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Loi n° 16-78 Portant création d’un service du Commerce extérieur fixant ses attributions.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1er : Il est créé un service du Commerce extérieur placé sous l’autorité du ministère du Commerce.
Article 2 : Le service du Commerce, extérieur est dirigé par un chef de service, assisté de personnels techniques, de bureau, de secrétariat et de service dans la limite des inscriptions budgétaires.
Article 3 : Le service du Commerce extérieur a pour attributions l’organisation et le contrôle du commerce extérieur ainsi que l’application de la politique économique avec l’étranger définie par le Gouvernement.
A ce titre, il est chargé notamment :
– de rechercher et de proposer les mesures propres à assurer l’équilibre des échanges avec l’extérieur et à développer ou promouvoir les relations commerciales et la coopération économique avec l’extérieur ;
– de négocier en accord avec les départements intéressés les accords commerciaux, conventions ou protocoles passés avec des pays étrangers, d’en assurer et d’en surveiller l’exécution de participer aux travaux des conférences internationales et des organismes internationaux chargés du commerce
– d’étudier les mesures nécessaires pour favoriser les échange commerciaux avec l’étranger et pour promouvoir et accroître les exportations. Il établit dans ce cadre, un programme de participation aux foires internationales ou étrangères, et met en relations les entreprises commerciales de Djibouti ave les organismes économiques internationaux ou avec les sociétés commerciales étrangères intéressées.
– de coordonner et de contrôler le niveau des prix pratiqué à l’exportation et à l’importation ;
– de prospecter les marchés extérieurs et d’en étudier les tendances et perspectives;
– d’élaborer toute proposition susceptible d’orienter et de renforcer les activités commerciales avec l’étranger ;
– d’organiser et de participer à la représentation commercial de la République de Djibouti à l’étranger ;
– de coordonner toutes les activités concernant la conjoncture commerciale internationale et de mettre en place une documentation sur les techniques de commercialisation sur les marchés extérieurs ;
– d’étudier et de proposer une réglementation générale du comme extérieur et d’en suivre l’application.
Article 4 : La présente loi sera enregistrée et publiée au » Journal officiels de la République de Djibouti.
Le Président de la République
Chef du Gouvernement
Hassan Gouled Aptidon