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Loi n° 155/AN/02/4ème L portant révision des modalités de contributions d’acquisition des droits à pension, de liquidation des pensions de retraites et des pensions de veuves et d’orphelins des cotisants à la Caisse Nationale de Retraites.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU La Loi n°21/AN/78 du 30 mars 1978 portant statut de la Force Nationale de Sécurité ;

VU La Loi n°8/AN/87/2ème L du 20 octobre 1987 portant modification de l’article 35 de la loi n°21/AN/78 du 30 mars 1978 ;

VU La Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ;

VU L’Arrêté n°70-559/SG/CG du 14 mai 1970 fixant la limite d’âge des fonctionnaires des cadres territoriaux tributaires du régime Spécial des pensions (ancienne Caisse de Retraites de la France d’outre-mer) et de la Caisse locale de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas ;

SUR Proposition du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale.

Article 1er : Les articles 22, 23, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 46, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 59, 62 et 93 de la loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 sont abrogés.

 

Article 2 : Les articles ci-dessous remplacent les articles portant même numérotation de la loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992.

L’article 103 du chapitre IX de la loi n°21/AN/78 du 30 mars 1978 – tel qu’il est défini par l’article 2 de la loi n°8/AN/87/2ème L est abrogé.

 

            ART. 22 – Les fonctionnaires supportent une retenue de 6% sur la solde correspondant au traitement indiciaire de base et la contribution des agents de la FNP est fixée à 7% de la solde de base.

La part contributive du budget employeur est arrêtée respectivement à 14% et à 15% des traitements de base de chacune de ces deux catégories précitées.

 

            ART. 23 – Les députés et les membres du gouvernement subiront une retenue de 17% sur leur indemnité mensuelle et la contribution de l’employeur est fixée à 19% de ladite allocation.

 

            ART. 28 – Le droit à pension d’ancienneté, au titre des régimes gérés par la C.N.R., est acquis lorsque se trouve remplie, à la cessation de toute activité, une double condition d’âge et d’ancienneté.

Les conditions d’âge minimal de retraite et de durée minimale de cotisation sont fixées comme suit :

 

Fonctionnaires

 

 

Année de Naissance Age minimal de retraite Durée minimale de cotisation
1946 et antérieur 50 25 ans
1947 50,5 25 ans
1948 51 25 ans
1949 51,5 25 ans
1950 52 25 ans
1951 52,5 25 ans
1952 53 25 ans
1953 53,5 25 ans
1954 54 25 ans
1955 54,5 25 ans
1956 et supérieur 55 25 ans

 

Ne sont pas concernés par la condition d’âge les magistrats siègeant dans les juridictions suivantes (au parquet, au tribunal de première instance, à la cour d’appel, à la cour suprême et les juges d’instruction) ainsi que les ambassadeurs et les médecins spécialistes pour lesquels l’âge limite d’admission à la retraite est fixé à 60 ans.

 

 

F.N.P.

 

 

Année de Naissance Age minimal de retraite Durée minimale de cotisation
1946 et antérieur 50 26 ans
1947 50,5 25 ans
1948 51 25 ans
1949 51,5 25 ans
1950 52 25 ans
1951 52,5 25 ans
1952 53 25 ans
1953 53,5 25 ans
1954 54 25 ans
1955 54,5 25 ans
1956 et supérieur 55 25 ans

    

Députés et Membres du Gouvernement.

 

Pour les députés et membres du gouvernement, la double condition d’âge et d’ancienneté prévue par la loi n°3/AN/92/2ème L du 28/10/1992 est maintenue.

 

Sont retenues comme périodes de cotisation toutes les périodes pour lesquelles le travailleur a cotisé pour un régime de retraite Djiboutien.

Ne sont pas retenues les périodes de cotisation rachetées ou remboursées par la C.N.R. ou par l’un des régimes d’une autre caisse de retraite.

 

La durée minimale de cotisation retenue tient compte des durées d’assurances cotisées aux différents régimes Djiboutien.

L’ouverture des droits est conditionnée par la cessation totale d’activité et l’absence de versement de cotisations à un quelconque régime de retraite. La demande de liquidation ne sera prise en compte qu’à condition que la C.N.R. soit la dernière caisse de retraite auprès de laquelle ait cotisé le travailleur. La liquidation de la retraite auprès d’un régime de la C.N.R. supprime toute possibilité de liquidation de la pension ou d’obtention d’une allocation unique auprès d’une autre caisse que la C.N.R.. Réciproquement, la liquidation de la pension auprès d’une autre caisse exclut la liquidation de la pension auprès de la C.N.R. ou le bénéfice d’une allocation unique.

 

Est dispensé de la condition d’âge le fonctionnaire, l’agent de la FNP, ou le député ou le membre du gouvernement reconnu inapte à exercer ses fonctions en application des articles 65 à 72 de la loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992.

 

            ART. 29 – Le droit à pension proportionnelle est acquis :

1. sans condition d’âge ni de durée de service aux fonctionnaires ou agent de la FNP mis à la retraite par suite d’infirmités graves imputables à l’exercice de leurs fonctions ;

2. sans condition de durée de service aux fonctionnaires mis à la retraite pour des raisons disciplinaires conformément à l’article 34 de la loi n°48 portant Statut Général des Fonctionnaires ;

3. sans condition de durée de service aux fonctionnaires ou agents de la FNP qui ont atteint la limite d’âge de leurs fonctions sans pour autant justifier du nombre minimal d’annuités de service ouvrant droit à une pension ;

4. aux femmes fonctionnaires mariées ou mères de famille âgées de 50 ans qui ont accompli 20 ans de services effectifs.

 

            ART. 30 – La pension proportionnelle est acquise de droit sans condition d’âge ni de durée de cotisation aux députés et membres du gouvernement qui sont reconnus hors d’état de continuer leurs fonctions par suite d’infirmités imputables au service.

Le choix d’une pension porportionnelle est définitif et les Députés ou Ministres qui en bénéficient, sont dans tous les cas exclus du droit à pension normale.

 

            ART. 35 – Dans les régimes des fonctionnaires et de la FNP, le maximum des annuités liquidables dans la pension d’ancienneté est fixé à 37,5 annuités.

 

Règle de cumul des pensions : dans le cas d’une pension résultant d’une cotisation simultanée auprès du régime des fonctionnaires et du régime des Députés et Ministres, la pension est obtenue par addition de la pension la plus élevée et de la moitié de l’autre pension (pensions calculées aux articles 39 et 40 de la présente loi). Cette règle s’applique dès aujourd’hui et concerne les prochaines liquidations.

 

La pension versée, après application des retenues et bonifications, mais avant application du taux de réversion et d’orphelin, ne pourra être inférieure à 170 000 FD (cent soixante dix milles francs Djibouti) annuel.

 

            ART. 37 – Sauf disposition contraire, la pension est basée sur les derniers émoluments soumis à la retenue afférente au grade occupé effectivement pendant deux ans au moins par le fonctionnaire ou par l’agent de la F.N.P. au moment de son admission à la retraite, ou, dans cas contraire, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis à la retenue afférente au grade antérieurement occupé ;

Ce délai ne sera produit par suite d’un accident survenu en service ou à l’occasion du service.

Pour les emplois ou grades supprimés, des décrets pris en Conseil des Ministres règleront, dans chaque cas leur assimilation avec les catégories existantes.

 

            ART. 38 – La pension normale ou proportionnelle allouée aux députés et aux membres du gouvernement est calculée sur la base des émoluments correspondant à l’indice 2000 de l’échelle de rémunération de la Fonction Publique.

 

            ART. 39 – La pension d’ancienneté ou proportionnelle accordée aux fonctionnaires et aux agents de la FNP est calculée à partir de l’ensemble des annuités d’assurance (hors annuités acquises auprès du régime des députés et fonctionnaires). Le taux d’annuité est défini comme suit :

            – pour les années acquises jusqu’au 31 décembre 2001: 3% des émoluments de base pour chacune des 15 premières années liquidables et 2% pour chacune des années suivantes ;

            – pour les années acquises entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 : 1,8% des émoluments de base ;

            – pour les années acquises entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 : 1,5% des émoluments de base ;

            – pour les années acquises à partir du 1er janvier 2010 : 1,3% des émoluments de base.

 

Le total des annuités prise en compte ne pourra excéder au total 81% des émoluments de base pour le régime des fonctionnaires et pour le régime des agents de la F.N.P.

 

            ART. 40 – La pension normale accordée aux Députés et aux membres du gouvernement est calculée à partir de l’ensemble des annuités d’assurance cotisées auprès de ce régime. Le taux d’annuité est défini comme suit :

            – pour les années acquises jusqu’au 31 décembre 2001: 4% des émoluments de base ;

            – pour les années acquises entre le 1er janvier 2002 et au délà : taux unique de 3% des émoluments de base ;

 

Le total des annuités acquises auprès de ce régime est de 75%.

 

La pension proportionnelle reconnue aux Députés et membres du gouvernement est égale aux 2/3 de la pension normale correspondante et ne peut en aucun cas dépasser le 1/3 du maximum de la pension normale.

 

Les retenues opérées sur les indemnités des Députés et Ministres qui n’ont pas accompli deux mandats feront l’objet de remboursement. 

 

            ART. 46 – Les veuves des agents de la FNP, des Députés et membres du gouvernement ou des fonctionnaires ont droit à une pension égale à 50% de la pension normale, de la pension d’ancienneté ou de la pension proportionnelle, obtenue par le mari ou qu’il aurait obtenue le jour de son décès ; le cas échéant de 50% de la rente unique de réversion.

 

            ART. 49 – Nonobstant la condition d’antériorité prévue à l’article 47, si le mariage antérieur ou postérieur à la cessation d’activité a duré au moins six années, l’entrée en jouissance de la pension est différée jusqu’à l’époque où la veuve atteindra l’âge de retraite fixé par l’article 28 de la présente loi.

 

            ART. 50 – Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire perdent l’intégralité de leurs droits à pension.

 

Toutefois les veuves remariées puis divorcées ou qui ont cessé le concubinage recouvrent leurs droits à pension si elles sont âgées d’au moins 55 ans ou de 50 ans en cas d’incapacité de travail égale ou supérieur à 80%.

 

            ART. 53 – Chaque orphelin a droit, jusqu’à l’âge de 18 ans (susceptible d’être prorogé à 21 ans pour les enfants scolarisés) et sans condition d’âge s’il est atteint d’une infirmité permanente le mettant dans l’impossibilité de gagner sa vie, à une pension d’orphelin égale à 10% de la pension d’ancienneté, normale ou proportionnelle obtenue par le père ou qu’il aurait obtenue le jour de son décès ; le cas échéant 10% de la rente unique de réversion.

L’octroi de la pension est subordonné à la première condition de l’article 47.

 

            ART. 54 – Le total des émoluments attribués à la veuve et aux orphelins ne doit pas excéder 80% du montant de la pension d’ancienneté, normale ou proportionnelle qui avait été alloué ou aurait été versé au père, ou 80% du montant de la rente unique d’invalidité.

S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d’orphelin, la priorité du droit à pension d’orphelin étant donnée aux enfants les plus âgés.

 

            ART. 57 – En cas de décès de la mère jouissant d’une pension de veuve ou si celle-ci est échue de ses droits, la pension définie à l’article 46 revient de droit aux enfants mineurs et la pension de 10% n’est maintenue qu’à partir du deuxième enfant mineur dans la limite fixée à l’article 54.

 

            ART. 58 – Lorsque les enfants mineurs issus de plusieurs lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve au titre de l’article 46 se partage en parties égales entre les orphelins de chaque lit ; la pension de 10% des enfants étant dans ce cas attribuée dans les conditions fixées à l’article 57.

 

            ART. 59 – Les orphelins mineurs d’une femme fonctionnaire décédée ont droit en cas de prédécès du père à la pension définie à l’article 46. Si le père est vivant ils n’ont droit qu’à la pension d’orphelin de 10%.

 

            ART. 62 – Le montant du capital-décès est égal au 1/4 du dernier traitement indiciaire annuel dégagé de tous les accessoires. Ce montant est doublé lorsque le fonctionnement trouve la mort dans les conditions définies à l’article 70.

 

            ART. 93 – Une taxe de solidarité de 2% sera prélévée sur la masse des pensions et des retenues remboursées, au profit de la C.N.R. 

Ces ressources sont complétées par un impôt de solidarité, prélevé à la source par l’O.P.S. sur les prestations du régime vieillesse. Ce prélèvement est identique pour tous les bénéficiaires de prestations et est égal à 15%. Son assiette est égale à un pourcentage de la pension annuelle de base, avant application du taux de réversion et des minorations ou majorations éventuelles. Ce prélèvement est abattu du même prorata que celui qui est appliqué à la pension en cas de réversion pour rente de conjoint ou d’orphelin.

Le pourcentage de la pension annuelle de base auquel est appliqué le taux d’imposition est égal à :

* 10% de la pension, lorsque celle-ci est inférieure à un niveau P1 fixé initialement à 200.000 FD ;

* il augmente ensuite de façon linéaire pour atteindre 50% pour une assiette fixée à un niveau P2 initialement de 400 000 FD ;

* il augmente ensuite de façon linéaire pour atteindre 100% pour une assiette fixée à un niveau P3 initialement de 1 200 000 FD ;

* il est de 100%, lorsque l’assiette est supérieure au niveau P3.

 

Les niveaux P1, P2 et P3, tout comme le taux de l’impôt de solidarité, peuvent être revalorisés par arrêté pris en Conseil des Ministres.

 

 

Article 3 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH