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Loi n° 17/AN/13/7ème L portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la Loi constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°136/AN/97 du 02 juillet 1997 portant création d’une Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire de la Cour Suprême ;
VU La Loi Organique n° 9/AN/01/4ème L portant Statut de la Magistrature ;
VU La Loi n°122/AN/01/4ème L du 1 avril 2001 modifiant et complétant la loi n°136/AN/97 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Chambre des Comptes et de Discipline budgétaire.
VU La Loi n°63/AN/10/ 6ème L portant reforme de la Cour Suprême ;
VU Le Décret n°2013-044 du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre;
VU Le Décret n°2013-0045 du 31 mars 2013 portant nomination des membres du gouvernement.
VU La Circulaire n°198/PAN du 11/11/13 portant convocation de la première séance publique de l’Assemblée nationale ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 Mai 2013.
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : La présente loi régit l’organisation, les compétences, le fonctionnement et les procédures de la Cour des Comptes, juridiction de contrôle des finances publiques.
Article 2 : La Cour des Comptes est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques. Elle dispose à cet effet d’un pouvoir de contrôle et d’un pouvoir de juridiction. Elle jouit de l’autonomie de gestion et de l’indépendance nécessaire pour garantir l’objectivité, la neutralité et l’efficacité de ses travaux.
TITRE 1
DE L’ORGANISATION, DU FONCTIONNEMENT ET
DES ATTRIBUTIONS DE LA COUR DES COMPTES
CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.
Article 3 : La Cour des comptes comprend :
– La Chambre des Finances de l’État ;
– La Chambre des Établissements Publics et des organismes de droit privé bénéficiaires du concours financier de l’État ou du public ;
– La Chambre de discipline budgétaire.
Article 4 : La cour des comptes est composée :
Des magistrats de siège qui sont :
– le Premier Président de la Cour,
– les présidents des chambres,
– les conseillers
Des magistrats du parquet général qui sont :
– Le Procureur Général ;
– les substituts généraux ;
Du greffe qui comprend :
– le Greffier en Chef ;
– les greffiers des chambres ;
Article 5 : Les magistrats qui composent la Cour des comptes sont régis par la loi organique n°9/AN/01/4ème L du 18 février 2001 portant Statut de la Magistrature ainsi que les textes réglementaires pris pour son application.
Compte tenu de la spécificité de cette juridiction, les candidats à la magistrature de la Cour des comptes sont au moins titulaires d’un master dans les domaines juridiques, économiques, financières, comptables ou du management.
Article 6 : Le Premier président de la Cour et les conseillers sont nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres.
Le Premier Président est choisi parmi les magistrats de premier grade.
Article 7 : Chacune des chambres de la Cour est composée d’un président, de deux ou plusieurs conseillers et d’un membre du ministère public.
Les présidents des chambres et les conseillers sont affectés aux différentes chambres par ordonnance du Premier Président de la Cour des Comptes.
Article 8 : Les présidents des chambres sont choisis parmi les conseillers ayant au moins une ancienneté de cinq années, et sont chargés sous l’autorité du Président de la Cour :
– De présider les audiences et réunions de leur chambre ;
– De diriger les personnels affectés à leur chambre ;
– De veiller à l’établissement dans les délais, des décisions et des communications décidées par la chambre ;
– De soumettre au président de la Cour, leurs propositions en vue de l’établissement du programme annuel de contrôle et en assurer la mise en œuvre et le suivi du programme approuvé ;
– De répartir les dossiers entre les membres de leurs chambres et veiller à la qualité des travaux effectués et à leur traitement dans les délais ;
– D’informer régulièrement le Premier Président de l’état d’exécution des travaux en cours.
Article 9 : Les fonctions du Ministère Public près de la Cour des Comptes sont assurées par un procureur général assisté d’un ou de plusieurs substituts généraux.
Le procureur général est nommé parmi les magistrats de premier grade par décret pris en conseil des ministres.
Les substituts sont nommés par décret parmi les magistrats de la Cour.
Article 10 : les audiences de la Cour ne sont pas publiques.
Les chambres ne peuvent valablement siéger qu’en présence du président et d’au moins deux conseillers, le ministère public peut participer aux séances des chambres s’il le souhaite.
Sous l’autorité du Président, le greffier de chambre prépare l’ordre du jour des séances, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers.
Il assiste le président dans l’administration de la chambre.
Article 11 : La Cour des comptes se réunit en :
– Audience Solennelle ;
– Assemblée Plénière ;
– Chambres réunies ;
– Chambres.
Les formations sus mentionnées ne peuvent siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des présents, en cas de partage des voix celle du président est prépondérante.
Article 12 : La Cour siège en audience solennelle notamment pour procéder à l’installation des magistrats dans leur fonction et recevoir leur serment.
La Cour se réunit également en audience solennelle au début de chaque année pour l’ouverture de son programme annuel de contrôle, pour faire le bilan des activités de l’année écoulée et pour annoncer les orientations stratégiques de l’année à venir.
Y assistent l’ensemble des magistrats de la Cour des Comptes.
Elle se réunit sur convocation conjointe du Premier Président et du procureur général.
Le greffier en chef est le rapporteur.
Article 13 : La Cour siège en Assemblée Plénière notamment pour arrêter le règlement intérieur de la Cour des Comptes, elle peut être consultée également sur toutes questions qui lui sont soumises par le Premier Président, soit de son propre chef, soit sur réquisition du procureur général.
L’assemblée plénière approuve le rapport général annuel.
Elle se compose de l’ensemble des magistrats de la Cour, le greffier en chef en est le rapporteur.
Article 14 : La Cour siégeant en chambres réunies est composée du Premier Président et des présidents des chambres.
Les chambres réunies sont saisies des projets des rapports publics, du projet des rapports sur la loi de règlement du budget, de déclaration générale de conformité et en arrête le texte.
Les chambres réunies sont, en outre, saisies par le Premier Président ou le procureur général, de tout problème d’organisation et de fonctionnement de l’institution.
Elles arrêtent le programme annuel des travaux de la Cour.
Elles délibèrent également sur toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le Premier Président sur sa propre initiative, sur proposition d’un président de chambre ou sur réquisitoire du Procureur Général.
Le Procureur Général assiste aux séances et participent aux débats.
Article 15 : La Cour des Comptes comprend les chambres permanentes suivantes :
– La chambre des finances de l’Etat connaît des comptes et de la gestion des services de l’Etat et des collectivités publiques locales;
– La chambre des Établissements Publics est compétente pour le contrôle des comptes et de gestion des Établissements Publics, des entreprises ou sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l’État possède la majorité du capital social, des sociétés, des groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l’État, les Collectivités, les Établissements Publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, des filiales des organismes visés aux alinéas précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l’État, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, des personnes morales dans lesquelles l’État ou les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour des Comptes détiennent directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d’exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, des personnes de droit privé bénéficiant soit du concours financier de l’État ou des organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes, soit directement de la générosité du public ;
– La chambre de Discipline Budgétaire exerce ses attributions sur les ordonnateurs et les administrateurs des crédits.
Article 16 : Le Premier Président de la Cour préside l’audience solennelle, l’audience plénière et les chambres réunies.
Le Premier Président s’assure de la bonne exécution du programme de contrôle par les magistrats de siège, et établit à l’attention du Ministre de la justice un rapport semestriel des activités de chaque chambre.
Il signe les arrêts et décisions rendues sous sa présidence et fait connaître au Président de la République, au Premier ministre et aux ministres compétents les observations formulées par la Cour, par voie des référés.
Il est chargé, après délibération de l’assemblée plénière, de la mise en place et du suivi du règlement intérieur de la Cour.
Il remet le rapport général annuel au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale.
Il dépose le rapport sur la loi de règlement et la déclaration de conformité sur le bureau du président de l’Assemblée Nationale et les transmet au Ministre chargé des Finances, pour information.
En cas d’absence ou d’empêchement, le Premier Président est supplée dans l’exercice de ses attributions par le président de chambre le plus ancien.
Au delà de trois mois, il est procédé à son remplacement dans les conditions et les formes prévues par l’article 5 de la présente loi.
Article 17 : Le Premier Président et le Procureur Général assurent la direction de la Cour, ils définissent ensemble l’organisation générale des travaux de la Cour.
Le Premier Président et le Procureur Général sont chargés de l’exécution du budget de la Cour.
Chaque année, ils établissent en concertation avec le greffier en chef, le budget prévisionnel de la Cour qu’ils transmettent au Ministre de la Justice par un rapport écrit faisant apparaître la nature et l’importance des dépenses engagées.
Le projet de budget porte sur tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de la Cour et d’une manière générale sur tout ce qui est indispensable à l’exécution des missions confiées à la Cour.
A ce projet sont annexés tous documents et renseignements de nature à faciliter la préparation du budget et à justifier les dépenses envisagées.
Article 18 : Le Procureur Général veille à la bonne application des lois et règlements.
Il adresse des conclusions écrites et des réquisitions écrites ou fait des observations orales complémentaires aux différentes chambres.
Lui sont obligatoirement communiqués tous les rapports et arrêts.
Il tient un état général de tous ceux qui doivent présenter leurs comptes à la Cour.
Il défère à la Cour les opérations présumées constitutives de gestion de fait ou les actes susceptibles de relever de la chambre de discipline budgétaire.
Il suit, en relation avec les services habilités du ministère chargé des finances, l’exécution des arrêts et décisions de la Cour.
CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE DE LA COUR DES COMPTES
Article 19 : La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics.
A l’égard de la Cour des Comptes, est comptable public tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom d’un organisme public des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen des fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d’écritures, soit par l’entremise d’autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements.
Article 20 : La Cour des Comptes juge également les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclaré comptables de fait.
Est réputé comptable de fait toute personne qui effectue, sans y être habilitée par une autorité compétente, des opérations de recettes, de dépenses, de détention ou de maniements de fonds ou valeurs appartenant à un organisme public. Il en est de même de toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement, des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public et de toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations sur les fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu des lois et règlements en vigueur.
Article 21 : Elle assure la vérification des comptes et contrôle la gestion des entreprises publiques.
Elle apprécie la qualité de la gestion notamment par des audits de performance.
La Cour contribue à l’évaluation des programmes et des politiques publiques.
Article 22 : Elle juge les ordonnateurs et les administrateurs des deniers et biens publics.
Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’État ou d’une autre personne morale soumise à son contrôle.
Article 23 : Elle assure aussi le contrôle des comptes et de gestion des organismes bénéficiant du concours financier des personnes de droit public ou privé soumises au contrôle de la Cour des Comptes ou faisant directement appel à la générosité du public.
Article 24 : La Cour des Comptes assiste le Gouvernement et l’Assemblée Nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
Elle effectue toute enquête complémentaire qui pourrait lui être demandée par l’Assemblée Nationale à l’occasion de l’examen ou du vote du projet de loi de règlement.
Article 25 : Le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale peuvent saisir la Cour de tout dossier ou gestion d’importance nationale, relevant de sa compétence.
A cet effet, la Cour les informe de tout détail y afférent.
La Cour des comptes doit informer le Président de la République sur toute gestion d’importance particulière, relevant de ses compétences, chaque fois qu’elle l’estime utile.
TITRE II : DU CONTROLE DES COMPTES
ET DE LA GESTION
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 26 : La Cour des Comptes vérifie la gestion. Elle apure les comptes à posteriori et exerce son pouvoir sur pièces et sur place.
Elle reçoit d’office copie des rapports de contrôle élaborés par les organes de contrôle administratif.
Copies de ces rapports sont transmises au procureur général.
La procédure devant la Cour des Comptes est écrite et présente un caractère contradictoire.
Article 27 : Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les ordonnateurs et/ou les administrateurs de crédits des services de l’État, des Établissements Publics et autres organismes obligatoirement soumis au contrôle de la Cour des Comptes, devront déposer au greffe de la Cour, la situation générale des recettes arrêtées, rendues exécutoires, prises en charge ou homologuées, ainsi que des dépenses engagées et ordonnancées durant l’année précédente revêtue du visa du Contrôle Budgétaire ou des autres organes de contrôle.
Ces situations indiqueront, par imputation budgétaire, le montant des crédits ouverts, celui des ordonnancements et, suivant le cas, des crédits restant disponibles ou au contraire les dépassements avec, dans ce cas, l’indication de l’acte qui les a autorisés.
Les autres pièces ayant permis de déterminer l’assiette des recettes ou de préparer et de réaliser l’engagement et la liquidation de la dépense sont conservés par les ordonnateurs et tenues par eux à la disposition de la Cour. Elle peut obtenir copie des documents qu’elle jugera utiles à l’exercice de son contrôle et éventuellement en prendre connaissance sur place.
CHAPITRE II : DE LA PROCÉDURE
SECTION I-DÉPÔTS ET MISE EN ÉTAT D’EXAMEN DES COMPTES
Article 28 : Tout comptable public est tenu de fournir et de déposer ses comptes au greffe de la Cour avant le 31 juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.
A titre exceptionnel, le délai prévu à l’alinéa précédent pourrait être prorogé pour certains comptes par décision du Président de la République.
Les comptes sont enregistrés au greffe à la date de leur dépôt et revêtus d’un numéro d’ordre. Ils sont ensuite transmis au Premier Président qui les fait parvenir, après visa, à la chambre compétente.
Article 29 : Le Parquet Général est informé par le Premier Président des retards dans la production des comptes et des pièces justificatives
Il s’assure qu’ils présentent dans les délais fixés à l’article 28 ou par décision du Président de la République, et requiert contre les retardataires l’application de l’amende prévue par la présente loi.
Article 30 : Les comptes doivent être affirmés sincères et véritables sous peines de droit, datés et signés par les comptables, leurs mandataires ou éventuellement par les commis d’office désignés par l’Administration conformément aux règles Générales de la Comptabilité Publique.
Les renvois et ratures doivent être approuvés.
Après la présentation d’un compte, il ne peut y être fait aucun changement.
Article 31 : Pour qu’un compte soit en état d’examen, il faut qu’il soit :
– revêtu des formalités ci-dessus prescrites ;
– accompagnés d’une attestation certifiant que toutes les pièces justificatives classées dans l’ordre méthodique des opérations et du procès-verbal ou certificat constatant les fonds et valeurs qui composent le reliquat à la fin de la gestion, sont à la disposition de la Chambre au siège de l’organisme concerné et qu’elle peut se les faire transmettre à tout moment.
La présentation d’un compte qui n’est pas en état d’examen laisse courir les délais contre le comptable qui s’expose alors aux sanctions prévues contre les retardataires.
Article 32 : Les comptables des personnes morales de droit public ou privé dont les comptes sont soumis obligatoirement au contrôle de la Cour des Comptes devront adresser à cette juridiction dans les délais légaux, les documents suivants :
– le bilan financier de l’Etat de l’année écoulée accompagné des annexes explicatives ;
– la balance générale des comptes ;
– le développement des recettes et des dépenses budgétaires,
– le développement des opérations constatées aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du trésor ;
– le Bilan de l’année écoulée, les comptes de résultats, les comptes d’affectation des résultats ainsi que les documents annexes des autres organismes publics.
La Cour reçoit également les procès-verbaux des Conseils d’Administration des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires, les rapports des contrôles des corps administratifs, des commissaires aux comptes et éventuellement le rapport d’audit interne.
Article 33 : Outre les documents prévus à l’article précédent, la Cour est habilitée à se faire communiquer tous documents de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des organismes obligatoirement soumis à son contrôle.
Article 34 : La Cour des Comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à des experts désignés par son Président. S’il s’agit d’agents publics, elle informe leur autorité hiérarchique. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du Président de la Cour des Comptes qui précise la mission et les pouvoirs d’investigation de l’expert. Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l’obligation du secret professionnel.
Article 35 : Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l’État, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d’entreprise publique ou tout membre de services d’inspection et corps de contrôle dont l’audition est jugée nécessaire a obligation de répondre à la convocation de la Cour des Comptes.
Les magistrats de la Cour des Comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les sociétés qu’ils contrôlent. Ils peuvent en particulier se faire communiquer tous dossiers et documents utiles à leur vérification.
Article 36 : Les dirigeants et autres agents des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des magistrats de la Cour, à l’occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs missions.
La Cour des Comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Les magistrats de la Cour ont, dans l’exercice de leurs fonctions et dans la limite de leurs attributions, un droit d’accès permanent dans tous les bureaux, locaux ou dépendances des organismes soumis au contrôle de la Cour.
Article 37 : En cas de refus de présentation des documents prévus aux articles 32 et 33, l’auteur de ce refus s’expose aux sanctions édictées par l’alinéa 2 de l’article 69 de la présente loi.
Toute destruction de preuve ou des pièces justificatives constituent une infraction punie par le Code Pénal.
Article 38 : Lorsque les communications et auditions portent sur des éléments confidentiels de la gestion industrielle, commerciale et financière, la Cour des Comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses observations.
Article 39 : Pour toute gestion de fait, la Cour des Comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait au terme de la procédure ci-dessous décrite :
La Cour est saisie des gestions de fait
– soit par le Ministre intéressé ;
– soit à la requête du représentant légal de l’organisme public dont les deniers ont été indûment maniés ;
– soit sur réquisition du Procureur Général ;
– elle peut aussi se saisir d’office sur le rapport d’un de ses membres lors de son contrôle.
Tous les rapports sur les déclarations de gestion de fait sont communiqués au Procureur Général avant d’y être statués :
– s’il n’y a pas lieu à déclaration de gestion de fait, la Cour le prononce par un arrêt définitif ;
– s’il y a lieu à déclaration de gestion de fait, la Cour le prononce successivement par arrêt provisoire et par arrêt définitif.
Une fois la déclaration prononcée, le contrôle de la gestion de fait est jugé suivant les formes établies pour le jugement des comptes.
SECTION II – DE L’INSTRUCTION
Article 40 : Le Président de la chambre désigne, pour chaque dossier de contrôle inscrit au programme annuel de la Cour, un magistrat rapporteur de la chambre chargée de son contrôle.
La chambre peut faire appel aux magistrats des autres chambres de la Cour,ils sont désignés par ordonnance du premier président.
Article 41 : Le rapporteur procède à l’examen des comptes et pièces produites à l’appui, réclame aux comptables celles dont il estime la production nécessaire, correspond sous le sceau du Président de la chambre avec les dirigeants et agents de l’organisme, se transporte sur place au besoin et fait son rapport à la chambre.
Article 42 : Il élabore un rapport à fin d’arrêt relatif à l’apurement des comptes du comptable public, et ou un rapport administratif provisoire sur la gestion de l’entité contrôlée.
Article 43 : Les rapports et l’ensemble des pièces du dossier sont déposées par le rapporteur au greffe de la chambre.
Ils sont ensuite communiqués au Procureur Général à la diligence du Greffier en Chef.
Article 44 : Les observations provisoires sont communiquées par le procureur général aux dirigeants de l’entité concernée. Elles peuvent également être communiquées pour avis à l’autorité de tutelle.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du rapport, les dirigeants des organismes concernés doivent faire parvenir à la Cour leur réponse aux observations formulées et l’autorité de tutelle son avis.
Article 45 : Le Procureur Général, après avoir pris connaissance des rapports et pièces à l’appui, en fait retour au greffe en y joignant ses conclusions ou la déclaration qu’il n’a pas de conclusions à présenter.
Article 46 : A l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 45, la chambre délibère sur les observations provisoires.
Le rapport provisoire, accompagné des réponses des dirigeants des organismes concernés, des conclusions du Procureur Général et éventuellement de l’avis de l’autorité de tutelle, est présenté à la chambre qui statue à titre définitif sur la qualité de la gestion de l’entité vérifiée et proposent les redressements quelles estiment convenables tel que prévu à l’article 114 de la présente loi.
Article 47 : Après la présentation du rapport ainsi que des différentes observations et conclusions, la chambre procède à la délibération.
Elle décide des suites à réserver aux observations et aux propositions contenues dans le rapport.
Elle peut ordonner une investigation complémentaire.
Article 48 : Lorsque la chambre décide de procéder à l’audition des dirigeants ou agents de l’organisme concerné, elle leur fait parvenir 15 jours à l’avance un questionnaire.
Peuvent être associés à l’audition le représentant de l’autorité de tutelle et les membres des corps de Contrôle.
L’audition a lieu avant délibération de la chambre et en présence du Procureur Général.
Article 49 : Au commencement de chaque trimestre, le Greffier en Chef dresse un état de tous les comptes qui ont été distribués le trimestre précédent et qui n’ont pas fait l’objet de rapport.
Cet état est remis au Président de la Cour des Comptes et communiqué au Procureur Général pour y être pourvu suivant l’exigence des cas.
Article 50 : Le Procureur Général doit être entendu par le Premier Président, les Présidents des chambres et par toutes les formations de la Cour prévues par l’article 11 de la présente loi toutes les fois qu’il en fait la demande et prend part au vote sur le rapport général.
Le Procureur Général peut, en outre, prendre communication de tous les rapports dans l’examen desquels il estime son ministère nécessaire et le Président de la chambre peut même l’ordonner d’office.
Le parquet général communique avec les administrations.
SECTION III-DU JUGEMENT DES COMPTES DES COMPTABLES PUBLICS
Article 51 : La Cour des Comptes règle et apure les comptes qui lui sont soumis. Elle établit par ses arrêts, si les comptables sont quittes ou en débet
Dans le premier cas, elle prononcera leur décharge définitive ; dans le deuxième cas, elle les condamnera à solder leur débet au Trésor dans les délais prescrits par la loi, sauf remise du débet par arrêté du Président de la République.
Dans tous les cas, une expédition des arrêts rendus par la chambre sont adressés au Ministre des Finances pour en faire suivre l’exécution.
Article 52 : Si dans l’examen des comptes, la Cour relève des infractions qualifiées de crimes ou délits, il en réfère au procureur général, en vue de la poursuite de leurs auteurs devant les tribunaux compétents.
Article 53 : Après délibération dans les conditions fixées par l’article 48, la décision est portée sur-le-champ par le Président de Chambre en marge du rapport.
Article 54 : D’après les décisions prises à l’audience, le rapporteur établit l’arrêt, le signe et le remet au Président de chambre qui vérifie l’arrêt le signe et le fait déposer au greffe. Une copie est d’office transmise au Président de la Cour.
Article 55 : L’arrêt provisoire règle le compte et enjoint au comptable de produire des justifications ou explications complémentaires.
Les irrégularités reconnues dans les différents articles de l’arrêt donnent lieu à des injonctions distinctes et motivées.
Article 56 : Le comptable a deux mois à partir du jour de la notification pour satisfaire ou contredire aux injonctions prononcées par l’arrêt provisoire.
Article 57 : Après le délai fixé par l’article précédent, la chambre rend l’arrêt définitif par lequel elle établit si le comptable est en balance ou en déficit.
SECTION IV-DE LA NOTIFICATION ET DE L’EXÉCUTION DE LA DECISION
Article 58 : Le Greffier en chef délivre expédition des arrêts au Procureur Général aussitôt qu’ils ont été déposés. Sont obligatoirement communiqués au Procureur Général les rapports à fin d’arrêt de débet ou de quitus.
Il délivre également expédition aux autres parties intéressées qui lui en font la demande.
Article 59 : Les arrêts, tant provisoires que définitifs, sont notifiés aux comptables par le Procureur Général dans les quinze jours qui suivent la délivrance de l’expédition, par le Greffier en Chef, au moyen de lettres recommandées avec avis de réception.
Cette notification est faite au lieu où le comptable exerce ses fonctions ou au lieu où il a déclaré se retirer en sortant de fonctions.
Article 60 : Si la lettre recommandée n’a pu être remise au destinataire, le Procureur Général adresse l’arrêt au Préfet du lieu pour que celui-ci le fasse notifier dans la forme administrative, sans préjudice du droit de toute partie intéressée de requérir expédition de l’arrêt et de la signifier par huissier.
Si le comptable refuse de recevoir l’arrêt, ou s’il ne peut être trouvé, l’agent chargé de la notification rapporte l’arrêt au Préfet.
L’avis de réception daté et signé du comptable ou la déclaration, datée et visée par le Préfet, que le comptable a refusé de recevoir l’arrêt ou qu’il n’a pu être trouvé, est renvoyé au Procureur Général qui en informe la Cour.
Dans ce dernier cas, la notification est réputée faite à la date de cette déclaration.
Article 61 : Une expédition des arrêts est notifiée, dans le délai prévu à l’article 60 par le Procureur Général, au Ministre des Finances, au Ministre intéressé et éventuellement au représentant de l’organisme dont les comptes sont jugés.
Article 62 : Les arrêts de débet ou de condamnation à l’amende sont exécutoires.
Le Ministre des Finances est chargé de leur exécution, qui est poursuivie par le Trésorier Payeur National, et bénéficie du privilège existant au profit du Trésor pour le recouvrement de ses créances de toute nature.
Article 63 : Les débets portent intérêt au taux légal à partir du fait générateur, s’ils proviennent de détournements, pertes ou vols et à partir de la notification de l’arrêt provisoire, s’ils résultent de non recouvrement de recettes ou de rejet de dépenses.
Article 64 : La remise des débets prononcés par la Cour ne peut être accordée que par arrêté du Président de la République.
Article 65 : Les comptables mis en débet ne peuvent être déchargés qu’après qu’ils l’ont entièrement soldé en capital et intérêts ou qu’ils en ont obtenu la remise dans les conditions fixées par la loi.
SECTION V : DU QUITUS
Article 66 : Après que les comptables soient sortis de fonctions et que tous leurs comptes ont été apurés, la chambre les déclare définitivement quittes et libérés de leur gestion et ordonne la main levée et la radiation de toute opposition et inscription mises ou prises sur leurs biens, meubles et immeubles ou sur ceux de leurs cautions ou ayants-cause pour la sûreté de ladite gestion et la restitution de leur cautionnement, s’il n’est retenu pour autre cause et sauf l’accomplissement des formalités prescrites par les règlements administratifs.
CHAPITRE III : DES SANCTIONS
Article 67 : Tout retard dans la présentation d’un compte par un comptable public ou une personne déclarée comptable de fait expose ce dernier à une condamnation à l’amende dont le maximum est fixé à 100.000 FD.
Le défaut de présentation peut entraîner l’application par la chambre d’une amende dont le maximum est égal au double de celle prévue à l’alinéa précédent.
Article 68 : Tout retard ou défaut de présentation des pièces prévues aux articles 27,32, et 33 de la présente loi engage la responsabilité disciplinaire de l’agent défaillant.
Le refus de transmettre ces informations ou documents malgré une réquisition d’un membre de la Cour des Comptes entraîne l’application d’une amende dont le maximum est fixé à 500 000 FD.
Article 69 : La Cour prononce les amendes soit sur réquisition du Procureur Général, soit d’office sur le rapport d’un de ses membres.
Article 70 : Tous les rapports relatifs aux condamnations à l’amende sont communiqués au Procureur Général avant d’y être statués.
Article 71 : S’il y a lieu à condamnation, l’amende est successivement prononcée par arrêt provisoire et par arrêt définitif, soit distincts, soit joints aux arrêts qui statuent sur les comptes.
Article 72 : Les amendes sont recouvrées ou remises dans les mêmes formes que les débets.
Article 73 : Les comptables condamnés à l’amende ne peuvent être définitivement quittes ou libérés qu’après l’avoir soldée.
TITRE III : DU CONTRÔLE DES ORDONNATEURS
CHAPITRE I : DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE
Article 74 : Est justiciable de la Cour des Comptes :
– toute personne appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement ;
– tout fonctionnaire ou agent conventionné ou militaire de l’État, des Collectivités locales, des Établissements Publics et des groupements des collectivités ;
– tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes ;
– tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.
Article 75 : Toute personne visée à l’article précédent, qui se rendra coupable des infractions ci après énumérées sera passible d’une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100.000FD et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.
Il s’agit ici de toute personne qui aura :
– sciemment imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense,
– omis volontairement, de souscrire les déclarations qu’elles sont tenues de fournir aux administrations fiscales ;
– passé outre au refus de visa d’une proposition d’engagement de dépenses opposé par l’autorité habilitée ;
– engagé des dépenses sans avoir reçu, à cet effet, délégation de la signature ;
– produit à l’appui ou à l’occasion de ses liquidations de fausses certifications, ou qui aura enfreint la réglementation en vigueur concernant les marchés de l’organisme au nom duquel il agit ;
– en dehors des cas prévus aux articles précédents, enfreint les règles régissant l’exécution des recettes et des dépenses de l’organisme auquel il appartient ;
– procuré ou tenté de procurer à ceux avec lesquels il contracte un bénéfice anormal, au dire d’expert, en omettant soit d’assurer une publicité suffisante aux opérations qu’il effectue, soit de faire appel à la concurrence dans la mesure où elle est incompatible avec la nature ou l’importance des mêmes opérations, soit généralement de faire diligence pour faire prévaloir les intérêts dont il a la charge ;
– dans l’exercice de ses fonctions, se sera livré à des faits caractérisés créant un état de gaspillage à savoir le défaut de poursuite d’un débiteur ou de constitution d’une sûreté réelle; ou les transactions trop onéreuses pour la collectivité intéressée en matière de marché ou d’acquisition immobilière; des stipulations de qualité ou de fabrication qui, sans être requises par les conditions d’utilisation des travaux ou de la fourniture seraient de nature à accroître le montant de la dépense; ou les dépenses en épuisement des crédits.
Il s’agit également de toute personne qui n’aura pas soumis à l’examen préalable des autorités habilitées à cet effet, dans les conditions où les textes en vigueur lui en font l’obligation, un acte ayant pour effet d’engager une dépense.
Article 76 : Lorsque les personnes visées à l’article 75 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement, le maximum de l’amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l’échelon le plus élevé afférent à l’emploi de directeur.
Article 77 : Les personnes visées à l’article 75 ne sont passibles d’aucune sanction, si elles peuvent se prévaloir d’un ordre écrit de leur supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur ou donné personnellement par le Ministre compétent.
Article 78 : Les sanctions prononcées pour les infractions ci-dessus énumérées ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu de l’article 77 ci-dessus.
CHAPITRE II : DE LA PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE DISCIPLINE BUDGETAIRE
SECTION I : DE LA SAISINE
Article 79 : Ont seule qualité pour saisir la Chambre de Discipline Budgétaire par le biais du Ministère Public :
– le Président de la République ;
– le Premier Ministre ;
– le Président de l’Assemblée Nationale ;
– les Ministres ;
– le Président de la Cour des Comptes sur les anomalies constatées par les autres chambres dans le cadre de leurs travaux de contrôle ;
– les Responsables d’Institutions Publiques Autonomes ;
– le Procureur Général de sa propre initiative.
Article 80 : La chambre ne peut-être saisie après l’expiration d’un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l’application des sanctions prévues au présent titre.
SECTION II : DE L’INSTRUCTION
Article 81 : Si le Procureur Général estime qu’il n’y a pas lieu à poursuite, il procède au classement de l’affaire. Dans le cas contraire, il transmet le dossier au Premier Président qui saisit la Chambre.
Le Président de la Chambre désigne un rapporteur chargé de l’instruction. Cette instruction peut être ouverte contre une personne non dénommée.
Article 82 : Le rapporteur a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée.
A la demande du rapporteur, des enquêtes peuvent être faites par des fonctionnaires, appartenant à des corps ou services de contrôle ou d’inspection, désignés par le Ministre dont relèvent ces corps ou services.
Les personnes à l’égard desquelles auront été relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Chambre en sont avisées, à la diligence du Ministère Public, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, précisant qu’elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix.
Le Procureur Général suit le déroulement de l’instruction dont il est tenu informé par le rapporteur.
Lorsque l’instruction est terminée, le dossier est soumis au Procureur Général, qui peut décider du classement de l’affaire s’il estime qu’il n’y a pas lieu à poursuites.
Article 83 : Si l’instance est poursuivie, le dossier est communiqué, par le Procureur Général, simultanément au Ministre ou à l’autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l’agent mis en cause, au Ministre chargé des Finances ainsi que, le cas échéant au Ministre de tutelle compétent.
Ceux-ci doivent donner leur avis dans un délai fixé par le Président de la Chambre et qui ne peut être inférieur à un mois ; si les Ministres n’ont pas émis un avis à l’expiration de ce délai, la procédure pourra néanmoins être poursuivie.
Article 84 : Le dossier est ensuite retourné au Procureur Général qui peut, dans le délai de quinze jours, prononcer le classement de l’affaire par décision motivée ou le renvoi devant la Chambre avec des conclusions motivées.
Article 85 : La décision de classement du Procureur Général est notifiée à l’intéressé, au Ministre des Finances, au Ministre dont l’intéressé dépend ainsi que le cas échéant, à l’auteur de la saisine.
Article 86 : Si le Procureur Général conclut au renvoi devant la Chambre, l’intéressé est avisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’il peut dans le délai de quinze jours, prendre connaissance au Greffe de la Chambre, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par avocat, du dossier de l’affaire.
Le dossier communiqué est le dossier complet de l’affaire, y compris les conclusions du Procureur Général.
L’intéressé peut, dans le délai de deux mois à dater de la communication qui lui a été donnée du dossier, produire un mémoire écrit soit par lui-même, soit par son conseil. Le mémoire est communiqué au Procureur Général.
Article 87 : Le rôle des audiences est préparé par le Ministère Public et arrêté par le Président de la Chambre.
Article 88 : Les personnes qui sont entendues soit à la requête de la Chambre, soit sur l’initiative du Ministère Public, soit enfin à la demande de l’intéressé, sur permis de citer accordé par le Président, le Ministère Public entendu dans ses conclusions, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Article 89 : Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais impartis par la Chambre, aux communications ou aux convocations qui leur sont adressées sont passibles de l’amende prévue à l’article 106 du Code de Procédure Pénale.
SECTION III : DU JUGEMENT
Article 90 : Dans chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit. Le Procureur Général présente ses conclusions. L’intéressé, soit par lui-même, soit par son conseil, est appelé à présenter ses observations.
Des questions peuvent être posées par le Président ou, avec son autorisation, par les membres de la Chambre au justiciable ou à son représentant qui doit avoir la parole le dernier. Le rapporteur à voix consultative dans les affaires qu’il rapporte.
Article 91 : Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Article 92 : L’arrêt de la Chambre est notifié aux personnes mentionnées à l’article 75 à la diligence du procureur général.
Article 93 : Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par l’article 90 sont portées à la connaissance du Président de la République et du Président de l’Assemblée Nationale.
Article 94 : Les arrêts par lesquels la Chambre prononce des condamnations peuvent, dès qu’ils ont acquis un caractère définitif, être publiés, en tout ou partie, sur décision de l’Assemblée plénière de la Cour, au Journal Officiel de la République.
TITRE IV :
DE L’APPEL DEVANT LA COUR SUPREME
Article 95 : Les arrêts definitifs de la Cour des Comptes peuvent être attaqués par la voie d’appel devant la Cour Suprême. L’appel devant la cour suprême n’a pas d’effet suspensif.
Article 96 : La faculté de former appel appartient aux comptables, aux ordonnateurs, aux représentants légaux des entités contrôlés, et au procureur général près la Cour des comptes.
Article 97 : La requête en appel, signée par l’intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la Cour Suprême.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l’exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s’appuie et d’une copie de la décision attaquée.
Article 98 : L’appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification attaquée. Pour les personnes domiciliées à l’étranger, le délai d’appel est augmenté de deux mois.
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai a été respecté est celle de l’enregistrement de la requête au greffe de la Cour Suprême.
Article 99 : Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres parties interessées.
Il en adresse sans délai une copie au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 100 : Dans le délai d’un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l’article 100, les parties doivent produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
Article 101 : Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la Cour Suprême.
Article 102 : Les notifications et transmissions concernant la procédure d’appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 103 : L’affaire est réputée en état et transmise au président de la Cour Suprême par le greffier, après signification du mémoire en défense ou à l’expiration du délai d’un mois prévue par l’article 101.
Le président inscrit l’affaire au rôle de la chambre administrative et financière qui statue sur l’arrêt attaquée.
Les arrêts rendus par la Cour Suprême ne sont susceptibles d’aucun recours.
TITRE V : DES AUTRES ACTIVITES DE LA COUR DES COMPTES
CHAPITRE I DE LA REFORMATION DES DÉCISIONS
ADMINISTRATIVES
Article 104 : La Cour est compétente pour connaitre des recours contre les décisions définitives des corps administratifs qui ont statué sur les comptes des comptables publics.
Article 105 : Le délai de saisine de la Cour est de deux mois à compter de la notification de la décision à la partie intéressée.
Article 106 : La saisine est effectuée par requête motivée établie en deux exemplaires dont l’un est envoyé à l’autorité qui a rendu la décision attaquée et l’autre au greffe de la Cour.
Article 107 : La saisine en réformation n’a pas d’effet suspensif.
Le Président de la Cour, après avoir entendu le Procureur Général peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée.
Cette ordonnance est notifiée sans délai à l’autorité qui a rendu la décision attaquée.
Article 108 : Dans les quinze jours suivant la réception de la requête, l’autorité qui a rendu la décision attaquée envoie au greffe de la Cour la copie de cette décision et les comptes et pièces au vu desquels il a été rendu avec ses observations s’il y a lieu.
Article 109 : Tous les rapports sur les saisines en réformation sont communiqués au Procureur Général avant d’y être statués.
Article 110 : Si la requête a été introduite par une personne sans qualité ou sans l’observation des formes et des délais requis ou s’il n’est pas fondé, la Cour le rejette par un arrêt définitif.
Article 111 : Si la Cour admet la saisine en réformation, elle statue sur les dispositions contestées par un arrêt provisoire.
Dans les deux mois à compter de la notification de cet arrêt, la partie adverse peut présenter sa défense.
Après ce délai, la Cour statue par un arrêt définitif.
Article 112 : Si la décision attaquée est entachée d’incompétence, de vice de forme ou d’excès de pouvoir, la Cour l’annule, même d’office, et statue au fond en suivant s’il y a lieu les formes établies au titre du jugement des comptes.
CHAPITRE II : DES COMMUNICATIONS
DES OBSERVATIONS
Article 113 : A la suite des contrôles, la Cour peut adresser au Ministre des Finances et aux Ministres intéressés, un rapport particulier, des notes d’informations ou des réfères, dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l’activité, la gestion et les résultats réalisés.
Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion et sur la régularité et la sincérité des comptes de la personne vérifiée.
Elle propose, le cas échéant, les redressements qu’elle estime devoir leur être apportés.
Les Ministres doivent répondre à ces communications dans les deux mois de leur réception.
Article 114 : Les copies des observations formulées par la Cour et plus tard les réponses apportées par les Ministres peuvent être d’office transmis au Président de la République.
Article 115 : Les observations ainsi que, le cas échéant, les réponses des Ministres qui seront publiées, sont arrêtées par l’Assemblée Plénière lors de l’adoption du rapport général annuel.
CHAPITRE III : DU RAPPORT GÉNÉRAL
Article 116 : Chaque année, la Cour des Comptes établit à l’intention du Président de la République et du Président de l’Assemblée Nationale, un rapport général.
Ce rapport retrace les constatations effectuées par la Cour lors de ses contrôles et propose en outre les réformes d’ensemble qu’elle estime utiles.
Celui-ci peut aussi suggérer au Président de la République, les grands axes du programme de vérification des organes de Contrôle Administratif pour l’année suivant celle au titre de laquelle est établi le rapport général.
Article 117 : Un magistrat est désigné, chaque année, pour préparer le rapport général annuel.
Article 118 : Le rapport de la Cour auquel sont jointes les réponses des Ministres retenues par l’Assemblée Plénière, sont publiées au Journal Officiel de la République, dans les deux mois de sa transmission à l’Assemblée Nationale à la diligence du Greffier en chef de la Cour des Comptes.
CHAPITRE IV : DU RAPPORT SUR LES LOIS PORTANT REGLEMENT BUDGETAIRE
Article 119 : Le rapport d’appréciation des lois de règlement est transmis au gouvernement au plus tard le dernier jour du semestre suivant celui au cours duquel la loi de finances définitive est remise à la Cour des Comptes.
CHAPITRE V : DES RAPPORTS SUR SAISINE EXPRESSE
Article 120 : Les rapports sur saisine expresse : Ils sont établis à la demande du Président de la République ou du Président de l’Assemblée Nationale pour tout dossier ou gestion d’importance Nationale, relevant de la compétence de la Cour.
CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 121 : Les poursuites devant la Cour des Comptes ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire.
Si l’instruction permet ou a permis de relever à la charge d’une personne mentionnée aux articles 28 et 75 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le Président de la Cour signale ces faits à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l’intéressé. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au Président de la Cour par une communication motivée les mesures qu’elle a prises.
Au cas où la Cour n’aurait pas été saisie ou n’aurait relevé aucune infraction susceptible de donner lieu aux sanctions prévues par la présente loi, les Ministres ou autorités responsables sont tenus d’engager l’action disciplinaire contre les agents concernés dont la faute aura été relevée par la Cour dans un rapport annuel ou spécial ou dans une communication faite au Parlement chaque fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédit ou causé un préjudice à l’une des collectivités visées à l’article 15 de la présente loi.
Si l’instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le Procureur Général transmet le dossier au Procureur de la République dans les conditions prévues par le code de procédure pénale et avise de cette transmission le Ministre ou l’autorité dont relève l’intéressé.
Le procureur de la république transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d’office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l’Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes.
Article 122 : Des textes réglementaires seront prises pour l’application de la présente loi.
Article 123 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 124 : La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH