Effectuer une recherche
Loi n° 162/AN/85/1ère L portant réorganisation du Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU Les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance no LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 82-041 / PRE du 5 juin 1982, portant nomination des membres du gouvernement, ensemble le décret n° 78-079/PR du 4 octobre 1978 portant attribution des membres du gouvernement ;
Vu la délibération n° 121/ 8e L du 27 mai 1975 portant organisation du Ministère de la Santé publique.
Article premier : Le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales propose au gouvernement les mesures qui lui semblent nécessaires en vue de l’accession des populations à un état de bien-être tel qu’elles sont, à tout moment disponibles pour un développement harmonieux de la nation. Il met en oeuvre les décisions retenues par le gouvernement devant lequel il est responsable.
A ce titre, il est plus particulièrement chargé de la planification des projets et de la législation sanitaire.
Article 2 : Pour cela il dispose :
– d’un secrétariat
– de conseillers
– d’une inspection.
Est assisté :
– du Conseil national de la Santé
– du secrétaire général de la Santé publique et des Affaires sociales qui coordonne l’application des directives entre le Ministère et les services centraux chargés de l’exécution des programmes et de l’administration générale et des affaires sociales.
Article 3 : Des conseillers.
Nommés en Conseil des Ministres, les conseillers sont chargés de proposer des solutions à toutes les questions qui leur sont soumises par le ministre.
Article 4 : De l’inspection.
Les inspections sont effectuées par des hauts responsables du département chargés par le ministre du contrôle technique, à tous les niveaux, de la bonne marche des activités de santé de l’ensemble des établissements et institutions sanitaires de la République.
Article 5 : Du Conseil national de la Santé.
Le Conseil national de la Santé assiste le ministre, il est plus particulièrement chargé de la formulation et du contrôle de l’exécution du plan de santé. Ses attributions et sa composition définitives seront arrêtées en Conseil des Ministres.
Article 6 : Du secrétariat général de la Santé publique et des Affaires sociales.
Placé sous l’autorité du ministre de la Santé publique, le secrétariat général de la Santé publique et des Affaires sociales est dirigé par un fonctionnaire, nommé en Conseil des Ministres sur proposition du ministre de la Santé publique présentée par le ministre de la Fonction publique et qui prend le titre de secrétaire général de la Santé publique et des Affaires sociales.
Il est chargé de l’exécution du plan de santé et est assisté de :
– une direction technique de la Santé publique
– une direction des Services administratifs et financiers et des affaires sociales.
Article 7 : De la direction technique de la Santé publique.
Placée sous l’autorité d’un médecin nommé en Conseil des Ministres sur proposition du ministre de la Santé publique présenté par le ministre de la Fonction publique elle est chargée d’exécuter le plan de santé du point de vue technique et comprend 2 sous-directions et 1 service central :
– une sous-direction chargée de l’hôpital Peltier,
– une sous-direction des soins de santé de base,
– un service central de la pharmacie d’approvisionnement.
Article 8 : De la sous-direction chargée de l’hôpital général Peltier.
L’hôpital général Peltier est placé sous la responsabilité d’un directeur ayant rang de sous-directeur d’administration centrale, nommé en Conseil des Ministres sur proposition du ministre de la Santé publique et présentée par le ministre de la Fonction publique. Il est assisté d’une commission médicale consultative pour les problèmes techniques et d’un gestionnaire pour les problèmes administratifs et financiers de l’hôpital.
Le directeur gère les crédits ouverts aux articles et paragraphes du Ministère de la Santé qui concernent l’hôpital.
Article 9 : De la sous-direction des soins de santé de base.
Placée sous l’autorité d’un médecin prenant le titre de sous-directeur des soins de santé de base nommé en Conseil des Ministres sur proposition du ministre de la Santé publique présentée par le ministre de la Fonction publique, elle a la responsabilité de coordonner les activités sanitaires de base telles que :
– développement des soins de santé primaires ,
– programmes de santé collectifs.
Pour cela elle s’appuie sur :
– les chefferies médicales des districts, à savoir districts de Djibouti, d’Ali-Sabieh, de Dikhil, de Tadjourah et d’Obock,
– le service de l’Hygiène et de l’Épidémiologie,
– le service de Lutte antituberculeuse ,
– la Cellule de l’Éducation pour la santé,
– le Centre de formation des Personnels de la Santé.
Article 10 : De la pharmacie d’approvisionnement.
Placée sous la responsabilité d’un pharmacien nommé en Conseil des Ministres sur proposition du ministre de la Santé publique présentée par le ministre de la Fonction publique qui prend le titre de pharmacien-chef, elle est chargée de :
– la commande,
– la réception,
– la conservation,
– la distribution à l’ensemble des établissements sanitaires de la Santé publique et des organismes autorisés, des matériels techniques et des médicaments.
Le pharmacien-chef de la pharmacie d’approvisionnement est en outre responsable du contrôle des pharmacies et de la circulation des médicaments faisant l’objet de conventions internationales.
Le pharmacien-chef de la pharmacie d’approvisionnement gère les crédits ouverts aux articles et paragraphes du Ministère de la Santé publique qui concernent la pharmacie d’approvisionnement.
Article 11 : De la direction des Services administratifs et financiers et des Affaires sociales.
Placée sous l’autorité d’un responsable administratif et financier qui prend le titre de directeur des Services administratifs et financiers et des Affaires sociales nommé en Conseil des Ministres sur proposition du ministre de la Santé publique et présentée par le ministre de la Fonction publique, elle est chargée :
– de la gestion des personnels,
– de la préparation et de l’exécution du budget,
– de la gestion des matériels et de l’entretien des bâtiments,
– du recueil et de l’exploitation des données statistiques et de leur diffusion,
– de la gestion des Affaires sociales.
Pour cela, elle est divisée en 2 services centraux :
– le Service administratif et des affaires sociales.
Ce service est scindé en 3 sections :
– de la gestion du personnel,
– de la statistique sanitaire et de la documentation,
– des affaires sociales,
– le service financier central Ce service est scindé en 2 sections :
– du budget,
– des matériels et des bâtiments.
Article 12 : Des chefferies médicales de districts :
Au niveau de chaque district, une chefferie médicale est chargée de l’exécution des programmes de santé.
Un médecin, nommé par le ministre, est placé à la tête de chaque chefferie et prend le titre de médecin-chef de district. Il est le responsable technique et administratif de toutes les formations sanitaires du district. En ce qui concerne le district de Djibouti, il est responsable des centres de santé, dispensaires et du Centre de Santé maternelle et infantile et du Centre médico-social des Fonctionnaires.
Il est assisté par un gestionnaire qui participe, sous sa responsabilité à la gestion des crédits ouverts aux articles et paragraphes du Ministère de la Santé qui concernent la chefferie médicale.
Article 13 : Du service de l’Hygiène et de l’Épidémiologie.
Placé sous l’autorité directe du sous-directeur des soins de santé de base.
Il est dirigé par un médecin, nommé par le ministre, qui prend le titre le chef du service d’Hygiène et de l’Épidémiologie.
Il est chargé de la surveillance des maladies transmissibles autre que la tuberculose et de veiller à l’exécution des mesures sanitaires conditionnées par la situation épidémiologique.
Il participe de plein droit au contrôle de l’exécution des prescriptions concernant l’application des mesures d’hygiène, selon la législation en vigueur et est responsable du contrôle sanitaire aux frontières.
Il gère les crédits ouverts aux articles et paragraphes du Ministère de la Santé qui concernent le service de l’Hygiène et de
l’ Épidémiologie.
Article 14 : Du Service de Lutte antituberculeuse .
Placé sous l’autorité directe du sous directeur des soins de santé de base.
Le service de Lutte antituberculeuse comprend :
– un organe directeur qui est le Centre Paul Faure, dont le médecin-chef nommé par le ministre, est le responsable.
– des unités de diagnostic, de traitement et de recherche.
– un organe de coordination extérieure dirigé par un médecin.
Ce service est chargé de la programmation et du contrôle de l’exécution de la politique sanitaire nationale en matière de lutte antituberculeuse.
Il gère les crédits ouverts aux articles et paragraphes du Ministère de la Santé qui concernent le service de Lutte antituberculeuse.
Article 15 : De la Cellule d’Éducation pour la Santé.
Placée sous l’autorité du sous-directeur des Soins de Santé de base, la Cellule d’Éducation pour la Santé, ayant à sa tête un responsable, a pour mission la formulation et la diffusion d’un message accessible pour faire connaître et adopter par les groupes-cibles ou par l’ensemble des populations les mesures individuelles ou collectives devant leur permettre d’accéder à un meilleur état de santé.
Il soumet au gouvernement le projet de budget et doit en contrôler à tout moment, l’exécution.
Il est responsable des relations avec les organismes internationaux et non gouvernementaux assistant les actions de santé.
Article 16 : Du Centre de Formation des Personnels de la Santé.
Placé sous l’autorité du sous-directeur des soins de santé de base qui est assisté par un responsable des études, il est destiné à la formation des promotions nouvelles des différentes catégories de personnels de la santé et à appuyer la formation continue du personnel en service.
Il est le centre de référence pour la formation nationale de tous les personnels de santé. Les diplômes délivrés à l’issue des cycles de formation ont valeur de diplômes d’État.
Le sous-directeur des soins de santé de base gère des crédits ouverts aux articles et paragraphes du Ministère de la Santé qui concernent le Centre de Formation des Personnels de la Santé.
Article 17 : Les modalités d’organisation et d’application de la présente loi sont fixées par arrêtés.
Article 18 : La présente loi qui abroge toutes les dispositions contraires, notamment la délibération no 121 /8e L du 27 mai 1975, sera publiée au Journal officiel de la République, dès sa promulgation.
Par le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON.