
Ces conditions pourront comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder cinq ans à compter de la levée de l’option.
Les options peuvent être consenties ou levées alors même que le capital social n’aurait pas été intégralement libéré.
Le prix de souscription est fixé au jour où l’option est consentie, par le conseil d’administration ou le directoire, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale extraordinaire sur le rapport des commissaires aux comptes. Si les actions de la société sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs, le prix de souscription ne peut pas être inférieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédent ce jour.
L’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’option.
L’augmentation de capital résultant de ces levées d’option ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles 189, 191 (alinéa 2) et 192. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de levée d’option, accompagnée du bulletin de souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances, de la somme correspondante.
Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, constate, s’il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l’exercice à la suite des levées d’options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent.
Lorsque les actions de la société sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs, l’assemblée générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à l’achat d’actions provenant d’un rachat effectué, préalablement à l’ouverture de l’option, par la société elle-même dans les conditions définies à l’article 217.
En ce cas, les dispositions des alinéa 2 et 4 de l’article 208 sont applicables. En outre, le prix de l’action au jour où l’option est consentie, ne peut pas être inférieur au cours moyen d’achat des actions détenues par la société au titre de l’article 217.
Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu’à l’article 208 alinéa 20, soit au bénéfice des membres du personnel salarié des filiales de la société au sens de l’article 354 de la présente loi, soit au bénéfice des membres du personnel salarié d’une société sur les actions offertes par sa filiale.
Le prix fixé pour la souscription ou l’achat des actions ne peut être modifié pendant la durée de l’option. Toutefois, lorsque la société réalise une des opérations prévues aux articles 195 (alinéa 6) et 196 (alinéa 1er) le conseil d’administration ou le directoire doit procéder, dans des conditions qui seront fixées par décret, pour tenir compte de l’incidence de cette opération, à un ajustement du nombre et du prix des actions dans les options consenties aux bénéficiaires des options.
Le nombre total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d’actions excédant une fraction du capital social déterminée réglementairement.
Le montant des options de souscription ou d’achat d’actions ouvertes à un même salarié ne peut excéder un maximum fixé dans des conditions déterminées réglementairement.
Les administrateurs salariés ne peuvent bénéficier d’options que s’ils ont renoncé aux tantièmes dans leur propre société ou dans une société filiale.
Il ne peut être consenti d’options aux salariés possédant une part du capital social supérieure à un maximum fixé par l’assemblée générale extraordinaire. Ce maximum ne peut être supérieur à 5%.
Les options doivent être exercées dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été consenties.
Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu’à ce que l’option ait été exercée.
En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l’option dans un délai de six mois à compter du décès.
L’assemblée générale ordinaire est informée chaque année, dans des conditions déterminées par décret, des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues à l’article 208, alinéa 20.
Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions des articles 201, 202, 203, 206 et 207.
SOUS SECTION C
Amortissement du capital
Article 209 : L’amortissement du capital est effectué en vertu d’une disposition statutaire ou d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire, et au moyen des bénéfices ou réserves à l’exclusion de la réserve légale. Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d’une même catégorie et n’entraîne pas de réduction du capital.
Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.
Article 210 : Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au premier dividende prévu à l’article 352 et au remboursement de la valeur nominale. Elles conservent tous leurs autres droits.
Article 211 : Lorsque le capital est divisé, soit en actions de capital et en actions totalement ou partiellement amorties, soit en actions inégalement amorties, l’assemblée générale des actionnaires peut décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, la conversion des actions totalement ou partiellement amorties en actions de capital.
A cet effet, elle prévoit qu’un prélèvement obligatoire sera effectué, à concurrence du montant amorti des actions à conserver, sur la part des profits sociaux d’un ou plusieurs exercices revenant à ces actions, après paiement, pour les actions partiellement amorties, du premier dividende ou de l’intérêt statutaire auquel elles peuvent donner droit.
Article 212 : Les actionnaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à verser à la société le montant amorti de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du premier dividende ou de l’intérêt statutaire pour la période écoulée de l’exercice en cours et, éventuellement, pour l’exercice précédent.
Article 213 : Les décisions prévues aux articles 211 et 212 sont soumises à la ratification des assemblées spéciales de chacune des catégories d’actionnaires ayant les mêmes droits.
Article 214 : Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues aux articles 211 et 212.
SOUS SECTION D
Réduction du capital
Article 215 : La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires.
Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes dans le délai fixé par décret. L’assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. Lorsque le conseil d’administration ou le directoire selon le cas, réalise l’opération, sur délégation de l’assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modification corrélative des statuts.
Article 216 : Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction, dans le délai fixé par décret.
Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition.
Article 217 : L’achat de ses propres actions par une société est interdit. Toutefois, l’assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d’actions pour les annuler.
Par dérogation aux dispositions de l’article 217 (alinéa 1er), les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise par l’attribution de leurs propres actions, ou qui entendent accorder à des salariés des options d’achat d’actions peuvent, à ces fins, acheter en bourse leurs propres actions si elles sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs.
La société ne peut détenir plus de 10 % de ses actions d’une catégorie déterminée et elle doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d’un montant au moins égal à la valeur des actions qu’elle détient
Les actions détenues par la société en application du présent article doivent revêtir la forme nominative.
Un registre des achats de ces actions doit être tenu dans les conditions fixées par décret, par la société ou par la personne chargée du service de ses titres.
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l’article 157, le nombre des actions achetées au cours de l’exercice par application du présent article, les cours moyens des achats, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat.
Par dérogation aux dispositions de l’article 217, alinéa 1er, et sans préjudice de celles des alinéas 3 à 7, les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs peuvent acheter en bourse leurs propres actions dans les conditions suivantes :
1. L’assemblée générale ordinaire des actionnaires doit avoir expressément autorisé la société à opérer en bourse sur ses propres actions ;
2. Le cours de l’action au moment de l’achat doit être inférieur de 10 % au moins à l’actif net par action calculé d’après le bilan le plus récent.
Compte tenu des actions éventuellement détenues par application des alinéas 3 à 7, la société ne peut à aucun moment détenir, plus de 10 % de ses propres actions d’une catégorie déterminée et doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d’un montant au moins égal à la valeur de l’ensemble des actions qu’elle détient.
Les actions détenues par la société en application du présent article doivent revêtir la forme nominative.
En cas d’augmentation du capital par souscription d’actions en numéraire, la société ne peut exercer elle-même les droits attachés aux actions qu’elle détient par application de l’article 217, alinéas 8 à 10. L’assemblée générale des actionnaires peut décider de ne pas tenir compte de ces actions pour la détermination des droits préférentiels de souscription attachés aux autres actions ; à défaut, les droits attachés aux actions détenues par la société doivent être, avant la clôture du délai de souscription, soit vendus en bourse, soit répartie entre les actionnaires au prorata des droits de chacun.
La société peut vendre en bourse tout ou partie des actions acquises en application de l’article 217, alinéas 8 à 10, à condition que le cours soit au moins égal au cours moyen d’achat de ces actions.
Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise par attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui entendent consentir des options d’achat d’actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions prévues aux alinéas 8 à 10.
Un registre des achats et des ventes effectuées en application du présent article, alinéas 3 à 10, doit être tenu, dans les conditions fixées réglementairement, par la société ou par la personne chargée du service de ces titres.
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer dans le rapport prévu à l’article 157, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l’exercice par application du présent article, alinéas 3 à 10, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat.
SECTION VI
Contrôle des sociétés anonymes
Article 218 : Le contrôle est exercé, dans chaque société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous forme sociétés civiles professionnelles.
Toutefois les sociétés inscrites à la date de la promulgation de la présente loi au tableau de l’ordre des experts comptables et des comptables agrées pourront quelle que soit leur forme, être commissaire aux comptes.
Article 219 : Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes, s’il n’est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.
Un décret fixe l’organisation de la profession de commissaire aux comptes.
Article 220 : Ne peuvent être commissaires aux comptes d’une société déterminée :
1- Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d’avantages particuliers, administrateurs ou, le cas échéant, membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société ou de ses filiales telles qu’elles sont définies à l’article 354 ;
2- Les parents et alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, des personnes visées au paragraphe 1 ;
3- Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les conjoints des administrateurs ainsi que, le cas échéant, des membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital ;
4- Les personnes ou les conjoints des personnes qui reçoivent de celles visées au paragraphe 1, de la société ou de toute autre société visée au paragraphe 3, un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celles de commissaires aux comptes ;
5- Les sociétés de commissaires dont l’un des associés se trouve dans une des situations prévues aux alinéas précédente.
Article 221 : Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés qu’ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d’une société de commissaires aux comptes.
Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.
Article 222 : Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles 219 et 220 sont nulles. L’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée générale sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
Article 223 : En dehors des cas prévus aux articles 79 et 88, les commissaires aux comptes sont désignés par l’assemblée générale ordinaire.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de décès, d’empêchement ou de refus de ceux-ci, peuvent être désignés par l’assemblée générale ordinaire.
Les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes. Il en est de même des sociétés par actions ne faisant pas publiquement appel à l’épargne, mais dont le capital excède un montant fixé par décret.
Article 224 : Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Le commissaire aux comptes nommé par l’assemblée en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Si l’assemblée omet d’élire un commissaire, tout actionnaire peut demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes, le Président du conseil d’administration ou du directoire dûment appelé ; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu’il a été pourvu par l’assemblée générale à la nomination du ou des commissaires.
Article 225 : Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent, en justice, dans le délai et les conditions fixés par décret, récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l’assemblée générale et demander la désignation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exerceront leurs fonctions en leur lieu et place.
S’il est fait droit à la demande, les commissaires aux comptes ainsi désignés ne pourront être révoqués avant l’expiration normale de leurs fonctions, que par décision de justice.
Article 226 : Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs de l’expert, dont elle fixe les honoraires, ainsi que le montant de la provision dont le ou les demandeurs devront s’acquitter.
Le rapport est adressé au demandeur, ainsi que, selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Article 227 : En cas de faute ou d’empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée générale.
Article 228 : Les commissaires aux comptes certifient la régularité et la sincérité de l’inventaire, du compte d’exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.
A cet effet, ils ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux. Ils vérifient également la sincérité des informations données dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires, sur la situation financière et les comptes de la société.
Les commissaires aux comptes s’assurent que l’égalité a été respectée entre les actionnaires.
Article 229 : A toute époque de l’année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Pour l’accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu’ils font connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d’investigation que les commissaires.
Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens de l’article 354.
Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l’exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société. Toutefois, ce droit d’information ne peut s’étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu’ils n’y soient autorisés par une décision de justice.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes, sauf par les auxiliaires de la justice.
Article 230 : Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas :
1- Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés ;
2- Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d’évaluation utilisées pour l’établissement de ces documents ;
3- Les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient découvertes ;
4- Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l’exercice comparée à ceux du précédent exercice.
Article 231 : Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, qui arrête les comptes de l’exercice écoulé, ainsi qu’à toutes les assemblées d’actionnaires.
Article 232 : Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées par décret.
Article 233 : Les commissaires aux comptes signalent, à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission.
En outre, ils révèlent au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Article 234 : Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l’assemblée générale.
Article 235 Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article 247.
SECTION VII
Transformation des sociétés anonymes
Article 236 : Toute société anonyme peut se transformer en société d’une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d’existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.
Article 237 : La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société. Le rapport atteste que l’actif net est au moins égal au capital social.
La transformation est soumise, le cas échéant, à l’approbation des assemblées d’obligataires et de l’assemblée des porteurs de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur.
La décision de transformation est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret.
Article 238 : La transformation en société en nom collectif nécessite l’accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues aux articles 236 et 237, alinéa 1er, ne sont pas exigées.
La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l’accord de tous les associés qui acceptent d’être associés commandités.
La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.
SECTION VIII
Dissolution des sociétés anonymes
Article 239 : La dissolution anticipée de la société est prononcée par l’assemblée générale extraordinaire.
Article 240 : La chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d’un an.
Elle peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation.
Article 241 : Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l’actif net de la société devient inférieur au quart du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article 71, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l’actif net n’a pas été reconstitué à concurrence d’une valeur au moins égale au quart du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale est publiée selon les modalités fixées réglementairement.
A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en état de règlement judiciaire ou à celles soumises à la procédure de suspension provisoire de poursuites et d’apurement collectif du passif.
SECTION IX
Responsabilité civil
Article 242 : Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les actionnaires ou pour les tiers de l’annulation de la société.
La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n’ont pas été vérifiés et approuvés.
Article 243 : L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société se prescrit dans les conditions prévues à l’article 370, alinéa 1er.
Article 244 : Les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Article 245 : Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement soit en se groupant dans les conditions fixées par décret, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont allouées.
Article 246 : Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
Article 247 : L’action en responsabilité contre les administrateurs, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans.
Article 248 : Si la faillite ou liquidation judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d’actif, la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire peut, à la demande du syndic de la faillite ou du liquidateur judiciaire, mettre les dettes sociales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe, à la charge, soit du Président soit des administrateurs ou de certains d’entre eux, avec ou sans solidarité, dans la proportion qu’il détermine.
Le Président et les administrateurs sont exonérés de cette responsabilité, s’ils prouvent qu’ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l’activité et la diligence d’un mandataire salarié.
Article 249 : Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles 118 à 150, les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs dans les conditions prévues aux articles 242 à 248.
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire des biens de la société, les personnes visées par la législation sur la faillite, la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou les banqueroutes peuvent être rendues responsables, du passif social dans les conditions prévues par ladite législation.
Article 250 : Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat. Ils n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale.
Les dispositions des articles 246 et 247 sont applicables.
SECTION X
Sociétés en commandite par actions
Article 251 : La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la présente section, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l’exception des articles 89 à 150, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
Article 252 : Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes par les articles 74 à 88.
Au cours de l’existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire avec l’accord de tous les associés commandités.
Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.
En outre, le gérant est révocable par la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions de gérant, une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
Lorsqu’un gérant atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Article 253 : L’assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins.
A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut âtre membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.
Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l’âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonction.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l’âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.
Article 254 : L’assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Article 255 : Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard de tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Sous réserve des dispositions de la présente section, le gérant a les mêmes obligations que le conseil d’administration d’une société anonyme.
Article 256 : Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l’assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l’être qu’avec l’accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l’unanimité.
Article 257 : Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
Il fait à l’assemblée générale ordinaire annuelle un rapport dans lequel il signale, notamment, les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes de l’exercice.
Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des documents mis à la disposition de ceux-ci.
Il peut convoquer l’assemblée générale des actionnaires.
Article 258 : Les dispositions des articles 101 à 106 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses gérants ou l’un des membres de son conseil de surveillance.
Elles sont également applicables aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l’un des gérants ou l’un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l’entreprise.
L’autorisation prévue à l’article 101, alinéa 1er, est donnée par le conseil de surveillance.
Article 259 : La modification des statuts exige, sauf clause contraire, l’accord de tous les commandités.
La modification des statuts résultant d’une augmentation de capital est constatée par les gérants.
Article 260 : Les dispositions des articles 114, 162, 242, 244 et 248 sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance.
Article 261 : Les membres du conseil de surveillance n’entourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat.
Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale. Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat.
Article 262 : La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, avec l’accord de la majorité des associés commandités.
CHAPITRE 5
Valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
SECTION I
Dispositions communes
Article 263 : Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions sont les actions et les obligations.
Elles revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.
Article 264 : L’émission de parts bénéficiaires ou parts de fondateur est interdite à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 265 : Le titre au porteur est transmis par simple tradition. Le titre nominatif est transmis, à l’égard des tiers et de la personne morale émettrice, par un transfert sur les registres que la société tient à cet effet. Les conditions dans lesquelles sont tenus ces registres sont fixées par décret.
Article 266 : A l’égard de la société, les titres sont indivisibles, sous réserve de l’application des articles 163 à 171.
SECTION II
Actions
Article 267 : Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission, et celles dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et pour partie d’une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Toutes autres actions sont des actions d’apport.
Article 268 : Le montant nominal des actions ou coupures d’actions ne peut être inférieur à une somme fixée réglementairement.
Toutefois, les sociétés qui, au titre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise, attribuent leurs propres actions peuvent, à cet effet, diviser leurs actions en coupures dont le montant nominal ne peut être inférieur à une somme également fixée réglementairement.
La même faculté est ouverte aux sociétés d’investissements à capital variable qui reçoivent des versements au même titre.
Article 269 : Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité jouissant d’avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des dispositions des articles 174 à 177.
Article 270 : L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libération.
Article 271 : Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la société au registre du commerce ou l’inscription de la mention modificative à la suite d’une augmentation de capital. Elles sont toutefois immédiatement négociables lorsque l’augmentation de capital résulte de la conversion d’obligations convertibles en action à tout moment ou de l’exercice d’options de souscriptions d’actions consenties en application des articles 208 et suivants.
La négociation des promesses d’action est interdite.
Article 272 : Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu’à la clôture de la liquidation.
Article 273 : L’annulation de la société ou d’une émission d’actions n’entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d’annulation, si les titres sont réguliers en la forme ; toutefois, l’acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son vendeur.
Article 274 : Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d’actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts.
Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts.
Lorsque les statuts d’une société ne faisant pas publiquement appel à l’épargne réservent des actions aux salariés de la société, il peut être stipulé une clause d’agrément interdite par les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, dès lors que cette clause a pour objet d’éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n’ayant pas la qualité de salariés de la société.
Article 275 : Si une clause d’agrément est stipulée, la demande d’agrément indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L’agrément résulte, soit d’une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n’agrée par le cessionnaire proposé, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant par la société en vue d’une réduction du capital. A défaut d’accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l’article 1868, alinéa 5, du Code Civil.
Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
Article 276 : En cas de négociation par l’intermédiaire d’agent de change et par dérogation aux dispositions de l’article 275, la société doit exercer son droit d’agrément dans le délai prévu par les statuts, qui ne peut excéder trente jours de bourse.
Si la société n’agrée pas l’acquéreur, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants sont tenus, dans le délai de trente jours de bourse à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d’une réduction du capital.
Le prix retenu est celui de la négociation initiale toutefois, la somme versée à l’acquéreur non agréé ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour du refus d’agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation précédent ledit refus.
Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné.
Article 277 : Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d’actions dans les conditions prévues à l’article 275, alinéa 1er, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l’article 2078, alinéa 1er, du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.
Article 278 : Les actions d’apport ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après l’immatriculation de la société au registre du commerce ou l’inscription de la mention modificative à la suite de l’augmentation du capital.
Article 279 : En cas de fusion de sociétés ou en cas d’apport par une société de partie de ses éléments d’actif à une autre société, l’interdiction de détacher les actions de la souche et de les négocier ne s’applique pas aux actions d’apport attribuées à une société par actions ayant, lors de la fusion ou de l’apport, plus de deux ans d’existence sous cette forme.
Toutefois, si le capital de la société absorbée ou apporteuse est, lors de la fusion ou de l’apport, représenté en partie par des actions négociables et en partie par des actions non négociables, l’exception ci-dessus n’est applicable qu’à un nombre d’actions nouvelles proportionnel à la fraction du capital précédemment représentée par des actions négociables.
En cas de répartition des actions attribuées, entre les actionnaires de la société absorbée ou de la société apporteuse, les actionnaires possédant, avant la fusion ou l’apport, des actions non négociables reçoivent des actions ayant le même caractère.
Les actions remises par une société dont les actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeur en rémunération d’un apport de titres eux-mêmes admis à ladite cote officielle peuvent être détachées de la souche et sont immédiatement négociables.
Article 280 : Lorsque l’État ou un établissement public national fait apport à une société, de biens faisant partie de son patrimoine, les actions d’apport qui lui sont remises peuvent être détachées de la souche et sont négociables dès que l’apport est devenu définitif.
Article 281 : A défaut par l’actionnaire de libérer aux époques fixées par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, les sommes restant à verser sur le montant des actions par lui souscrites, la société lui adresse une mise en demeure.
Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente desdites actions.
La vente des actions cotées est effectuée en bourse. Celle des actions non cotées est effectuée aux enchères publiques. L’actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret.
Article 282 : L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action. La société peut agir contre eux, soit avant ou après la vente, soit en même temps, pour obtenir tant la somme due que le remboursement des frais exposés.
Celui qui a désintéressé la société dispose d’un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l’action ; la charge définitive de la dette incombe au dernier d’entre eux.
Deux ans après la date de l’envoi de la réquisition de transfert, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d’être tenu des versements non encore appelés.
Article 283 : A l’expiration du délai fixé par décret, les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n’ont pas été effectués, cessent de donner droit à l’admission et aux votes dans les assemblées d’actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.
Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l’actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits. Il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, après expiration du délai fixé pour l’exercice de ce droit.
SECTION III
Obligations
Article 284 : Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
Article 285 : L’émission d’obligations n’est permise qu’aux sociétés par actions ayant deux années d’existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.
Ces conditions ne sont pas applicables à l’émission d’obligations qui bénéficient, soit de la garantie de l’État ou de collectivités publiques, soit de la garantie de sociétés remplissant les conditions prévues à l’alinéa précédent. Elles ne sont pas non plus applicables à l’émission d’obligations qui sont gagées par des titres de créances sur l’État, sur les collectivités publiques ou sur des entreprises concessionnaires ou subventionnées ayant établi le bilan de leur premier exercice.
L’émission d’obligations est interdite aux sociétés dont le capital n’est pas intégralement libéré, sauf si elle est faite en vue de l’attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l’expansion de l’entreprise.
Article 286 : L’assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations.
Article 287 : L’assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l’émission d’obligations en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans, et d’en arrêter les modalités.
Article 288 : Les dispositions des articles 286 et 287 ne sont pas applicables aux sociétés qui ont pour objet principal d’émettre des obligations nécessaires au financement des prêts qu’elles consentent.
Article 289 : S’il est fait publiquement appel à l’épargne, les conditions de l’émission sont portées à la connaissance des souscripteurs par une notice dont les mentions et les formalités de publicité sont déterminées par décret.
Article 290 : La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.
Article 291 : Dans le cas où la société émettrice a continué à payer les produits d’obligations remboursables par suite d’un tirage au sort, elle ne peut répéter ces sommes lorsque ces obligations sont présentées au remboursement.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 292 : L’émission d’obligations à lots doit être autorisée par la loi.
Article 293 : Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.
Toutefois, en cas d’émissions successives d’obligations, la société peut, lorsqu’une clause de chaque contrat d’émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d’obligations ayant des droits identiques.
Article 294 : La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l’assemblée générale des obligataires. Leur nombre ne peut en aucun cas excéder trois.
Article 295 : Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu’aux personnes de nationalité djiboutienne, domiciliées en territoire djiboutien, et aux associations et sociétés y ayant leur siège.
Article 296 : Ne peuvent être choisis comme représentants de la masse :
1- La société débitrice ;
2- Les sociétés possédant au moins le dixième du capital de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ;
3- Les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ;
4- Les gérants, administrateurs, membres du directoire, du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés des sociétés visées aux paragraphes 1 et 3, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint ;
5- Les personnes auxquelles l’exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque.
Article 297 : En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.
Article 298 : Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs d’obligations d’un emprunt pour lequel la société a fait publiquement appel à l’épargne sont nommés dans le délai d’un an à compter de l’ouverture de la souscription et au plus tard un mois avant le premier amortissement prévu.
Cette nomination est faite par l’assemblée générale ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
Article 299 : Les représentants de la masse peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée générale ordinaire des obligataires.
Article 300 : Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l’assemblée générale des obligataires, le pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires.
Article 301 : Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieures à sa constitution, ainsi que toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l’article 402.
Les actions en justice dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable.
Article 302 : Les représentants de la masse ne peuvent s’immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative.
Ils ont le droit d’obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Article 303 : La rémunération des représentants de la masse fixée par l’assemblée générale des obligataires est à la charge de la société débitrice.
A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté par la société, il est statué par décision de justice.
Article 304 : L’assemblée générale des obligataires d’une même masse peut être réunie à toute époque.
Article 305 : L’assemblée générale des obligataires est convoquée par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, par les représentants de la masse ou par les liquidateurs pendant la période de liquidation.
Un ou plusieurs obligataires, réunissant au moins le trentième des titres d’une masse, peuvent adresser à la société et au représentant de la masse une demande tendant à la convocation de l’assemblée.
Si l’assemblée générale n’a pas été convoquée dans le délai fixé par décret, les auteurs de la demande peuvent charger l’un d’entre eux de poursuivre en justice la désignation d’un mandataire qui convoquera l’assemblée.
Article 306 : La convocation des assemblées générales d’obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d’actionnaires. En outre, les avis de convocation contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées par décret.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés.
Article 307 : L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs obligataires ont la faculté, dans les conditions prévues à l’article 305, alinéa 2, de requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution. Ceux-ci sont inscrits à l’ordre du jour et soumis par le Président de séance au vote de l’assemblée.
L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour.
Sur deuxième convocation, l’ordre du jour de l’assemblée ne peut être modifié.
Les dispositions de l’article 167 sont applicables.
Article 308 : S’il existe plusieurs masses d’obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d’une assemblée commune.
Tout obligataire a le droit de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter par un mandataire de son choix.
Les porteurs d’obligations amorties et non remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à raison d’un litige portant sur les conditions de remboursement, peuvent participer à l’assemblée.
La société qui détient au moins 10 % du capital de la société débitrice ne peut voter à l’assemblée avec les obligations qu’elle détient.
Article 309 : Ne peuvent représenter les obligataires aux assemblées générales, les gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés de la société débitrice ou des sociétés garantes de tout ou partie des engagements de ladite société, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoints.
Article 310 : La représentation d’un obligataire ne peut être confiée aux personnes auxquelles l’exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, d’administrer ou de gérer une société à un titre quelconque.
Article 311 : L’assemblée est présidée par un représentant de la masse. En cas d’absence des représentants ou en cas de désaccord entre eux, l’assemblée désigne une personne pour exercer les fonctions de président. En cas de convocation par un mandataire de justice, l’assemblée est présidée par ce dernier.
A défaut de représentants de la masse désignés dans les conditions prévues aux articles 297 et 298, la première assemblée est ouverte sous la présidence provisoire du porteur détenant ou du mandataire représentant le plus grand nombre d’obligations.
Article 312 : L’assemblée générale ordinaire délibère sur la nomination des représentants de la masse, la durée de leurs fonctions, la fixation, s’il y a lieu, de leur rémunération, leur suppléance, leur révocation, ainsi que sur toutes mesures ayant pour objet d’assurer la défense des obligataires et l’exécution du contrat d’emprunt, sur les dépenses de gestion que ces mesures peuvent entraîner et, en général, sur toutes mesures ayant un caractère conservatoire ou d’administration.
Article 313 : L’assemblée générale extraordinaire délibère sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment :
1- Sur toute proposition relative à la modification de l’objet ou de la forme de la société ;
2- Sur toute proposition, soit de compromis, soit de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l’objet de décisions judiciaires ;
3- Sur les propositions de fusion ou de scission de la société, dans les cas prévus aux articles 380 et 384 ;
4- Sur toute proposition relative à l’émission d’obligations comportant un droit de préférence par rapport à la créance des obligataires composant la masse ;
5- Sur toute proposition relative à l’abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l’échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d’amortissement ou du taux des intérêts.
Article 314 : Les dispositions des articles 153, alinéas 2 et 3, et 155, alinéas 2 et 3, sont applicables aux assemblées d’obligataires. Les dispositions de l’article 163 sont applicables aux obligations.
Article 315 : Le droit de vote attaché aux obligations doit être proportionnelle à la quotité du montant de l’emprunt qu’elles représentent : chaque obligation donne à une voix au moins.
Article 316 : Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont soumises à homologation judiciaire, sur la demande, dans le délai d’un mois à compter de l’assemblée, de la société débitrice ou du représentant de la masse ou, à leur défaut et dans un nouveau délai d’un mois, de tout obligataire. Les obligataires qui ont voté contre les décisions prises, peuvent intervenir à l’instance ou homologation. Le dispositif du jugement d’homologation est publié dans les conditions fixées par décret.
Article 317 : Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une même masse.
Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve des dispositions de l’article 199. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
Article 318 : Tout obligataire a le droit d’obtenir, dans les conditions et délais déterminés par décret, communication du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l’assemblée générale.
Il a, à toute époque, le même droit en ce qui concerne les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient.
Article 319 : Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux.
Article 320 : La société débitrice supporte les frais de convocation, de tenue des assemblées générales, de publicité de leurs décisions ainsi que les frais résultant des procédures prévues aux articles 297 et 316. Les autres dépenses de gestion décidées par l’assemblée générale de la masse peuvent être retenues sur les intérêts servis aux obligataires et leur montant peut être fixé par décision de justice.
Les retenues visées à l’alinéa précédent ne peuvent excéder le dixième de l’intérêt annuel.
Article 321 : A défaut d’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des propositions visées aux paragraphe 1 et paragraphe 4 de l’article 313, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre, en offrant de rembourser les obligations dans le délai fixé réglementairement.
La décision du conseil d’administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions fixées par décret, qui détermine également le délai pendant lequel le remboursement doit être demandé. Si l’assemblée générale extraordinaire des obligataires de la société absorbée ou scindée n’a pas approuvé une des propositions visées au paragraphe 3 de l’article 313 ou si elle n’a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. La décision est publiée dans les conditions fixées réglementairement.
Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas.
Toutefois, l’assemblée générale ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l’opération dans les conditions et sous les effets prévus à l’article 381.
Article 322 : Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.
Article 323 : En l’absence de dispositions spéciales du contrat d’émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.
Article 324 : En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou par une scission, l’assemblée générale extraordinaire des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut l’imposer.
Article 325 : En cas d’émission d’obligations assorties de sûretés particulières, celles-ci sont constituées par la société avant l’émission, pour le compte de la masse des obligataires. L’acceptation résulte du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit à la date de l’inscription pour les sûretés soumises à inscription et à la date de leur constitution pour les autres sûretés.
Article 326 : Les garanties prévues à l’article précédent sont conférées par le Président du conseil d’administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l’organe social habilité à cet effet par les statuts.
Article 327 : Les sûretés sont constituées dans un acte spécial. Les formalités de publicité desdites sûretés doivent être accomplies avant toute souscription, pour le compte de la masse des obligataires en formation.
Dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la souscription, le résultat de celle-ci est constaté dans un acte authentique par le représentant de la société.
Les modalités de l’inscription et du renouvellement de l’inscription des sûretés sont déterminées par décret. Les représentants de la masse veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions relatives au renouvellement de l’inscription.
Article 328 : La mainlevée des inscriptions intervient dans les conditions déterminées par décret.
Article 329 : Les garanties constituées postérieurement à l’émission des obligations sont conférées par le Président du conseil d’administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l’organe social habilité à cet effet par les statuts ; elles sont acceptées par le représentant de la masse.
Article 330 : L’émission d’obligations, dont le remboursement est garanti par une société de capitalisation, est interdite.
Article 331 : En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la société, les représentants de la masse sont habilités à agir au nom de celle-ci.
Article 332 : Les représentants de la masse produisent à la faillite ou à la liquidation judiciaire de la société pour tous les obligataires de cette masse et pour le montant en principal des obligations restant en circulation, augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés, dont le décompte sera établi par le syndic de la faillite ou le liquidateur judiciaire. Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandats, à l’appui de cette production.
Article 333 : A défaut de production par les représentants de la masse, dans le délai prévu à l’article 492 du Code de Commerce, en vigueur à Djibouti une décision de justice désigne, à la demande du syndic, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse dans les opérations de la faillite et d’en produire la créance.
Article 334 : Les représentants de la masse peuvent seuls prendre part au vote dans les assemblées de créanciers. Le quorum et les majorités sont calculés tenant compte des voix de chacun des obligataires connus et du montant de chacune des obligations restant en circulation augmenté des intérêts échus et non payés.
Article 335 : Dans les assemblées de créanciers prévues à l’article 504 du Code de commerce en vigueur à Djibouti, en ce qui concerne la faillite et de l’article 14 de la loi modifiée du 4 mars en ce qui concerne la liquidation judiciaire les représentants de la masse sont tenus de voter dans le sens défini par l’assemblée générale ordinaire des obligataires convoqués à cet effet.
Article 336 : Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours de la procédure de faillite ou de liquidation judiciaire de la société, incombent à celle-ci et sont considérés comme frais du syndic.
Article 337 : La faillite ou la liquidation judiciaire de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l’assemblée générale des obligataires.
Article 338 : En cas de clôture pour insuffisance d’actif, le représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné, recouvre l’exercice des droits des obligataires.
Article 339 : Sauf clause contraire du contrat d’émission, les dispositions des articles 293 à 318, 320, 321, 324 à 329 et 331 à 338 ne sont pas applicables aux sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal spécial, ni aux emprunts garantis par l’État, ou les établissements publics.
CHAPITRE 6
Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales
dotées de la personnalité morale
SECTION I
Comptes sociaux
SOUS SECTION A
Documents comptables
Article 340 : A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants dressent l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date.
Ils dressent également le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profit et le bilan.
Ils établissent un rapport écrit sur la situation de la société et l’activité de celle-ci pendant l’exercice écoulé. Les documents visés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret.
Article 341 : Le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan sont établis chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d’évaluation que les années précédentes. Toutefois, en cas de proposition de modification, l’assemblée générale, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur rapport du conseil d’administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, et des commissaires aux comptes, se prononce sur les modifications proposées.
SOUS SECTION B
Amortissements et provisions
Article 342 : Même en cas d’absence ou d’insuffisance bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère. La dépréciation de la valeur d’actif des immobilisations, qu’elle soit causée par l’usure, le changement des techniques ou tout autre cause, doit âtre constatée par des amortissements.
Les moins-values sur les autres éléments d’actif et les pertes et charges probables doivent faire l’objet de provisions.
Article 343 : Sous réserve des dispositions de l’article 348, alinéa 2, les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices.
Les frais d’augmentation de capital sont amortis au plus tard à l’expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d’émission afférentes à cette augmentation.
Toutefois, les sociétés dont l’objet exclusif est la construction et la gestion d’immeubles locatifs à usage principal d’habitation ou le crédit-bail immobilier, ainsi que les sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie, peuvent amortir les frais de constitution de la société et les frais d’augmentation de capital dans les mêmes conditions que leurs immeubles.
SOUS SECTION C
Bénéfices
Article 344 : Les produits nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent des bénéfices nets.
Article 345 : A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur les bénéfices nets de l’exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d’un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve légale ».
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
Article 346 : Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu à l’article 345 et augmenté des reports bénéficiaires.
En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.
A) Dividendes
Article 347 : Après approbation des comptes et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende. Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.
Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur les dividendes d’exercice clos ou en cours, répartis aux conditions et suivant les modalités fixées réglementairement, avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés :
1- Lorsque la société dispose, après la répartition décidée au titre de l’exercice précédent, de réserves, autres que celle prévue à l’article 345, d’un montant supérieur à celui des acomptes ;
2- Ou lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l’article 219 fait apparaître que la société a réalisé au cours de l’exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite, s’il y a lieu, des pertes antérieures, ainsi que du prélèvement prévu à l’article 345, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes.
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.
Article 348 : Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables, lorsque l’État a accordé aux actions la garantie d’un dividende minimal.
Article 349 : Les statuts peuvent prévoir l’attribution, à titre de premier dividende, d’un intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions. Sauf disposition contraire des statuts, les réserves ne sont pas prises en compte pour le calcul du premier dividende.
Article 350 : Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires ou des porteurs de parts, hors le cas de distribution effectuée en violation des dispositions des articles 347 et 348.
B) Tantièmes
Article 351 : Le versement des tantièmes au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est subordonné à la mise en paiement des dividendes aux actionnaires.
Article 352 : Le montant des tantièmes ne peut excéder le dixième du bénéfice distribuable, sous déduction :
1- D’une somme représentant 5 % du montant libéré et non remboursable du capital social ou du premier dividende prévu aux statuts, si son taux excède 5 % dudit montant ;
2- Des réserves constituées en exécution d’une délibération de l’assemblée générale ;
3°) Des sommes reportées à nouveau.
Pour la détermination des tantièmes, il peut, en outre, être tenu compte des sommes mises en distribution, qui sont prélevées dans les conditions prévues à l’article 346, alinéa 2. Les sommes incorporées au capital ou prélevées sur les primes d’émission ne peuvent entrer en compte pour le calcul des tantièmes.
Article 353 : Toute délibération ou clause statutaire contraire aux dispositions des articles 351 et 352 est nulle.
SECTION II
Filiales et participations
Article 354 : Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée pour l’application de la présente section, comme filiale de la première.
Article 355 : Lorsqu’une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l’application de la présente section, comme ayant une participation dans la seconde.
Article 356 : Lorsqu’une société a pris, au cours d’un exercice, une participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République de Djibouti ou acquis plus de la moitié du capital d’une telle société, il en est fait mention dans le rapport présenté aux associés sur les opérations de l’exercice et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Le conseil d’administration, le directoire ou le gérant rend compte, dans son rapport, de l’activité des filiales de la société par branche d’activité et fait ressortir les résultats obtenus.
Article 357 : Le conseil d’administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, annexe au bilan de la société un tableau, dont le modèle est fixé par décret, en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
Article 358 : Une société par actions ne peut posséder d’actions d’une autre société, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à 10 %. La société qui viendrait à détenir une fraction supérieure à 10 % du capital d’une autre société, en avise cette dernière dans les formes et délais déterminés par décret.
A défaut d’accord entre les sociétés intéressées pour régulariser la situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l’autre doit aliéner son investissement. Si les investissements réciproques sont de la même importance, chacune des sociétés doit réduire le sien, de telle sorte qu’il n’excède pas 10% du capital de l’autre.
Lorsqu’une société est tenue d’aliéner les actions d’une autre société, l’aliénation est effectuée dans le délai fixé par décret.
Article 359 : Si une société autre qu’une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital supérieure à 10 %, elle ne peut détenir d’actions émises par cette dernière.
Si elle vient à en posséder, elle doit les aliéner dans le délai fixé par décret et elle ne peut, de leur chef, exercer le droit de vote.
SECTION III
Nullités
Article 360 : La nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse de la présente loi modifiée ou des dispositions qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement, ni de l’incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter de la nullité des clauses prohibées par l’article 1855 du Code Civil.
La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de la présente loi ou de celles qui régissent les contrats.
Article 361 : Dans les sociétés en nom collectif et en Commandite simple, l’accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité de la société, de l’acte ou de la délibération, selon les cas, sans que les associés et la société puissent se prévaloir, à l’égard des tiers, de cette cause de nullité. Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue, si aucune fraude n’est constatée.
Article 362 : L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicité de l’objet social.
Article 363 : La chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, saisie d’une action en nullité, peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Elle ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l’exploit introductif d’instance.
Si pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s’il est justifié d’une convocation régulière de cette assemblée ou de l’envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.
Article 364 : Si à l’expiration du délai prévu à l’article précédent, aucune décision n’a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente.
Article 365 : En cas de nullité d’une société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l’incapacité d’un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l’opérer, soit de régulariser, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.
La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l’alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l’intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l’associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’associé est déterminée conformément aux dispositions de l’article 1868, alinéa 5, du Code Civil.
Article 366 : Lorsque la nullité d’actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation de l’acte peut mettre la société en demeure d’y procéder, dans le délai fixé par décret. A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander la désignation, par décision de justice, d’un mandataire chargé d’accomplir la formalité.
Article 367 : Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article 365.
Article 368 : Lorsque la nullité de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et de la section V du présent chapitre.
Article 369 : Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultant de l’incapacité ou d’un vice du consentement est opposable même aux tiers, par l’incapable et ses représentants légaux, ou par l’associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
Article 370 : L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée.
La disparition de la cause de nullité ne met pas d’obstacle à l’exercice de l’action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l’acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
SECTION IV
Fusion et scission
SOUS SECTION A
Dispositions générales
Article 371 : Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d’une société nouvelle, par voie de fusion.
Elle peut aussi faire apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou participer avec celles-ci à la constitution de sociétés nouvelles, par voie de fusion.
Elle peut aussi faire apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou participer avec celles-ci à la constitution de sociétés nouvelles, par voie de fusion-scission.
Elle peut enfin faire apport de son patrimoine à des sociétés nouvelles, par voie de scission.
Article 372 : Les opérations visées à l’article précédent peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente.
Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification des statuts. Si l’opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.
Article 373 : Par dérogation aux dispositions de l’article 372, alinéa 2, si l’opération projetée a pour effet d’augmenter les engagements d’associés ou d’actionnaires de l’une ou de plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu’à l’unanimité desdits associés ou actionnaires.
Article 374 : Le projet de contrat est déposé au greffe de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire du lieu du siège des sociétés absorbantes et absorbées.
Il fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret.
SOUS SECTION B
Dispositions relatives aux sociétés anonymes
Article 375 : Les opérations visées à l’article 371 et réalisées uniquement entre sociétés anonymes sont soumises aux dispositions du présent paragraphe.
Article 376 : La fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbantes et absorbées. Le cas échéant, elle est soumise, dans chacune des sociétés intéressées, à la ratification des assemblées spéciales d’actionnaires visées à l’article 156.
Article 377 : Les commissaires aux comptes de chaque société, assistée, le cas échéant, d’experts de leur choix, établissent et présentent un rapport sur les modalités de la fusion et, plus spécialement, sur la rémunération des apports faits à la société absorbante. A cet effet, les commissaires aux comptes peuvent obtenir communication de tous documents utiles auprès de chaque société intéressée.
Article 378 : L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l’approbation des apports en nature, conformément aux dispositions de l’article 193.
Article 379 : Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux effectués par les sociétés procédant à leur fusion. En ce cas, les actionnaires de ces sociétés peuvent se réunir de plein droit en assemblée générale constitutive de la société nouvelle issue de la fusion et il est procédé conformément aux dispositions régissant la constitution des sociétés anonymes.
Article 380 : Le projet de fusion est soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L’offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret.
Lorsqu’il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
Tout obligataire qui n’a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.
Article 381 : La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé réglementairement. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier. L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion.
Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l’application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
Le projet de fusion n’est pas soumis aux assemblées d’obligataires de la société absorbante. Toutefois, les représentants de la masse, sur mandat de l’assemblée générale ordinaire des obligataires, peuvent former opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus à l’article 381.
Article 382 : Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés anonymes existantes, les dispositions des articles 376, 377 et 378 sont applicables.
Article 383 : Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés anonymes nouvelles, elle est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Le cas échéant, elle est soumise à la ratification des assemblées spéciales d’actionnaires visées à l’article 156.
Chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui effectué par la société scindée. En ce cas, l’assemblée générale des actionnaires de celle-ci peut se transformer de plein droit en assemblée générale constitutive de chacune des sociétés issues de la scission et il est procédé conformément aux dispositions régissant la constitution des sociétés anonymes. Toutefois, il n’y a pas lieu à vérification de l’évaluation des biens apportés par la société scindée. Les actions émises par les sociétés nouvelles sont alors directement attribuées aux actionnaires de la société scindée.
Article 384 : Le projet de scission est soumis aux assemblées d’obligataires de la société scindée, conformément aux dispositions de l’article 313 paragraphe 3, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L’offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret.
Lorsqu’il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement.
Article 385 : Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Article 386 : Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires de la société scindée peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévue à l’article 381, alinéas 2 et suivants.
Article 387 : La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles 382 à 386.
SOUS SECTION C
Dispositions relatives aux sociétés a responsabilité limiter
Article 388 : En cas de fusion ou de scission de sociétés à responsabilité limitée au profit de sociétés de même forme, les dispositions des articles 381, 385 et 386, alinéas 1er et 2, sont applicables, ainsi que, s’il existe des commissaires aux comptes, celles de l’article 377.
Lorsque la scission doit être réalisée par apport à des sociétés à responsabilité limitée nouvelles, chacune de celles-ci peut être constituée sans autre apport que celui effectué par la société scindée. En ce cas, les associés de celle-ci peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs de chacune des sociétés issues de la scission et il est procédé conformément aux dispositions régissant la constitution des sociétés à responsabilité limitée. Les parts sociales représentant le capital des sociétés nouvelles sont alors directement attribuées aux associés de la société scindée.
SOUS SECTION D
Dispositions diverses
Article 389 : Lorsque les opérations visées à l’article 371 comportent la participation de sociétés anonymes et de sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles 381, 385 et 386 sont applicables.
SECTION V
Liquidation
SOUS SECTION A
Dispositions générales
Article 390 : Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts.
Article 391 : La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa raison ou sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.
Article 392 : L’acte de nomination du liquidateur est publié par celui-ci, dans les conditions et délais fixés par décret, qui détermine également les documents à déposer en annexe au registre du commerce.
Article 393 : La dissolution de la société n’entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d’habitation dépendant de ces immeubles.
Si, en cas de cession du bail, l’obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision de justice, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.
Article 394 : Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d’associé en nom, de commandité, de gérant, d’administrateur, de directeur général, de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire, de commissaire aux comptes ou de contrôleur, ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, le liquidateur et, s’il en existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus.
Article 395 : La cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoints, ascendants ou descendants, est interdite.
Article 396 : La cession globale de l’actif de la société ou l’apport de l’actif à une autre société, notamment par voie de fusion, est autorisée :
1- Dans les sociétés en nom collectif, à l’unanimité des associés ;
2- Dans les sociétés en commandite simple, à l’unanimité des commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
3- Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts ;
4- Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires et, en outre, dans les sociétés en commandite par actions, avec l’accord unanime des commanditée.
Article 397 : Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la convocation.
Article 398 : Si l’assemblée de clôture prévue à l’article précédent ne peut délibérer ou si elle refuse d’approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.
Article 399 : L’avis de clôture de la liquidation est publié selon les modalités fixées par décret.
Article 400 : Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’Article 247.
Article 401 : Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce.
SOUS SECTION B
Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article 402 : A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute sera effectuée conformément aux dispositions du présent paragraphe, sans préjudice de l’application du paragraphe 1er de la présente section.
En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :
1- De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ;
2- D’associés représentant au moins le dixième du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;
3- Des créanciers sociaux ;
Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles de la présente section sont réputées non écrites.
Article 403 : Les pouvoirs du conseil d’administration, du directoire ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice prise en application de l’article précédent ou de la dissolution de la société si elle est postérieure.
Article 404 : La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.
Article 405 : En l’absence de commissaires aux comptes, et même dans les sociétés qui ne sont pas tenues d’en désigner, un ou plusieurs contrôleurs peuvent être nommés par les associés dans les conditions prévues à l’article 415, alinéa 1er. A défaut, ils peuvent être désignés, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L’acte de nomination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunérations ainsi que la durée de leurs fonctions. Ils encourent la même responsabilité que les commissaires aux comptes.
Article 406 : Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés, si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés.
Le liquidateur est nommé :
1- Dans, les sociétés en nom collectif, à l’unanimité des associés ;
2- Dans les sociétés en commandite simple, à l’unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;
4- Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires ;
5- Dans les sociétés en commandite par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, cette majorité devant comprendre l’unanimité des commandités.
Article 407 : Si les associés n’ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions déterminées par décret.
Article 408 : Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs.
Article 409 : La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.
Si l’assemblée des associés n’a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n’a pu être clôturée, les mesures qu’il envisage de prendre et les délais que nécessite l’achèvement de la liquidation.
Article 410 : Le liquidateur est révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.
Article 411 : Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l’assemblée des associés, à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer.
A défaut, il est procédé à la convocation de l’assemblée, soit par l’organe de contrôle, s’il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
Si la réunion de l’assemblée est impossible ou si aucune décision n’a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.
Article 412 : Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie.
Article 413 : Le liquidateur établit dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et un rapport écrit sur lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé.
Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l’exercice, l’assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.
Si l’assemblée n’est pas réunie, le rapport prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est déposé au greffe de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire et communiqué à tout intéressé.
Article 414 : En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu’antérieurement.
Article 415 : Les décisions prévues à l’article 413, alinéa 2, sont prises :
– à la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ;
– dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions.
Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.
Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.
Article 416 : En cas de continuation de l’exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l’assemblée des associés, dans les conditions prévues à l’article 413. A défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes, le conseil de surveillance ou l’organe de contrôle, soit par un mandataire désigné par décision de justice.
Article 417 : Sauf clause contraire des statuts, le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.
Article 418 : Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s’il convient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation.
Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander en justice qu’il soit statué sur l’opportunité d’une répartition en cours de liquidation.
La décision de répartition des fonds est publiée selon les modalités fixées par décret.
CHAPITRE 7
Sociétés en participation
Article 419 : La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et ne se révèle pas aux tiers. Elle n’a pas la personnalité morale, n’est pas soumise à publicité, et peut être prouvée par tous moyens.
Les dispositions du chapitre préliminaire et du Titre II, chapitre 4, de la présente loi ne lui sont pas applicables.
Article 420 : Les associés conviennent librement des objets, des formes ou proportions d’intérêt et des conditions de la société en participation.
Article 421 : Chaque associé contracte avec les tiers en son nom personnel. Il est seul engagé même au cas où, sans l’accord des autres associés, il révèle leurs noms aux tiers.
Article 422 : Les droits des associés ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
TITRE 2
Dispositions pénales chapitre
CHAPITRE I
Infractions concernant les sociétés a responsabilité limitée
Article 423 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie, les associés d’une société à responsabilité limitée qui, sciemment, auront fait dans l’acte de société une déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds, ou auront omis cette déclaration.
Les dispositions du présent article seront applicables en cas d’augmentation du capital.
Article 424 : Seront punis des peines prévues à l’article 423, les gérants qui, directement ou par personne interposée, auront émis pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques.
Article 425 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie :
1- Ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2- Les gérants qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs ;
3- Les gérants qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront, sciemment, présenté aux associés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4- Les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
5- Les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Article 426 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie :
1- Les gérants qui n’auront pas établi, chaque exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan et un rapport sur les opérations de l’exercice ;
2- Les gérants qui n’auront pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l’assemblée, adressé aux associés le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan, le rapport sur les opérations de l’exercice, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, ou qui n’auront pas tenu l’inventaire à la disposition des associés au siège social ;
3- Les gérants qui n’auront pas, à toute époque de l’année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées : comptes d’exploitation générale, inventaires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes, et procès-verbaux des assemblées.
Article 427 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie, les gérants qui n’auront pas procédé à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice ou en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou qui n’auront pas soumis à l’approbation de ladite assemblée les documents prévus au paragraphe 1er de l’article 426.
Article 428 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie les gérants qui, sciemment, lorsque l’actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital social :
1- N’auront pas, dans les quatre mois qui suivront l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulté les associés afin de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2- N’auront pas déposé au greffe de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour judiciaire, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d’annonces légales, la décision adoptée par les associés.
Article 429 : Seront punis d’une amende de 3ème catégorie les gérants d’une société à responsabilité limitée qui auront omis de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l’indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots «société à responsabilité limitée» ou des initiales «SARL» et de l’énonciation du capital social.
Article 430 : Les dispositions des articles 456 et 457 sont applicables aux commissaires aux comptes des sociétés à responsabilité limitée.
L’article 455, lorsque les sociétés à responsabilité limitée sont tenues d’avoir un commissaire aux comptes, et l’article 458, s’appliquent aux sociétés à responsabilité limitée ; les peines prévues pour les présidents, administrateurs et directeurs généraux des sociétés anonymes, sont applicables, en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés à responsabilité limitée.
Article 431 : Les dispositions des articles 424 à 429 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée aura, en fait, exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous le couvert ou aux lieu et place de son gérant légal.
CHAPITRE 2
Infractions concernant les sociétés par actions
SECTION I
Infractions relatives à la constitution des sociétés anonymes
Article 432 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui auront émis des actions ou des coupures d’actions soit avant l’immatriculation de ladite société au registre du commerce, soit à une époque quelconque, si l’immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies.
Un emprisonnement de trois mois à un an pourra, en outre, être prononcé si les actions ou coupures d’actions ont été émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d’un quart au moins ou sans que les actions d’apports aient été intégralement libérées antérieurement à l’immatriculation de la société au registre du commerce.
Seront punies des peines prévues à l’alinéa précédent, les mêmes personnes qui n’auront pas respecté le délai de deux ans pour le détachement de la souche des actions d’apport ou qui n’auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme nominative jusqu’à leur entière libération.
Les peines prévues au présent article pourront être portées au double, lorsqu’il s’agira de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l’épargne.
Article 433 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie :
1- Ceux qui, sciemment, dans la déclaration notariée constatant les souscriptions et les versements, auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu’ils savaient fictives ou auront déclaré que des fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ou auront remis aux notaires une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;
2- Ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par publication de souscriptions ou de versements qui n’existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ;
3- Ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou des versements, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;
4- Ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
Article 434 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie les fondateurs, le président du conseil d’administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, ainsi que les titulaires ou porteurs d’actions qui, sciemment, auront négocié :
1- Des actions sans valeur nominale ou dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal ;
2- Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu’à leur entière libération ;
3- Des actions d’apport, avant l’expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ;
4- Des actions de numéraires pour lesquelles le versement du quart n’a pas été effectué ;
5- Des promesses d’actions, sauf en ce qui concernent les promesses d’actions à créer à l’occasion d’une augmentation de capital dans une société dont anciennes sont déjà inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs.
Article 435 : Sera punie des peines prévues à l’article 434, toute personne qui, sciemment, aura, soit participé aux négociations, soit établi ou publié la valeur des actions ou promesses d’actions visées à l’article précédent.
Article 436 : Sera punie d’une peine de 4ème catégorie toute personne qui, sciemment, aura accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales.
SECTION II
Infractions relatives à la direction et à l’administration des sociétés anonymes
Article 437 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie :
1- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs ;
2- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront, sciemment, publié ou présenté aux actionnaires un bilan inexact, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fin personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle, ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
4- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Article 438 : Sera puni d’une amende de 3ème catégorie le président ou l’administrateur président de séance qui n’aura pas fait constater les délibérations du conseil d’administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société.
Article 439 : Seront punie d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme :
1- Qui n’auront pas établi, chaque exercice, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, l’inventaire, le bilan et un rapport écrit sur la situation de la société et l’activité de celle-ci pendant l’exercice écoulé ;
2- Qui n’auront pas employé, pour l’établissement de ces documents, les mêmes formes et les mêmes méthodes d’évaluation que les années précédentes, sous réserve des modifications apportées conformément à l’article 341.
SECTION III
INFRACTIONS RELATIVES AUX ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES DES SOCIEIES ANONYMES
Article 440 : Seront punie d’une peine de 4ème catégorie :
1- Ceux qui, sciemment, auront empêché un actionnaire de participer à une assemblée d’actionnaires ;
2- Ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d’actions ou de coupures d’actions, auront participé au vote dans une assemblée d’actionnaires, qu’ils aient agi directement ou par personne interposée ;
3- Ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages.
Article 441 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui n’auront pas réuni l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou qui n’auront pas soumis à l’approbation de ladite assemblée les documents prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 340.
Article 442 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui n’auront pas convoqué, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre ordinaire, soit, si les statuts le prévoient ou si les intéressés en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs frais.
Article 443 : Sera puni d’une amende de 4ème catégorie le président d’une société anonyme qui n’aura pas porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues aux articles 129 et 130 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, les renseignements exigés par lesdits articles en vue de la tenue des assemblées.
Article 444 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui n’auront pas adressé, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret, ainsi que :
1- La liste des administrateurs en exercice ;
2- Le texte et l’exposé des motifs des projets de résolution inscrite à l’ordre du jour ;
3- Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d’administration ;
4- Les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l’assemblée ;
5- S’il s’agit de l’assemblée générale ordinaire annuelle, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan.
Article 445 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui n’auront pas mis à la disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction administrative :
1- Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle, les documents énumérés à l’article 168 ;
2- Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d’une assemblée générale extraordinaire, le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ;
3- Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée au seizième jour qui précède ladite réunion et comportant les nom, prénom usuel, domicile de chaque titulaire d’actions nominatives inscrit à cette date sur le registre de la société et de chaque titulaire d’actions au porteur ayant à la même date effectué le dépôt permanent au siège social, ainsi que le nombre d’actions dont chaque actionnaire est titulaire ;
4- A toute époque de l’année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales : comptes d’exploitation générale, inventaires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.
Article 446 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés par actions dont les actions sont inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs et dont le bilan est au plus égal à deux milliards de Francs Djibouti qui, volontairement, n’auront pas adressé, dans un délai de quinze jours, à tout actionnaire qui en aura fait la demande, le bilan et ses annexes, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et l’inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille.
Article 447 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui, sciemment :
1- N’auront pas fait tenir, pour toute réunion de l’assemblée des actionnaires, une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l’assemblée, et contenant :
a – les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
b – les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre d’actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
c – les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
2- N’auront pas annexé à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
3- N’auront pas procédé à la constatation des décisions de toute assemblée d’actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Article 448 : Seront punis des peines prévues à l’article précédent le président de séance et les membres du bureau de l’assemblée qui n’auront pas respecté, lors des assemblées d’actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions.
SECTION IV
Infractions relatives aux modifications du capital social
SOUS SECTION A
Augmentation du capital
Article 449 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui, lors d’une augmentation de capital, auront émis des actions ou des coupures d’actions :
a – soit avant qu’une modification des statuts résultant de ladite augmentation de capital ait fait l’objet d’une inscription modificative au registre du commerce ;
b – soit, à une époque quelconque, si ladite inscription modificative a été obtenue par fraude ;
c – soit encore, sans que les formalités de constitution de ladite société ou celles de l’augmentation de capital aient été régulièrement accomplies.
Une peine de 4ème catégorie pourra, en outre, être prononcée, si les actions ou coupures d’actions ont été émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées antérieurement à l’inscription modificative au registre du commerce, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission.
Seront punies des peines d’amende et d’emprisonnement prévues aux alinéas précédents, ou de l’une de ces deux peines seulement, les mêmes personnes qui n’auront pas respecté le délai de deux ans pour le détachement de la souche des actions d’apport ou qui n’auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme nominative jusqu’à leur entière libération.
Les peines prévues au présent article pourront être doublées lorsqu’il s’agira de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l’épargne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les actions ont été régulièrement émises par conversion d’obligations convertibles à tout moment.
Article 450 : Sous réserve des dispositions de l’article 186, seront punis d’une amende de 5ème catégorie le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui, lors d’une augmentation de capital :
1- N’auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d’un droit de préférence à la souscription des actions de numéraires ;
2- N’auront pas fait réserver aux actionnaires un délai de trente jours au moins à dater de l’ouverture de la souscription pour l’exercice de leur droit de souscription ;
3- N’auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d’un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel, aux actionnaires ayant souscrit à titre réductible un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils disposent ;
4- En cas d’émission antérieure d’obligations convertibles en actions, n’auront pas réservé les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion ;
5- En cas d’émission antérieure d’obligations convertibles en actions, auront, tant qu’il existera des obligations convertibles, amorti le capital ou réduit le capital par voie de remboursement, ou modifié la répartition des bénéfices ou distribué des réserves, sans avoir pris les mesures prévues pour réserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion ;
6- En cas d’émission antérieure d’obligations échangeables contre des actions, auront, avant que toutes ces obligations aient été échangées ou appelées au remboursement, amorti le capital, ou réduit le capital par voie de remboursement, ou modifié la répartition des bénéfices.
Article 451 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie ceux qui auront commis les infractions prévues à l’article précédent, en vue de priver soit les actionnaires ou certains d’entre eux, soit les titulaires ou porteurs d’obligations convertibles ou échangeables, ou certains d’entre eux, d’une part de leurs droits dans le patrimoine de la société.
Article 452 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d’une société anonyme qui, sciemment, auront donné ou confirmé des indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Les dispositions des articles 433 à 436 relatives à la constitution des sociétés anonymes sont applicables en cas d’augmentation de capital.
SOUS SECTION B
Amortissement du capital
Article 453 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui auront procédé à l’amortissement du capital par voie de tirage au sort des actions.
SOUS SECTION C
Réduction du capital
Article 454 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui, sciemment, auront procédé à une réduction du capital social :
1- Sans respecter l’égalité des actionnaires ;
2- Sans communiquer le projet de réduction du capital social aux commissaires aux comptes, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale appelée à statuer ;
3- Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au registre du commerce et dans un journal d’annonces légales. Seront punis d’une peine de 5ème catégorie le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui auront acheté, dans le cas prévu à l’article 217, alinéas 3 à 7, au nom de la société, des actions émises par celle-ci, sans respecter les conditions ou sans assurer la publicité prévues audit article.
Sont passibles de la même peine le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui auront, au nom de la société, soit acheté des actions émises par celle-ci soit vendu des actions acquises en application de l’article 217, alinéas 3 à 13.
Sont passibles de la même peine le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui auront utilisé des actions achetées dans les conditions fixées par l’article 217, alinéas 3 à 7, à des fins autres que celles prévues audit article.
SECTION V
Infractions relatives au contrôle des sociétés anonymes
Article 455 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui n’auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoquée à toute assemblée d’actionnaires.
Article 456 : Sera punie d’une peine de 4ème catégorie toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.
Article 457 : Sera puni d’une peine de 5ème catégorie tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment, donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de le société ou qui n’aura pas révélé au Procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
Article 458 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
SECTION VI
Infractions relatives à la dissolution des sociétés anonymes
Article 459 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui, sciemment, lorsque l’actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital social :
1- N’auront pas, dans les quatre mois qui suivront l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2- N’auront pas déposé au greffe de la chambre commerciale de 1ere instance de la cour judiciaire, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d’annonces légales, la décision adoptée par l’assemblée générale.
Article 460 : Les articles 432 à 459 s’appliquent aux sociétés en commandite par actions.
Les peines prévues pour les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés en commandite par actions.
Article 461 : Sera puni d’une amende de 4ème catégorie le gérant qui commence les opérations avant l’entrée en fonction du conseil de surveillance.
SECTION VIII
Infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions
Article 462 : Seront punis d’une amende de 3ème catégorie le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d’une société par actions qui auront omis de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinée aux tiers, l’indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : »société anonyme » des initiales : »S.A », ou des mots : « société en commandite par actions » et de l’énonciation du capital social.
Article 463 : Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes et les gérants de sociétés en commandite par actions seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.
SECTION IX
Dispositions concernant les sociétés anonymes
comportant un directoire et un conseil de surveillance
Article 464 : Les peines prévues par les articles 437 à 459 et 462 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs de sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles 118 à 150.
Les dispositions de l’article 463 sont, en outre, applicables aux sociétés anonymes régies par les articles 118 à 150 précités.
CHAPITRE 3
Infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
SECTION I
Infractions relatives aux actions
Article 465 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie le président, les administrateurs ou les gérants d’une société par actions :
1- Qui n’auront pas procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le délai légal ;
2- Qui auront émis ou laissé émettre des obligations ou bons, alors que le capital social n’était pas intégralement libéré, sauf si les obligations sont émises en vue de leur attribution aux salariés au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l’expansion de l’entreprise.
Article 466 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie les fondateurs, le président, les administrateurs ou les gérants d’une société qui auront émis, pour le compte de celle-ci, des actions ou des coupures d’actions d’une valeur nominale inférieure au minimum légal.
Article 467 : Sans préjudice des amendes fiscales, sera punie d’une amende de 4ème catégorie toute personne qui aura distribué ou aura reproduit, sous quelque forme que ce soit, un prospectus ayant pour objet de solliciter la souscription de valeurs mobilières d’une société djiboutienne, sans la mention de la signature du représentant qualifié de cette société, des nom, prénoms, adresse de ses administrateurs et, s’il y a lieu, de la bourse où sont cotées les valeurs offertes.
Si le prospectus contenait des renseignements faux ou inexacts, les peines seront, en cas de mauvaise foi, celles de l’article 405 du Code Pénal. Sera punie, dans tous les cas, des mêmes peines, toute personne qui, de mauvaise foi, aura fourni, en vue de l’établissement du prospectus, des renseignements faux ou inexacts.
SECTION II
Infractions relatives aux parts de fondateur
Article 468 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie les fondateurs, le président, les administrateurs et les gérants qui auront, à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi, émis, pour le compte d’une société par actions, des parts de fondateur.
SECTION III
Infractions relatives aux obligations
Article 469 : Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 424, seront punis d’une amende de 4ème catégorie les gérants des sociétés autres que les sociétés par actions et, généralement, tous particuliers qui auront émis des obligations négociables.
Article 470 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs ou les gérants d’une société par actions qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables avant que la société n’ait deux années d’existence et qu’elle n’ait établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.
Toutefois, le présent article n’est pas applicable, si les obligations émises bénéficient de la garantie de l’État ou de collectivités publiques ou de sociétés remplissant les conditions prévues à l’alinéa précédent ou si les obligations sont gagées par des titres de créances sur l’État, sur des collectivités publiques, sur des entreprises concessionnaires ou subventionnées ayant établi le bilan de leur premier exercice.
Article 471 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d’une société par actions :
1- Qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ;
2- Qui auront délivré aux obligataires des titres sur lesquels ne figurent pas la forme, la dénomination sociale, le capital, l’adresse du siège social de la société émettrice, la date de la constitution de la société, celle de son expiration, le numéro d’ordre, la valeur nominale du titre, le taux et l’époque du paiement de l’intérêt et les conditions de remboursement du capital, le montant de l’émission et les garanties spéciales attachées au titre, le montant non amorti, lors de l’émission, des obligations ou des titres d’emprunts antérieurement émis et, le cas échéant, le délai dans lequel devra être exercée l’option accordée aux porteurs d’obligations pour convertir leurs titres en actions ainsi que les bases de cette conversion ;
3- Qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables dont la valeur nominale serait inférieure au minimum légal.
Article 472 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d’une société par actions qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations à lots sans autorisation.
Article 473 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie :
1- Ceux qui, sciemment, auront empêché un obligataire de participer à une assemblée générale d’obligataires ;
2- Ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d’obligations, auront participé au vote dans une assemblée générale d’obligataires, qu’ils aient agi directement ou par personne interposée ;
3- Ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages particuliers ;
4- Les représentants de la masse ou le mandataire de justice qui, en cas de faillite de la société débitrice, auront usé du droit de vote dans les assemblées de créanciers contrairement aux instructions définies par l’assemblée générale des obligataires.
Article 474 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie :
1- Le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les commissaires aux comptes, les membres du conseil de surveillance ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que leurs ascendants, descendants ou conjoints qui auront représenté des obligataires à leur assemblée générale, ou auront accepté d’être les représentants de la masse des obligataires ;
2- Les personnes auxquelles l’exercice de la profession de banquier ou le droit de gérer ou d’administrer une société à un titre quelconque est interdit, qui auront représenté les obligataires à l’assemblée des obligataires ou qui auront accepté d’être les représentants de la masse des obligataires ;
3- Les détenteurs d’obligations amorties et remboursées qui auront pris part à l’assemblée des obligataires ;
4- Les détenteurs d’obligations amorties et non remboursées qui auront pris part à l’assemblée des obligataires sans pouvoir invoquer, pour le non remboursement, la défaillance de la société ou un litige relatif aux conditions de remboursement ;
5- Le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d’une société par actions qui auront pris part à l’assemblée des obligataires à raison des obligations émises par cette société et rachetées par elle ;
6- Le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés détenant au moins 10 % du capital des sociétés débitrices et qui auront pris part à l’assemblée générale des obligataires à raison des obligations détenues par ces sociétés.
Article 475 : Sera puni d’une amende de 4ème catégorie le président de l’assemblée générale des obligataires qui n’aura pas précédé à la constatation des décisions de toute assemblée générale d’obligataires par procès-verbal, transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Seront punis de la même peine, les représentants de la masse qui, sciemment, n’auront pas fait publier le dispositif du jugement d’homologation des décisions de l’assemblée générale extraordinaire au Journal d’annonces légales où a été inséré l’avis de convocation de l’assemblée.
Article 476 : Seront punis d’une amende de 5ème catégorie :
1- Le président, les administrateurs ou les gérants d’une société par actions qui auront offert ou versé aux représentants de la masse des obligataires, une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l’assemblée ou par décision de justice ;
2- Tout représentant de la masse des obligataires qui aura accepté une rémunération supérieure à celle qui lui a été allouée par l’assemblée ou par décision de justice, sans préjudice de la restitution à la société de la somme versée.
Article 477 : Lorsque l’une des infractions prévues aux articles 471 (paragraphe 1 et paragraphe 2), 474, 475 et 476 a été commise frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d’entre eux d’une part des droits attachés à leur titre de créance, une peine de 5ème catégorie pourra, en outre, être prononcée.
SECTION IV
Dispositions communes
Article 478 : Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs, les directeurs généraux et les gérants de sociétés par actions seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leur représentants légaux.
SECTION V
Dispositions concernant les sociétés anonymes
comportant un directoire et un conseil de surveillance
Article 479 : Les peines prévues par les articles 465 à 477 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles 118 à 150. Les dispositions de l’article 478, sont, en outre, applicables aux sociétés anonymes régies par les articles 118 à 150 précités.
CHAPITRE 4 :
Les infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales
SECTION I
Les infractions relatives à la constitution
Article 480 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie les fondateurs, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société qui, dans la déclaration prévue à l’article 6, déposée au greffe en vue de l’immatriculation de la société au registre du commerce, ou de l’inscription modificative des statuts audit registre, auront, sciemment, affirmé des faits matériellement faux ou omis de relater la totalité des opérations effectuées pour la constitution de ladite société.
SECTION II
Infractions relatives aux filiales et participations
Article 481 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société, qui, sciemment :
1- N’auront pas fait mention dans le rapport annuel, présenté aux associés sur les opérations de l’exercice, d’une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République de Djibouti, ou de l’acquisition de la moitié du capital d’une telle société ; les mêmes peines sont applicables aux commissaires aux comptes pour défaut de la même mention dans leur rapport ;
2- N’auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l’activité des filiales de la société par branche d’activité et fait ressortir les résultats obtenus ;
3- N’auront pas annexé au bilan de la société le tableau prévu à l’article 357 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
Article 482 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie les présidents, les administrateurs ou les gérants de société qui, sciemment, auront commis des infractions aux dispositions des articles 358 et 359, concernant les participations réciproques.
SECTION III
Infractions relatives à la publicité
Article 483 : Seront punis d’une amende de 5ème catégorie les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés qui auront, sciemment, émis, exposé ou mis en vente des actions, des obligations ou des titres de sociétés offerts au public :
1- Sans que soit insérée au Journal d’annonces légales, préalablement à toute mesure de publicité, une notice établie en application des articles 74 concernant l’émission d’actions lors de la constitution de la société, 189 concernant les augmentations de capital et 289 concernant l’émission d’obligations.
2- Sans que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations de la notice visée au paragraphe 1 ci-dessus, et contiennent la mention de l’insertion de ladite notice au Journal des annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;
3- Sans que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins, un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, et indication du numéro du Journal des annonces légales dans lequel elle a été publiée ;
4- Sans que les affiches, prospectus et circulaires mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l’offre émane, et précisent si les valeurs offertes sont cotées ou non, et, dans l’affirmative, à quelle bourse.
La même peine sera applicable aux exposants, aux metteurs en vente d’actions, d’obligations ou de titres de sociétés, qui ne se seront pas conformés aux prescriptions du présent article.
Ces infractions pourront être constatées par les agents de l’administration des impôts.
Article 484 : Seront punis d’une amende de 4ème Catégorie le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de société par actions dont les actions sont inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs et dont le bilan dépasse deux milliards de France Djibouti, qui n’auront pas publié au Journal d’annonces légales :
1- Dans les 45 jours qui suivent l’approbation du bilan et des comptes par l’assemblée générale : le bilan et ses annexes, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, l’inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille conformément aux dispositions réglementaires sur les sociétés commerciales ;
2- Dans les 45 jours qui suivent chacun des trimestres de l’exercice, l’indication du montant du chiffre d’affaires du trimestre écoulé conformément aux dispositions réglementaires sur les sociétés commerciales ;
3- Dans les 4 mois qui suivent chacun des semestres de l’exercice, une situation provisoire du bilan arrêté au terme du semestre écoulé.
Article 485 : Seront punis de la peine prévue à l’article précédent les gérants de toute société autre qu’une société par actions et le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société par actions dont les actions ne sont pas inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs, lorsqu’ils n’auront pas publié dans un Journal d’annonces légales conformément aux dispositions réglementaires sur les sociétés commerciales, le bilan et ses annexes, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et l’inventaire détaillé des valeurs immobilières détenues en portefeuille, si la société réunit les conditions suivantes :
a – son bilan dépasse deux milliards de Francs Djibouti, ou bien la valeur d’inventaire ou la valeur boursière de son portefeuille de valeurs mobilières excède deux cents millions de Francs Djibouti ;
b – Cinquante pour cent au moins de son capital appartient à une ou plusieurs sociétés par actions soumises aux publications prévues par l’article 484 ci-dessus.
Est passible de la peine prévue à l’article 484 toute personne qui n’a pas satisfait aux obligations résultant de l’article 162, alinéas 3 et 4, dans le délai et suivant les modalités fixés réglementairement.
SECTION IV
Infractions relatives à la liquidation
Article 486 : Sera puni d’une peine de 4ème catégorie le liquidateur d’une société qui, sciemment :
1- N’aura pas, dans le délai d’un mois de sa nomination, publié dans un Journal d’annonces légales dans le district du siège social, l’acte le nommant liquidateur et déposé au registre du commerce les décisions prononçant la dissolution ;
2- N’aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation, ou n’aura pas, dans le cas prévu à l’article 398, déposé ses comptes au greffe du tribunal ni demandé en justice l’approbation de ceux-ci.
Article 487 : Sera puni des peines prévues à l’article précédent, au cas où la liquidation d’une société intervient conformément aux dispositions des articles 402 à 418, le liquidateur qui, sciemment :
1- N’aura pas, dans les six mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer ;
2- N’aura pas établi, dans les trois mois de la clôture de l’exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé ;
3- N’aura pas permis aux associés d’exercer en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement ;
4- N’aura pas convoqué au moins une fois par an les associés pour leur rendre des comptes annuels, en cas de continuation de l’exploitation sociale ;
5- Aura continué d’exercer ses fonctions à l’expiration de son mandat, sans en demander le renouvellement ;
6- N’aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, ou n’aura pas déposé à la caisse des dépôts et consignations, dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.
Article 488 : Sera puni d’une peine de 5ème catégorie le liquidateur qui, de mauvaise foi :
1- Aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
2- Aura cédé tout ou partie de l’actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions des articles 394 et 395.
SECTION V
Dispositions concernant les sociétés anonymes
comportant un directoire et un conseil de surveillance
Article 489 : Les peines prévues par les articles 480 à 485 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs de sociétés anonymes, sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles 118 à 150.
TITRE 3
Dispositions diverses et transitoires
Article 490 : Les sociétés d’assurances, de capitalisation et d’épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.
Article 491 : Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, modifiée utilisent dans leur raison sociale le nom d’un ou plusieurs associés fondateurs décédée, pourront par dérogation aux dispositions des articles 11 et 25, alinéa 1er, être autorisées à conserver ce nom dans la raison sociale.
Une délibération déterminera les conditions auxquelles sera subordonnée cette autorisation.
Cette délibération fixera, en outre, les conditions dans lesquelles une opposition pourra être formée par les tiers devant les juridictions de l’ordre judiciaire.
Article 492 : Dans les sociétés par actions dont le capital est, pour un motif d’intérêt général, en partie propriété de l’État, ou d’établissements publics, et dans celles ayant pour objet des exploitations concédées par les autorités administratives compétentes, le droit de vote continuera à être réglé par les statuts en vigueur au jour de la publication de la présente loi.
Article 493 : Les dispositions des articles 203, alinéa 2, 204, 206 et 207 sont applicables, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux émissions d’obligations échangeables contre des actions effectuées avant cette entrée en vigueur.
Article 494 : A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les sociétés devront choisir tous leurs commissaires aux comptes sur la liste prévue à l’article 219.
Article 495 : Les dispositions du premier alinéa de l’article 228 ne sont applicables qu’aux comptes sociaux relatifs à des exercices ouverts postérieurement à la date à laquelle la présente loi modifiée est devenue applicable.
Article 496 : Les délibérations prises à défaut de commissaire aux comptes régulièrement désigné ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurée en fonction contrairement aux dispositions de l’article 494 sont nulles. L’action en nullité est éteinte, si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée générale, sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
Article 497 : Ne peuvent être nommés liquidateurs, les personnes auxquelles l’exercice des fonctions de directeur général, d’administrateur, de gérant de société, de membre du directoire ou du conseil de surveillance est interdit ou qui sont déchues du droit d’exercer ces fonctions.
Sera puni d’une peine de 5ème catégorie quiconque contreviendra, sciemment, à l’interdiction d’exercer les fonctions de liquidateur.
Quiconque aura été condamné par application de l’alinéa précédent ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par la société où il aura exercé les fonctions prohibées. En cas d’infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur, s’il en a eu connaissance, seront punis des peines prévues audit alinéa.
Article 498 : La présente loi est applicable aux sociétés qui seront constituées sur le territoire de la République de Djibouti, à dater de son entrée en vigueur. Toutefois, les formalités constitutive accomplies antérieurement n’auront pas à être renouvelées.
Les sociétés constituées antérieurement seront tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi et les décrets visés à l’article 505, dans le délai de 18 mois à compter de leur entrée en vigueur.
Cette mise en harmonie pourra être décidée par l’assemblée des actionnaires ou des sociétés statuant aux conditions de validité des décisions ordinaires, nonobstant les dispositions, légales ou statutaires contraires. Toutefois la transformation de la société ou l’augmentation de son capital par un moyen autre que l’incorporation des réserves, bénéfices ou primes d’émission, ne pourra être réalisée que dans les conditions normalement requises pour la modification des statuts.
Si pour une raison quelconque, l’assemblée des actionnaires ou des associés n’a pu statuer régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis à l’homologation du Président de la Chambre Commerciale de la Première Instance de la Cour Judiciaire statuant sur requête des représentants légaux de la société.
Les modifications des statuts prévues à l’alinéa 2 ci-dessus, n’entreront en vigueur qu’à l’expiration du délai de 18 mois visé audit alinéa. Jusqu’à l’expiration de ce délai, les sociétés restent régies par les dispositions législatives et réglementaires antérieures.
Article 499 : A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi et des décrets visés à l’article 505 dans le délai prévu à l’article 498, alinéa 2, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites à compter de l’expiration dudit délai.
A défaut d’avoir augmenté leur capital social au moins au montant minimal prévu, soit par l’article 35, alinéa 1er, soit par l’article 71, alinéa 1er, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions dont le capital serait inférieur à ce montant devront, dans le délai visé à l’article 498, alinéa 2, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d’une autre forme pour laquelle la présente loi n’exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.
Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l’alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l’expiration du délai imparti.
Article 500 : Les présidents, administrateurs ou gérants de sociétés qui, volontairement, n’auront pas mis ou fait mettre les statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi dans le délai prévu à l’article 498, alinéa 2, seront punis d’une amende de 4ème catégorie.
Le tribunal impartira un nouveau délai, qui ne saurait excéder 6 mois, dans lequel les statuts devront être mis en harmonie avec les dispositions de la présente loi.
Si ce nouveau délai n’est pas observé, les présidents, administrateurs ou gérants de sociétés seront punis d’une amende de 5ème catégorie. En outre, la condamnation emportera de plein droit, pendant un délai de trois ans, interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, et d’engager la signature sociale de ces sociétés.
Article 501 : La présente loi n’abroge pas les dispositions législatives et réglementaires auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier.
Article 502 : La présente loi ne déroge pas aux dispositions législatives et réglementaires relatives au montant minimal et au regroupement des actions et des parts sociales émises par les sociétés constituées antérieurement à son entrée en vigueur.
Article 503 : Les parts bénéficiaires ou parts de fondateur émises avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont et demeurent régies par les textes les concernant.
Article 504 : Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l’article 498, alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :
– les articles 18 à 46 du Code de Commerce ;
– les titres 1, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l’exception des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 64 de ladite loi ;
– l’article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de publicité en cas d’appel au public, en tant qu’il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la présente loi ;
– la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;
– la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires des sociétés par actions ;
– la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;
– la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires des sociétés par actions ;
– le décret n° 56-1414 du 13 novembre 1956 rendant applicables dans les territoires d’Outre-Mer, au Cameroun et dans la République autonome du Togo certaines dispositions de la législation métropolitaine relative aux sociétés à responsabilité limitée, modifié par le décret n°57-217 du 23 février 1957 ;
– la loi n°66.537 du 24 juillet 1966 sur les Sociétés Commerciales ;
– les délibérations n°342 et 343 du 10 mai 1973.
Article 505 : Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil des Ministres.
Article 506 : La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation et fera l’objet d’une publication au Journal Officiel.
Article 1er : Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Article 2 : La forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital sont déterminés par les statuts de la société.
Article 3 : Les sociétés dont le siège social est situé en territoire djiboutien sont soumises à la loi djiboutienne.
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège régional est situé en un autre lieu.
Article 4 : En ce qui concerne les opérations des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions intervenues avant le seizième jour de la publication au Journal Officiel de la République de Djibouti, des actes et indications soumis à cette publicité, ces actes et indications ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance.
Si, dans la publicité des actes et indications concernant les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions il y a discordance entre le texte déposé au registre du commerce et le texte publié dans le journal habilité à recevoir les annonces légales, ce dernier ne peut être opposé aux tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s’en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu’ils ont eu connaissance du texte déposé au registre du commerce.
Article 5 : Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même pour la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Article 6 : A peine d’irrecevabilité de la demande d’immatriculation de la société au registre du commerce, les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d’administration, de direction et de surveillance sont tenus de déposer au greffe une déclaration dans laquelle ils relatent toutes les opérations effectuées en vue de constituer régulièrement ladite société et par laquelle ils affirment que cette constitution a été réalisée en conformité de la loi et des règlements.
Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public est habilité à agir aux mêmes fins.
Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables en cas de modification des statuts. La déclaration visée à l’alinéa 1er est souscrite par les membres des organes de gestion, d’administration, de direction et de surveillance, en fonction lors de ladite modification.
L’action prévue à l’alinéa 2 se prescrit par trois ans à compter, soit de l’immatriculation de la société au registre du commerce, soit de l’inscription modificative à ce registre et du dépôt, en annexe dudit registre, des actes modifiant les statuts.
Article 7 : Les fondateurs de la société, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, d’administration, de direction et de surveillance sont solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts ainsi que par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par la loi et les règlements pour la constitution de la société.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables en cas de modification des statuts, aux membres des organes de gestion, d’administration, de direction, de surveillance et de contrôle, en fonction lors de ladite modification.
L’action se prescrit par dix ans à compter de l’accomplissement de l’une ou l’autre, selon le cas, des formalités visée, à l’Article 6, alinéa 4.
Article 8 : Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.
La société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessation de fonctions des personnes visées ci-dessus, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées.
Article 9 : La réunion de toutes les parts ou actions en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an.
TITRE PREMIER
Règles de fonctionnement des diverses sociétés commerciales
CHAPITRE PREMIER
Sociétés en Nom Collectif
Article 10 : Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extra-judiciaire.
Article 11 : La raison sociale est composée du nom de tous les associés, ou du nom de l’un ou plusieurs d’entre eux suivi des mots « et compagnie ».
Article 12 : Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.
Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.
Article 13 : Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle soit conclue.
Article 14 : Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Les clauses statuaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
Article 15 : Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l’unanimité des associés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu’ils fixent.
Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d’une assemblée n’est pas demandée par l’un des associés.
Article 16 : Le rapport sur les opérations de l’exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profite et le bilan, établis par les gérants, sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.
A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent ainsi que le texte des résolutions proposées, sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application est réputée non écrite.
Article 17 : Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, d’obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.
Article 18 : Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l’un d’eux de ses fonctions ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée conformément à l’article 1868, alinéa 5, du Code Civil.
Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l’unanimité.
Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts.
Article 19 : Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 20 : La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l’article 1690 du Code Civil.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce.
Article 21 : La société prend fin par le décès de l’un des associés, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 1868 du Code Civil.
En cas de continuation et si l’un ou plusieurs des héritiers de l’associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d’un an, à compter du décès, en société en commandite dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute.
Article 22 : En cas de faillite, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou d’incapacité frappant l’un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés en décident à l’unanimité. Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l’article 1868, alinéa 5, du Code Civil.
CHAPITRE 2
Sociétés en Commandite Simple
Article 23 : Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif.
Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.
Article 24 : Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au présent chapitre.
Article 25 : La raison sociale est composée du nom de tous les associés commandités ou du nom de l’un ou plusieurs d’entre eux, suivi en tous les cas des mots « et compagnie ».
Si la raison sociale comporte le nom d’un associé commanditaire, celui-ci répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Article 26 : Les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes :
1- le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;
2- la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire ;
3- la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.
Article 27 : Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d’une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.
Article 28 : L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d’une procuration.
En cas de contravention à la prohibition prévue par l’alinéa précédent, l’associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités, des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Suivant le nombre ou l’importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques uns seulement.
Article 29 : Les associés commanditaires ont le droit, deux fois par an, d’obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.
Article 30 : Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.
Toutefois, des statuts peuvent stipuler :
1- que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ;
2- que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
3- qu’un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étrangers à la société dans les conditions prévues au 2 ci-dessus.
Article 31 : Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société.
Toutes autres modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites.
Article 32 : La société continue malgré le décès d’un commanditaire.
S’il est stipulé que, malgré le décès de l’un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu’ils sont mineurs non émancipés. Si l’associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société, dans le délai d’un an à compter du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l’expiration de ce délai.
Article 33 : En cas de faillite, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou d’incapacité frappant l’un des associés commandités, la société est dissoute à moins que, s’il existe un ou plusieurs autres associés commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que les associés ne la décident à l’unanimité. Dans ces cas, les dispositions de l’article 22, alinéa 2, sont applicables.
CHAPITRE 3
Sociétés à Responsabilité Limitée
Article 34 : La société à responsabilité limitée est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Elle est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « S.A.R.L. », et de l’énonciation du capital.
Article 35 : Le capital de cette société doit être de trois millions de francs Djibouti au moins, Il est divisé en parts sociales égales, dont le montant nominal ne peut être inférieur à une somme fixée par des dispositions réglementaires.
Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d’un an, d’une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, la société n’ait été transformée en société d’une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.
L’action est éteinte lorsque cette clause de dissolution a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
Article 36 : Le nombre des associés d’une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cinquante. Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.
Article 37 : Tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.
Article 38 : Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu’elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie. La répartition des parts est mentionnée dans les statuts.
Les fonds provenant de la libération des parts sociales font l’objet d’un dépôt, dans les conditions et délais déterminés pat décret.
Article 39 : Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société, avant l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce.
Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander en justice l’autorisation de retirer le montant de leurs apports.
Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.
Article 40 : Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné aux apports désigné à l’unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
Les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Article 41 : Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable, sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l’annulation. L’action se prescrit par le délai prévu à l’article 370, alinéa 1.
Article 42 : A peine de nullité de l’émission, il est interdit à une société à responsabilité limitée d’émettre des valeurs mobilières.
A peine de nullité de la garantie, il lui est également interdit de garantir une émission de valeurs mobilières, sauf si l’émission est faite par une société de développement régional ou s’il s’agit d’une émission d’obligation bénéficiant de la garantie subsidiaire de l’État.
Article 43 : Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.
Article 44 : Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions qu’ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l’article 45, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d’agrément, il est fait application des dispositions de l’article 45, alinéa 3 et 4. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n’intervient dans les délais impartis, l’agrément est réputé acquis.
Article 45 : Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1868, alinéa 5, du Code Civil. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Le cas échéant, les dispositions de l’article 35 seront suivies.
Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des alinéas 3 et 5 ci-dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Article 46 : Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues à l’article 45, alinéas 1er et 2, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l’article 2078, alinéa 1er, du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
Article 47 : Les parts sont librement cessibles entre les associés.
Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, les dispositions de l’article 45 sont applicables ; toutefois, les statuts peuvent, dans ce cas, réduire la majorité ou abréger les délais prévus audit article.
Article 48 : La cession des parts sociales est soumise aux dispositions de l’article 20.
Article 49 : La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l’article 59, alinéa 1er.
En l’absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l’article 13. A l’égard des tiers, ces pouvoirs résultent de l’article 14.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Article 50 : Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s’étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
Article 51 : A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
Cette interdiction s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l’alinéa 1er du présent article ainsi qu’à toute personne interposée.
Article 52 : Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle le cas échéant, les dommages intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
Article 53 : Les actions en responsabilité prévues aux articles 50 et 52 se prescrivent pour trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit pour dix ans.
Article 54 : En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la société, les personnes visées par la législation sur la faillite et la liquidation judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par ladite législation.
Article 55 : Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Article 56 : Le rapport sur les opérations de l’exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan, établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.
A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenue de répondre au cours de l’assemblée.
L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
Article 57 : Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’à l’exception de celle prévue à l’article 56, alinéa 1er, toutes les décisions ou certaines d’entre elles pourront être prises par consultation écrite des associés.
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un.
Un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d’une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Article 58 : Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède.
Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint.
Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses parts et voter en personne du chef de l’autre partie.
Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 1er, 2 et 4 ci-dessus est réputée non écrite.
Article 59 : Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n’est pas obtenue, et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
Article 60 : Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société.
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.
Article 61 : En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions de l’article 38, alinéa 2, sont applicables.
Le retrait des fonds provenant de ces souscriptions ne peut être effectué par le mandataire de la société que trois jours francs au moins après leur dépôt.
Si l’augmentation du capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, il peut être fait application des dispositions de l’article 39, alinéa 2.
Article 62 : Si l’augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, les dispositions de l’article 40, alinéa 1er, sont applicables. Toutefois, le commissaire aux apports est nommé par décision de justice à la demande d’un gérant.
Les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l’augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.
Article 63 : La réduction du capital est autorisée par l’assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des associés.
S’il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital leur est communiqué dans le délai fixé par décret. Ils font connaître à l’assemblée leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction dans le délai fixé par décret. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition.
L’achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l’assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.
Article 64 : Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article 59.
Les sociétés à responsabilité limitée dont le capital excède un montant fixé par décret, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes.
Même si le capital n’excède pas ce montant, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital.
Article 65 : Les commissaires aux comptes, qui doivent être choisis sur la liste visée à l’article 219, sont nommés par les associés pour une durée de trois exercices.
Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :
1. Les gérants et leur conjoint ;
2. Les apporteurs en nature, les bénéficiaires d’avantages particuliers et les personnes recevant de la société ou de ses gérants une rémunération périodique ainsi que leur conjoint.
Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les commissaires ne peuvent devenir gérants des sociétés qu’ils ont contrôlées. Pendant le même délai, ils ne peuvent être nommés gérants, administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital. La même interdiction est applicable aux associés d’une société de commissaires aux comptes.
Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent article, sont nulles. L’action en nullité est éteinte, si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée, sur le rapport du commissaire régulièrement désigné.
Article 66 : Les dispositions concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve des règles propres à celles-ci.
Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Ils ont accès aux assemblées.
Les documents visés à l’article 56, alinéa 1er, sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret.
Article 67 : La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus.
L’action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la mise en distribution des dividendes.
Article 67 bis : La société à responsabilité limitée n’est pas dissoute par la faillite ou l’incapacité frappant l’un des associés.
Elle n’est pas non plus dissoute par le décès d’un associé, sauf stipulation contraire des statuts.
Article 68 : Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables l’actif net de la société devient inférieur au quart du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article 35, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l’actif net n’a pas été reconstitué à concurrence d’une valeur au moins égale au quart du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Article 69 : La transformation d’une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l’accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme ne peut être décidée, à la majorité requise pour la modification des statuts, si la société à responsabilité limitée n’a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ces mêmes réserves, la transformation en société anonyme peut être décidée par des associés représentant la majorité du capital social, si l’actif net figurant au dernier bilan excède un milliard de francs Djibouti.
La décision est précédée du rapport d’un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société.
Toute transformation, effectuée en violation des règles du présent article, est nulle.
CHAPITRE 4
Sociétés par actions
SECTION I
Dispositions générales
Article 70 : La société par actions est désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.
Le nom d’un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. Toutefois, dans la société en commandite par actions, le nom des associés commanditaires ne peut y figurer.
Article 71 : Le capital social doit être de 125 millions de francs Djibouti au moins si la société fait publiquement appel à l’épargne et de 25 millions de francs Djibouti au moins dans le cas contraire.
Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d’un an, d’une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, la société n’ait été transformée en société d’une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.
L’action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
Article 72 : Sont réputées faire publiquement appel à l’épargne, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote officielle d’une bourse de valeurs, à dater de cette inscription, ou qui, pour le placement des titres quels qu’ils soient, ont recours, soit à des banques, établissements financiers ou agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque.
SECTION II
Constitution des Sociétés Anonymes
Article 73 : La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.
1er – Constitution avec appel public à l’épargne
Article 74 : Le projet de statuts est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs, qui déposent un exemplaire au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social.
Les fondateurs publient une notice dans les conditions déterminées par décret.
Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus n’ont pas été observées.
Les personnes déchues du droit d’administrer ou de gérer une société ou auxquelles l’exercice de ces fonctions est interdit ne peuvent être fondateurs.
Article 75 : Le capital doit être intégralement souscrit.
Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d’administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce.
Les actions d’apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Article 76 : La souscription des actions de numéraire est constatée par un bulletin établi dans les conditions déterminées par décret.
Article 77 : Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l’indication des sommes versées par chacun d’eux font l’objet d’un dépôt dans les conditions déterminées par décret ; celui-ci fixe également les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à communication de cette liste.
A l’exception des dépositaires visés par le décret prévu à l’alinéa précédent, nul ne peut détenir plus de huit jours les sommes recueillies pour le compte d’une société en formation.
Article 78 : Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié.
Sur présentation des bulletins de souscription et, le cas échéant, d’un certificat du dépositaire constatant le versement des fonds, le notaire affirme, dans l’acte qu’il dresse, que le montant des versements déclarés par les fondateurs est conforme à celui des sommes déposées dans son étude ou figurant au certificat précité.
Article 79 : Après la déclaration de souscriptions et de versements, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive dans les formes et délais prévus par décret.
Cette assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible. Elle se prononce sur l’adoption des statuts qui ne peuvent être modifiés qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs, nomme les premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le procès-verbal de la séance de l’assemblée constate, s’il y a lieu, l’acceptation de leurs fonctions par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance et par les commissaires aux comptes.
Article 80 : En cas d’apports en nature comme au cas de stipulation d’avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l’un d’entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article 220.
Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret.
L’assemblée générale constitutive statue sur l’évaluation des apports en nature et l’octroi d’avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs.
A défaut d’approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d’avantages particuliers, mentionnés au procès-verbal, la société n’est pas constituée.
Article 81 : Les souscripteurs d’actions prennent part au vote ou se font représenter dans les conditions prévues aux articles 161, 163 et 166.
L’assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.
Article 82 : Chaque souscripteur dispose d’un nombre de voix égal à celui des actions qu’il a souscrites, sans que ce nombre puisse excéder dix. Le mandataire d’un souscripteur dispose des voix de son mandat dans les mêmes conditions et la même limite.
Lorsque l’assemblée délibère sur l’approbation d’un apport en nature ou l’octroi d’un avantage particulier, les actions de l’apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
L’apporteur ou le bénéficiaire n’a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire.
Article 83 : Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce.
Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition.
Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévus aux articles 77 et 78.
2 – Constitution sans appel public à l’épargne
Article 84 : Lorsqu’il n’est pas fait publiquement appel à l’épargne, les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus sont applicables, à l’exception des articles 74, 76, 79, 80, (alinéas 2, 3 et 4), 81 et 82.
Article 85 : Les versements sont constatés par une déclaration d’un ou plusieurs actionnaires dans un acte notarié. Sur présentation de la liste des actionnaires, mentionnant les sommes versées par chacun d’eux, le notaire procède comme il est dit à l’article 78.
Article 86 : Les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports.
Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie.
Article 87 : Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial après la déclaration notariée de versements et après la mise à la disposition des actionnaires dans les conditions et délais déterminés par décret, du rapport prévu à l’article précédent.
Article 88 : Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts.
SECTION III
Direction et administration des Sociétés Anonymes
SOUS SECTION A –
Conseil d’administration
Article 89 : La société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus ; toutefois, en cas de fusion, ce nombre de douze pourra être dépassé jusqu’à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt quatre.
Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le nombre des administrateurs n’aura pas été réduit à douze.
Toutefois, en cas de décès ou de démission du président du conseil d’administration et si le conseil n’a pu le remplacer par un de ses membres, il pourra nommer, sous réserve des dispositions de l’article 94, un administrateur supplémentaire qui sera appelé aux fonctions de président.
Article 90 : Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l’article 88, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts.
Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions d’administrateur, une limite d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante dix ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs en fonction.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l’âge des administrateurs est dépassée, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.
Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l’exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l’article 94.
Article 91 : Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Article 92 : Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de huit conseils d’administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en République de Djibouti.
Toute personne physique qui, lorsqu’elle accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec les dispositions de l’alinéa qui précède, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. A l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales, ni aux administrateurs :
– dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération ;
– des sociétés d’études ou de recherches tant qu’elles ne sont pas parvenues au stade de l’exploitation ;
– des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20%, au moins par une autre société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du conseil de surveillance, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre des présentes dispositions n’excède pas cinq ;
– des sociétés de développement régional.
Les mandats d’administrateur des diverses sociétés d’assurance ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.
Article 93 : Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif ; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.
Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. Toutefois, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d’oeuvre ne sont point comptés pour la détermination du nombre des administrateurs.
En cas de fusion, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l’une des sociétés fusionnées.
Article 94 : En cas de vacance, par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restant doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d’administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des alinéas 1er et 3 ci-dessus, sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale, à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l’alinéa 3.
Article 95 : Chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d’assister à l’assemblée générale ordinaire.
Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l’un des administrateurs. Elles sont inaliénables, et doivent être nominatives ou, à défaut être déposées en banque, ce dépôt étant notifié dans des conditions déterminées réglementairement.
Si, au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.
Article 96 : L’ancien administrateur ou ses ayants droits recouvrent la libre disposition des actions de garantie, du seul fait de l’approbation par l’assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice relatif à sa gestion.
Article 97 : Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues aux articles 95 et 96 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l’assemblée générale annuelle.
Article 98 : Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribuée par la loi aux assemblées d’actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du Conseil d’administration sont inopposables aux tiers.
Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.
Article 99 : Le déplacement du siège social dans le même district ou dans un autre district peut être décidé par le conseil d’administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
Article 100 : Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite.
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration, sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d’administration.
Article 101 : Toute convention intervenant entre une société et l’un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou directeur général est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l’un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise.
Article 102 : Les dispositions de l’article 101 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Article 103 : L’administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d’informer le conseil, dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle l’article 101 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
Le président du conseil d’administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l’approbation de l’assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée, qui statue sur ce rapport.
L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 104 : Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l’absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’administrateur ou du directeur général intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration.
Article 105 : Sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur ou du directeur général intéressé, les conventions visées à l’article 101 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Les dispositions de l’article 103, alinéa 4, sont applicables.
Article 106 : A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courants de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s’applique aux directeurs généraux et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.
Article 107 : Sous réserve des dispositions de l’article 93, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles visées aux articles 108, 109, 110 et 115.
Toute décision contraire est nulle.
Article 108 : L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence. Le montant de celle-ci est porté aux charges d’exploitation.
Les statuts peuvent prévoir que des tantièmes seront alloués au conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article 352.
Article 109 : Il peut être alloué, par le conseil d’administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d’exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 101 à 105.
Article 110 : Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible.
Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de président du conseil d’administration une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
Lorsqu’un président de conseil d’administration atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Article 111 : Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président de conseil d’administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en République de Djibouti.
Les dispositions de l’article 92, alinéas 2 et suivants, sont applicables.
Article 112 : En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d’administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions du président.
En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président.
Article 113 : Le président du conseil d’administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires ainsi que les pouvoirs qu’elle réserve de façon spéciale au conseil d’administration, et dans la limite de l’objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société .
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers.
Article 114 : En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la société, le président du conseil d’administration est soumis aux interdictions et déchéances prévues par les articles 471 et 472 du Code de Commerce. La chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire peut toutefois l’en affranchir, si le président prouve que la faillite ou la liquidation judiciaire n’est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion et la direction de la société.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables, au lieu et place du président, à l’administrateur désigné conformément à l’article 112, dans la mesure des fonctions qui lui ont été déléguées.
Article 115 : Sur la proposition du président, le conseil d’administration peut donner mandat à une personne physique d’assister le président à titre de directeur général. Deux directeurs généraux peuvent être nommés dans les sociétés dont le capital est au moins égal à 100 millions de francs Djibouti. Le conseil détermine leur rémunération.
Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de directeur général une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
Article 116 : Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d’administration, sur proposition du président. En cas de décès, de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau président.
Article 117 : En accord avec son président, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Lorsqu’un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat. Les directeurs généraux disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.
SOUS-SECTION B
Directoire et conseil de surveillance
Article 118 : Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions de la présente sous-section. Dans ce cas, la société reste soumise à l’ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes, à l’exclusion de celles prévues aux articles 89 à 117.
L’introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l’existence de la société.
Article 119 : La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus.
Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 50 millions de francs Djibouti, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne.
Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.
Article 120 : Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président.
Lorsqu’une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique.
A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur général unique sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires.
Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de membre du directoire ou de directeur général unique une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
Lorsqu’un membre du directoire ou le directeur général unique atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Article 121 : Les membres du directoire peuvent être révoqués par l’assemblée générale, sur proposition du conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts.
Au cas où l’intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n’a pas pour effet de résilier ce contrat.
Article 122 : Le directoire est nommé pour une durée de quatre ans. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu’au renouvellement du directoire.
Article 123 : L’acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire.
Article 124 : Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.
Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.
Article 125 : Le déplacement du siège social dans le même district ou dans un autre district peut être décidé par le conseil de surveillance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
Article 126 : Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général.
Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.
Article 127 : Nul ne peut appartenir simultanément à plus de deux directoires, ni exercer les fonctions de directeur général unique dans plus de deux sociétés anonymes ayant leur siège social en République de Djibouti.
Un membre du directoire ou le directeur général unique ne peut accepter d’être nommé au directoire ou directeur général unique d’une autre société, que sous la condition d’y avoir été autorisé par le conseil de surveillance.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle et l’intéressé doit restituer les rémunérations indûment perçues. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé.
Article 128 : Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
Les statuts peuvent subordonner à l’autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu’ils énumèrent. Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font nécessairement l’objet d’une autorisation du conseil de surveillance dans les conditions déterminées réglementairement.
A toute époque de l’année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission.
Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés à l’article 157, alinéa 2.
Le conseil de surveillance présente à l’assemblée générale prévue à l’article 157 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice.
Article 129 : Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus ; toutefois, en cas de fusion, ce nombre de douze pourra être dépassé jusqu’à concurrence du nombre total des membres des conseils de surveillance en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre.
Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux membres ni au remplacement de ceux qui seraient décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le nombre des membres n’aura pas été réduit à douze.
Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance, une limite d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l’âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonction.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l’âge des membres du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.
Article 130 : Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d’assister à l’assemblée générale ordinaire. Elles sont inaliénables, et doivent être nominatives ou, à défaut, être déposées en banque, ce dépôt étant notifié dans des conditions déterminées réglementairement.
Si au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.
Article 131 : L’ancien membre du conseil de surveillance ou ses ayants droit recouvrent la libre disposition de ces actions du seul fait de l’approbation par l’assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice au cours duquel l’intéressé a rempli ses fonctions.
Article 132 : Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues aux articles 130 et 131 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l’assemblée générale annuelle.
Article 133 : Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
Article 134 : Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l’article 88, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts.
Ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l’exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l’article 137.
Article 135 : Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Article 136 : Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de huit conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social en République de Djibouti.
Toute personne physique qui, lorsqu’elle accède à son nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l’alinéa qui précède, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. A l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales, ni aux membres du conseil de surveillance :
– dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires est exclusif de toute rémunération ;
– des sociétés d’études ou de recherche tant qu’elles ne sont pas parvenues au stade de l’exploitation ;
– des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une autre société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du conseil de surveillance, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre des présentes dispositions n’excède pas cinq.
Article 137 : En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil de surveillance.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil, en vertu des alinéas 1er et 3 ci-dessus, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l’assemblée n’est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale, à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l’alinéa 3.
Article 138 : Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d’en diriger les débats.
A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.
Article 139 : Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
A moins que le statuts ne prévoient une majorité plue forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.
Article 140 : L’assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence. Le montant de celle-ci est porté aux charges d’exploitation.
Les statuts peuvent prévoir que des tantièmes seront alloués au conseil de surveillance, dans les conditions prévues à l’article 352.
Article 141 : Il peut ‘être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil ; dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d’exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 143 à 147.
Article 142 : Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles visées aux articles 140 et 141.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.
Article 143 : Toute convention intervenant entre une société et l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de cette société doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise.
Article 144 : Les dispositions de l’article 143 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Article 145 : Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d’informer le conseil de surveillance dès qu’il a connaissance d’une convention à laquelle l’article 143 est applicable. S’il siège au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l’approbation de l’assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée, qui statue sur ce rapport.
L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 146 : Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l’absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge du membre du conseil de surveillance ou du membre du directoire intéressé et, éventuellement, des autres membres du directoire.
Article 147 : Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article 143 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. L’article 145, alinéa 4, est applicable.
Article 148 : A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s’applique aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil de surveillance. Elle s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article, ainsi qu’à toute personne interposée.
Article 149 : Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
Article 150 : En cas de faillite ou de liquidation de la société, les membres du directoire sont soumis aux interdictions et déchéances prévues par la législation en vigueur à Djibouti. La chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire peut toutefois les en affranchir, s’ils prouvent que la faillite ou le règlement judiciaire n’est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion et la direction de la société.
SOUS-SECTION C
Dispositions communes
Article 151 : La limitation à huit du nombre de sièges d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles 92 et 136, est applicable au cumul de sièges d’administrateur et de membre du conseil de surveillance.
La limitation à deux du nombre de sièges de président du conseil d’administration ou de membre du directoire ou de directeur général unique, qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles 111et 127, est applicable au cumul des sièges de président du conseil d’administration, de membre du directoire et de directeur général unique.
Article 152 : En cas de fusion d’une société anonyme administrée par un conseil d’administration et d’une société anonyme comprenant un directoire et un conseil de surveillance, le nombre des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, pourra dépasser le nombre de douze jusqu’à concurrence du nombre total des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir dépasser le nombre de vingt-quatre. Les dispositions de l’article 89, alinéas 2 et 3, ou, selon le cas, celles de l’article 129, alinéa 2, sont applicables.
SECTION IV
Assemblées d’actionnaires
Article 153 : L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions régulièrement effectué.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n’est pas tenu compte des bulletins blancs.
Article 154 : L’assemblée générale extraordinaire peut changer la nationalité de la société, à condition que le pays d’accueil ait conclu avec la République de Djibouti une convention spéciale permettant d’acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique.
Article 155 : L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles 153 et 154.
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
Elle statue à la majorité des voix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n’est pas tenu compte des bulletins blancs.
Article 156 : Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée.
La décision d’une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d’actions, n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.
Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation, la moitié, et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elles statuent dans les conditions prévues à l’article 153, alinéa 3.
Article 157 : L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
Après lecture de son rapport, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, présente à l’assemblée le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits et le bilan. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l’accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l’article 228.
L’assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l’exercice écoulé.
Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par les articles 90, 94, alinéa 4, 103, alinéa 3, 105, alinéa 3, et 108, alinéa 1er, ou, le cas échéant, par les articles 134, 137, alinéa 4, 140, alinéa 1er, 145, alinéa 3, et 147, alinéa 3.
Elle autorise les émissions d’obligations ainsi que la constitution de sûretés particulières à leur conférer. Toutefois, dans les sociétés qui ont pour objet principal d’émettre des emprunts obligataires destinés au financement des prêts qu’elles consentent, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est habilité de plein droit, sauf disposition statutaire contraire, à émettre ces emprunts.
Article 158 : L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas.
A défaut, elle peut être également convoquée :
1- par les commissaires aux comptes ;
2- par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social ;
3- par les liquidateurs.
Dans les sociétés soumises aux articles 118 à 150, l’assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d’un mandataire de justice doivent réunir au moins le dixième des actions de la catégorie intéressée.
Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même district.
Article 159 : La convocation des assemblées d’actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
Article 160 : L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution ne concernant pas la présentation des candidats au conseil d’administration ou au conseil de surveillance selon le cas. Ces projets de résolution sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée dans les conditions déterminées par décret. Celui-ci pourra réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excédera un montant fixé par ledit décret.
L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.
L’ordre du jour de l’assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Article 161 : Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d’autres actionnaires en vue d’être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.
Article 162 : Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déterminées par décret.
Le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d’une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions sont tenus, dans les conditions déterminées réglementairement de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer les actions qui appartiennent à eux-mêmes ou à leurs enfants mineurs non émancipés et qui sont émises par la société elle-même, par ses filiales, par la société dont elle est la filiale, ou par les autres filiales de cette dernière société, lorsque ces actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote.
La même obligation incombe aux conjoints non séparés de corps des personnes mentionnées à l’alinéa précédent.
Article 163 : Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. A cet effet, le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur, les actions qu’il détient en gage, dans les conditions et délais fixés par décret.
Article 164 : La société ne peut valablement voter avec des actions, achetées par elle dans les conditions prévues aux articles 217, alinéa 2, 217-1 et 217-2.
Il n’est pas tenu compte des actions détenues par la société pour le calcul du quorum.
Article 165 : Les statuts peuvent exiger un nombre minimal d’actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées générales ordinaires.
Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire représenter par l’un d’eux ou par le conjoint de l’un d’eux.
Article 166 : Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales extraordinaires et tout actionnaire possédant des actions visées à l’article 156 peut participer aux assemblées spéciales. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 167 : A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret.
Article 168 : Tout actionnaire a le droit, dans les conditions et délais déterminés par décret, d’obtenir communication :
1- de l’inventaire, du compte d’exploitation générale, du compte de pertes et profits, du bilan et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas ;
2- des rapports du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l’assemblée ;
3- le cas échéant, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ;
4- du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l’effectif du personnel excède ou non deux cents salariés.
Article 169 : Avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d’obtenir, dans les conditions et les délais déterminés par décret, communication de la liste des actionnaires.
Article 170 : Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d’obtenir communication des documents sociaux visés à l’article 168 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices.
Article 171 : Le droit à communication des documents, prévu aux articles 168, 169 et 170, appartient également à chacun des copropriétaires d’actions indivises, au nu-propriétaire et à l’usufruitier d’actions.
Article 172 : Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents, contrairement aux dispositions des articles 168 à 171, il sera statué par décision de justice, à la demande de l’actionnaire auquel ce refus aura été opposé.
Article 173 : Les délibérations prises par les assemblées en violation des articles 153, 154, 155, 156 (alinéas 3 et 4), 157 (alinéa 2), 160 et 167 sont nulles.
En cas de violation des dispositions des articles 168 et 169 ou du décret pris pour leur application, l’assemblée peut être annulée.
Article 174 : Sous réserve des dispositions des articles 82, 175, 176 et 177, le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 175 : Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, peut être attribué, par les statuts ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure, à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire.
En outre, en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, le droit de vote double peut être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
Le droit de vote prévu aux alinéas 1er et 2 ci-dessus peut être réservé aux actionnaires de nationalité djiboutienne.
Article 176 : Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l’article 175. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas les délais prévus audit article.
La fusion de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la société absorbante, si les statuts de celle-ci l’ont institué.
Article 177 : Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégorie.
SECTION V
Modification du capital social
SOUS SECTION A
Augmentation du capital
Article 178 : Le capital social est augmenté, soit par émission d’actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.
Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit par apport en nature, soit par conversion d’obligations.
L’augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions n’est décidée qu’avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu’elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission.
Article 179 : Les actions nouvelles sont émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission.
Article 180 : L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation du capital.
Si l’augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, l’assemblée générale statue, par dérogation aux dispositions de l’article 153, aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 155.
L’assemblée générale peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser l’augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
Est réputée non écrite, toute clause statutaire conférant au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider l’augmentation du capital.
Article 181 : L’augmentation du capital doit être réalisée dans le délai de cinq ans à dater de l’assemblée générale qui l’a décidée ou autorisée. Ce délai ne s’applique pas aux augmentations de capital à réaliser par conversion d’obligataires en actions, ni aux augmentations complémentaires réservées aux obligataires qui auront opté pour la conversion. Il ne s’applique pas non plus aux augmentations de capital en numéraire résultant de la souscription d’actions émises à la suite des levées d’options prévues à l’article 208-1 ci-dessous.
Article 182 : Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération.
En outre, l’augmentation du capital par appel public d’une société selon les articles 84 à 88, doit être précédée, dans les conditions visées aux articles 80 à 82, d’une vérification de l’actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis.
Article 183 : Les actions, à l’exclusion de tous autres titres, comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsqu’il est détaché d’actions elles-mêmes négociables ; dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même.
Article 184 : Si certains actionnaires n’ont pas souscrit les actions auxquelles ils avaient droit, à titre irréductible, les actions ainsi rendues disponibles sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit à titre réductible un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et en tout état de cause dans la limite de leurs demandes.
Article 185 : Si les souscriptions à titre préférentiel et les attributions faites en vertu de souscriptions à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation du capital, le solde est réparti par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, si l’assemblée générale extraordinaire n’en a pas décidé autrement. A défaut, l’augmentation du capital n’est pas réalisée.
Article 186 : L’assemblée générale qui décide l’augmentation du capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Elle statue à cet effet, et à peine de nullité de la délibération; sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur celui de commissaires aux comptes. Les indications que doivent contenir ces rapports sont déterminées par décret.
Les attributaires éventuels des actions nouvelles ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de souscription. Le quorum et la majorité requis pour cette décision sont calculés après déduction des actions possédées par lesdits attributaires. La procédure prévue à l’article 193 n’a pas à être suivie.
Article 187 : Lorsque les actions sont grevées d’un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes sont soumis à l’usufruit. Si le nu-propriétaire néglige d’exercer son droit, l’usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à l’usufruit.
Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l’usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n’appartiennent au nu-propriétaire et à l’usufruitier qu’à concurrence de la valeur des droits de souscription ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.
Un décret fixera les conditions d’application du présent article dont les dispositions seront également suivies en cas d’attribution d’actions gratuites.
Les dispositions du présent article s’appliquent dans le silence de la convention des parties.
Article 188 : Le délai accordé aux actionnaires pour l’exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à trente jours à dater de l’ouverture de la souscription.
Le délai de souscription se trouve clos par anticipation, dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés.
Article 189 : La société accomplit, avant l’ouverture de la souscription, des formalités de publicité dont les modalités sont fixées par décret.
Article 190 : Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription, établi dans les conditions déterminées par décret.
Article 191 : Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive.
Les dispositions de l’article 77, alinéa 1er, sont applicables. Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un mandataire de la société, après la déclaration notariée constatant la souscription et les versements et à l’expiration d’un délai de trois jours francs à compter de leur dépôt.
Si l’augmentation de capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la souscription, il peut être fait application des dispositions de l’article 83, alinéa 2.
Article 192 : Les souscriptions, les versements et les libérations d’actions par compensation avec des créances liquides et exigible sur la société sont constatés par une déclaration notariée émanant, suivant le cas, soit du conseil d’administration ou de son mandataire, soit du directoire ou de son mandataire.
Article 193 : En cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés, par décision de justice, à la demande du président du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article 220.
Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Leur rapport est mis à la disposition des actionnaires dans les conditions déterminées par décret. Les dispositions de l’article 82 sont applicables à l’assemblée générale extraordinaire.
Si l’assemblée approuve l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, elle constate la réalisation de l’augmentation du capital.
Si l’assemblée réduit l’évaluation des apports ainsi que la rémunération d’avantages particuliers, l’approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l’augmentation du capital n’est pas réalisée.
Les actions d’apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Article 194 : En cas d’attribution d’actions nouvelles aux actionnaires, à la suite de l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission, le droit ainsi conféré est négociable ou cessible. Il appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l’usufruitier.
a) Obligations convertibles en actions
Article 195 : L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux bases de conversion proposées, autorise l’émission d’obligations convertibles en actions auxquelles les dispositions de la section III du chapitre 5 sont applicables.
Sauf dérogation décidée conformément à l’article 186, le droit de souscrire à des obligations convertibles appartient aux actionnaires dans les conditions prévues pour la souscription des actions nouvelles.
L’autorisation comporte, au profit des obligataires, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations. La conversion ne peut avoir lieu qu’au gré des porteurs et seulement dans les conditions et sur les bases de conversion fixées par le contrat d’émission de ces obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes d’option déterminées, soit qu’elle aura lieu à tout moment.
Le prix d’émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligations recevront en cas d’option pour la conversion.
A dater du vote de l’assemblée et tant qu’il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit à la société d’amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices.
En cas de réduction du capital motivée par des pertes, par diminutions, soit du montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront réduits en conséquence, comme si lesdits obligataires avaient été actionnaires dès la date d’émission des obligations.
Article 196 : A dater du vote de l’assemblée prévu à l’article précédent et tant qu’il existe des obligations convertibles en actions, l’émission d’actions à souscrire contre numéraire, l’émission de nouvelles obligations convertibles ou échangeables, l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission et la distribution de réserves, en espèces ou en titres du portefeuille ne sont autorisées qu’à la condition de réserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion.
A cet effet, la société doit, dans les conditions fixées par décret, permettre aux obligataires optant pour la conversion, selon le cas, soit de souscrire à titre irréductible des actions ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables, soit d’obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, soit de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués, dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu’aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s’ils avaient été actionnaires lors desdites émissions, incorporations ou distributions.
Toutefois, à la condition que les actions de la société soient admises à la cote officielle des bourses de valeurs, le contrat d’émission peut prévoir, au lieu des mesures prévues à l’alinéa précédent, un ajustement des bases de conversion fixées à l’origine, pour tenir compte de l’incidence des émissions, incorporations ou distributions, dans des conditions et selon des modalités de calcul qui seront fixées réglementairement.
En cas d’émission d’actions à souscrire contre numéraire ou de nouvelles obligations convertibles ou échangeables si l’assemblée générale des actionnaires a supprimé le droit préférentiel de souscription, cette décision doit être approuvée par l’assemblée générale ordinaire des obligataires intéressés.
En cas d’émission d’obligations convertibles en actions à tout moment, la conversion peut être demandée pendant un délai dont le point de départ ne peut être postérieur ni à la date de la première échéance de remboursement ni au cinquième anniversaire du début de l’émission et qui expire trois mois après la date à laquelle l’obligation est appelée à remboursement. Toutefois, en cas d’augmentation du capital ou de fusion, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre l’exercice du droit d’obtenir la conversion pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.
Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versées au titre de l’exercice au cours duquel la conversion a été demandée.
Lorsque, en raison de l’une ou de plusieurs des opérations visées aux articles 196 et 197, l’obligataire qui demande la conversion de ses titres a droit à un nombre de titres comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l’objet d’un versement en espèces dans les conditions fixées réglementairement.
L’augmentation du capital rendu nécessaire par la conversion ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles 189, 191 alinéa 2, et 192. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la demande de conversion accompagnée du bulletin de souscription et, le cas échéant des versements auxquels donne lieu la souscription d’actions de numéraire dans le cas visé à l’article 196.
Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, constate, s’il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions émises par conversion d’obligations au cours de l’exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Il peut également à toute époque procéder à cette constatation pour l’exercice en cours et apporter aux statuts les modifications corrélatives.
Si la société procède à une opération, autre que celles prévues à l’article 196, comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires, elle en informe les obligataires par un avis publié dans les conditions fixées réglementairement pour leur permettre, s’ils désirent participer à l’opération, de procéder à la conversion de leurs titres dans le délai fixé par ledit avis.
Article 197 : A dater de l’émission des obligations convertibles en actions, et tant qu’il existe de telles obligations, l’absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est soumise à l’approbation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des obligataires intéressés. Si l’assemblée n’a pas approuvé l’absorption ou la fusion, ou si elle n’a pas pu délibérer valablement faute du quorum requis, les dispositions de l’article 321 sont applicables.
Les obligations convertibles en actions peuvent être converties en actions de la société absorbante ou nouvelle soit pendant le ou les délais d’option prévus par le contrat d’émission, soit à tout moment selon le cas. Les bases de conversion sont déterminées en corrigeant le rapport d’échange fixé par ledit contrat par le rapport d’échange des actions de la société émettrice contre les actions de la société absorbante ou nouvelle, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 196.
Sur le rapport des commissaires aux apports, prévu à l’article 193, ainsi que sur celui du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur celui des commissaires aux comptes, prévu à l’article 195, l’assemblée générale de la société absorbante ou nouvelle statue sur l’approbation de la fusion et sur la renonciation au droit préférentiel de souscription prévue à l’article 195, alinéa 2.
La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice pour l’application des dispositions de l’article 195 (alinéas 3 et 5), et 196.
Article 198 : Sont nulles, les décisions prises en violation des dispositions des articles 195, 196 et 197.
Les dispositions des articles 195 à 198 sont applicables à l’émission d’obligations convertibles en actions, attribuées aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion des entreprises.
Article 199 : Lorsque la société émettrice d’obligations convertibles en état de cessation de paiement est admise au concordant, le délai prévu pour la conversion desdites obligations en actions est ouvert dés l’homologation des propositions concordataires et la conversion peut être opérée, au gré de chaque obligataire, dans les conditions prévues par ces propositions.
b) Obligations échangeables contre des actions
Article 200 : Les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs peuvent émettre des obligations échangeables contre des actions dans les conditions déterminées par les articles 201 à 208. Les dispositions de la section III du chapitre 5 sont applicables à ces obligations.
Article 201 : L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise l’émission d’obligations qui pourront être échangées contre des actions déjà émises et détenues par des tiers ou contre des actions créées lors d’une augmentation simultanée du capital social. Dans ce dernier cas, les actions sont souscrites soit par une ou plusieurs banques, soit par une ou plusieurs personnes ayant obtenu la caution de banques.
Cette autorisation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription à l’augmentation du capital.
A moins qu’ils n’y renoncent dans les conditions prévues à l’article 186, les actionnaires ont un droit préférentiel de souscription aux obligations échangeables qui seront émises. Ce droit est régi par les articles 183 à 188.
Article 202 : L’assemblée générale extraordinaire doit approuver, sur les mêmes rapports que ceux visés au premier alinéa de l’article précédent, la convention conclue entre la société et les personnes qui s’obligent à assurer l’échange des obligations après avoir souscrit le nombre correspondant d’actions. Le rapport spécial des commissaires aux comptes fait notamment état de la rémunération prévue en faveur de ces personnes.
Article 203 : Le prix d’émission des obligations échangeables ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d’échange.
L’échange ne peut avoir lieu qu’au gré des obligataires. Il est effectué dans les conditions et selon les bases fixées par le contrat d’émission et par la convention visés à l’article précédent. Il peut être demandé à tout moment et jusqu’à l’expiration du délai de trois mois qui suit la date à laquelle l’obligation est remboursable.
Article 204 : Les personnes qui se sont obligées à assurer l’échange doivent, à compter de l’émission des obligations et jusqu’à l’expiration du délai d’option, exercer tous les droits de souscription à titre irréductible et tous les droits d’attribution attachés aux actions souscrites. Les titres nouveaux ainsi obtenus doivent être offerts, en cas d’échange, aux obligataires, à charge pour ceux-ci de rembourser le montant des sommes versées pour souscrire et libérer lesdits titres ou pour acheter les droits supplémentaires nécessaires à l’effet de compléter le nombre des droits attachés aux actions anciennes, ainsi que l’intérêt de ces sommes si la convention visée à l’article 202 le stipule. En cas de rompus, l’obligataire a droit au versement en espèces de la valeur desdits rompus appréciée à la date de l’échange.
Article 205 : Les actions nécessaires pour assurer l’échange des obligations sont, jusqu’à réalisation de cette opération, nominatives, inaliénables et insaisissables. Leur transfert ne peut être effectué que sur justification de l’échange.
En outre, elles garantissent, à titre de gage, à l’égard des obligataires, l’exécution des engagements des personnes qui se sont obligées à assurer l’échange.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux actions nouvelles obtenues par application de l’article 204.
Article 206 : A dater du vote de l’assemblée prévu à l’article 201, alinéa 1er, il est interdit à la société, jusqu’à ce que toutes les obligations émises soient échangées ou remboursables, d’amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices.
En cas de distribution de réserves en titres, par la société, au cours de la même période, les titres attribués du chef des actions nécessaires à l’échange sont soumis aux dispositions de l’article 205, alinéas 1er et 2.
Les titres doivent être remis aux obligataires, en cas d’échange, à concurrence du nombre de titres correspondant aux actions auxquelles ils ont droit. Les rompus éventuels font l’objet d’un versement en espèces calculé d’après la valeur des titres à la date de l’échange. Les dividendes et intérêts échus entre la date de la distribution et la date de l’échange restent acquis aux personnes qui se sont obligées à assurer l’échange.
En cas de distribution de réserves en espèces, par la société, au cours de la période prévue à l’alinéa premier ci-dessus, les obligataires ont droit, lors de l’échange de leurs titres, à une somme égale à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient été actionnaires au moment de la distribution.
Article 207 : Entre l’émission des obligations échangeables contre des actions et la date à laquelle toutes les obligations auront été échangées ou remboursées, l’absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est subordonnée à l’approbation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des obligataires intéressés.
Les obligations échangeables contre des actions peuvent, dans ce cas, être échangées dans le délai prévu à l’article 203, alinéa 2, contre des actions de la société absorbante ou nouvelle reçues par les personnes qui se sont obligées à assurer l’échange. Les bases d’échange sont déterminées en corrigeant le rapport d’échange fixé par le contrat d’émission, par le rapport d’échange des actions de la société émettrice contre des actions de la société absorbante ou nouvelle.
La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice pour l’application des dispositions de l’article 206 et de la convention visée à l’article 202.
SOUS SECTION B
Souscription et achat d’actions par les salariés
Options de souscriptions ou d’achat d’actions
Article 208 : L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à la souscription d’actions. L’assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d’administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à cinq ans. Le conseil d’administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options.
Ces conditions pourront comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder cinq ans à compter de la levée de l’option.
Les options peuvent être consenties ou levées alors même que le capital social n’aurait pas été intégralement libéré.
Le prix de souscription est fixé au jour où l’option est consentie, par le conseil d’administration ou le directoire, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale extraordinaire sur le rapport des commissaires aux comptes. Si les actions de la société sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs, le prix de souscription ne peut pas être inférieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédent ce jour.
L’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’option.
L’augmentation de capital résultant de ces levées d’option ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles 189, 191 (alinéa 2) et 192. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de levée d’option, accompagnée du bulletin de souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances, de la somme correspondante.
Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, constate, s’il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l’exercice à la suite des levées d’options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent.
Lorsque les actions de la société sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs, l’assemblée générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à l’achat d’actions provenant d’un rachat effectué, préalablement à l’ouverture de l’option, par la société elle-même dans les conditions définies à l’article 217.
En ce cas, les dispositions des alinéa 2 et 4 de l’article 208 sont applicables. En outre, le prix de l’action au jour où l’option est consentie, ne peut pas être inférieur au cours moyen d’achat des actions détenues par la société au titre de l’article 217.
Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu’à l’article 208 alinéa 20, soit au bénéfice des membres du personnel salarié des filiales de la société au sens de l’article 354 de la présente loi, soit au bénéfice des membres du personnel salarié d’une société sur les actions offertes par sa filiale.
Le prix fixé pour la souscription ou l’achat des actions ne peut être modifié pendant la durée de l’option. Toutefois, lorsque la société réalise une des opérations prévues aux articles 195 (alinéa 6) et 196 (alinéa 1er) le conseil d’administration ou le directoire doit procéder, dans des conditions qui seront fixées par décret, pour tenir compte de l’incidence de cette opération, à un ajustement du nombre et du prix des actions dans les options consenties aux bénéficiaires des options.
Le nombre total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d’actions excédant une fraction du capital social déterminée réglementairement.
Le montant des options de souscription ou d’achat d’actions ouvertes à un même salarié ne peut excéder un maximum fixé dans des conditions déterminées réglementairement.
Les administrateurs salariés ne peuvent bénéficier d’options que s’ils ont renoncé aux tantièmes dans leur propre société ou dans une société filiale.
Il ne peut être consenti d’options aux salariés possédant une part du capital social supérieure à un maximum fixé par l’assemblée générale extraordinaire. Ce maximum ne peut être supérieur à 5%.
Les options doivent être exercées dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été consenties.
Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu’à ce que l’option ait été exercée.
En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l’option dans un délai de six mois à compter du décès.
L’assemblée générale ordinaire est informée chaque année, dans des conditions déterminées par décret, des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues à l’article 208, alinéa 20.
Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions des articles 201, 202, 203, 206 et 207.
SOUS SECTION C
Amortissement du capital
Article 209 : L’amortissement du capital est effectué en vertu d’une disposition statutaire ou d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire, et au moyen des bénéfices ou réserves à l’exclusion de la réserve légale. Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d’une même catégorie et n’entraîne pas de réduction du capital.
Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.
Article 210 : Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au premier dividende prévu à l’article 352 et au remboursement de la valeur nominale. Elles conservent tous leurs autres droits.
Article 211 : Lorsque le capital est divisé, soit en actions de capital et en actions totalement ou partiellement amorties, soit en actions inégalement amorties, l’assemblée générale des actionnaires peut décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, la conversion des actions totalement ou partiellement amorties en actions de capital.
A cet effet, elle prévoit qu’un prélèvement obligatoire sera effectué, à concurrence du montant amorti des actions à conserver, sur la part des profits sociaux d’un ou plusieurs exercices revenant à ces actions, après paiement, pour les actions partiellement amorties, du premier dividende ou de l’intérêt statutaire auquel elles peuvent donner droit.
Article 212 : Les actionnaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à verser à la société le montant amorti de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du premier dividende ou de l’intérêt statutaire pour la période écoulée de l’exercice en cours et, éventuellement, pour l’exercice précédent.
Article 213 : Les décisions prévues aux articles 211 et 212 sont soumises à la ratification des assemblées spéciales de chacune des catégories d’actionnaires ayant les mêmes droits.
Article 214 : Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues aux articles 211 et 212.
SOUS SECTION D
Réduction du capital
Article 215 : La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires.
Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes dans le délai fixé par décret. L’assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. Lorsque le conseil d’administration ou le directoire selon le cas, réalise l’opération, sur délégation de l’assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modification corrélative des statuts.
Article 216 : Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction, dans le délai fixé par décret.
Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition.
Article 217 : L’achat de ses propres actions par une société est interdit. Toutefois, l’assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d’actions pour les annuler.
Par dérogation aux dispositions de l’article 217 (alinéa 1er), les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise par l’attribution de leurs propres actions, ou qui entendent accorder à des salariés des options d’achat d’actions peuvent, à ces fins, acheter en bourse leurs propres actions si elles sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs.
La société ne peut détenir plus de 10 % de ses actions d’une catégorie déterminée et elle doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d’un montant au moins égal à la valeur des actions qu’elle détient
Les actions détenues par la société en application du présent article doivent revêtir la forme nominative.
Un registre des achats de ces actions doit être tenu dans les conditions fixées par décret, par la société ou par la personne chargée du service de ses titres.
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l’article 157, le nombre des actions achetées au cours de l’exercice par application du présent article, les cours moyens des achats, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat.
Par dérogation aux dispositions de l’article 217, alinéa 1er, et sans préjudice de celles des alinéas 3 à 7, les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs peuvent acheter en bourse leurs propres actions dans les conditions suivantes :
1. L’assemblée générale ordinaire des actionnaires doit avoir expressément autorisé la société à opérer en bourse sur ses propres actions ;
2. Le cours de l’action au moment de l’achat doit être inférieur de 10 % au moins à l’actif net par action calculé d’après le bilan le plus récent.
Compte tenu des actions éventuellement détenues par application des alinéas 3 à 7, la société ne peut à aucun moment détenir, plus de 10 % de ses propres actions d’une catégorie déterminée et doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d’un montant au moins égal à la valeur de l’ensemble des actions qu’elle détient.
Les actions détenues par la société en application du présent article doivent revêtir la forme nominative.
En cas d’augmentation du capital par souscription d’actions en numéraire, la société ne peut exercer elle-même les droits attachés aux actions qu’elle détient par application de l’article 217, alinéas 8 à 10. L’assemblée générale des actionnaires peut décider de ne pas tenir compte de ces actions pour la détermination des droits préférentiels de souscription attachés aux autres actions ; à défaut, les droits attachés aux actions détenues par la société doivent être, avant la clôture du délai de souscription, soit vendus en bourse, soit répartie entre les actionnaires au prorata des droits de chacun.
La société peut vendre en bourse tout ou partie des actions acquises en application de l’article 217, alinéas 8 à 10, à condition que le cours soit au moins égal au cours moyen d’achat de ces actions.
Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise par attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui entendent consentir des options d’achat d’actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions prévues aux alinéas 8 à 10.
Un registre des achats et des ventes effectuées en application du présent article, alinéas 3 à 10, doit être tenu, dans les conditions fixées réglementairement, par la société ou par la personne chargée du service de ces titres.
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer dans le rapport prévu à l’article 157, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l’exercice par application du présent article, alinéas 3 à 10, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat.
SECTION VI
Contrôle des sociétés anonymes
Article 218 : Le contrôle est exercé, dans chaque société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous forme sociétés civiles professionnelles.
Toutefois les sociétés inscrites à la date de la promulgation de la présente loi au tableau de l’ordre des experts comptables et des comptables agrées pourront quelle que soit leur forme, être commissaire aux comptes.
Article 219 : Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes, s’il n’est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.
Un décret fixe l’organisation de la profession de commissaire aux comptes.
Article 220 : Ne peuvent être commissaires aux comptes d’une société déterminée :
1- Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d’avantages particuliers, administrateurs ou, le cas échéant, membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société ou de ses filiales telles qu’elles sont définies à l’article 354 ;
2- Les parents et alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement, des personnes visées au paragraphe 1 ;
3- Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les conjoints des administrateurs ainsi que, le cas échéant, des membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital ;
4- Les personnes ou les conjoints des personnes qui reçoivent de celles visées au paragraphe 1, de la société ou de toute autre société visée au paragraphe 3, un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celles de commissaires aux comptes ;
5- Les sociétés de commissaires dont l’un des associés se trouve dans une des situations prévues aux alinéas précédente.
Article 221 : Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés qu’ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d’une société de commissaires aux comptes.
Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.
Article 222 : Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles 219 et 220 sont nulles. L’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée générale sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
Article 223 : En dehors des cas prévus aux articles 79 et 88, les commissaires aux comptes sont désignés par l’assemblée générale ordinaire.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de décès, d’empêchement ou de refus de ceux-ci, peuvent être désignés par l’assemblée générale ordinaire.
Les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes. Il en est de même des sociétés par actions ne faisant pas publiquement appel à l’épargne, mais dont le capital excède un montant fixé par décret.
Article 224 : Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Le commissaire aux comptes nommé par l’assemblée en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Si l’assemblée omet d’élire un commissaire, tout actionnaire peut demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes, le Président du conseil d’administration ou du directoire dûment appelé ; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu’il a été pourvu par l’assemblée générale à la nomination du ou des commissaires.
Article 225 : Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent, en justice, dans le délai et les conditions fixés par décret, récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l’assemblée générale et demander la désignation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exerceront leurs fonctions en leur lieu et place.
S’il est fait droit à la demande, les commissaires aux comptes ainsi désignés ne pourront être révoqués avant l’expiration normale de leurs fonctions, que par décision de justice.
Article 226 : Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs de l’expert, dont elle fixe les honoraires, ainsi que le montant de la provision dont le ou les demandeurs devront s’acquitter.
Le rapport est adressé au demandeur, ainsi que, selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Article 227 : En cas de faute ou d’empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée générale.
Article 228 : Les commissaires aux comptes certifient la régularité et la sincérité de l’inventaire, du compte d’exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.
A cet effet, ils ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux. Ils vérifient également la sincérité des informations données dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires, sur la situation financière et les comptes de la société.
Les commissaires aux comptes s’assurent que l’égalité a été respectée entre les actionnaires.
Article 229 : A toute époque de l’année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Pour l’accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu’ils font connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d’investigation que les commissaires.
Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères ou filiales au sens de l’article 354.
Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l’exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société. Toutefois, ce droit d’information ne peut s’étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu’ils n’y soient autorisés par une décision de justice.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes, sauf par les auxiliaires de la justice.
Article 230 : Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas :
1- Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés ;
2- Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d’évaluation utilisées pour l’établissement de ces documents ;
3- Les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient découvertes ;
4- Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l’exercice comparée à ceux du précédent exercice.
Article 231 : Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, qui arrête les comptes de l’exercice écoulé, ainsi qu’à toutes les assemblées d’actionnaires.
Article 232 : Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées par décret.
Article 233 : Les commissaires aux comptes signalent, à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission.
En outre, ils révèlent au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Article 234 : Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l’assemblée générale.
Article 235 Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article 247.
SECTION VII
Transformation des sociétés anonymes
Article 236 : Toute société anonyme peut se transformer en société d’une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d’existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.
Article 237 : La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société. Le rapport atteste que l’actif net est au moins égal au capital social.
La transformation est soumise, le cas échéant, à l’approbation des assemblées d’obligataires et de l’assemblée des porteurs de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur.
La décision de transformation est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret.
Article 238 : La transformation en société en nom collectif nécessite l’accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues aux articles 236 et 237, alinéa 1er, ne sont pas exigées.
La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l’accord de tous les associés qui acceptent d’être associés commandités.
La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.
SECTION VIII
Dissolution des sociétés anonymes
Article 239 : La dissolution anticipée de la société est prononcée par l’assemblée générale extraordinaire.
Article 240 : La chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d’un an.
Elle peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation.
Article 241 : Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l’actif net de la société devient inférieur au quart du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article 71, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l’actif net n’a pas été reconstitué à concurrence d’une valeur au moins égale au quart du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale est publiée selon les modalités fixées réglementairement.
A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en état de règlement judiciaire ou à celles soumises à la procédure de suspension provisoire de poursuites et d’apurement collectif du passif.
SECTION IX
Responsabilité civil
Article 242 : Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant pour les actionnaires ou pour les tiers de l’annulation de la société.
La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont les apports ou les avantages n’ont pas été vérifiés et approuvés.
Article 243 : L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société se prescrit dans les conditions prévues à l’article 370, alinéa 1er.
Article 244 : Les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Article 245 : Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement soit en se groupant dans les conditions fixées par décret, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont allouées.
Article 246 : Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
Article 247 : L’action en responsabilité contre les administrateurs, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans.
Article 248 : Si la faillite ou liquidation judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d’actif, la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire peut, à la demande du syndic de la faillite ou du liquidateur judiciaire, mettre les dettes sociales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe, à la charge, soit du Président soit des administrateurs ou de certains d’entre eux, avec ou sans solidarité, dans la proportion qu’il détermine.
Le Président et les administrateurs sont exonérés de cette responsabilité, s’ils prouvent qu’ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l’activité et la diligence d’un mandataire salarié.
Article 249 : Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles 118 à 150, les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs dans les conditions prévues aux articles 242 à 248.
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire des biens de la société, les personnes visées par la législation sur la faillite, la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou les banqueroutes peuvent être rendues responsables, du passif social dans les conditions prévues par ladite législation.
Article 250 : Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat. Ils n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale.
Les dispositions des articles 246 et 247 sont applicables.
SECTION X
Sociétés en commandite par actions
Article 251 : La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la présente section, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l’exception des articles 89 à 150, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
Article 252 : Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes par les articles 74 à 88.
Au cours de l’existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire avec l’accord de tous les associés commandités.
Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.
En outre, le gérant est révocable par la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions de gérant, une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
Lorsqu’un gérant atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Article 253 : L’assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins.
A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut âtre membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.
Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l’âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonction.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l’âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.
Article 254 : L’assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Article 255 : Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard de tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Sous réserve des dispositions de la présente section, le gérant a les mêmes obligations que le conseil d’administration d’une société anonyme.
Article 256 : Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l’assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l’être qu’avec l’accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l’unanimité.
Article 257 : Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.
Il fait à l’assemblée générale ordinaire annuelle un rapport dans lequel il signale, notamment, les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes de l’exercice.
Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des documents mis à la disposition de ceux-ci.
Il peut convoquer l’assemblée générale des actionnaires.
Article 258 : Les dispositions des articles 101 à 106 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses gérants ou l’un des membres de son conseil de surveillance.
Elles sont également applicables aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l’un des gérants ou l’un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l’entreprise.
L’autorisation prévue à l’article 101, alinéa 1er, est donnée par le conseil de surveillance.
Article 259 : La modification des statuts exige, sauf clause contraire, l’accord de tous les commandités.
La modification des statuts résultant d’une augmentation de capital est constatée par les gérants.
Article 260 : Les dispositions des articles 114, 162, 242, 244 et 248 sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance.
Article 261 : Les membres du conseil de surveillance n’entourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat.
Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale. Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat.
Article 262 : La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, avec l’accord de la majorité des associés commandités.
CHAPITRE 5
Valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
SECTION I
Dispositions communes
Article 263 : Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions sont les actions et les obligations.
Elles revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.
Article 264 : L’émission de parts bénéficiaires ou parts de fondateur est interdite à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 265 : Le titre au porteur est transmis par simple tradition. Le titre nominatif est transmis, à l’égard des tiers et de la personne morale émettrice, par un transfert sur les registres que la société tient à cet effet. Les conditions dans lesquelles sont tenus ces registres sont fixées par décret.
Article 266 : A l’égard de la société, les titres sont indivisibles, sous réserve de l’application des articles 163 à 171.
SECTION II
Actions
Article 267 : Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission, et celles dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et pour partie d’une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Toutes autres actions sont des actions d’apport.
Article 268 : Le montant nominal des actions ou coupures d’actions ne peut être inférieur à une somme fixée réglementairement.
Toutefois, les sociétés qui, au titre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise, attribuent leurs propres actions peuvent, à cet effet, diviser leurs actions en coupures dont le montant nominal ne peut être inférieur à une somme également fixée réglementairement.
La même faculté est ouverte aux sociétés d’investissements à capital variable qui reçoivent des versements au même titre.
Article 269 : Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité jouissant d’avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des dispositions des articles 174 à 177.
Article 270 : L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libération.
Article 271 : Les actions ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la société au registre du commerce ou l’inscription de la mention modificative à la suite d’une augmentation de capital. Elles sont toutefois immédiatement négociables lorsque l’augmentation de capital résulte de la conversion d’obligations convertibles en action à tout moment ou de l’exercice d’options de souscriptions d’actions consenties en application des articles 208 et suivants.
La négociation des promesses d’action est interdite.
Article 272 : Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu’à la clôture de la liquidation.
Article 273 : L’annulation de la société ou d’une émission d’actions n’entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d’annulation, si les titres sont réguliers en la forme ; toutefois, l’acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son vendeur.
Article 274 : Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d’actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts.
Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts.
Lorsque les statuts d’une société ne faisant pas publiquement appel à l’épargne réservent des actions aux salariés de la société, il peut être stipulé une clause d’agrément interdite par les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, dès lors que cette clause a pour objet d’éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n’ayant pas la qualité de salariés de la société.
Article 275 : Si une clause d’agrément est stipulée, la demande d’agrément indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L’agrément résulte, soit d’une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n’agrée par le cessionnaire proposé, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant par la société en vue d’une réduction du capital. A défaut d’accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l’article 1868, alinéa 5, du Code Civil.
Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
Article 276 : En cas de négociation par l’intermédiaire d’agent de change et par dérogation aux dispositions de l’article 275, la société doit exercer son droit d’agrément dans le délai prévu par les statuts, qui ne peut excéder trente jours de bourse.
Si la société n’agrée pas l’acquéreur, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants sont tenus, dans le délai de trente jours de bourse à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d’une réduction du capital.
Le prix retenu est celui de la négociation initiale toutefois, la somme versée à l’acquéreur non agréé ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour du refus d’agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation précédent ledit refus.
Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné.
Article 277 : Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d’actions dans les conditions prévues à l’article 275, alinéa 1er, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l’article 2078, alinéa 1er, du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.
Article 278 : Les actions d’apport ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après l’immatriculation de la société au registre du commerce ou l’inscription de la mention modificative à la suite de l’augmentation du capital.
Article 279 : En cas de fusion de sociétés ou en cas d’apport par une société de partie de ses éléments d’actif à une autre société, l’interdiction de détacher les actions de la souche et de les négocier ne s’applique pas aux actions d’apport attribuées à une société par actions ayant, lors de la fusion ou de l’apport, plus de deux ans d’existence sous cette forme.
Toutefois, si le capital de la société absorbée ou apporteuse est, lors de la fusion ou de l’apport, représenté en partie par des actions négociables et en partie par des actions non négociables, l’exception ci-dessus n’est applicable qu’à un nombre d’actions nouvelles proportionnel à la fraction du capital précédemment représentée par des actions négociables.
En cas de répartition des actions attribuées, entre les actionnaires de la société absorbée ou de la société apporteuse, les actionnaires possédant, avant la fusion ou l’apport, des actions non négociables reçoivent des actions ayant le même caractère.
Les actions remises par une société dont les actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeur en rémunération d’un apport de titres eux-mêmes admis à ladite cote officielle peuvent être détachées de la souche et sont immédiatement négociables.
Article 280 : Lorsque l’État ou un établissement public national fait apport à une société, de biens faisant partie de son patrimoine, les actions d’apport qui lui sont remises peuvent être détachées de la souche et sont négociables dès que l’apport est devenu définitif.
Article 281 : A défaut par l’actionnaire de libérer aux époques fixées par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, les sommes restant à verser sur le montant des actions par lui souscrites, la société lui adresse une mise en demeure.
Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente desdites actions.
La vente des actions cotées est effectuée en bourse. Celle des actions non cotées est effectuée aux enchères publiques. L’actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret.
Article 282 : L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action. La société peut agir contre eux, soit avant ou après la vente, soit en même temps, pour obtenir tant la somme due que le remboursement des frais exposés.
Celui qui a désintéressé la société dispose d’un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l’action ; la charge définitive de la dette incombe au dernier d’entre eux.
Deux ans après la date de l’envoi de la réquisition de transfert, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d’être tenu des versements non encore appelés.
Article 283 : A l’expiration du délai fixé par décret, les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n’ont pas été effectués, cessent de donner droit à l’admission et aux votes dans les assemblées d’actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.
Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l’actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits. Il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, après expiration du délai fixé pour l’exercice de ce droit.
SECTION III
Obligations
Article 284 : Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
Article 285 : L’émission d’obligations n’est permise qu’aux sociétés par actions ayant deux années d’existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.
Ces conditions ne sont pas applicables à l’émission d’obligations qui bénéficient, soit de la garantie de l’État ou de collectivités publiques, soit de la garantie de sociétés remplissant les conditions prévues à l’alinéa précédent. Elles ne sont pas non plus applicables à l’émission d’obligations qui sont gagées par des titres de créances sur l’État, sur les collectivités publiques ou sur des entreprises concessionnaires ou subventionnées ayant établi le bilan de leur premier exercice.
L’émission d’obligations est interdite aux sociétés dont le capital n’est pas intégralement libéré, sauf si elle est faite en vue de l’attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l’expansion de l’entreprise.
Article 286 : L’assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations.
Article 287 : L’assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l’émission d’obligations en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans, et d’en arrêter les modalités.
Article 288 : Les dispositions des articles 286 et 287 ne sont pas applicables aux sociétés qui ont pour objet principal d’émettre des obligations nécessaires au financement des prêts qu’elles consentent.
Article 289 : S’il est fait publiquement appel à l’épargne, les conditions de l’émission sont portées à la connaissance des souscripteurs par une notice dont les mentions et les formalités de publicité sont déterminées par décret.
Article 290 : La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.
Article 291 : Dans le cas où la société émettrice a continué à payer les produits d’obligations remboursables par suite d’un tirage au sort, elle ne peut répéter ces sommes lorsque ces obligations sont présentées au remboursement.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 292 : L’émission d’obligations à lots doit être autorisée par la loi.
Article 293 : Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.
Toutefois, en cas d’émissions successives d’obligations, la société peut, lorsqu’une clause de chaque contrat d’émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d’obligations ayant des droits identiques.
Article 294 : La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l’assemblée générale des obligataires. Leur nombre ne peut en aucun cas excéder trois.
Article 295 : Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu’aux personnes de nationalité djiboutienne, domiciliées en territoire djiboutien, et aux associations et sociétés y ayant leur siège.
Article 296 : Ne peuvent être choisis comme représentants de la masse :
1- La société débitrice ;
2- Les sociétés possédant au moins le dixième du capital de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ;
3- Les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ;
4- Les gérants, administrateurs, membres du directoire, du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés des sociétés visées aux paragraphes 1 et 3, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint ;
5- Les personnes auxquelles l’exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque.
Article 297 : En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.
Article 298 : Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs d’obligations d’un emprunt pour lequel la société a fait publiquement appel à l’épargne sont nommés dans le délai d’un an à compter de l’ouverture de la souscription et au plus tard un mois avant le premier amortissement prévu.
Cette nomination est faite par l’assemblée générale ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
Article 299 : Les représentants de la masse peuvent être relevés de leurs fonctions par l’assemblée générale ordinaire des obligataires.
Article 300 : Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l’assemblée générale des obligataires, le pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires.
Article 301 : Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieures à sa constitution, ainsi que toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l’article 402.
Les actions en justice dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable.
Article 302 : Les représentants de la masse ne peuvent s’immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative.
Ils ont le droit d’obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Article 303 : La rémunération des représentants de la masse fixée par l’assemblée générale des obligataires est à la charge de la société débitrice.
A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté par la société, il est statué par décision de justice.
Article 304 : L’assemblée générale des obligataires d’une même masse peut être réunie à toute époque.
Article 305 : L’assemblée générale des obligataires est convoquée par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, par les représentants de la masse ou par les liquidateurs pendant la période de liquidation.
Un ou plusieurs obligataires, réunissant au moins le trentième des titres d’une masse, peuvent adresser à la société et au représentant de la masse une demande tendant à la convocation de l’assemblée.
Si l’assemblée générale n’a pas été convoquée dans le délai fixé par décret, les auteurs de la demande peuvent charger l’un d’entre eux de poursuivre en justice la désignation d’un mandataire qui convoquera l’assemblée.
Article 306 : La convocation des assemblées générales d’obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d’actionnaires. En outre, les avis de convocation contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées par décret.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés.
Article 307 : L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs obligataires ont la faculté, dans les conditions prévues à l’article 305, alinéa 2, de requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution. Ceux-ci sont inscrits à l’ordre du jour et soumis par le Président de séance au vote de l’assemblée.
L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour.
Sur deuxième convocation, l’ordre du jour de l’assemblée ne peut être modifié.
Les dispositions de l’article 167 sont applicables.
Article 308 : S’il existe plusieurs masses d’obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d’une assemblée commune.
Tout obligataire a le droit de participer à l’assemblée ou de s’y faire représenter par un mandataire de son choix.
Les porteurs d’obligations amorties et non remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à raison d’un litige portant sur les conditions de remboursement, peuvent participer à l’assemblée.
La société qui détient au moins 10 % du capital de la société débitrice ne peut voter à l’assemblée avec les obligations qu’elle détient.
Article 309 : Ne peuvent représenter les obligataires aux assemblées générales, les gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés de la société débitrice ou des sociétés garantes de tout ou partie des engagements de ladite société, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoints.
Article 310 : La représentation d’un obligataire ne peut être confiée aux personnes auxquelles l’exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, d’administrer ou de gérer une société à un titre quelconque.
Article 311 : L’assemblée est présidée par un représentant de la masse. En cas d’absence des représentants ou en cas de désaccord entre eux, l’assemblée désigne une personne pour exercer les fonctions de président. En cas de convocation par un mandataire de justice, l’assemblée est présidée par ce dernier.
A défaut de représentants de la masse désignés dans les conditions prévues aux articles 297 et 298, la première assemblée est ouverte sous la présidence provisoire du porteur détenant ou du mandataire représentant le plus grand nombre d’obligations.
Article 312 : L’assemblée générale ordinaire délibère sur la nomination des représentants de la masse, la durée de leurs fonctions, la fixation, s’il y a lieu, de leur rémunération, leur suppléance, leur révocation, ainsi que sur toutes mesures ayant pour objet d’assurer la défense des obligataires et l’exécution du contrat d’emprunt, sur les dépenses de gestion que ces mesures peuvent entraîner et, en général, sur toutes mesures ayant un caractère conservatoire ou d’administration.
Article 313 : L’assemblée générale extraordinaire délibère sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment :
1- Sur toute proposition relative à la modification de l’objet ou de la forme de la société ;
2- Sur toute proposition, soit de compromis, soit de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l’objet de décisions judiciaires ;
3- Sur les propositions de fusion ou de scission de la société, dans les cas prévus aux articles 380 et 384 ;
4- Sur toute proposition relative à l’émission d’obligations comportant un droit de préférence par rapport à la créance des obligataires composant la masse ;
5- Sur toute proposition relative à l’abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l’échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d’amortissement ou du taux des intérêts.
Article 314 : Les dispositions des articles 153, alinéas 2 et 3, et 155, alinéas 2 et 3, sont applicables aux assemblées d’obligataires. Les dispositions de l’article 163 sont applicables aux obligations.
Article 315 : Le droit de vote attaché aux obligations doit être proportionnelle à la quotité du montant de l’emprunt qu’elles représentent : chaque obligation donne à une voix au moins.
Article 316 : Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont soumises à homologation judiciaire, sur la demande, dans le délai d’un mois à compter de l’assemblée, de la société débitrice ou du représentant de la masse ou, à leur défaut et dans un nouveau délai d’un mois, de tout obligataire. Les obligataires qui ont voté contre les décisions prises, peuvent intervenir à l’instance ou homologation. Le dispositif du jugement d’homologation est publié dans les conditions fixées par décret.
Article 317 : Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une même masse.
Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve des dispositions de l’article 199. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
Article 318 : Tout obligataire a le droit d’obtenir, dans les conditions et délais déterminés par décret, communication du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l’assemblée générale.
Il a, à toute époque, le même droit en ce qui concerne les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient.
Article 319 : Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux.
Article 320 : La société débitrice supporte les frais de convocation, de tenue des assemblées générales, de publicité de leurs décisions ainsi que les frais résultant des procédures prévues aux articles 297 et 316. Les autres dépenses de gestion décidées par l’assemblée générale de la masse peuvent être retenues sur les intérêts servis aux obligataires et leur montant peut être fixé par décision de justice.
Les retenues visées à l’alinéa précédent ne peuvent excéder le dixième de l’intérêt annuel.
Article 321 : A défaut d’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des propositions visées aux paragraphe 1 et paragraphe 4 de l’article 313, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre, en offrant de rembourser les obligations dans le délai fixé réglementairement.
La décision du conseil d’administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions fixées par décret, qui détermine également le délai pendant lequel le remboursement doit être demandé. Si l’assemblée générale extraordinaire des obligataires de la société absorbée ou scindée n’a pas approuvé une des propositions visées au paragraphe 3 de l’article 313 ou si elle n’a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. La décision est publiée dans les conditions fixées réglementairement.
Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas.
Toutefois, l’assemblée générale ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l’opération dans les conditions et sous les effets prévus à l’article 381.
Article 322 : Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.
Article 323 : En l’absence de dispositions spéciales du contrat d’émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.
Article 324 : En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou par une scission, l’assemblée générale extraordinaire des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut l’imposer.
Article 325 : En cas d’émission d’obligations assorties de sûretés particulières, celles-ci sont constituées par la société avant l’émission, pour le compte de la masse des obligataires. L’acceptation résulte du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit à la date de l’inscription pour les sûretés soumises à inscription et à la date de leur constitution pour les autres sûretés.
Article 326 : Les garanties prévues à l’article précédent sont conférées par le Président du conseil d’administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l’organe social habilité à cet effet par les statuts.
Article 327 : Les sûretés sont constituées dans un acte spécial. Les formalités de publicité desdites sûretés doivent être accomplies avant toute souscription, pour le compte de la masse des obligataires en formation.
Dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la souscription, le résultat de celle-ci est constaté dans un acte authentique par le représentant de la société.
Les modalités de l’inscription et du renouvellement de l’inscription des sûretés sont déterminées par décret. Les représentants de la masse veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions relatives au renouvellement de l’inscription.
Article 328 : La mainlevée des inscriptions intervient dans les conditions déterminées par décret.
Article 329 : Les garanties constituées postérieurement à l’émission des obligations sont conférées par le Président du conseil d’administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l’organe social habilité à cet effet par les statuts ; elles sont acceptées par le représentant de la masse.
Article 330 : L’émission d’obligations, dont le remboursement est garanti par une société de capitalisation, est interdite.
Article 331 : En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la société, les représentants de la masse sont habilités à agir au nom de celle-ci.
Article 332 : Les représentants de la masse produisent à la faillite ou à la liquidation judiciaire de la société pour tous les obligataires de cette masse et pour le montant en principal des obligations restant en circulation, augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés, dont le décompte sera établi par le syndic de la faillite ou le liquidateur judiciaire. Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandats, à l’appui de cette production.
Article 333 : A défaut de production par les représentants de la masse, dans le délai prévu à l’article 492 du Code de Commerce, en vigueur à Djibouti une décision de justice désigne, à la demande du syndic, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse dans les opérations de la faillite et d’en produire la créance.
Article 334 : Les représentants de la masse peuvent seuls prendre part au vote dans les assemblées de créanciers. Le quorum et les majorités sont calculés tenant compte des voix de chacun des obligataires connus et du montant de chacune des obligations restant en circulation augmenté des intérêts échus et non payés.
Article 335 : Dans les assemblées de créanciers prévues à l’article 504 du Code de commerce en vigueur à Djibouti, en ce qui concerne la faillite et de l’article 14 de la loi modifiée du 4 mars en ce qui concerne la liquidation judiciaire les représentants de la masse sont tenus de voter dans le sens défini par l’assemblée générale ordinaire des obligataires convoqués à cet effet.
Article 336 : Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours de la procédure de faillite ou de liquidation judiciaire de la société, incombent à celle-ci et sont considérés comme frais du syndic.
Article 337 : La faillite ou la liquidation judiciaire de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l’assemblée générale des obligataires.
Article 338 : En cas de clôture pour insuffisance d’actif, le représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné, recouvre l’exercice des droits des obligataires.
Article 339 : Sauf clause contraire du contrat d’émission, les dispositions des articles 293 à 318, 320, 321, 324 à 329 et 331 à 338 ne sont pas applicables aux sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal spécial, ni aux emprunts garantis par l’État, ou les établissements publics.
CHAPITRE 6
Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales
dotées de la personnalité morale
SECTION I
Comptes sociaux
SOUS SECTION A
Documents comptables
Article 340 : A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants dressent l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date.
Ils dressent également le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profit et le bilan.
Ils établissent un rapport écrit sur la situation de la société et l’activité de celle-ci pendant l’exercice écoulé. Les documents visés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret.
Article 341 : Le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan sont établis chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d’évaluation que les années précédentes. Toutefois, en cas de proposition de modification, l’assemblée générale, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur rapport du conseil d’administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, et des commissaires aux comptes, se prononce sur les modifications proposées.
SOUS SECTION B
Amortissements et provisions
Article 342 : Même en cas d’absence ou d’insuffisance bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère. La dépréciation de la valeur d’actif des immobilisations, qu’elle soit causée par l’usure, le changement des techniques ou tout autre cause, doit âtre constatée par des amortissements.
Les moins-values sur les autres éléments d’actif et les pertes et charges probables doivent faire l’objet de provisions.
Article 343 : Sous réserve des dispositions de l’article 348, alinéa 2, les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices.
Les frais d’augmentation de capital sont amortis au plus tard à l’expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d’émission afférentes à cette augmentation.
Toutefois, les sociétés dont l’objet exclusif est la construction et la gestion d’immeubles locatifs à usage principal d’habitation ou le crédit-bail immobilier, ainsi que les sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie, peuvent amortir les frais de constitution de la société et les frais d’augmentation de capital dans les mêmes conditions que leurs immeubles.
SOUS SECTION C
Bénéfices
Article 344 : Les produits nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent des bénéfices nets.
Article 345 : A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur les bénéfices nets de l’exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d’un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve légale ».
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
Article 346 : Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu à l’article 345 et augmenté des reports bénéficiaires.
En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.
A) Dividendes
Article 347 : Après approbation des comptes et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende. Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.
Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur les dividendes d’exercice clos ou en cours, répartis aux conditions et suivant les modalités fixées réglementairement, avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés :
1- Lorsque la société dispose, après la répartition décidée au titre de l’exercice précédent, de réserves, autres que celle prévue à l’article 345, d’un montant supérieur à celui des acomptes ;
2- Ou lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l’article 219 fait apparaître que la société a réalisé au cours de l’exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite, s’il y a lieu, des pertes antérieures, ainsi que du prélèvement prévu à l’article 345, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes.
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.
Article 348 : Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables, lorsque l’État a accordé aux actions la garantie d’un dividende minimal.
Article 349 : Les statuts peuvent prévoir l’attribution, à titre de premier dividende, d’un intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions. Sauf disposition contraire des statuts, les réserves ne sont pas prises en compte pour le calcul du premier dividende.
Article 350 : Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires ou des porteurs de parts, hors le cas de distribution effectuée en violation des dispositions des articles 347 et 348.
B) Tantièmes
Article 351 : Le versement des tantièmes au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est subordonné à la mise en paiement des dividendes aux actionnaires.
Article 352 : Le montant des tantièmes ne peut excéder le dixième du bénéfice distribuable, sous déduction :
1- D’une somme représentant 5 % du montant libéré et non remboursable du capital social ou du premier dividende prévu aux statuts, si son taux excède 5 % dudit montant ;
2- Des réserves constituées en exécution d’une délibération de l’assemblée générale ;
3°) Des sommes reportées à nouveau.
Pour la détermination des tantièmes, il peut, en outre, être tenu compte des sommes mises en distribution, qui sont prélevées dans les conditions prévues à l’article 346, alinéa 2. Les sommes incorporées au capital ou prélevées sur les primes d’émission ne peuvent entrer en compte pour le calcul des tantièmes.
Article 353 : Toute délibération ou clause statutaire contraire aux dispositions des articles 351 et 352 est nulle.
SECTION II
Filiales et participations
Article 354 : Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée pour l’application de la présente section, comme filiale de la première.
Article 355 : Lorsqu’une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l’application de la présente section, comme ayant une participation dans la seconde.
Article 356 : Lorsqu’une société a pris, au cours d’un exercice, une participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République de Djibouti ou acquis plus de la moitié du capital d’une telle société, il en est fait mention dans le rapport présenté aux associés sur les opérations de l’exercice et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Le conseil d’administration, le directoire ou le gérant rend compte, dans son rapport, de l’activité des filiales de la société par branche d’activité et fait ressortir les résultats obtenus.
Article 357 : Le conseil d’administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, annexe au bilan de la société un tableau, dont le modèle est fixé par décret, en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
Article 358 : Une société par actions ne peut posséder d’actions d’une autre société, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à 10 %. La société qui viendrait à détenir une fraction supérieure à 10 % du capital d’une autre société, en avise cette dernière dans les formes et délais déterminés par décret.
A défaut d’accord entre les sociétés intéressées pour régulariser la situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l’autre doit aliéner son investissement. Si les investissements réciproques sont de la même importance, chacune des sociétés doit réduire le sien, de telle sorte qu’il n’excède pas 10% du capital de l’autre.
Lorsqu’une société est tenue d’aliéner les actions d’une autre société, l’aliénation est effectuée dans le délai fixé par décret.
Article 359 : Si une société autre qu’une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital supérieure à 10 %, elle ne peut détenir d’actions émises par cette dernière.
Si elle vient à en posséder, elle doit les aliéner dans le délai fixé par décret et elle ne peut, de leur chef, exercer le droit de vote.
SECTION III
Nullités
Article 360 : La nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse de la présente loi modifiée ou des dispositions qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement, ni de l’incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter de la nullité des clauses prohibées par l’article 1855 du Code Civil.
La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de la présente loi ou de celles qui régissent les contrats.
Article 361 : Dans les sociétés en nom collectif et en Commandite simple, l’accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité de la société, de l’acte ou de la délibération, selon les cas, sans que les associés et la société puissent se prévaloir, à l’égard des tiers, de cette cause de nullité. Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue, si aucune fraude n’est constatée.
Article 362 : L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicité de l’objet social.
Article 363 : La chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, saisie d’une action en nullité, peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Elle ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l’exploit introductif d’instance.
Si pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s’il est justifié d’une convocation régulière de cette assemblée ou de l’envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.
Article 364 : Si à l’expiration du délai prévu à l’article précédent, aucune décision n’a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente.
Article 365 : En cas de nullité d’une société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l’incapacité d’un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l’opérer, soit de régulariser, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.
La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l’alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l’intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l’associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’associé est déterminée conformément aux dispositions de l’article 1868, alinéa 5, du Code Civil.
Article 366 : Lorsque la nullité d’actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation de l’acte peut mettre la société en demeure d’y procéder, dans le délai fixé par décret. A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander la désignation, par décision de justice, d’un mandataire chargé d’accomplir la formalité.
Article 367 : Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article 365.
Article 368 : Lorsque la nullité de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et de la section V du présent chapitre.
Article 369 : Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultant de l’incapacité ou d’un vice du consentement est opposable même aux tiers, par l’incapable et ses représentants légaux, ou par l’associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
Article 370 : L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée.
La disparition de la cause de nullité ne met pas d’obstacle à l’exercice de l’action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l’acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
SECTION IV
Fusion et scission
SOUS SECTION A
Dispositions générales
Article 371 : Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d’une société nouvelle, par voie de fusion.
Elle peut aussi faire apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou participer avec celles-ci à la constitution de sociétés nouvelles, par voie de fusion.
Elle peut aussi faire apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou participer avec celles-ci à la constitution de sociétés nouvelles, par voie de fusion-scission.
Elle peut enfin faire apport de son patrimoine à des sociétés nouvelles, par voie de scission.
Article 372 : Les opérations visées à l’article précédent peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente.
Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification des statuts. Si l’opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.
Article 373 : Par dérogation aux dispositions de l’article 372, alinéa 2, si l’opération projetée a pour effet d’augmenter les engagements d’associés ou d’actionnaires de l’une ou de plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu’à l’unanimité desdits associés ou actionnaires.
Article 374 : Le projet de contrat est déposé au greffe de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire du lieu du siège des sociétés absorbantes et absorbées.
Il fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret.
SOUS SECTION B
Dispositions relatives aux sociétés anonymes
Article 375 : Les opérations visées à l’article 371 et réalisées uniquement entre sociétés anonymes sont soumises aux dispositions du présent paragraphe.
Article 376 : La fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbantes et absorbées. Le cas échéant, elle est soumise, dans chacune des sociétés intéressées, à la ratification des assemblées spéciales d’actionnaires visées à l’article 156.
Article 377 : Les commissaires aux comptes de chaque société, assistée, le cas échéant, d’experts de leur choix, établissent et présentent un rapport sur les modalités de la fusion et, plus spécialement, sur la rémunération des apports faits à la société absorbante. A cet effet, les commissaires aux comptes peuvent obtenir communication de tous documents utiles auprès de chaque société intéressée.
Article 378 : L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l’approbation des apports en nature, conformément aux dispositions de l’article 193.
Article 379 : Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une société nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux effectués par les sociétés procédant à leur fusion. En ce cas, les actionnaires de ces sociétés peuvent se réunir de plein droit en assemblée générale constitutive de la société nouvelle issue de la fusion et il est procédé conformément aux dispositions régissant la constitution des sociétés anonymes.
Article 380 : Le projet de fusion est soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L’offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret.
Lorsqu’il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
Tout obligataire qui n’a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.
Article 381 : La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé réglementairement. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier. L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion.
Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l’application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
Le projet de fusion n’est pas soumis aux assemblées d’obligataires de la société absorbante. Toutefois, les représentants de la masse, sur mandat de l’assemblée générale ordinaire des obligataires, peuvent former opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus à l’article 381.
Article 382 : Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés anonymes existantes, les dispositions des articles 376, 377 et 378 sont applicables.
Article 383 : Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés anonymes nouvelles, elle est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Le cas échéant, elle est soumise à la ratification des assemblées spéciales d’actionnaires visées à l’article 156.
Chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui effectué par la société scindée. En ce cas, l’assemblée générale des actionnaires de celle-ci peut se transformer de plein droit en assemblée générale constitutive de chacune des sociétés issues de la scission et il est procédé conformément aux dispositions régissant la constitution des sociétés anonymes. Toutefois, il n’y a pas lieu à vérification de l’évaluation des biens apportés par la société scindée. Les actions émises par les sociétés nouvelles sont alors directement attribuées aux actionnaires de la société scindée.
Article 384 : Le projet de scission est soumis aux assemblées d’obligataires de la société scindée, conformément aux dispositions de l’article 313 paragraphe 3, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L’offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret.
Lorsqu’il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement.
Article 385 : Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Article 386 : Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires de la société scindée peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévue à l’article 381, alinéas 2 et suivants.
Article 387 : La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles 382 à 386.
SOUS SECTION C
Dispositions relatives aux sociétés a responsabilité limiter
Article 388 : En cas de fusion ou de scission de sociétés à responsabilité limitée au profit de sociétés de même forme, les dispositions des articles 381, 385 et 386, alinéas 1er et 2, sont applicables, ainsi que, s’il existe des commissaires aux comptes, celles de l’article 377.
Lorsque la scission doit être réalisée par apport à des sociétés à responsabilité limitée nouvelles, chacune de celles-ci peut être constituée sans autre apport que celui effectué par la société scindée. En ce cas, les associés de celle-ci peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs de chacune des sociétés issues de la scission et il est procédé conformément aux dispositions régissant la constitution des sociétés à responsabilité limitée. Les parts sociales représentant le capital des sociétés nouvelles sont alors directement attribuées aux associés de la société scindée.
SOUS SECTION D
Dispositions diverses
Article 389 : Lorsque les opérations visées à l’article 371 comportent la participation de sociétés anonymes et de sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles 381, 385 et 386 sont applicables.
SECTION V
Liquidation
SOUS SECTION A
Dispositions générales
Article 390 : Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts.
Article 391 : La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa raison ou sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.
Article 392 : L’acte de nomination du liquidateur est publié par celui-ci, dans les conditions et délais fixés par décret, qui détermine également les documents à déposer en annexe au registre du commerce.
Article 393 : La dissolution de la société n’entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d’habitation dépendant de ces immeubles.
Si, en cas de cession du bail, l’obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision de justice, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.
Article 394 : Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d’associé en nom, de commandité, de gérant, d’administrateur, de directeur général, de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire, de commissaire aux comptes ou de contrôleur, ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, le liquidateur et, s’il en existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus.
Article 395 : La cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoints, ascendants ou descendants, est interdite.
Article 396 : La cession globale de l’actif de la société ou l’apport de l’actif à une autre société, notamment par voie de fusion, est autorisée :
1- Dans les sociétés en nom collectif, à l’unanimité des associés ;
2- Dans les sociétés en commandite simple, à l’unanimité des commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
3- Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts ;
4- Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires et, en outre, dans les sociétés en commandite par actions, avec l’accord unanime des commanditée.
Article 397 : Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la convocation.
Article 398 : Si l’assemblée de clôture prévue à l’article précédent ne peut délibérer ou si elle refuse d’approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.
Article 399 : L’avis de clôture de la liquidation est publié selon les modalités fixées par décret.
Article 400 : Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’Article 247.
Article 401 : Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce.
SOUS SECTION B
Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article 402 : A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute sera effectuée conformément aux dispositions du présent paragraphe, sans préjudice de l’application du paragraphe 1er de la présente section.
En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :
1- De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ;
2- D’associés représentant au moins le dixième du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;
3- Des créanciers sociaux ;
Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles de la présente section sont réputées non écrites.
Article 403 : Les pouvoirs du conseil d’administration, du directoire ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice prise en application de l’article précédent ou de la dissolution de la société si elle est postérieure.
Article 404 : La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.
Article 405 : En l’absence de commissaires aux comptes, et même dans les sociétés qui ne sont pas tenues d’en désigner, un ou plusieurs contrôleurs peuvent être nommés par les associés dans les conditions prévues à l’article 415, alinéa 1er. A défaut, ils peuvent être désignés, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L’acte de nomination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunérations ainsi que la durée de leurs fonctions. Ils encourent la même responsabilité que les commissaires aux comptes.
Article 406 : Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés, si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés.
Le liquidateur est nommé :
1- Dans, les sociétés en nom collectif, à l’unanimité des associés ;
2- Dans les sociétés en commandite simple, à l’unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;
4- Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires ;
5- Dans les sociétés en commandite par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, cette majorité devant comprendre l’unanimité des commandités.
Article 407 : Si les associés n’ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions déterminées par décret.
Article 408 : Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs.
Article 409 : La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le Président de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.
Si l’assemblée des associés n’a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n’a pu être clôturée, les mesures qu’il envisage de prendre et les délais que nécessite l’achèvement de la liquidation.
Article 410 : Le liquidateur est révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.
Article 411 : Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l’assemblée des associés, à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer.
A défaut, il est procédé à la convocation de l’assemblée, soit par l’organe de contrôle, s’il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
Si la réunion de l’assemblée est impossible ou si aucune décision n’a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.
Article 412 : Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie.
Article 413 : Le liquidateur établit dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et un rapport écrit sur lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé.
Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l’exercice, l’assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.
Si l’assemblée n’est pas réunie, le rapport prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est déposé au greffe de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour Judiciaire et communiqué à tout intéressé.
Article 414 : En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu’antérieurement.
Article 415 : Les décisions prévues à l’article 413, alinéa 2, sont prises :
– à la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ;
– dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions.
Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.
Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.
Article 416 : En cas de continuation de l’exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l’assemblée des associés, dans les conditions prévues à l’article 413. A défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes, le conseil de surveillance ou l’organe de contrôle, soit par un mandataire désigné par décision de justice.
Article 417 : Sauf clause contraire des statuts, le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.
Article 418 : Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s’il convient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation.
Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander en justice qu’il soit statué sur l’opportunité d’une répartition en cours de liquidation.
La décision de répartition des fonds est publiée selon les modalités fixées par décret.
CHAPITRE 7
Sociétés en participation
Article 419 : La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et ne se révèle pas aux tiers. Elle n’a pas la personnalité morale, n’est pas soumise à publicité, et peut être prouvée par tous moyens.
Les dispositions du chapitre préliminaire et du Titre II, chapitre 4, de la présente loi ne lui sont pas applicables.
Article 420 : Les associés conviennent librement des objets, des formes ou proportions d’intérêt et des conditions de la société en participation.
Article 421 : Chaque associé contracte avec les tiers en son nom personnel. Il est seul engagé même au cas où, sans l’accord des autres associés, il révèle leurs noms aux tiers.
Article 422 : Les droits des associés ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
TITRE 2
Dispositions pénales chapitre
CHAPITRE I
Infractions concernant les sociétés a responsabilité limitée
Article 423 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie, les associés d’une société à responsabilité limitée qui, sciemment, auront fait dans l’acte de société une déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds, ou auront omis cette déclaration.
Les dispositions du présent article seront applicables en cas d’augmentation du capital.
Article 424 : Seront punis des peines prévues à l’article 423, les gérants qui, directement ou par personne interposée, auront émis pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques.
Article 425 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie :
1- Ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2- Les gérants qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs ;
3- Les gérants qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront, sciemment, présenté aux associés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4- Les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
5- Les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Article 426 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie :
1- Les gérants qui n’auront pas établi, chaque exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan et un rapport sur les opérations de l’exercice ;
2- Les gérants qui n’auront pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l’assemblée, adressé aux associés le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan, le rapport sur les opérations de l’exercice, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, ou qui n’auront pas tenu l’inventaire à la disposition des associés au siège social ;
3- Les gérants qui n’auront pas, à toute époque de l’année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées : comptes d’exploitation générale, inventaires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes, et procès-verbaux des assemblées.
Article 427 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie, les gérants qui n’auront pas procédé à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice ou en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou qui n’auront pas soumis à l’approbation de ladite assemblée les documents prévus au paragraphe 1er de l’article 426.
Article 428 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie les gérants qui, sciemment, lorsque l’actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital social :
1- N’auront pas, dans les quatre mois qui suivront l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulté les associés afin de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2- N’auront pas déposé au greffe de la chambre commerciale de 1ère instance de la Cour judiciaire, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d’annonces légales, la décision adoptée par les associés.
Article 429 : Seront punis d’une amende de 3ème catégorie les gérants d’une société à responsabilité limitée qui auront omis de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l’indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots «société à responsabilité limitée» ou des initiales «SARL» et de l’énonciation du capital social.
Article 430 : Les dispositions des articles 456 et 457 sont applicables aux commissaires aux comptes des sociétés à responsabilité limitée.
L’article 455, lorsque les sociétés à responsabilité limitée sont tenues d’avoir un commissaire aux comptes, et l’article 458, s’appliquent aux sociétés à responsabilité limitée ; les peines prévues pour les présidents, administrateurs et directeurs généraux des sociétés anonymes, sont applicables, en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés à responsabilité limitée.
Article 431 : Les dispositions des articles 424 à 429 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée aura, en fait, exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous le couvert ou aux lieu et place de son gérant légal.
CHAPITRE 2
Infractions concernant les sociétés par actions
SECTION I
Infractions relatives à la constitution des sociétés anonymes
Article 432 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui auront émis des actions ou des coupures d’actions soit avant l’immatriculation de ladite société au registre du commerce, soit à une époque quelconque, si l’immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies.
Un emprisonnement de trois mois à un an pourra, en outre, être prononcé si les actions ou coupures d’actions ont été émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d’un quart au moins ou sans que les actions d’apports aient été intégralement libérées antérieurement à l’immatriculation de la société au registre du commerce.
Seront punies des peines prévues à l’alinéa précédent, les mêmes personnes qui n’auront pas respecté le délai de deux ans pour le détachement de la souche des actions d’apport ou qui n’auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme nominative jusqu’à leur entière libération.
Les peines prévues au présent article pourront être portées au double, lorsqu’il s’agira de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l’épargne.
Article 433 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie :
1- Ceux qui, sciemment, dans la déclaration notariée constatant les souscriptions et les versements, auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu’ils savaient fictives ou auront déclaré que des fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ou auront remis aux notaires une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;
2- Ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par publication de souscriptions ou de versements qui n’existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ;
3- Ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou des versements, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;
4- Ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
Article 434 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie les fondateurs, le président du conseil d’administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, ainsi que les titulaires ou porteurs d’actions qui, sciemment, auront négocié :
1- Des actions sans valeur nominale ou dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal ;
2- Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu’à leur entière libération ;
3- Des actions d’apport, avant l’expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ;
4- Des actions de numéraires pour lesquelles le versement du quart n’a pas été effectué ;
5- Des promesses d’actions, sauf en ce qui concernent les promesses d’actions à créer à l’occasion d’une augmentation de capital dans une société dont anciennes sont déjà inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs.
Article 435 : Sera punie des peines prévues à l’article 434, toute personne qui, sciemment, aura, soit participé aux négociations, soit établi ou publié la valeur des actions ou promesses d’actions visées à l’article précédent.
Article 436 : Sera punie d’une peine de 4ème catégorie toute personne qui, sciemment, aura accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales.
SECTION II
Infractions relatives à la direction et à l’administration des sociétés anonymes
Article 437 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie :
1- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs ;
2- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront, sciemment, publié ou présenté aux actionnaires un bilan inexact, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fin personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle, ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
4- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Article 438 : Sera puni d’une amende de 3ème catégorie le président ou l’administrateur président de séance qui n’aura pas fait constater les délibérations du conseil d’administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société.
Article 439 : Seront punie d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme :
1- Qui n’auront pas établi, chaque exercice, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, l’inventaire, le bilan et un rapport écrit sur la situation de la société et l’activité de celle-ci pendant l’exercice écoulé ;
2- Qui n’auront pas employé, pour l’établissement de ces documents, les mêmes formes et les mêmes méthodes d’évaluation que les années précédentes, sous réserve des modifications apportées conformément à l’article 341.
SECTION III
INFRACTIONS RELATIVES AUX ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES DES SOCIEIES ANONYMES
Article 440 : Seront punie d’une peine de 4ème catégorie :
1- Ceux qui, sciemment, auront empêché un actionnaire de participer à une assemblée d’actionnaires ;
2- Ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d’actions ou de coupures d’actions, auront participé au vote dans une assemblée d’actionnaires, qu’ils aient agi directement ou par personne interposée ;
3- Ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages.
Article 441 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui n’auront pas réuni l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou qui n’auront pas soumis à l’approbation de ladite assemblée les documents prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 340.
Article 442 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui n’auront pas convoqué, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre ordinaire, soit, si les statuts le prévoient ou si les intéressés en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs frais.
Article 443 : Sera puni d’une amende de 4ème catégorie le président d’une société anonyme qui n’aura pas porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues aux articles 129 et 130 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, les renseignements exigés par lesdits articles en vue de la tenue des assemblées.
Article 444 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui n’auront pas adressé, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret, ainsi que :
1- La liste des administrateurs en exercice ;
2- Le texte et l’exposé des motifs des projets de résolution inscrite à l’ordre du jour ;
3- Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d’administration ;
4- Les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l’assemblée ;
5- S’il s’agit de l’assemblée générale ordinaire annuelle, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan.
Article 445 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui n’auront pas mis à la disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction administrative :
1- Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle, les documents énumérés à l’article 168 ;
2- Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d’une assemblée générale extraordinaire, le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ;
3- Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée au seizième jour qui précède ladite réunion et comportant les nom, prénom usuel, domicile de chaque titulaire d’actions nominatives inscrit à cette date sur le registre de la société et de chaque titulaire d’actions au porteur ayant à la même date effectué le dépôt permanent au siège social, ainsi que le nombre d’actions dont chaque actionnaire est titulaire ;
4- A toute époque de l’année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales : comptes d’exploitation générale, inventaires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.
Article 446 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés par actions dont les actions sont inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs et dont le bilan est au plus égal à deux milliards de Francs Djibouti qui, volontairement, n’auront pas adressé, dans un délai de quinze jours, à tout actionnaire qui en aura fait la demande, le bilan et ses annexes, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et l’inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille.
Article 447 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui, sciemment :
1- N’auront pas fait tenir, pour toute réunion de l’assemblée des actionnaires, une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l’assemblée, et contenant :
a – les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
b – les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre d’actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
c – les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
2- N’auront pas annexé à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
3- N’auront pas procédé à la constatation des décisions de toute assemblée d’actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Article 448 : Seront punis des peines prévues à l’article précédent le président de séance et les membres du bureau de l’assemblée qui n’auront pas respecté, lors des assemblées d’actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions.
SECTION IV
Infractions relatives aux modifications du capital social
SOUS SECTION A
Augmentation du capital
Article 449 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui, lors d’une augmentation de capital, auront émis des actions ou des coupures d’actions :
a – soit avant qu’une modification des statuts résultant de ladite augmentation de capital ait fait l’objet d’une inscription modificative au registre du commerce ;
b – soit, à une époque quelconque, si ladite inscription modificative a été obtenue par fraude ;
c – soit encore, sans que les formalités de constitution de ladite société ou celles de l’augmentation de capital aient été régulièrement accomplies.
Une peine de 4ème catégorie pourra, en outre, être prononcée, si les actions ou coupures d’actions ont été émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées antérieurement à l’inscription modificative au registre du commerce, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission.
Seront punies des peines d’amende et d’emprisonnement prévues aux alinéas précédents, ou de l’une de ces deux peines seulement, les mêmes personnes qui n’auront pas respecté le délai de deux ans pour le détachement de la souche des actions d’apport ou qui n’auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme nominative jusqu’à leur entière libération.
Les peines prévues au présent article pourront être doublées lorsqu’il s’agira de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l’épargne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les actions ont été régulièrement émises par conversion d’obligations convertibles à tout moment.
Article 450 : Sous réserve des dispositions de l’article 186, seront punis d’une amende de 5ème catégorie le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui, lors d’une augmentation de capital :
1- N’auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d’un droit de préférence à la souscription des actions de numéraires ;
2- N’auront pas fait réserver aux actionnaires un délai de trente jours au moins à dater de l’ouverture de la souscription pour l’exercice de leur droit de souscription ;
3- N’auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d’un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel, aux actionnaires ayant souscrit à titre réductible un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils disposent ;
4- En cas d’émission antérieure d’obligations convertibles en actions, n’auront pas réservé les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion ;
5- En cas d’émission antérieure d’obligations convertibles en actions, auront, tant qu’il existera des obligations convertibles, amorti le capital ou réduit le capital par voie de remboursement, ou modifié la répartition des bénéfices ou distribué des réserves, sans avoir pris les mesures prévues pour réserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion ;
6- En cas d’émission antérieure d’obligations échangeables contre des actions, auront, avant que toutes ces obligations aient été échangées ou appelées au remboursement, amorti le capital, ou réduit le capital par voie de remboursement, ou modifié la répartition des bénéfices.
Article 451 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie ceux qui auront commis les infractions prévues à l’article précédent, en vue de priver soit les actionnaires ou certains d’entre eux, soit les titulaires ou porteurs d’obligations convertibles ou échangeables, ou certains d’entre eux, d’une part de leurs droits dans le patrimoine de la société.
Article 452 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d’une société anonyme qui, sciemment, auront donné ou confirmé des indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Les dispositions des articles 433 à 436 relatives à la constitution des sociétés anonymes sont applicables en cas d’augmentation de capital.
SOUS SECTION B
Amortissement du capital
Article 453 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui auront procédé à l’amortissement du capital par voie de tirage au sort des actions.
SOUS SECTION C
Réduction du capital
Article 454 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui, sciemment, auront procédé à une réduction du capital social :
1- Sans respecter l’égalité des actionnaires ;
2- Sans communiquer le projet de réduction du capital social aux commissaires aux comptes, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale appelée à statuer ;
3- Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au registre du commerce et dans un journal d’annonces légales. Seront punis d’une peine de 5ème catégorie le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui auront acheté, dans le cas prévu à l’article 217, alinéas 3 à 7, au nom de la société, des actions émises par celle-ci, sans respecter les conditions ou sans assurer la publicité prévues audit article.
Sont passibles de la même peine le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui auront, au nom de la société, soit acheté des actions émises par celle-ci soit vendu des actions acquises en application de l’article 217, alinéas 3 à 13.
Sont passibles de la même peine le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui auront utilisé des actions achetées dans les conditions fixées par l’article 217, alinéas 3 à 7, à des fins autres que celles prévues audit article.
SECTION V
Infractions relatives au contrôle des sociétés anonymes
Article 455 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui n’auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoquée à toute assemblée d’actionnaires.
Article 456 : Sera punie d’une peine de 4ème catégorie toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.
Article 457 : Sera puni d’une peine de 5ème catégorie tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment, donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de le société ou qui n’aura pas révélé au Procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
Article 458 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
SECTION VI
Infractions relatives à la dissolution des sociétés anonymes
Article 459 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie le président ou les administrateurs d’une société anonyme qui, sciemment, lorsque l’actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital social :
1- N’auront pas, dans les quatre mois qui suivront l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2- N’auront pas déposé au greffe de la chambre commerciale de 1ere instance de la cour judiciaire, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d’annonces légales, la décision adoptée par l’assemblée générale.
Article 460 : Les articles 432 à 459 s’appliquent aux sociétés en commandite par actions.
Les peines prévues pour les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés en commandite par actions.
Article 461 : Sera puni d’une amende de 4ème catégorie le gérant qui commence les opérations avant l’entrée en fonction du conseil de surveillance.
SECTION VIII
Infractions communes aux diverses formes de sociétés par actions
Article 462 : Seront punis d’une amende de 3ème catégorie le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d’une société par actions qui auront omis de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinée aux tiers, l’indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : »société anonyme » des initiales : »S.A », ou des mots : « société en commandite par actions » et de l’énonciation du capital social.
Article 463 : Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes et les gérants de sociétés en commandite par actions seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.
SECTION IX
Dispositions concernant les sociétés anonymes
comportant un directoire et un conseil de surveillance
Article 464 : Les peines prévues par les articles 437 à 459 et 462 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs de sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles 118 à 150.
Les dispositions de l’article 463 sont, en outre, applicables aux sociétés anonymes régies par les articles 118 à 150 précités.
CHAPITRE 3
Infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
SECTION I
Infractions relatives aux actions
Article 465 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie le président, les administrateurs ou les gérants d’une société par actions :
1- Qui n’auront pas procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le délai légal ;
2- Qui auront émis ou laissé émettre des obligations ou bons, alors que le capital social n’était pas intégralement libéré, sauf si les obligations sont émises en vue de leur attribution aux salariés au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l’expansion de l’entreprise.
Article 466 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie les fondateurs, le président, les administrateurs ou les gérants d’une société qui auront émis, pour le compte de celle-ci, des actions ou des coupures d’actions d’une valeur nominale inférieure au minimum légal.
Article 467 : Sans préjudice des amendes fiscales, sera punie d’une amende de 4ème catégorie toute personne qui aura distribué ou aura reproduit, sous quelque forme que ce soit, un prospectus ayant pour objet de solliciter la souscription de valeurs mobilières d’une société djiboutienne, sans la mention de la signature du représentant qualifié de cette société, des nom, prénoms, adresse de ses administrateurs et, s’il y a lieu, de la bourse où sont cotées les valeurs offertes.
Si le prospectus contenait des renseignements faux ou inexacts, les peines seront, en cas de mauvaise foi, celles de l’article 405 du Code Pénal. Sera punie, dans tous les cas, des mêmes peines, toute personne qui, de mauvaise foi, aura fourni, en vue de l’établissement du prospectus, des renseignements faux ou inexacts.
SECTION II
Infractions relatives aux parts de fondateur
Article 468 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie les fondateurs, le président, les administrateurs et les gérants qui auront, à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi, émis, pour le compte d’une société par actions, des parts de fondateur.
SECTION III
Infractions relatives aux obligations
Article 469 : Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 424, seront punis d’une amende de 4ème catégorie les gérants des sociétés autres que les sociétés par actions et, généralement, tous particuliers qui auront émis des obligations négociables.
Article 470 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs ou les gérants d’une société par actions qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables avant que la société n’ait deux années d’existence et qu’elle n’ait établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.
Toutefois, le présent article n’est pas applicable, si les obligations émises bénéficient de la garantie de l’État ou de collectivités publiques ou de sociétés remplissant les conditions prévues à l’alinéa précédent ou si les obligations sont gagées par des titres de créances sur l’État, sur des collectivités publiques, sur des entreprises concessionnaires ou subventionnées ayant établi le bilan de leur premier exercice.
Article 471 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d’une société par actions :
1- Qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ;
2- Qui auront délivré aux obligataires des titres sur lesquels ne figurent pas la forme, la dénomination sociale, le capital, l’adresse du siège social de la société émettrice, la date de la constitution de la société, celle de son expiration, le numéro d’ordre, la valeur nominale du titre, le taux et l’époque du paiement de l’intérêt et les conditions de remboursement du capital, le montant de l’émission et les garanties spéciales attachées au titre, le montant non amorti, lors de l’émission, des obligations ou des titres d’emprunts antérieurement émis et, le cas échéant, le délai dans lequel devra être exercée l’option accordée aux porteurs d’obligations pour convertir leurs titres en actions ainsi que les bases de cette conversion ;
3- Qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables dont la valeur nominale serait inférieure au minimum légal.
Article 472 : Seront punis d’une peine de 4ème catégorie le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d’une société par actions qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations à lots sans autorisation.
Article 473 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie :
1- Ceux qui, sciemment, auront empêché un obligataire de participer à une assemblée générale d’obligataires ;
2- Ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d’obligations, auront participé au vote dans une assemblée générale d’obligataires, qu’ils aient agi directement ou par personne interposée ;
3- Ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages particuliers ;
4- Les représentants de la masse ou le mandataire de justice qui, en cas de faillite de la société débitrice, auront usé du droit de vote dans les assemblées de créanciers contrairement aux instructions définies par l’assemblée générale des obligataires.
Article 474 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie :
1- Le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les commissaires aux comptes, les membres du conseil de surveillance ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que leurs ascendants, descendants ou conjoints qui auront représenté des obligataires à leur assemblée générale, ou auront accepté d’être les représentants de la masse des obligataires ;
2- Les personnes auxquelles l’exercice de la profession de banquier ou le droit de gérer ou d’administrer une société à un titre quelconque est interdit, qui auront représenté les obligataires à l’assemblée des obligataires ou qui auront accepté d’être les représentants de la masse des obligataires ;
3- Les détenteurs d’obligations amorties et remboursées qui auront pris part à l’assemblée des obligataires ;
4- Les détenteurs d’obligations amorties et non remboursées qui auront pris part à l’assemblée des obligataires sans pouvoir invoquer, pour le non remboursement, la défaillance de la société ou un litige relatif aux conditions de remboursement ;
5- Le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d’une société par actions qui auront pris part à l’assemblée des obligataires à raison des obligations émises par cette société et rachetées par elle ;
6- Le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés détenant au moins 10 % du capital des sociétés débitrices et qui auront pris part à l’assemblée générale des obligataires à raison des obligations détenues par ces sociétés.
Article 475 : Sera puni d’une amende de 4ème catégorie le président de l’assemblée générale des obligataires qui n’aura pas précédé à la constatation des décisions de toute assemblée générale d’obligataires par procès-verbal, transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Seront punis de la même peine, les représentants de la masse qui, sciemment, n’auront pas fait publier le dispositif du jugement d’homologation des décisions de l’assemblée générale extraordinaire au Journal d’annonces légales où a été inséré l’avis de convocation de l’assemblée.
Article 476 : Seront punis d’une amende de 5ème catégorie :
1- Le président, les administrateurs ou les gérants d’une société par actions qui auront offert ou versé aux représentants de la masse des obligataires, une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l’assemblée ou par décision de justice ;
2- Tout représentant de la masse des obligataires qui aura accepté une rémunération supérieure à celle qui lui a été allouée par l’assemblée ou par décision de justice, sans préjudice de la restitution à la société de la somme versée.
Article 477 : Lorsque l’une des infractions prévues aux articles 471 (paragraphe 1 et paragraphe 2), 474, 475 et 476 a été commise frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d’entre eux d’une part des droits attachés à leur titre de créance, une peine de 5ème catégorie pourra, en outre, être prononcée.
SECTION IV
Dispositions communes
Article 478 : Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs, les directeurs généraux et les gérants de sociétés par actions seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leur représentants légaux.
SECTION V
Dispositions concernant les sociétés anonymes
comportant un directoire et un conseil de surveillance
Article 479 : Les peines prévues par les articles 465 à 477 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles 118 à 150. Les dispositions de l’article 478, sont, en outre, applicables aux sociétés anonymes régies par les articles 118 à 150 précités.
CHAPITRE 4 :
Les infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales
SECTION I
Les infractions relatives à la constitution
Article 480 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie les fondateurs, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société qui, dans la déclaration prévue à l’article 6, déposée au greffe en vue de l’immatriculation de la société au registre du commerce, ou de l’inscription modificative des statuts audit registre, auront, sciemment, affirmé des faits matériellement faux ou omis de relater la totalité des opérations effectuées pour la constitution de ladite société.
SECTION II
Infractions relatives aux filiales et participations
Article 481 : Seront punis d’une peine de 5ème catégorie les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société, qui, sciemment :
1- N’auront pas fait mention dans le rapport annuel, présenté aux associés sur les opérations de l’exercice, d’une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République de Djibouti, ou de l’acquisition de la moitié du capital d’une telle société ; les mêmes peines sont applicables aux commissaires aux comptes pour défaut de la même mention dans leur rapport ;
2- N’auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l’activité des filiales de la société par branche d’activité et fait ressortir les résultats obtenus ;
3- N’auront pas annexé au bilan de la société le tableau prévu à l’article 357 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
Article 482 : Seront punis d’une amende de 4ème catégorie les présidents, les administrateurs ou les gérants de société qui, sciemment, auront commis des infractions aux dispositions des articles 358 et 359, concernant les participations réciproques.
SECTION III
Infractions relatives à la publicité
Article 483 : Seront punis d’une amende de 5ème catégorie les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés qui auront, sciemment, émis, exposé ou mis en vente des actions, des obligations ou des titres de sociétés offerts au public :
1- Sans que soit insérée au Journal d’annonces légales, préalablement à toute mesure de publicité, une notice établie en application des articles 74 concernant l’émission d’actions lors de la constitution de la société, 189 concernant les augmentations de capital et 289 concernant l’émission d’obligations.
2- Sans que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations de la notice visée au paragraphe 1 ci-dessus, et contiennent la mention de l’insertion de ladite notice au Journal des annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;
3- Sans que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins, un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, et indication du numéro du Journal des annonces légales dans lequel elle a été publiée ;
4- Sans que les affiches, prospectus et circulaires mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l’offre émane, et précisent si les valeurs offertes sont cotées ou non, et, dans l’affirmative, à quelle bourse.
La même peine sera applicable aux exposants, aux metteurs en vente d’actions, d’obligations ou de titres de sociétés, qui ne se seront pas conformés aux prescriptions du présent article.
Ces infractions pourront être constatées par les agents de l’administration des impôts.
Article 484 : Seront punis d’une amende de 4ème Catégorie le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de société par actions dont les actions sont inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs et dont le bilan dépasse deux milliards de France Djibouti, qui n’auront pas publié au Journal d’annonces légales :
1- Dans les 45 jours qui suivent l’approbation du bilan et des comptes par l’assemblée générale : le bilan et ses annexes, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, l’inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille conformément aux dispositions réglementaires sur les sociétés commerciales ;
2- Dans les 45 jours qui suivent chacun des trimestres de l’exercice, l’indication du montant du chiffre d’affaires du trimestre écoulé conformément aux dispositions réglementaires sur les sociétés commerciales ;
3- Dans les 4 mois qui suivent chacun des semestres de l’exercice, une situation provisoire du bilan arrêté au terme du semestre écoulé.
Article 485 : Seront punis de la peine prévue à l’article précédent les gérants de toute société autre qu’une société par actions et le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société par actions dont les actions ne sont pas inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs, lorsqu’ils n’auront pas publié dans un Journal d’annonces légales conformément aux dispositions réglementaires sur les sociétés commerciales, le bilan et ses annexes, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et l’inventaire détaillé des valeurs immobilières détenues en portefeuille, si la société réunit les conditions suivantes :
a – son bilan dépasse deux milliards de Francs Djibouti, ou bien la valeur d’inventaire ou la valeur boursière de son portefeuille de valeurs mobilières excède deux cents millions de Francs Djibouti ;
b – Cinquante pour cent au moins de son capital appartient à une ou plusieurs sociétés par actions soumises aux publications prévues par l’article 484 ci-dessus.
Est passible de la peine prévue à l’article 484 toute personne qui n’a pas satisfait aux obligations résultant de l’article 162, alinéas 3 et 4, dans le délai et suivant les modalités fixés réglementairement.
SECTION IV
Infractions relatives à la liquidation
Article 486 : Sera puni d’une peine de 4ème catégorie le liquidateur d’une société qui, sciemment :
1- N’aura pas, dans le délai d’un mois de sa nomination, publié dans un Journal d’annonces légales dans le district du siège social, l’acte le nommant liquidateur et déposé au registre du commerce les décisions prononçant la dissolution ;
2- N’aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation, ou n’aura pas, dans le cas prévu à l’article 398, déposé ses comptes au greffe du tribunal ni demandé en justice l’approbation de ceux-ci.
Article 487 : Sera puni des peines prévues à l’article précédent, au cas où la liquidation d’une société intervient conformément aux dispositions des articles 402 à 418, le liquidateur qui, sciemment :
1- N’aura pas, dans les six mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer ;
2- N’aura pas établi, dans les trois mois de la clôture de l’exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé ;
3- N’aura pas permis aux associés d’exercer en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement ;
4- N’aura pas convoqué au moins une fois par an les associés pour leur rendre des comptes annuels, en cas de continuation de l’exploitation sociale ;
5- Aura continué d’exercer ses fonctions à l’expiration de son mandat, sans en demander le renouvellement ;
6- N’aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, ou n’aura pas déposé à la caisse des dépôts et consignations, dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.
Article 488 : Sera puni d’une peine de 5ème catégorie le liquidateur qui, de mauvaise foi :
1- Aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
2- Aura cédé tout ou partie de l’actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions des articles 394 et 395.
SECTION V
Dispositions concernant les sociétés anonymes
comportant un directoire et un conseil de surveillance
Article 489 : Les peines prévues par les articles 480 à 485 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs de sociétés anonymes, sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles 118 à 150.
TITRE 3
Dispositions diverses et transitoires
Article 490 : Les sociétés d’assurances, de capitalisation et d’épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.
Article 491 : Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, modifiée utilisent dans leur raison sociale le nom d’un ou plusieurs associés fondateurs décédée, pourront par dérogation aux dispositions des articles 11 et 25, alinéa 1er, être autorisées à conserver ce nom dans la raison sociale.
Une délibération déterminera les conditions auxquelles sera subordonnée cette autorisation.
Cette délibération fixera, en outre, les conditions dans lesquelles une opposition pourra être formée par les tiers devant les juridictions de l’ordre judiciaire.
Article 492 : Dans les sociétés par actions dont le capital est, pour un motif d’intérêt général, en partie propriété de l’État, ou d’établissements publics, et dans celles ayant pour objet des exploitations concédées par les autorités administratives compétentes, le droit de vote continuera à être réglé par les statuts en vigueur au jour de la publication de la présente loi.
Article 493 : Les dispositions des articles 203, alinéa 2, 204, 206 et 207 sont applicables, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux émissions d’obligations échangeables contre des actions effectuées avant cette entrée en vigueur.
Article 494 : A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les sociétés devront choisir tous leurs commissaires aux comptes sur la liste prévue à l’article 219.
Article 495 : Les dispositions du premier alinéa de l’article 228 ne sont applicables qu’aux comptes sociaux relatifs à des exercices ouverts postérieurement à la date à laquelle la présente loi modifiée est devenue applicable.
Article 496 : Les délibérations prises à défaut de commissaire aux comptes régulièrement désigné ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurée en fonction contrairement aux dispositions de l’article 494 sont nulles. L’action en nullité est éteinte, si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée générale, sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
Article 497 : Ne peuvent être nommés liquidateurs, les personnes auxquelles l’exercice des fonctions de directeur général, d’administrateur, de gérant de société, de membre du directoire ou du conseil de surveillance est interdit ou qui sont déchues du droit d’exercer ces fonctions.
Sera puni d’une peine de 5ème catégorie quiconque contreviendra, sciemment, à l’interdiction d’exercer les fonctions de liquidateur.
Quiconque aura été condamné par application de l’alinéa précédent ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par la société où il aura exercé les fonctions prohibées. En cas d’infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur, s’il en a eu connaissance, seront punis des peines prévues audit alinéa.
Article 498 : La présente loi est applicable aux sociétés qui seront constituées sur le territoire de la République de Djibouti, à dater de son entrée en vigueur. Toutefois, les formalités constitutive accomplies antérieurement n’auront pas à être renouvelées.
Les sociétés constituées antérieurement seront tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi et les décrets visés à l’article 505, dans le délai de 18 mois à compter de leur entrée en vigueur.
Cette mise en harmonie pourra être décidée par l’assemblée des actionnaires ou des sociétés statuant aux conditions de validité des décisions ordinaires, nonobstant les dispositions, légales ou statutaires contraires. Toutefois la transformation de la société ou l’augmentation de son capital par un moyen autre que l’incorporation des réserves, bénéfices ou primes d’émission, ne pourra être réalisée que dans les conditions normalement requises pour la modification des statuts.
Si pour une raison quelconque, l’assemblée des actionnaires ou des associés n’a pu statuer régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis à l’homologation du Président de la Chambre Commerciale de la Première Instance de la Cour Judiciaire statuant sur requête des représentants légaux de la société.
Les modifications des statuts prévues à l’alinéa 2 ci-dessus, n’entreront en vigueur qu’à l’expiration du délai de 18 mois visé audit alinéa. Jusqu’à l’expiration de ce délai, les sociétés restent régies par les dispositions législatives et réglementaires antérieures.
Article 499 : A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi et des décrets visés à l’article 505 dans le délai prévu à l’article 498, alinéa 2, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites à compter de l’expiration dudit délai.
A défaut d’avoir augmenté leur capital social au moins au montant minimal prévu, soit par l’article 35, alinéa 1er, soit par l’article 71, alinéa 1er, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions dont le capital serait inférieur à ce montant devront, dans le délai visé à l’article 498, alinéa 2, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d’une autre forme pour laquelle la présente loi n’exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.
Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l’alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l’expiration du délai imparti.
Article 500 : Les présidents, administrateurs ou gérants de sociétés qui, volontairement, n’auront pas mis ou fait mettre les statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi dans le délai prévu à l’article 498, alinéa 2, seront punis d’une amende de 4ème catégorie.
Le tribunal impartira un nouveau délai, qui ne saurait excéder 6 mois, dans lequel les statuts devront être mis en harmonie avec les dispositions de la présente loi.
Si ce nouveau délai n’est pas observé, les présidents, administrateurs ou gérants de sociétés seront punis d’une amende de 5ème catégorie. En outre, la condamnation emportera de plein droit, pendant un délai de trois ans, interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, et d’engager la signature sociale de ces sociétés.
Article 501 : La présente loi n’abroge pas les dispositions législatives et réglementaires auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier.
Article 502 : La présente loi ne déroge pas aux dispositions législatives et réglementaires relatives au montant minimal et au regroupement des actions et des parts sociales émises par les sociétés constituées antérieurement à son entrée en vigueur.
Article 503 : Les parts bénéficiaires ou parts de fondateur émises avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont et demeurent régies par les textes les concernant.
Article 504 : Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l’article 498, alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :
– les articles 18 à 46 du Code de Commerce ;
– les titres 1, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l’exception des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 64 de ladite loi ;
– l’article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de publicité en cas d’appel au public, en tant qu’il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la présente loi ;
– la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;
– la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires des sociétés par actions ;
– la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;
– la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires des sociétés par actions ;
– le décret n° 56-1414 du 13 novembre 1956 rendant applicables dans les territoires d’Outre-Mer, au Cameroun et dans la République autonome du Togo certaines dispositions de la législation métropolitaine relative aux sociétés à responsabilité limitée, modifié par le décret n°57-217 du 23 février 1957 ;
– la loi n°66.537 du 24 juillet 1966 sur les Sociétés Commerciales ;
– les délibérations n°342 et 343 du 10 mai 1973.
Article 505 : Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil des Ministres.
Article 506 : La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation et fera l’objet d’une publication au Journal Officiel.
mmerce ;
– les titres 1, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l’exception des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 64 de ladite loi ;
– l’article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de publicité en cas d’appel au public, en tant qu’il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la présente loi ;
– la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;
– la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires des sociétés par actions ;
– la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;
– la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires des sociétés par actions ;
– le décret n° 56-1414 du 13 novembre 1956 rendant applicables dans les territoires d’Outre-Mer, au Cameroun et dans la République autonome du Togo certaines dispositions de la législation métropolitaine relative aux sociétés à responsabilité limitée, modifié par le décret n°57-217 du 23 février 1957 ;
– la loi n°66.537 du 24 juillet 1966 sur les Sociétés Commerciales ;
– les délibérations n°342 et 343 du 10 mai 1973.
Article 505 : Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil des Ministres.
Article 506 : La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation et fera l’objet d’une publication au Journal Officiel.
Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement,
HASSAN GOULED APTIDON.