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Loi n° 17-78 Relative aux conditions d’agrément et au contrôle des entreprises d’assurances.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTÉ

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1er : Les entreprises d’assurances et de réassurances ne peuvent exercer leurs activités qu’après avoir obtenu un agrément administratif.

 

 Article 2 : L’agrément est limité à une ou plusieurs catégories d’opérations. Les entreprises d’assurances et de réassurances ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées. Sont nuls les contrats souscrits en infraction des dispositions du présent article ; cette nullité, toutefois, n’est pas opposable aux assurés de bonne foi.

 

Article3 : A toute époque, l’agrément peut être retiré, soit pour toutes les catégories d’opérations autorisées soit pour plusieurs d’entre elles, soit pour une seule si la situation financière de l’entreprise ne donne pas de garanties suffisantes pour lui permettre de remplir des engagements ou si elle ne fonctionne pas conformément à la réglementation en vigueur ou à ses statuts.

 

Article 4 : Les entreprises d’assurances et de réassurances peuvent demander dans les mêmes conditions que l’agrément, le transfert en totalité ou en partie de leur portefeuille de contrats avec ses droits et obligations à une ou plusieurs sociétés agréées. 

 

Article 5 :  L’agrément est donné, modifié ou retiré par arrêté pris en conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre chargé du Commerce.

 

L’arrêté d’agrément fixe les obligations particulières auxquelles l’entreprise agréée peut être astreinte dans l’intérêt des assurés, les garanties qu’elle devra présenter et le cas échéant, le montant des réserves et des cautionnements qu’elle devra constituer.

 

Article 6 : Le dépôt d’un cautionnement au Trésor où à la Banque nationale de Djibouti est obligatoire pour les opérations d’assurances automobiles, d’assurances contre les accidents du travail. Dans les mêmes conditions, les sociétés étrangères d’assurances sont astreintes à un dépôt de cautionnement affecté à la représentation de leurs réserves techniques. Le cas échéant, les entreprises d’assurances agréées ne pourront commencer leurs opérations qu’après constitution des dépôts de cautionnements obligatoires visés aux alinéas 1er et 2 du présent article. 

 

Article 7 :  Les demandes d’agrément sont établies en deux exemplaires, dont un sur papier timbré ; elles doivent être accompagnées des pièces suivantes:

1) liste précisant la nature des opérations de réassurances que l’entreprise se propose d’effectuer, ou liste des catégories d’opérations d’assurances que l’entreprise se propose de pratiquer, en précisant (s’il y a lieu la nature des différentes opérations comprises dans chaque catégorie.

2) deux exemplaires des tarifs que l’entreprise se propose de prendre comme base pour chacune des catégories d’opérations faisant l’objet de la demande d’agrément.

3) deux exemplaires des statuts.

 

Article 8 : Les demandes d’agrément présentées par tes entreprises étrangères doivent en outre comporter : Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, avec traduction en langue française, attestant pour les sociétés, qu’elle ont été constituées et qu’elles fonctionnent dans leur pays d’origine conformément aux lois de ce pays, ou, pour les assureurs, que leurs opérations sont effectuées conformément aux lois de leur pays d’origine. Une demande d’acceptation d’un agent spécial, responsable de la direction de toutes les opérations que l’entreprise se propose de pratiquer, comportant notamment les noms, prénom, adresse, qualité et nationalité de la personne proposée et un extrait de casier judiciaire de celle-ci. Un engagement dûment signé par le président du conseil l’administration ou le directeur général de la société ou par l’assureur intéressé. Un engagement souscrit par l’agent spécial. Un exemplaire des pouvoirs donnés à l’agent spécial par la société ou l’assureur. Les formules des engagements et celles du pouvoir à souscrire par l’entreprise ou l’agent spécial devront être conformes aux modèles délivrée par l’administration. 

 

Article 9 : L’acceptation d’un agent spécial, sa destitution ou on reclassement sont prononcées dans les formes fixées à l’article 5 ci-dessus. 

 

Article 10 : Les polices d’assurances délivrées par les entreprises agréées doivent stipuler élection de domicile à Djibouti et attribution de juridiction aux tribunaux djiboutiens.

 

Article 11 : Les entreprises d’assurances doivent tenir répertoire sur lequel devra être inscrit tout contrat souscrit ou exécuté. Ce répertoire coté, paraphé et visé soit par le juge de Tribunal de Commerce, soit paraphé par le juge de Tribunal d’Instance devra mentionner la date et la nature de l’assurance souscrite, le nom et l’adresse de l’assuré, le montant de la garantie et de la prime. Les entreprises d’assurances agréées doivent, en outre, tenir une comptabilité des primes émises, par catégories d’opérations un registre des sinistres mentionnant les règlements effectués et un livre de caisse avec dépouillement des recettes et des dépenses. Annuellement, les entreprises d’assurances agréées devront fournir pour chacune des catégories d’opérations autorisées les renseignements suivants : 

– primes émises, accessoires de primes et coûts de police, nets d’impôts et nets d’annulation ; 

– primes acquises à l’exercice et non émises ;

– sinistres payés frais de règlement compris ;

– commissions échues ;

– Réserves techniques au 31 décembre (réassurances non déduites) ;

– risques en cours ;

– sinistres à payer ;

– autres réserves techniques.

 

Article12 : Les entreprises d’assurances agréées sont tenues de faire connaître aux services compétents les modifications qu’elles apportent aux tarifs de base déposés en application de l’article ci-dessus. Des décrets pris sur proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre chargé du Commerce, pourront, en cas d’abus, soit fixer les tarifs minima des opérations d’assurances directes soit les soumettre à homologation préalable.

 

Article 13 : Des décrets pris sur proposition conjointe du ministre ses finances et du ministre du Commerce fixeront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

 

Article 14 : Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

 

Article 15 :  Les entreprises d’assurances autorisées à opérer antérieurement au 27 juin 1977 et les agents spéciaux agréés avant cette date sont considérés comme ayant obtenu l’agrément au sens de la présente loi pour les opérations qu’ils pratiquent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article 16 : La présente loi sera enregistrée et publiée au  » Journal officiel  de la République de Djibouti.

Le président de la République

Chef du Gouvernement

Hassan Gouled  Aptidon