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Loi n° 187/AN/17/7ème L relative à l’injonction de payer en matière civile et commerciale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU Le Code Civil et le Code de Procédure civile ;
VU La Délibération n°476/6e L du 24/05/1968 relative au recouvrement des petites créances civiles ;
VU La Loi n°52/AN/94/3e L du 10 octobre 1994 portant création d’une Cour d’Appel et d’un Tribunal de Première Instance ;
VU La Loi n°79/AN/10/6e L du 22 avril 2010 modifiant la Loi n°52/AN/94/3eL portant création d’une Cour d’Appel et d’un Tribunal de Première Instance ;
VU La Loi n°134/AN/11/6ème L du 1er août 2012 portant adoption du Code de Commerce de Djibouti ;
VU Le Décret n°95-0027/PR/MJ du 14 février 1995 relatif à l’application de la loi portant création d’une Cour d’Appel et d’un Tribunal de Première Instance ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU La Circulaire n°164/PAN du 24/05/2017 portant convocation de la 3ème Séance publique de la 1ère Session de l’An 2017 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21/03/2017.
Article 1 : Toute demande en paiement d’une somme d’argent dont la cause principale est de nature civile ou commerciale, pourra être soumise à la procédure d’injonction de payer, réglée ci-après, lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire, et s’élève à un montant déterminé inférieur ou égal à 2.000.000 FD en capital et 200.000 FD en revenu. En matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° La créance, d’un montant déterminé inférieur ou égal à 5.000.000 FD, résulte d’un chèque, de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres.
Article 2 : Le demandeur dépose au Greffe du Tribunal de Première Instance, en personne ou par mandataire, une requête au Président de la Chambre Civile ; si sa créance est civile, et au Président de la Chambre Commerciale si sa créance est de nature commerciale.
Article 3 : Quand le demandeur est une personne physique, la requête doit comporter : son nom, sa profession, domicile ou résidence, sa nationalité, sa date et lieu de naissance ; et quand le demandeur est une personne morale : l’indication de sa forme, sa dénomination, son siège social et de l’organe qui les représente légalement.
Pour le demandeur non résidant, une élection de domicile à Djibouti est obligatoire.
Pour la personne physique contre laquelle la demande est formée, l’indication de son nom et son domicile ou résidence. S’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ou de son établissement principal à Djibouti.
Article 4 : Elle comporte aussi, sauf urgence ou autre motif légitime qui sera précisé, l’indication, documents à l’appui, des démarches préalables entreprises par le créancier, et restées sans effet.
A l’appui de la requête, sont joints tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.
Article 5 : Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la Juridiction qu’il estime compétente.
Article 6 : La requête portée selon le cas devant le Président de la Chambre Civile du Tribunal de Première Instance ou devant le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal de Première Instance, l’est dans la limite de la nature civile ou commerciale de la créance.
La procédure d’injonction de payer relève de la compétence exclusive de la juridiction du domicile ou de la résidence du ou de l’un des débiteurs.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Le juge saisi doit relever d’office son incompétence.
Article 7 : Le Président de la Chambre saisi, par une simple mention au bas de la requête, rend dans les huit jours à compter de la date du dépôt de la requête au greffe, une injonction de payer, si la créance lui paraît justifiée.
Dans le cas contraire, le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de recours de droit commun.
Le juge peut toutefois ne retenir la requête que pour partie, auquel cas sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l’ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
Le juge, lorsqu’il lui apparaît que la créance n’est pas sérieusement contestable, peut subordonner l’opposition au dépôt d’une caution par le défendeur, dont il fixe les modalités et le montant.
Article 8 : La requête et l’ordonnance d’injonction de payer sont conservées au titre des minutes au Greffe du Tribunal. Les documents produits sont provisoirement conservés au Greffe.
Article 9 : Aucune injonction de payer ne sera accordée si elle doit être signifiée à l’étranger ou si le débiteur n’a pas de domicile ou de résidence connus à Djibouti.
Article 10 : L’ordonnance et une copie conforme de la requête sont signifiés, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Article 11 : Sous peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance et la copie conforme de la requête contiennent, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissiers de justice, sommation d’avoir :
– soit à payer au créancier le montant de la somme visée par le juge, ainsi que les intérêts et dépens dont le montant est précisé;
– soit, si le débiteur a, à faire valoir des moyens de défense tant sur la compétence que sur le fond, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le Tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Article 12 : Sous la même sanction de la nullité, l’acte de signification :
1° indique le délai de 15 jours pour faire opposition, à compter de la signification lorsque la signification est faite à personne ; si la signification à personne s’avère impossible, à compter du jour où l’acte a été délivré au domicile ou à la résidence de son destinataire ; et à défaut, 15 jours ouvrables suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie les biens du débiteur ;
2° le Tribunal compétent, à savoir, la Chambre dont le Président a rendu l’ordonnance ;
3° les formes de l’opposition telles que prévues à l’article 13 ci-après ;
4° l’acte de signification indique également au débiteur qu’il peut prendre connaissance au Greffe des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, tout recours lui sera fermé et qu’il pourra être forcé par toutes voies de contrainte ouvertes à son encontre de payer les sommes réclamées.
Article 13 : L’opposition se fait par lettre simple remise au greffier du Tribunal de Première Instance, contre récépissé.
L’opposition doit mentionner, à peine d’irrecevabilité, les motifs justifiant la contestation du débiteur et être accompagnée des pièces justificatives qui doivent être déposées au Greffe en autant d’exemplaires que de parties plus un pour le Tribunal.
Dans le cas où, le Président a subordonné l’opposition au dépôt d’une caution, telle que prévue à l’article 7 alinéa 4, l’opposition doit être accompagnée du justificatif du versement de la caution.
Article 14 : En cas d’opposition, le greffier convoque toutes les parties, même celles qui n’ont pas formé opposition. Il observe entre l’envoi de la convocation et le jour de l’audience, un délai de 5 jours ouvrables.
La convocation contient :
1° Sa date ;
2° L’indication de la Juridiction devant laquelle l’opposition est portée ;
3° L’indication de la date d’audience à laquelle les parties sont convoquées ;
4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter ;
La convocation adressée au créancier contient la copie de la déclaration d’opposition.
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par la partie adversaire.
Article 15 : La Chambre compétente du Tribunal de Première Instance connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et en défenses au fond.
En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 5, de la présente loi, l’affaire est renvoyée devant la Juridiction compétente.
La Chambre Civile ou la Chambre Commerciale, selon le cas, statue sur la demande. En cas de conciliation intervenue à l’audience, les conditions de celle-ci sont portées, sur la demande de l’une des parties, sur un procès-verbal rédigé par le Président de la chambre et doté de la force exécutoire.
Article 16 : Lorsqu’aucune des parties ne se présente, la juridiction constate l’extinction de l’instance. Cette extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance d’injonction de payer.
Dans le cas contraire, la Chambre civile ou la Chambre commerciale statue, et son jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Le jugement est rendu à charge d’appel lorsque le montant de la demande excède le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction.
Article 17 : Si, après avoir formé opposition, le débiteur se désiste, le créancier peut demander au greffier, par déclaration ou lettre simple, l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance, qui produit dès cet instant tous les effets d’un jugement contradictoire.
Article 18 : Si aucune opposition n’a été formée dans le délai prescrit, le créancier peut demander au greffier l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire.
L’ordonnance d’injonction de payer produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
En revanche, l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue si la demande du créancier n’a pas été présentée dans le délai de six mois à compter de l’expiration du délai pour former opposition ou du désistement d’opposition par le débiteur.
Article 19 : Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au Greffe lui sont restitués sur sa demande dès l’opposition ou au moment où l’ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
Article 20 : Les dispositions de la présente loi sont applicables immédiatement, y compris aux instances en cours.
Article 21 : La Délibération n°476/6° L du 24/05/1968 relative au recouvrement des petites créances civiles, et les dispositions antérieures contraires à celles de la présente Loi, sont abrogées.
Article 22 : La présente Loi entrera en vigueur dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH