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Loi n° 174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et Statut des Régions.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
Article 1er : Dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité du Territoire, il est crée en République de Djibouti des Collectivités Territoriales dénommées : la Région et la commune.
La région est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle s’administre librement par l’intermédiaire des Conseils élus au suffrage universel direct, dans les conditions fixées par la loi.
Elles concourent avec l’Etat, à l’Administration et à l’Aménagement du Territoire, au développement économique, social, sanitaire, scientifique et culturel ainsi qu’à la protection de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie conformément aux compétences et aux ressources qui leur sont attribuées par la loi.
Article 2 : Il est crée en République de Djibouti cinq collectivités territoriales régionales dénommées : Régions d’Arta, d’Ali Sabieh, de Dikhil, d’Obock et de Tadjourah dotées de la personnalité morale, de droit public et de l’autonomie financière.
Article 3 : La loi portant création et organisation des communes sera élaborée avec la collaboration des institutions régionales (Assemblée et Exécutif) et sera promulguée ultérieurement.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU STATUT DES REGIONS
Article 4 : Les régions constituent des collectivités décentralisées dont les limites territoriales sont fixées par un arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
Les Districts et Région d’Arta, dans leurs limites territoriales, ne comprennent pas Djibouti-Ville qui fera l’objet d’un statut spécial dont les dispositions seront fixées par une loi.
Article 5 : Le siège de chaque collectivité régionale est situé au Chef lieu de la région. Le Chef lieu de la région d’Arta est Arta.
Les collectivités régionales siègent dans des locaux qui leur appartiennent après cession par l’Etat et disposent de leurs propres personnels.
Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, un décret précisera un calendrier pour l’installation et la mise en place effective des collectivités régionales élues ainsi que pour les transferts de compétences qui leur sont dévolues par la loi.
TITRE II
LES INSTITUTIONS REGIONALES
Chapitre 1er
L’assemblée Régionale
Section 1 : Election des Conseillers Régionaux
Article 6 : Chaque collectivité régionale est composée d’une Assemblée Régionale représentant la région et d’un Exécutif régional élu par l’Assemblée. L’Exécutif régional est composé d’un Secrétaire Exécutif et de son Secrétariat chargé de mettre en œuvre les délibérations de l’Assemblée Régionale devant laquelle il est responsable. Celle-ci peut mettre fin à ses fonctions par une motion de censure.
Article 7 : L’Assemblée Régionale est composée des membres élus, des commissions spécialisées, d’un bureau comprenant notamment un Président et un Vice-Président.
Article 8 : Chaque région forme une circonscription électorale unique.
Article 9 : La composition de l’Assemblée Régionale de chaque collectivité régionale est déterminée en fonction du nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales telles qu’elles ont été arrêtées après révision connue des listes électorales.
Le nombre de membres de chaque Assemblée Régionale est calculé sur la base d’un élu pour mille (1000) électeurs inscrits, ce nombre arrondi le cas échéant à l’entier supérieur est indiqué par le décret portant convocation des électeurs qui doit être publié quarante (40) jours au moins avant le jour du scrutin.
Article 10 : Les membres des Assemblées régionales sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de listes à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans panachage ni vote préférentiel.
L’Assemblée Régionale est composée de neuf (9) élus au minimum.
Article 11 : Au premier tour du scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant à l’entier supérieur.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes qui ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés.
L’élection est acquise dès le 1er tour si le nombre de suffrages exprimés en faveur de la liste majoritaire est supérieur ou égal à 25 % des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Région.
Article 12 : Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrage. En cas d’égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste .
Article 13 : Lorsqu’ il est nécessaire de procéder à un 2ème tour pour l’élection des membres de l’Assemblée Régionale, celui-ci doit se dérouler la 3ème semaine (vendredi) suivante.
Article 14 : Seules les listes ayant obtenu au 1er tour un nombre de suffrage au moins égal à 10% du total des suffrages exprimés, peuvent se présenter au second tour. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserves que celles-ci ne se représentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5% des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre des candidats peut également être modifié.
Article 15 : Les candidats ayant figuré sur une même liste au 1er tour, ne peuvent figurer au second tour que sur une même autre liste restée en lice. Le choix de la liste sur laquelle ils sont inscrits au second tour est notifié au Ministère de l’Intérieur ou à l’Autorité Déléguée à cet effet, par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
Article 16 : Est éligible à l’Assemblée Régionale tout citoyen djiboutien âgé de 23 ans révolus au jour du scrutin, jouissant de ses droits civiques et politiques.
Ne peuvent être élus membres de l’Assemblée Régionale pendant l’exercice de leur fonction et pendant l’année qui suit la cessation de leur fonction :
* Les comptables des deniers de la Région
* Le représentant de l’Etat et leurs adjoints
* Les membres du Conseil Constitutionnel, les magistrats des tribunaux
* Les fonctionnaires des services de police (FNP) et de l’armée nationale
* Les trésoriers généraux et les inspecteurs généraux de l’Etat.
Article 17 : Sont inéligibles conseillers régionaux :
* Les individus déchus de leur droit civique et politique
* Les incapables majeurs
* Ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour détournement des deniers publics
* Ceux qui se trouvent dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévu par la présente Loi.
Le mandat de membre de l’Assemblée Régionale est incompatible avec les fonctions d’agents, de concessionnaires de services de cette collectivité ou de Président du Conseil d’Administration d’une société d’économie mixte dans laquelle celle-ci détiendrait plus de 30% du capital.
Article 18 : Tout membre d’une Assemblée Régionale qui, après son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés ci-dessus, dispose d’un délai d’un (1) mois pour déclarer son option. A défaut d’option à l’issue de ce délai, il est déclaré démissionnaire par décret du Président de la République soit d’office, soit à la demande du Président de l’Assemblée Régionale, soit sur la réclamation de tout électeur de la Région dans les quinze (15) jours de la demande.
Les réclamations contre ce décret ou contre un refus de se prononcer, sont portées dans les dix (10) jours devant le Conseil Constitutionnel qui doit trancher dans le mois qui suit sa saisine.
Article 19 : Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste des candidats. La candidature résulte du dépôt auprès de la commission de contrôle électorale d’une liste de candidats portant autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans la région concernée.
Pour la première élection d’une Assemblée Régionale, ce dépôt de liste s’effectuera provisoirement auprès du Ministère chargé de la Décentralisation et du Représentant de l’Etat.
Le simple dépôt vaudra candidature et aucune liste ne pourra être rejetée sans motif sérieux. Nul ne peut être candidat simultanément sur plus d’une liste.
Article 20 : La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par la personne placée en tête de celle-ci ou par son mandataire désigné. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :
1) Le titre de la liste présentée
2) Les noms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat. Doivent être annexées à la déclaration de candidature pour chaque candidat :
* Une déclaration nominative de candidature datée, signée et rédigée sur papier libre,
* Une photocopie de la carte d’identité ou de l’attestation en tenant lieu,
* Un certificat de résidence attestant que l’intéressé est domicilié dans la Collectivité Régionale dans laquelle il se présente.
Article 21 : Le responsable de chaque liste ou mandataire doit verser auprès du Trésor Public pour le compte de la Région concernée un cautionnement de 250 000 fdj. Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Tout cautionnement non réclamé dans le délai d’un an à compter de son dépôt, est prescrit et acquis par le Trésor Public pour la Région concernée. Il sera porté aux recettes du budget de la Région concernée.
Article 22 : Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard à Midi le 5ème Samedi qui précède le scrutin. Il en est donné récépissé provisoire.
Elles sont enregistrées au vu du récépissé du versement du cautionnement si les conditions prévues pour les candidatures sont remplies. Un récépissé définitif est délivré après enregistrement et au plus tard le 20ème jour qui précède le scrutin.
Le refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature est motivé sous peine de nullité.
En cas de second tour, les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard à 12 heures le second samedi qui précède le scrutin.
Article 23 : A compter de la notification d’un refus d’enregistrement dûment motivé d’une liste, les responsables de ladite liste disposent de vingt quatre (24) heures pour contester ce refus devant la section spécialisée dans le contentieux administratif créée auprès de la Cour de Justice de Djibouti. Celle-ci doit statuer dans les deux (2) jours. Faute d’une décision dans ce délai, la déclaration de candidature doit être enregistrée.
La décision de la section administrative peut être contestée devant la Cour Suprême dans le délai de 48 heures ; elle statue dans les trois (3) jours.
Article 24 : Aucun retrait de candidature n’est accepté après le dépôt de la liste de candidats. Il n’est pas pourvu au remplacement d’un candidat décédé après le dépôt de la liste de candidats. Les retraits de listes complètes qui interviennent au plus tard à 12 heures le 4ème Samedi précédant le scrutin, sont enregistrés. Ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l’accusé de réception de la déclaration de retrait.
Article 25 : La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième samedi à zéro heure qui précède le jour du scrutin et prend fin le jeudi précédant le scrutin à minuit.
Article 26 : Pendant la campagne électorale, les candidats peuvent à leurs frais apposer des affiches à des emplacements réservés à cet effet et organiser des réunions publiques.
Dans le strict respect de transparence et d’égalité entre les candidats, l’Etat prend à sa charge les dépenses de propagande et des opérations de vote notamment :
* L’impression de bulletins de vote
* L’impression et la distribution des professions de foi de chaque liste de candidats
* L’impression et l’affichage d’un placard de 549 mm x 847 mm
* L’installation des panneaux d’affichages
Les dépenses engagées par l’Etat sont rendues publiques par insertion au Journal Officiel. Le service public de télévision et de radiodiffusion répartit entre les listes de candidats un temps d’antenne d’une durée de trois heures à la télévision et de cinq heures à la radio. Les horaires d’émissions et les modalités de leurs organisations sont arrêtés par le Conseil Constitutionnel.
Article 27 : A chaque scrutin régional, il est institué une commission électorale régionale indépendante. Cette commission est chargée :
1) De contrôler la régularité des listes électorales et,
2) De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi qu’à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu’aux candidats et listes en présence le libre exercice de leur droit.
Article 28 : Les résultats de chaque bureau de vote sont rendus publics dès l’achèvement du dépouillement par affichage par le Président à la porte du bureau de vote.
Toutes les opérations de dépouillement s’effectuent en public, portes et fenêtres du bureau de vote ouvertes, permettant aux électeurs accès, observation et pointages libres.
Les procès verbaux de chaque bureau de vote sont transmis immédiatement à la commission électorale nationale indépendante qui proclame provisoirement le résultat des élections et transmet un exemplaire du procès verbal général des opérations de vote au Conseil Constitutionnel, au Ministère de l’Intérieur et au Ministère chargé de la décentralisation.
Le Ministre de l’Intérieur doit proclamer officiellement les résultats des élections pour l’ensemble du Territoire de la République au plus tard à midi le 5ème jour après le scrutin. Toutefois, lorsque la commission de contrôle des opérations électorales visée ci-dessus signale dans son rapport des irrégularités graves et de nature à enlever toute crédibilité aux élections dans une collectivité régionale, le Ministre de l’Intérieur peut refuser de proclamer les résultats de la collectivité régionale concernée.
Dans ce cas, il saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel qui doit se prononcer sur la régularité des élections dans les 15 jours qui suivent la date du scrutin.
Article 29 : Tout électeur peut intenter un recours sur la régularité des opérations électorales d’une région dans un délai de 15 jours à compter de la date de la proclamation officielle du résultat du scrutin. Le recours est porté devant le Conseil Constitutionnel dans les vingt (20) jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Ce recours n’a pas d’effet suspensif. Le Conseil Constitutionnel est saisi par une requête écrite adressée à son secrétariat qui délivre un récépissé et la transmet immédiatement au Conseil Constitutionnel.
La requête doit contenir les noms, prénoms et qualité de requérant, les noms et prénoms des élus dont l’élection est contestée et les moyens d’annulation invoqués.
Le Conseil Constitutionnel peut rejeter par décision motivée, les requêtes jugées irrecevables. S’il les prend en considération, il prononce une décision motivée en droit et en fait dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Dans tous les cas, sa décision est notifiée au Président de l’Assemblée Régionale et aux personnes intéressées.
Article 30 : L’annulation des élections peut concerner un ou plusieurs élus ou porter sur l’ensemble des candidats d’une liste. Dans le cas où elle porterait sur l’ensemble des candidats élus, des nouvelles élections doivent être organisées dans les trois (3) mois qui suivent la décision d’annulation.
Article 31 : Les Conseillers Régionaux sont élus pour cinq (5) ans. Les élus sortants sont rééligibles. Sauf cas de dissolution, les élections régionales ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration de la cinquième année après la date du dernier scrutin de renouvellement général des Conseillers Régionaux.
Toutefois, un décret présidentiel peut abréger ou proroger le mandat d’une Assemblée Régionale afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du renouvellement général des conseillers régionaux.
Article 32 : Le pouvoir de chaque Conseiller Régional expire lors de la première réunion qui suit chaque renouvellement.
Article 33 : Les postes des membres d’une Assemblée Régionale sont déclarés vacants en cas de décès, démission, perte de droit civique, ou lorsque les intéressés se trouvent dans l’un des cas d’incompatibilité ou d’inéligibilité visés par la loi.
La démission résulte d’une déclaration écrite adressée au Président de l’Assemblée Régionale et notifiée par l’intéressé au Représentant de l’Etat. Elle ne devient effective qu’un (1) mois après cette notification si le démissionnaire n’est pas revenu sur sa décision entre temps par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président de l’Assemblée Régionale et au représentant de l’Etat.
La perte des droits civiques résulte d’une décision de justice définitive. Elle peut être invoquée par tout électeur de la collectivité régionale ou par le Ministère public auprès de la juridiction qui a prononcé ladite condamnation.
Article 34 : La vacance d’un poste d’un membre d’une Assemblée Régionale est prononcée par le Président de l’Assemblée de la collectivité, soit d’office, soit à la demande du Représentant de l’Etat, soit à la demande de tout électeur de la collectivité.
Le Président de l’Assemblée se prononce sur les demandes de constatation de vacances de poste visées ci-dessus dans les 15 jours. Sa décision peut être déférée devant le Conseil Constitutionnel dans les 10 jours. Le Conseil Constitutionnel doit se prononcer dans un délai d’un (1) mois.
La décision de constatation de vacance de poste d’un élu régional désigne, le cas échéant, le candidat qui est appelé à pourvoir le poste vacant.
Il est procédé au remplacement d’un conseiller régional en faisant appel au candidat de sa liste venant immédiatement après le dernier élu de sa liste.
Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement de l’Assemblée Régionale dans les deux (2) mois de la constatation de la dernière vacance, si l’Assemblée Régionale a perdu le tiers de ses membres et sous réserve que les élections générales ne doivent pas intervenir dans les six (6) mois qui suivent.
Article 35 : Lorsque le fonctionnement d’une Assemblée régionale se révèle impossible, celle-ci peut être dissoute par décret motivé du Président de la République pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de la décentralisation préalablement saisi par le Président de l’Assemblée Régionale ou par le représentant de l’Etat.
Article 36 : En cas de dissolution d’une Assemblée régionale ou de la démission de tous les membres en exercice ou en cas d’annulation définitive de l’élection de tous ses membres, de nouvelles élections sont organisées dans les trois mois qui suivent la dissolution, sauf lorsque le renouvellement général de l’Assemblée est prévu dans les six mois qui suivent. La nouvelle élection intervient selon la procédure prévue aux articles 21 et suivants de la présente loi.
Si une démission de tous les membres intervient dans la période de six mois précédant le renouvellement général des assemblées régionales une délégation spéciale est mise en place par décret présidentiel pour gérer les affaires courantes.
Section 2 : Fonctionnement de l’Assemblée Régionale
Article 37 : Les organes de l’Assemblée Régionale sont : les conseillers régionaux élus, le Bureau de l’Assemblée composée du Président et de son Vice-Président et les Commissions spécialisées.
Article 38 : Le Président est élu par les membres de l’Assemblée Régionale, lors de sa première réunion. L’Assemblée Régionale présidée par son doyen d’âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit le Président de l’Assemblée au scrutin secret à la majorité absolue des membres de l’Assemblée présents, et ce, en conformité des dispositions de l’article 46 de la présente Loi. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours du scrutin, il est procédé à un troisième tour, et l’élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de voix, l’élection est acquise au bénéfice du candidat le plus âgé. Le Bureau est composé de quatre à neuf membres y compris le Président.
Le nombre des membres du Bureau est arrêté par l’Assemblée régionale lors de la première réunion qui suit l’élection de l’Assemblée.
Le Président d’une assemblée régionale est élu pour la durée du mandat de l’Assemblée qui est habituellement de 5 ans.
Article 39 : Immédiatement après l’élection du Président et sous sa présidence, l’assemblée arrête la composition de son bureau ainsi que le nombre de postes de vice-présidents sans que celui-ci puisse être supérieur au tiers des membres du bureau.
L’élection des membres du Bureau a lieu dans l’ordre aux mêmes conditions que l’élection du Président.
Nul ne peut être Président ou Vice-Président de l’Assemblée Régionale s’il n’est pas âgé de trente cinq (35) ans.
Les membres d’une assemblée régionale ne peuvent être élus au bureau lorsqu’ils sont agents salariés du Président de cette Assemblée.
En cas de vacance du siège de Président de l’Assemblée Régionale pour quelque cause que ce soit, les fonctions du Président sont provisoirement exercées par le 1er Vice-Président et il est procédé à une nouvelle élection du Président et des autres membres du Bureau dans les trois (3) mois qui suivent.
Les autres membres du Bureau permanent de l’assemblée régionale sont renouvelés chaque année lors de la réunion de l’assemblée au cours de laquelle est examiné le compte administratif du Secrétaire Exécutif Régional.
Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le Président et les autres membres du Bureau permanent de l’Assemblée Régionale ont cessé leurs fonctions, l’assemblée est convoquée par le Ministre en charge de la décentralisation dans les quinze jours pour procéder à leur remplacement.
Les démissions du Président et des membres du Bureau permanent sont adressées au Conseil Constitutionnel par le Commissaire de la République après information du Secrétaire Exécutif Régional. Elles deviennent définitives quinze jours après leur réception par le Conseil Constitutionnel lorsqu’elles n’ont pas été dénoncées par les intéressés dans ce délai.
Ceux-ci continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs respectifs.
Article 40 : Le Président de l’Assemblée Régionale peut, par rapport écrit, faire parvenir directement au Premier Ministre et aux Ministres concernés toutes remarques et suggestions sur l’organisation et le fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat dans la Région.
Il en informe le Représentant de l’Etat.
Article 41 : Dans les matières dans lesquelles la compétence est requise, les membres de l’assemblée peuvent former des commissions spécialisées.
Chaque commission est composée de trois à cinq membres et d’un président élu par l’assemblée régionale.
Exceptionnellement, pour un domaine présentant une complexité ou un intérêt particulier pour la région, le nombre des membres de la commission peut être élargi par décision de la majorité absolue de l’assemblée.
Article 42 : Les assemblées régionales se réunissent au moins une fois par trimestre en session ordinaire. Toutefois, le Président de l’Assemblée régionale peut réunir en séance extraordinaire son assemblée à chaque fois qu’il juge utile ou sur demande écrite du tiers de l’Assemblée.
Il est tenu de la convoquer dans un délai de sept jours si la demande motivée lui en est faite par le Commissaire de la République, le Secrétaire Exécutif Régional. En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé.
Article 43 : Les réunions de l’Assemblée régionale sont publiques. Elles se tiennent au siège de la collectivité régionale sauf décision contraire de l’Assemblée Régionale.
Article 44 : Le Président de l’Assemblée régionale convoque les conseillers régionaux ainsi que les membres du bureau permanent aux réunions de l’assemblée et du bureau. Il veille à la transcription sur un registre côté et paraphé de toutes les délibérations de l’assemblée régionale ainsi que de toutes ses décisions réglementaires.
Il transmet au commissaire de la République les actes visés à l’alinéa ci-dessus et certifie leur caractère exécutoire sous sa responsabilité.
Article 45 : Toute convocation est faite par le Président de l’assemblée régionale ou par le Vice Président qui le remplace. Elle est mentionnée au registre des délibérations de la collectivité régionale, affichée ou publiée. Elle est adressée aux membres par écrit et à domicile au moins quatre (4) jours avant celui de la réunion. Le Représentant de l’Etat est également destinataire d’une convocation.
En cas d’urgence ce délai peut être abrégé sans pouvoir être inférieur à deux (2) jours francs. Le Président rend compte de l’urgence à l’assemblée dès l’ouverture de la séance. Celle–ci se prononce définitivement sur l’urgence, et peut décider le renvoi de la séance pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. Toute convocation à une réunion de l’Assemblée régionale indique l’ordre du jour de la séance.
Article 46 : L’Assemblée régionale ne peut délibérer que lorsque les deux tiers de ses membres en exercice assistent personnellement ou par mandataire à la séance.
Quand, après une première convocation régulièrement faite, celle – ci ne s’ est pas réunie en nombre suffisant, la délibération prise après une seconde convocation à quatre (4) jours au moins d’intervalle est valable quelque soit le nombre de présents.
Article 47 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Un membre de l’Assemblée empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue son pouvoir écrit de voter en son nom. Un membre de l’Assemblée ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le mandat est toujours révocable . Sauf cas de maladie dûment constaté, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. En cas de partage de voix, sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. Le vote a lieu à main levée .
Il est voté au scrutin public sur la demande du quart des membres présents : les noms des votants, avec la désignation de leur vote, sont insérés au procès verbal.
Article 48 : Au début de chacune de ses séances, l’Assemblée régionale nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Il peut adjoindre à son ou ses secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Article 49 : Les séances des assemblées régionales sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du Président, par vote à main levée, sans débat, l’Assemblée peut décider de siéger à huit clos. Les séances sont toutefois obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur le programme de développement, les moyens de leur réalisation, l’acceptation des dons et legs, les discussions et l’adoption du budget régional annuel et l’approbation du compte administratif du secrétaire exécutif régional. Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les délibérations mettent en cause des membres de l’Assemblée. Le Président de séance prononce le huis clos pour la durée des délibérations afférentes à ces questions.
Article 50 : Le Président de l’Assemblée régionale a seul la police de la séance. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter, tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès verbal et le Procureur Général en est immédiatement saisi.
Article 51 : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine dans les locaux de la collectivité régionale .
Article 52 : Les délibérations sont signées par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
Article 53 : Tout électeur a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès verbaux de l’Assemblée régionale, des budgets et des comptes, des arrêtés de la région. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
Article 54 : L’Assemblée régionale peut former des commissions chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises. Les commissions sont convoquées par le Président de l’Assemblée régionale qui en est le président de droit, dans les quinze jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice président qui peut les convoquer et les présider si le président est absent ou empêché.
Article 55 : Tout membre de l’Assemblée régionale qui, sans excuse valable, a refusé de remplir l’une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi peut être déclaré sur requête du président de l’Assemblée régionale, démissionnaire par le Conseil Constitutionnel, dans les quinze jours de sa séance.
Le refus résulte, soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante dûment constatée après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.
Section 3 : Attributions de l’Assemblée Régionale
Article 56 : L’Assemblée régionale vote son règlement intérieur et règle par ses délibérations, les affaires de sa région.
Article 57 : Les compétences de l’Assemblée Régionale recouvrent tous les domaines de la vie régionale à l’exception de :
– La Défense nationale
– La Diplomatie internationale
– La Monnaie
– La Justice
– La Fiscalité nationale
– La Sécurité nationale.
Article 58 : Relève de la compétence de l’Etat l’adoption d’une politique d’ensemble en matière de :
– Education Nationale
– Santé Publique
– Emploi
– Nationalité
– Immigration
– Finances Publiques et fiscalité nationale
– Agriculture, Elevage et Pêche
– Tourisme et Artisanat
– Commerce et Economie
– Hydrogéologie profonde (au-delà de 20 m)
– Industrie, Mines et Energie
– Infrastructures et Equipements Publics
– Patrimoine National
– Santé.
– Police administrative
Les régions sont associées à la mise en œuvre et au suivi des compétences énumérées ci dessus.
Un décret d’application en déterminera les modalités.
Article 59 : L’Assemblée Régionale vote le budget de la Collectivité et délibère sur le compte administratif qui lui est présenté par le Secrétaire Exécutif Régional.
Elle entend, débat et arrête les comptes de gestion du comptable de la Collectivité.
Article 60 : L’Assemblée d’une Collectivité Régionale donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou qu’ il est demandé par le Représentant de l’ Etat.
Elle donne également son avis sur les affaires de la compétence de l’ Etat mais ayant des incidences au plan local.
Article 61 : L’Assemblée Régionale procède à l’élection de ses membres pour siéger au sein d’autres organismes inter-régionaux dans les pays et dans les conditions prévus par les lois et règlements.
Elle doit être représentée par au moins un de ses membres dans les conseils d’administration de tous les organismes qui bénéficient d’aide financière de la Collectivité Régionale ainsi que dans les conseils des établissements scolaires et hospitaliers installés sur le Territoire de la collectivité.
Article 62 : Dans le cadre de la coopération décentralisée, les collectivités régionales peuvent solliciter et recevoir toute aide et assistance à caractère humanitaire, économique, social et culturel émanant d’organisations non gouvernementales et des collectivités.
chapitre II
Le Secretariat executif Regional
Article 63 : L’ exécutif de la collectivité régionale est composé du Secrétaire Exécutif Régional et des Secrétaires Régionaux.
Article 64 : Dès son investiture, le Président de l’Assemblée Régionale fait appel au chef de file de la liste ayant obtenu la majorité des sièges à l’Assemblée Régionale à l’effet de former un Exécutif Régional.
Le Secrétaire Exécutif Régional ainsi désigné choisit ses secrétaires régionaux pour les domaines d’intervention de la région. La liste des membres de l’Exécutif Régional est communiquée au Président de l’Assemblée Régionale.
L’Assemblée Régionale, par la voix de son président, après vote d’investiture, proclame solennellement la formation de l’Exécutif Régional responsable devant elle.
Article 65 : Le Secrétaire Exécutif est responsable devant l’Assemblée Régionale. Il est assisté dans son action par les secrétaires régionaux qui répondent de leurs actes devant lui.
Le Secrétaire Exécutif Régional propose des projets de délibération soumis au vote de l’Assemblée Régionale.
Tout projet de l’Exécutif Régional peut être amendé et soumis à débat.
Si un projet de délibération est rejeté après trois lectures devant l’Assemblée Régionale ou si les amendements qui y sont faits lui semblent en modifier la nature ou l’économie générale, le Secrétaire Exécutif Régional peut soumettre sous sa responsabilité au vote de l’Assemblée Régionale la totalité de son projet.
Si le texte est rejeté, la démission de l’Exécutif Régional conséquente à un tel désaveu sera acquise de son plein droit. Le Président de l’Assemblée Régionale sera tenu de procéder à nouveau à convocation pour la formation d’un nouvel Exécutif Régional conformément aux dispositions de l’article 64 de la présente Loi.
Article 66 : Sous le contrôle de l’Assemblée régionale et le contrôle administratif à posteriori du Représentant de l’Etat, le Secrétaire Exécutif Régional est chargé d’exécuter les décisions de l’Assemblée et en particulier :
– De conserver et d’administrer les propriétés de la collectivité régionale et de faire en conséquence tout acte conservatoire de ses droits,
– De gérer les revenus, de surveiller les établissements publics régionaux,
– De préparer, proposer le budget et ordonnancer les dépenses,
– De diriger les travaux de la collectivité régionale
– De pourvoir aux mesures relatives à la voirie, à l’hygiène et à l’assainissement,
– De souscrire les marchés, de passer les baux de la collectivité régionale dans les formes établies par les lois et règlements,
– De passer dans les mêmes formes les actes de vente, les échanges, partages, acceptations de dons ou legs, acquisition, transaction lorsque ces actes ont été régulièrement autorisés par l’assemblée délibérante de la collectivité régionale,
– De représenter la collectivité devant la justice, en demande et en défense,
– Plus généralement de mettre en œuvre toutes les décisions de l’Assemblée régionale dans l’ensemble de son domaine de compétence.
Article 67 : Toutes les décisions de l’Assemblée Régionale (délibérations, conventions…) doivent être transmises au Secrétaire Exécutif régional par le Président de l’Assemblée Régionale pour exécution ou mise en application.
Elles sont exécutoires et communication en est faite au Représentant de l’Etat.
Article 68 : Le Secrétaire Exécutif Régional, sous le contrôle de l’Assemblée régionale est l’Ordonnateur des dépenses de la Région. Il prescrit, également, l’exécution des recettes de la collectivité régionale.
Il est le Chef des services de la Région et en gère le personnel dans les conditions prévues par les lois et règlements. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables de services de la collectivité régionale.
Article 69 : Le Secrétaire Exécutif Régional, sous le contrôle de l’Assemblée Régionale et le contrôle à posteriori du Représentant de l’Etat, est chargé :
– De la publication et de l’exécution des lois et règlements
– De l’exécution des mesures de sûreté générale
– Des fonctions spéciales qui lui sont dévolues par la loi
Article 70 : Le Secrétaire Exécutif est en charge de l’exécution des décisions, de la sécurité, de la prévention, de la tranquillité et de la salubrité de la région.
Il est officier d’état civil et il assure l’inscription des électeurs sur les listes de la région.
Plus généralement, il a pour mission d’appliquer et de mettre en pratique toutes les délibérations de l’Assemblée Régionale.
Il dispose à cet effet, de la police régionale.
Article 71 : Le Secrétaire Exécutif Régional peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité l’exercice d’une partie de ses attributions aux secrétaires membres du bureau de l’Exécutif Régional dont la liste a été approuvée par l’Assemblée Régionale. Ces délégations subsistent tant qu’elles n’ont pas été rapportées.
Article 72 : Chaque année, lors de l’examen du compte administratif, le Secrétaire Exécutif Régional, rend compte à l’Assemblée régionale, par un rapport spécial, de la situation, de la collectivité.
Chapitre III
Statuts des Elus et des membres de l’executif regional.
Article 73 : Lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs fonctions, les élus régionaux sont soumis dans le respect de l’inviolabilité liée à leur statut aux dispositions relatives aux crimes et délits contre la chose publique figurant dans le TITRE I du livre III du Code Pénal de la République de Djibouti.
Article 74 : Les fonctionnaires élus, membres de l’Assemblée régionale peuvent être détachés de leur service d’origine ou bénéficier d’une mise en disponibilité totale pour s’occuper à plein temps de leurs fonctions d’élus.
Ils réintégreront de plein droit leur service d’origine dès qu’ils n’auront plus de mandat, avec reconstitution de leur droit à l’ancienneté.
Article 75 : Les collectivité régionales sont responsables des dommages subis par leurs élus ou déléguées spéciaux, lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion des séances des assemblées ou des réunions des commissions dont ils sont membres, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial.
Article 76 : Les membres de l’Assemblée régionale ainsi que les membres de l’Exécutif Régional peuvent recevoir des indemnités pour l’exercice de leur fonction. Un décret précisera les modalités d’attribution de ces indemnités de fonction et de remboursement des frais engagés, après consultation des Assemblées régionales.
Article 77 : Chaque collectivité régionale doit prévoir à son budget, les crédits nécessaires pour assurer la formation de ses membres à l’administrations des affaires publiques.
Les conditions de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par décret après consultation des Assemblées régionales.
TITRE III
FINANCES DES COLLECTIVITES REGIONALES
Article 78 : Les organes des finances de la collectivité régionale sont :
– L’Assemblée Régionale
– Le Secrétaire Exécutif Régional
– Le comptable de la région
Article 79 : Le Secrétaire Exécutif Régional prépare le budget de la région et le soumet au vote de l’Assemblée régionale. Une fois le budget définitif voté, il est chargé du recouvrement des recettes et de l’engagement des dépenses prévues au chapitre budgétaire. Il est l’ordonnateur des dépenses.
Article 80 :Le budget de la région est composé :
– Des dotations et transferts de l’Etat
– Des ressources fiscales
– Des produits de l’exploitation des services et domaines
– Des taxes rémunératrices sur les services rendus
– Des participations des autres collectivités
– Des produits financiers
– Des produits de dons, legs et subventions
– Des produits de l’aliénation des biens de la région
Article 81 : Le budget des régions et de leurs établissements publics comprend tant en recettes qu’en dépenses, une section d’investissement et une section de fonctionnement divisées en chapitre et en articles.
Les crédits sont votés par chapitre si l’Assemblée délibérante en décide ainsi par article.
Article 82 : Le budget des régions et de leurs établissements publics doit être voté en équilibre tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement. Il comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses à effectuer au cours de l’exercice pour lequel il a été voté.
L’Assemblée régionale détermine l’ordre de priorité des travaux ou opérations à effectuer suivant leur caractère d’urgence et de nécessité.
Si la durée des travaux ou opérations doit excéder une année les dépenses correspondantes doivent être évaluées globalement et réparties par exercice avec l’indication des ressources envisagées pour y faire face.
Article 83 : Les Assemblées délibérantes des régions et de leurs établissements publics doivent voter leur budget avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique.
Elles statuent sur le compte administratif correspondant présenté par le Secrétaire Exécutif régional au plus tard le 1er Juillet de l’année qui suit l’exercice et sur le compte de gestion correspondant présenté par le comptable de leur collectivité régionale ou de leur établissement, le 1er Octobre de l’année qui suit l’exercice. Un rapport retraçant la ventilation, le montant et les bénéficiaires des aides attribuées par chaque collectivité régionale est annexé au compte administratif.
Article 84 : Dans le cas où le budget d’une région ou d’un établissement public régional n’a pas été adopté avant le 1er Janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif régional est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes et d’engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.
Si le Budget n’est pas adopté avant le 31 Mars de l’exercice auquel il s’applique, le Secrétaire Exécutif Régional ou le représentant de l’Etat saisit sans délai la section de la cour judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des finances publiques.
Celle-ci doit statuer sur le budget en question dans le mois qui suit. Sa décision est notifiée immédiatement à la collectivité ou à l’établissement public régional concerné.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption du budget résulte de l’absence de communication par les services de l’Etat d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret.
Article 85 : Le budget d’une région ou d’un établissement public régional est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère et lorsque les prélèvements sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement ajoutée aux recettes propres de cette section à l’exclusion des produits d’emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provision fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunts à échoir au cours de l’exercice.
Lorsque le budget d’une région ou d’un établissement public régional n’est pas voté en équilibre réel, le Secrétaire Exécutif Régional ou le représentant de l’Etat saisit la section de la Cour Judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des finances publiques, dans les trente (30)jours qui suivent la transmission de ce budget pour le contrôle de légalité. Celle-ci arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et les notifie à la région ou à l’établissement public concerné dans les trente (30) jours de sa saisine.
Article 86 : Lorsque l’arrêté des comptes de la région ou d’un établissement public régional fait apparaître dans l’exécution du budget, un déficit supérieur à 5% des recettes de la section de fonctionnement, le Président de la L’Assemblée Régionale ou le représentant de l’Etat saisit la section de la cour judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des finances publiques. Celle-ci arrête les missions de redressement nécessaire et les notifie à la région ou à l’établissement concerné dans les mêmes conditions que ci-dessus. Lorsqu’une région ou un établissement public a fait l’objet de mesures de « redressement « , le représentant de l’Etat doit transmettre à la section de la cour judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des finances publiques, le budget afférent à l’exercice suivant. Celle-ci doit porter les rectifications qu’elle estime nécessaires à ce budget dans les deux (2) mois de sa transmission pour le contrôle de la légalité.
Article 87 : Lorsque le représentant de l’Etat estime que la délibération de l’Assemblée régionale est de nature à augmenter gravement la charge financière de la région ou le risque encouru par elle, il saisit dans un délai d’un mois suivant la date de réception de cette délibération, la section de la cour judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des dépenses publiques et en informe immédiatement la collectivité régionale concernée.
La section spécialisée de la cour judiciaire doit statuer dans le mois suivant sa saisine. Sa décision est notifiée à la région qui doit s’y conformer.
Article 88 : Ne sont obligatoires pour les régions et leurs établissements publics que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.
Lorsqu’une dépense obligatoire d’une région ou d’un établissement public régional n’a pas été inscrite à son budget, le représentant de l’Etat ou le comptable concerné, ainsi que toute personne y ayant intérêt saisit la section de la cour judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des dépenses publiques. Celle-ci doit statuer dans les deux mois de sa saisie et adresser une mise en demeure à la collectivité ou à l’établissement régional concerné sous couvert de représentant de l’Etat.
Si dans un délai d’un mois cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le représentant de l’Etat saisit à nouveau la section de la cour judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des dépenses publiques, qui procède dans les deux mois à l’inscription d’office de la dépense obligatoire dans le budget de la collectivité ou de l’établissement régional concerné en augmentant ses ressources ou en redressant ses dépenses facultatives.
Article 89 : Lorsque la section de la cour judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des finances publiques est saisie en applications des articles 85, 86, 87 et 88, le Président de l’Assemblée Régionale, le Secrétaire Exécutif ou le responsable de l’établissement public régional concerné ou leur représentant, peut à sa demande présenter ses observations. Il peut être assisté par la personne de son choix. Les arrêts de la section de la cour judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des dépenses publiques peuvent faire l’objet de recours devant la cour suprême dans les quinze jours qui suivent leur notification aux intéressés.
La cour suprême doit statuer sur les recours contre les arrêts de la section spécialisée visée à l’alinéa précédant dans les deux (2) mois de sa saisine.
Article 90 : Le comptable d’une Région ou d’un établissement public régional est comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par décret après information préalable des autorités régionales concernées. Il prête serment devant la section de la cour judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des dépenses publiques. Il est tenu de produire ses comptes devant cette section spécialisée qui statue par voie d’arrêt.
Article 91: Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par les autorités régionales. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de la légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension de paiement.
Lorsque le comptable d’une région ou d’un établissement public régional notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, le Secrétaire Exécutif Régional ou le responsable de l’établissement public régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds disponibles, de dépenses ordonnancées sur des crédits autres que ceux sur lesquels elles devaient être imputées, d’absence totale de justification du service fait et de défaut du caractère libératoire du paiement.
L’ordre de réquisition est notifié à la section de la cour judiciaire spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des finances publiques.
En cas de réquisition, le Secrétaire Exécutif Régional ou le responsable de l’établissement public régional engage sa propre responsabilité.
Article 92 : La comptabilité des régions et de leurs établissements publics est soumise aux principes de la comptabilité publique.
Toutefois, elle pourra faire l’objet de dispositions particulières.
Dans les dix (10) mois qui suivront la publication de la présente Loi, un décret précisera le contenu de ces dispositions particulières.
Article 93 : Une dotation globale sera consentie par l’Etat pour assurer le fonctionnement des régions décentralisées.
Article 94 : L’Assemblée régionale réceptionne les dotations du budget national pour compte de la région. Elle fixe par un vote à la majorité simple l’ensemble des recettes et les dépenses du budget régional.
Article 95 : Le comptable des deniers de la région est chargé de payer les dépenses ordonnancées par l’Exécutif Régional. Il est en outre chargé du recouvrement comptable des recettes.
TITRE III
CONTROLE DES ACTES DES REGIONS
Article 96 : Le représentant de l’Etat veille à la régularité et à la conformité avec les lois de la République des actes des autorités décentralisées par un contrôle à posteriori selon les procédures prévues par la présente Loi.
Chapitre I
Controle des actes de l’assemblee regionale
Article 97 : L’ensemble des délibérations de l’Assemblée Régionale est soumis au contrôle de la conformité aux dispositions des lois de la République.
Article 98 : Sont nulles et de nul effet les délibérations auxquelles ont pris part des membres de l’Assemblée Régionale intéressés à l’affaire à quelque titre que ce soit.
Article 99 : Tout citoyen qui s’estime être personnellement lésé par une délibération de l’Assemblée Régionale peut en soulever l’illégalité à condition de justifier d’un intérêt personnel à agir. Toute personne physique ou morale lésée par un acte d’une autorité décentralisée peut la déférer devant la justice dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle cette décision est devenue exécutoire. Elle peut demander sursis à exécution dans les conditions prévues à l’article 102.
Chapitre II
Controle des Actes de l’Executif Regional
Article 100 : Les actes de l’Exécutif Régional sont soumis aux contrôles de la conformité aux délibérations de l’Assemblée Régionale, de la Loi et de la Constitution.
Article 101 : Les actes de l’Exécutif Régional sont soumis au contrôle de la légalité. Ce contrôle est assuré en première instance par une section de la Cour Judiciaire de Djibouti spécialisée dans le contentieux administratif et dans le contrôle des finances publiques et en appel par la Cour Suprême.
Dans les trois (3) mois qui suivront la publication de la présente loi, un décret fixera les conditions de fonctionnement de cette section et procédera à l’installation de ses magistrats.
Article 102 : Lorsque le Représentant de l’Etat estime qu’un acte de l’Exécutif Régional qui lui est transmis est illégal, il le défère devant la section spécialisée créée auprès de la Cour Judiciaire de Djibouti dans les deux(2) mois qui suivent la transmission et en informe immédiatement l’autorité décentralisée en lui communiquant les motifs de l’illégalité invoquée.
Ce recours n’est pas suspensif.
Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le Président de la section spécialisée dans le contentieux administratif et le contrôle des finances publiques ou le magistrat délégué à cet effet prononce le sursis à exécution dans les quarante huit (48) heures.
La décision relative au sursis est susceptible de recours devant la Cour Suprême dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification.
Dans ce cas, le Président de la Cour Suprême ou le magistrat délégué à cet effet, statue dans les quarante huit (48) heures.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 103 : Le transfert des compétences de l’Etat aux Collectivités territoriales doit être concomitant à la mise à disposition des moyens en personnels, leurs équipements et locaux.
Article 104 : La présente loi sera promulguée au plus tard un (1) mois après son adoption. La mise en place effective de la décentralisation dont elle fixe les dispositions sera terminée dans un délai d’un (1) an à partir de la promulgation de la présente loi.
Article 105 : Sont abrogées les dispositions du TITRE II de la Loi n°77-060 du 23 Novembre 1977, des Décrets n°79-078, 70-080 du 04 Août 1979, du décret n°79-1305 du 03 novembre 1979 ainsi que toutes autres dispositions législatives contraires à la présente Loi.
Article 106 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH