Effectuer une recherche
Loi n° 177/AN/81 modifiant la délibération n° 118/ 8eL du 27 mai 1975 portant création du régime des Magasins généraux en Zone franche portuaire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Vu les lois constitutionnelles n°77/00 1 et 77/002 du 27 juin 1977 ;
Vu l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977 ;
Vu le décret n° 78 – 072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la délibération n° 471 / 7e L du 24 mai 1968 portant organisation du port du commerce de Djibouti, complétée par la délibération n° 69/7e L du 23 décembre 1969 ;
Vu la délibération n° 191 / 7e L du 19 juin 1971, fixant les limites du port ;
Vu la délibération n° 192/7e L du 19 juin 1971, portant règlement général du port de commerce de Djibouti ;
Vu la délibération n° 193/7e L du 19 juin 1971, créant une Zone franche portuaire à Djibouti ;
Vu l’arrêté n° 71 – 954 / SG / CG du 3 juillet 1971 portant règlement d’exploitation du port de commerce de Djibouti ;
Vu la délibération n° 188 / 8e L du 27 mai 1975 portant création du régime des Magasins généraux en Zone franche portuaire.
Art 1er : Le régime de la mise en Magasins généraux de la Zone franche portuaire de Djibouti ne s’applique qu’aux marchandises destinées à l’importation en République de Djibouti et dans les pays limitrophes.
Art. 2 : Les délais d’enlèvement au port, pour l’application du régime de mise en dépôt, sont décomptés à partir de la fin des opérations commerciales de débarquement du navire.
Art. 3 : Toute marchandise manifestée à l’importation dans le territoire de la République de Djibouti qui n’a pas été livrée au réceptionnaire ou à son mandataire ou qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration d’introduction dans la Zone franche dans les dix jours de son arrivée est mise en dépôt aux Magasins généraux.
Toute marchandise manifestée à l’importation dans les pays limitrophes qui n’a pas été livrée au réceptionnaire ou à son mandataire ou qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration d’introduction dans la Zone franche dans les vingt-cinq jours de son arrivée est mise en dépôt aux Magasins généraux. Ce dernier délai peut être modifié par arrêté pris en Conseil des Ministres après avis du conseil d’administration du Port autonome.
Les marchandises en transbordement à destination des pays limitrophes et les marchandises lourdes et encombrantes, difficiles à manipuler sont exclues de ce régime de mise en Magasins généraux.
Les propriétaires sont tenus de payer un droit de magasinage dont la quotité est fixée par arrêté en Conseil des Ministres.
Art. 4 : La mise en dépôt donne lieu à l’établissement d’un état des marchandises entrées en Magasins généraux conforme au modèle fixé par l’administration et comportant les énonciations suivantes ;
Numéro du manifeste Numéros
Date d’arrivée et nom du navire Marques et poids des colis
Nombre Nature des marchandises
Cet état, signé par le déposant et le concessionnaire des Magasins généraux- doit être fourni par le déposant à la direction du port de commerce de Djibouti dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise en dépôt.
Art. 5 : Les marchandises qui n’ont pas été enlevées à l’expiration d’un délai de six mois sont vendues tous impôts taxes et droits compris, aux enchères publiques même si elles ont fait l’objet d’une délibération.
Celles dont l’entrée est prohibée en vertu des règlements internationaux ou l’ordre public sont réexportées à la charge de l’acquéreur ou détruites s’il n’a pas d’acquéreur.
Celles dont l’abandon est fait par écrit ainsi que les marchandises dangereuses, périssables ou en mauvais état de conservation sont vendues sans délai quelle que soit la date de constitution du dépôt.
Art 6 : La vente des marchandises est affectée par les soins de la direction du Port autonome international au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les marchandises soumises à autorisation particulière peuvent être vendues suivant la même procédure sous réserve que les acquéreurs produisent l’autorisation en cause préalablement à leur enlèvement.
Art. 7 : Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité et à due concurrence :
1 au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagées par la direction du Port autonome international de Djibouti ou sur son ordre pour la vente des marchandises ;
2 au recouvrement des impôts, taxes et droits dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée ;
3 au règlement de tous autres frais grevant la marchandise et notamment des frais de magasinage ;
S’il y a reliquat, celui-ci est versé au Trésor national où il reste pendant un an à la disposition des ayants droit éventuels. Passé ce délai ; il est acquis au budget annexe du port de commerce de Djibouti.
Les remboursements sont effectués par le trésorier-payeur national au vu des demandes timbrées, visées par le directeur du Port autonome international de Djibouti.
Art. 8 : La présente loi abroge la délibération no 118 / 8e L du 27 mai 1975. Elle sera applicable dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence.
Elle sera également publiée au « Journal officiel » de la République de Djibouti, dès sa promulgation.