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Loi n° 169/AN/02/4ème L Portant organisation et compétence d’Al-Ma’adoun al chari ou statut d’Al Ma’adoun al chari.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

SUR Proposition du Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes ;

Article 1er :

La présente Loi a pour objet l’organisation, les modalités de conclusions de mariages et de leur dissolution par le ma’adoun al-chari.

 

Article 2 :

Le ma’adoun al-chari est la seule personne autorisée à sceller les mariages et de constater les divorces par consentement mutuel. Il est aussi chargé de délivrer certains actes déterminés par la présente Loi.

 

Article 3 :

La compétence de chaque ma’adoun s’exerce sur un secteur géographique déterminé par arrêté.

 

Article 4 :

Le ma’adoun est nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice conformément aux conditions exigées par la présente Loi.

 

Article 5 : Le ma’adoun est habilité à :

– Célébrer les mariages conformément aux dispositions du Code de la Famille et délivrer les actes les concernant.

– Recevoir les déclarations des divorces par consentement mutuel et délivrer les actes les concernant établis selon le formulaire ci-joint.

– Concilier les époux en cas de litiges conjugaux. (Fait et droit).

 

En outre, il est habilité à :

– Délivrer les documents suivants seulement :

             * Certificat de non-mariage ;

             * Attestation de célibat ;

             * Attestation de non-divorce.

 

Article 6 : Les conditions de recrutement de ma’adoun :

– Être de nationalité djiboutienne ;

– Être âgé de 25 ans au moins ;

– Être titulaire au moins de diplôme de baccalauréat reconnu ou équivalent ;

– Satisfaire à un examen dont les modalités seront fixées par arrêtés ;

– Jouir de ses droits civiques et civils.

 

II. OBLIGATIONS DU MA’ADOUN

 

a) Obligations quant aux mariages.

Article 7 :

Le ma’adoun doit avant de procéder à la célébration du mariage, s’assurer de l’identité des deux époux, des témoins et du tuteur par tout document officiel ainsi que de toutes mentions énumérées à l’article 8 du Code de la Famille.

 

Article 8 :

Le ma’adoun doit se conformer aux dispositions du Code de la Famille en ce qui concerne le consentement des deux époux, leur âge, le consentement du tuteur et du curateur ainsi que de l’absence des empêchements aux mariages.

 

Article 9 :

Pour la célébration du mariage d’une femme divorcée, le ma’adoun est tenu de vérifier l’original de l’acte de divorce ou de la décision judiciaire devenue définitive. Il doit également s’assurer que celle-ci ne se trouve pas  dans la période de viduité.

 

Article 10 :

Les deux futurs époux peuvent se présenter personnellement devant le ma’adoun ou se faire représenter par leurs mandataires.

 

Article 11 :

En cas de divorce par consentement mutuel, l’acte de divorce doit comporter les renseignement ci-après :

– La tentative de conciliation ;

– La nature de divorce ;

– La date de l’acte de divorce ;

– Règle la question de mahr ;

– Prend acte du montant convenu de la pension alimentaire ainsi que la garde des enfants.

 

Tous ces éléments doivent être consignés dans un procès-verbal obligatoire pour les deux parties au cours d’un délai qui ne doit pas dépasser un mois. Durant ce délai, les parties ne peuvent pas porter leur différend devant le juge.

 

En cas de contestation du contenu du procès-verbal par l’un des époux; celui-ci dispose d’un délai  d’un mois pour porter l’affaire devant le juge à compter de la date de sa rédaction.

 

Toutefois, le procès- verbal reste exécutoire jusqu’à l’intervention de la décision du juge.

 

Article 12 :

Le ma’adoun doit enregistrer les mentions relatives au mariage, au divorce et à la reprise de la vie conjugale sur les registres en présence des parties, des tuteurs et des témoins et les signer avec eux.

 

Article 13 :

Le ma’adoun doit dresser les actes mentionnés dans l’article précédent, établis selon le modèle annexé en cinq exemplaires dont deux sont délivrés aux deux époux, un expédié à l’officier d’état civil, un à la juridiction chargée du statut de l’état de personne et le dernier classé aux Archives du bureau de ma’adoun, le tout dans un délai qui ne doit pas dépasser un mois à compter de la date de leurs rédactions.

Toute omission de ces formalités entraînera pour le ma’adoun une amende de 30.000 FD.

 

Article 14 :

Le ma’adoun doit tenir un registre de mariage, un registre de divorce, un registre pour chacun des actes relevant de sa compétence et un registre pour la conciliation.

Il est le seul responsable de la tenue et de la conservation de ces registres.

 

Tous les registres doivent être numérotés et paraphés par un juge spécialisé en la matière.

 

IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 15 :

Les annexes des Tribunaux chariens d’arrondissement et les Tribunaux des districts de l’intérieur occupés actuellement par les cadis seront attribués aux ma’adouns.

 

Les cadis titulaires actuels seront nommés ma’adoun al chari et exerceront leurs fonctions jusqu’ à la mise en place des juridictions compétentes en matière de statut de personnes conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Article 16 :

Son abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

 

Article 17 :

La présente loi sera publiée et insérée au Journal Officiel de la République dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH