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Loi n° 154/AN/06/5ème L relative à la protection du droit d’auteur et du droit voisin.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’Etat, des sociétés d’economie mixte et des etablissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des etablissements publics ;
VU La Loi n°114/AN/96 du 03 septembre 1996 relative au droit d’auteur ;
VU La Loi n°117/AN/01 du 21 janvier 2001 organisant le Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications ;
VU Le Décret n°99-077/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant réforme des sociétés d’État, des sociétés d’economie mixte et des etablissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret n°99-078/PRIMFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des etablissements publics ;
VU Le Décret n°2001-012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 Mai 2006.
 

TITRE I
LE DROIT D’AUTEUR

CHAPITRE I : OBJET DU DROIT D’AUTEUR

Article 1er : L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente Loi.

Article 2 : Les dispositions de la présente Loi protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques originales quelqu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination et sans que cette protection ne soit assujettie à une quelconque formalité.

Article 3 : Oeuvres protégées :
Sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit au sens de la présente Loi :
1) les livres, brochures et autres écrits littéraires, scientifiques ou artistiques ;
2) les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3) les oeuvres créées pour la scène, telles que les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques ou pantomimiques, dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement ;
4) les compositions musicales avec ou sans paroles ;
5) les oeuvres de dessin, de peinture, de gravure, de lithographie;
6) les oeuvres des arts appliqués, telles les tapisseries et les objets d’artisanat, ainsi que les croquis ou modèles de celles-ci ;
7) les oeuvres d’architecture, aussi bien les dessins et les maquettes que la construction elle-même ;
8) les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes ;
9) les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente Loi, les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ;
10) les oeuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente Loi, celles exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ;
11) les cartes géographiques, les illustrations, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;
12) les programmes d’ordinateur, qu’ils soient exprimés en code source ou en code objet.

Article 4 : Oeuvres dérivées :
Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements d’oeuvres de l’esprit ou d’expressions du folklore jouissent de la protection instituée par la présente Loi sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale.
Il en est de même des auteurs d’anthologie ou recueils d’oeuvres, d’expressions du folklore ou de données, telles que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

Article 5 : Le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente une idée concrétisée, est protégé comme l’oeuvre elle-même.

Article 6 : L’oeuvre originale s’entend de l’oeuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme ou dans sa forme seulement, permet d’individualiser son auteur. L’oeuvre dérivée s’entend de l’oeuvre basée sur des éléments préexistants.

Article 7 : L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

Article 8 : Oeuvres non protégées :
Nonobstant les dispositions des articles 3 et 4, la protection ne s’applique pas :
A) aux lois, aux décisions judiciaires et des organes administratifs ainsi qu’aux traductions officielles de ces textes ;
B) aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse, publiées, radiodiffusées ou communiquées au public ;
C) aux idées, procédés, systèmes, méthodes de fonctionnement, concepts ou principes en tant que tels, la protection s’étendant cependant à leur expression.
 

CHAPITRE II : DROITS DES AUTEURS
 

Article 9 : Droits moraux
1. Les droits moraux consistent dans le droit de l’auteur :
1)- à décider de la divulgation de son oeuvre ;
2)- au respect de son nom, de sa qualité ;
3)- au respect de l’intégrité de son oeuvre.

2. Le nom de l’auteur doit être indiqué dans la mesure et de la manière conforme aux bons usages sur tout exemplaire reproduisant l’oeuvre et chaque fois que l’oeuvre est rendue accessible au public.
3. L’oeuvre ne doit subir aucune modification sans le consentement donné par écrit de son auteur. Nul ne doit la rendre accessible au public sous une forme ou dans des circonstances qui porteraient préjudice à son honneur ou à sa réputation.
4. En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation, le tribunal civil saisi par le Ministre chargé de la Culture pourra ordonner toute mesure appropriée.
5. Les droits reconnus à l’auteur en vertu des alinéas précédents sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Ils sont transmissibles à cause de mort aux héritiers de l’auteur.

Article 10 : Droits patrimoniaux
I. L’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Il a notamment le droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser l’accomplissement de l’un quelconque des actes suivants :
1) reproduire l’oeuvre sous une forme matérielle quelconque, y compris sous la forme de films cinématographiques et d’enregistrements sonores, par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte ;
2) représenter, exécuter ou réciter l’oeuvre en public, de manière directe ou par quelque moyen ou procédé que ce soit, y compris la radiodiffusion sonore ou visuelle ;
3) communiquer l’oeuvre au public, par tout moyen ou procédé de télécommunication, de sons, de données, d’images et de messages de toute nature ;
4) faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou une quelconque transformation de l’oeuvre ;
5) donner en location commerciale un programme d’ordinateur, sauf si ce dernier constitue lui-même l’objet essentiel de la location.
II. Au sens du présent article, l’oeuvre comprend aussi bien l’oeuvre sous sa forme originale que sous une forme dérivée de l’original.
III. L’accomplissement par un tiers d’un des actes énumérés aux alinéas précédents ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation formelle et par écrit de l’auteur. Est illicite l’accomplissement d’un de ces actes portant sur tout ou partie de l’oeuvre s’il est fait sans le consentement de l’auteur ou des ayants droit ou ayants cause.

Article 11 : Droit de suite
1. Les auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant.
2. Ce droit est constitué par un prélèvement au bénéfice de l’auteur ou de ses héritiers d’un pourcentage de 5% sur le produit de la vente.
3. La protection prévue aux alinéas précédents ne s’applique aux auteurs non ressortissants de la République de Djibouti que dans la mesure de la protection offerte par le pays dont ils sont ressortissants aux auteurs djiboutiens.
 

CHAPITRE III : DUREE DE LA PROTECTION
 

Article 12 : Les droits mentionnés aux articles 10 et 11 sont protégés pendant la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort.

Article 13 : Dans le cas d’une oeuvre de collaboration, les droits sont protégés pendant la vie du dernier survivant des coauteurs et 50 ans après sa mort.

Article 14 :
1. Dans le cas d’une oeuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme, les droits sont protégés jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à partir de la date à laquelle une telle oeuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois l’article 12 s’applique lorsque l’identité de l’auteur est révélée ou qu’il n’existe aucun doute sur l’identité réelle de l’auteur avant l’expiration de cette période.
2. Les délais prévus à l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’à condition que l’oeuvre ait été rendue accessible au public avant l’expiration d’un délai de cinquante ans après sa réalisation, à défaut de quoi la protection prendra fin à l’expiration de ce dernier délai.

Article 15 :
1. Dans le cas d’une oeuvre cinématographique, les droits sont protégés jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à partir de la date à laquelle une telle oeuvre a été licitement rendue accessible au public avec le consentement de l’auteur.
2. Le délai prévu à l’alinéa précédent ne s’applique qu’à condition que l’oeuvre ait été rendue accessible au public avant l’expiration d’un délai de cinquante ans après sa réalisation, à défaut de quoi la protection prendra fin à l’expiration de ce dernier délai.

Article 16 : Dans le cas d’une oeuvre photographique ou d’une oeuvre des arts appliqués, les droits sont protégés pendant 25 ans à compter de la réalisation de l’oeuvre.

Article 17 : Dans le cas d’oeuvres posthumes, les droits appartiennent aux ayants droit de l’auteur pendant une période de 50 ans après la réalisation de l’oeuvre, et à la condition que l’oeuvre ait été divulguée au cours de cette période. Les oeuvres posthumes divulguées au public après l’expiration de cette période seront protégées pendant 25 ans à compter de la date de divulgation. En pareil cas le droit d’exploitation appartient aux propriétaires des manuscrits ou originaux afférents à l’oeuvre et qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l’objet d’une publication séparée sauf dans le cas où elles ne constituent qu’un fragment d’une oeuvre précédemment publiée.

Article 18 : Les délais prévus aux articles précédents courent jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle ils seraient normalement venus à expiration.
 

CHAPITRE IV : TITULAIRES DU DROIT D’AUTEUR
 

Article 19 : Principes
1. Sauf disposition contraire de la Loi, le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre en est l’auteur.
2. L’auteur d’une oeuvre est celui qui l’a créée.

Article 20 : Présomptions d’auteur
1. La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
2. Dans le cas d’une oeuvre anonyme ou d’une oeuvre pseudonyme, l’éditeur dont le nom apparaît sur l’oeuvre est, en l’absence de preuve contraire, considéré comme représentant l’auteur et, en cette qualité, comme en droit de protéger et de faire respecter les droits de l’auteur. Le présent alinéa cesse de s’appliquer lorsque l’auteur révèle son identité et justifie de sa qualité ou lorsque, dans une oeuvre pseudonyme, le pseudonyme de l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité.

Article 21 : Contrat de louage de service ou d’ouvrage
1. Le droit d’auteur portant sur une oeuvre produite dans le cadre d’un contrat de louage de service ou d’ouvrage appartient à l’auteur sauf disposition contraire de la Loi ou stipulation contraire découlant du contrat.
2. Toutefois,
A) les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur ;
B) lorsque l’oeuvre est produite par des collaborateurs de l’administration, dans le cadre de leurs fonctions, les droits pécuniaires provenant de la divulgation de cette oeuvre pourront être répartis selon la réglementation particulière de l’administration qui les emploie ;
C) les droits pécuniaires provenant de la divulgation des oeuvres des élèves ou stagiaires d’une école, d’une institution d’enseignement ou d’un etablissement artistique pourront être répartis selon la réglementation particulière de l’école ou de l’etablissement.

Article 22 : Oeuvre de collaboration
1. L’oeuvre de collaboration s’entend de l’oeuvre dont la réalisation est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs, indépendamment du fait que cette oeuvre constitue un ensemble indivisible ou qu’elle se compose de parties ayant un caractère distinct.
2. L’oeuvre de collaboration appartient en commun aux coauteurs qui exercent leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord le tribunal devra statuer.
3. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.

Article 23 : Oeuvre composite
1. L’oeuvre composite s’entend de l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
2. L’oeuvre composite appartient à l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.

Article 24 : Oeuvre collective
1. L’oeuvre collective s’entend de l’oeuvre créée par plusieurs auteurs à l’initiative et sous la responsabilité d’une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et en son nom dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
2. L’oeuvre collective appartient à la personne physique ou morale qui est à l’origine de sa création et qui l’a divulguée.

Article 25 : Oeuvres cinématographiques
1. Les droits sur une oeuvre cinématographique appartiennent à titre originaire aux créateurs intellectuels de l’oeuvre.
2. Sauf preuve contraire, sont présumés coauteurs d’une oeuvre cinématographique réalisée en collaboration : les auteurs du scénario, de l’adaptation, du texte parlé, des compositions musicales avec ou sans paroles créées pour la réalisation de ladite oeuvre, le réalisateur ainsi que le dessinateur principal lorsqu’il s’agit d’un dessin animé. Lorsque l’oeuvre cinématographique est tirée d’une autre oeuvre préexistante protégée, l’auteur de l’oeuvre originaire est assimilé à ceux de l’oeuvre nouvelle.

Article 26 : Le producteur d’une oeuvre cinématographique est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’oeuvre.

Article 27 : Le réalisateur d’une oeuvre cinématographique est la personne physique qui assume la direction et la responsabilité artistique de la transformation en image et en son, du découpage de l’oeuvre cinématographique ainsi que de son montage final.

Article 28 : L’oeuvre cinématographique est réputée réalisée dès que la première « copie standard » a été établie d’un commun accord entre le réalisateur et le producteur.

Article 29 : Si l’un des collaborateurs de l’oeuvre cinématographique refuse d’achever sa contribution à cette oeuvre ou se trouve dans l’impossibilité de l’achever par suite de force majeure, il ne pourra pas s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.
Sauf stipulation contraire, les collaborateurs d’une oeuvre cinématographique peuvent disposer librement de leur contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent à la condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre à laquelle ils ont collaboré.

Article 30 : Avant d’entreprendre la réalisation d’une oeuvre, le producteur est tenu de conclure des contrats écrits avec tous ceux dont les oeuvres doivent être utilisées pour cette réalisation.

Article 31 : Sauf stipulation contraire, les contrats écrits conclus avec les créateurs intellectuels de l’oeuvre emportent au profit du producteur, pour une période limitée, dont la durée est fixée au contrat, une présomption de cession des droits nécessaires à l’exploitation cinématographique de l’oeuvre, à l’exclusion des autres droits.
La présomption prévue ci-dessus n’est pas applicable aux oeuvres préexistantes qui sont utilisées pour la réalisation de l’oeuvre, ni aux oeuvres musicales préexistantes ou non, avec ou sans paroles.

Article 32 : Ont la qualité d’auteur d’une oeuvre radiophonique ou radio visuelle, la ou les personnes physiques qui assument la création intellectuelle de cette oeuvre. Les dispositions de l’article 29 sont également applicables aux oeuvres radiophoniques ou radio visuelles.
 

CHAPITRE V : CESSION DES DROITS
 

Article 33 : Les droits patrimoniaux énoncés à l’article 10 sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle.

Article 34 : Conditions de la cession
1. La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, son lieu d’exploitation et sa durée.
2. Lorsque les circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télécopies ou de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du 1er alinéa du présent article.

Article 35 : Effets de la cession
1. La cession, en tout ou partie, de l’un quelconque des droits énumérés à l’article 13 ci-dessus, n’emporte pas la cession de l’un quelconque des autres droits.
2. Lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un des droits, la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat.
3. La clause d’une cession, qui tend à conférer le droit d’exploiter l’oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat, doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation.
4. En cas de cession partielle, l’ayant cause est substitué à l’auteur dans l’exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévue au contrat.

Article 36 : Cession des oeuvres futures
1. La cession globale des oeuvres futures est nulle sauf si elle est faite au profit du Bureau de droit d’auteur et droit voisin.
2. Toutefois, est licite la conclusion d’un contrat de commande d’oeuvres plastiques ou graphiques comportant une exclusivité temporaire n’excédant pas cinq années et respectant l’indépendance et la liberté d’expression de l’auteur.

Article 37 : Rémunération en cas de cession
1. La cession à titre onéreux doit comporter, au profit de l’auteur, une participation proportionnelle aux recettes provenant de la location, de la vente ou de l’exploitation de l’oeuvre sous quelque forme que ce soit.
2. Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être forfaitaire dans les cas suivants :
1) la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2) les frais de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

3) l’utilisation de l’oeuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;
4) en cas de cession des droits portant sur un logiciel.

Article 38 : Droit de repentir ou de retrait
1. Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.
2. Lorsque, postérieurement à l’exercice du droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

Article 39 : Le transfert de propriété de l’exemplaire unique ou d’un ou plusieurs exemplaires d’une oeuvre n’emporte pas le transfert du droit d’auteur sur l’oeuvre.

Article 40 : Transmission successorale
1. À l’exclusion du droit de modifier l’oeuvre, le droit d’auteur défini aux articles 10, 11 et 12 est transmissible par succession.
2. L’exercice des droits moraux appartient concurremment aux successibles et du Bureau de droit d’auteur et droit voisin.
3. Le droit patrimonial d’auteur tombé en déshérence est acquis au Bureau de droit d’auteur et droit voisin et le produit des redevances en découlant sera consacré à des fins culturelles et sociales sans préjudice des droits des créanciers et de l’exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par l’auteur ou ses ayants droit.
 

CHAPITRE VI : CONTRATS SPECIAUX
 

Article 41 : Contrat d’édition
1. Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur de l’oeuvre ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminées à l’éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires graphiques, mécaniques ou autres de l’oeuvre, à charge pour lui d’en assurer la publication et la diffusion.
2. La forme et le mode d’expression, les modalités d’exécution de l’édition et les clauses de résiliation doivent être déterminés par le contrat.

Article 42 : Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 41, le contrat dit à compte d’auteur. Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’oeuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat constitue un contrat d’entreprise régi par la convention, les usages et les dispositions relevant du droit commun.

Article 43 : Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 41, le contrat dit compte à demi. Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’oeuvre dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat et d’en assurer la publication et la diffusion moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation dans la proportion prévue.

Article 44 : Obligations de l’auteur
1. L’auteur doit remettre à l’éditeur, dans le délai prévu au contrat, l’oeuvre à éditer en une forme qui va permettre la fabrication normale.
2. Sauf convention contraire ou impossibilité d’ordre technique, l’oeuvre à éditer fournie par l’auteur reste la propriété de celui-ci. L’éditeur en sera responsable pendant le délai d’un an après l’achèvement de la fabrication.
3. L’auteur doit garantir à l’éditeur une jouissance paisible et, sauf convention contraire, exclusive du droit cédé.

Article 45 : Obligations de l’éditeur
1. Le contrat d’édition doit faire mention du nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux contrats prévoyant un minimum des droits d’auteur garantis par l’éditeur.
2. Ce contrat doit également prévoir une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation, sauf cas de rémunération forfaitaire, conformément à l’article 37 de la présente Loi.
3. L’éditeur est tenu de rendre compte. Pour cela il est tenu de fournir à l’auteur une fois l’an toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes, faute de quoi il y sera contraint par le juge.
Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 46 : Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l’éditeur n’entraînent la résolution du contrat. Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués que 15 jours après en avoir averti l’auteur, par lettre recommandée et avec accusé de réception. L’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. À défaut d’accord, le prix de rachat sera fixé à dire d’experts.

Article 47 : L’éditeur ne peut transmettre à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur.
En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.

Article 48 : En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s’éteignent de plein droit à l’expiration du délai, sans qu’il soit besoin de mise en demeure.
L’éditeur pourra toutefois procéder pendant trois ans après cette expiration, à l’écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l’auteur ne préfère acheter ces exemplaires à un prix qui sera fixé à dire d’experts à défaut d’accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l’auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.

Article 49 :
1. Le contrat d’édition prend fin indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.
2. La résiliation a lieu de plein droit lorsque sur mise en demeure par l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’oeuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition.
3. L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressés à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
4. En cas de mort de l’auteur, si l’oeuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l’oeuvre non terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur.

Article 50 : Contrat de représentation
Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu’ils déterminent.
Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel le Bureau de droit d’auteur et droit voisin confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit bureau aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit.

Article 51 : L’entrepreneur de spectacles qui représente ou exécute, fait représenter ou exécuter des oeuvres protégées au sens de la présente Loi, est tenu de se munir de l’autorisation préalable prévue à l’article 10, et de régler les droits d’auteur correspondants.
Le contrat est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l’entrepreneur de spectacles, aucun monopole d’exploitation. L’entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l’assentiment formel et par écrit de l’auteur ou de son représentant.
La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années. L’interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.

Article 52 : L’entrepreneur de spectacles est tenu :
1. de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques ;
2. de leur fournir un état justifié de ses recettes ;
3. de leur verser le montant des redevances prévues ;
4. d’assurer la représentation ou l’exécution publiques dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l’auteur et ce, conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessus.
 

CHAPITRE VII : LIMITATIONS AU DROIT D’AUTEUR
 

Article 53 : Enregistrement éphémère
1. Nonobstant les dispositions de l’article 10, l’organisme de radiodiffusion nationale peut faire pour ses émissions et par ses propres moyens techniques et artistiques en vue d’une radiodiffusion différée par des nécessités horaires ou techniques, un enregistrement éphémère en un ou plusieurs exemplaires de toute oeuvre qu’il est autorisé à radiodiffuser.
2. Tous les exemplaires doivent être détruits dans un délai de six mois à compter de leur fabrication ou dans tout autre délai plus long auquel l’auteur aura donné son accord ; toutefois un exemplaire de cet enregistrement peut être conservé dans des archives officielles lorsqu’il présente un caractère exceptionnel de documentation. Demeure toutefois réservée l’application des dispositions de l’article 9.

Article 54 : Nonobstant les dispositions de l’article 10, sont licites sans le consentement de l’auteur les utilisations suivantes d’une oeuvre protégée et publiée licitement :
A) Reproduire, traduire, adapter, arranger ou transformer de toute autre façon une oeuvre exclusivement pour l’usage personnel et privé de celui qui la réalise ;
B) Insérer des citations non substantielles d’une autre oeuvre, à condition que ces citations soient conformes aux bons usages, qu’elles soient faites dans la mesure justifiée par le but à atteindre et que la source et le nom de l’auteur de l’oeuvre citée soient mentionnés dans l’oeuvre dans laquelle est incluse la citation, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse ;
C) Utiliser l’oeuvre à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, ou communiquer dans un but d’enseignement l’oeuvre radiodiffusée, à des fins scolaires, éducatives, universitaires et de formation professionnelle, sous réserve que cette utilisation soit conforme aux bons usages et que la source et le nom de l’auteur de l’oeuvre utilisée soient mentionnés dans la publication, l’émission de radiodiffusion ou l’enregistrement ;
D) Représenter ou exécuter une oeuvre publiquement :
– 1) lors de cérémonies officielles, dans la mesure justifiée par la nature de ces cérémonies ; ou
– 2) dans le cadre des activités pédagogiques d’un établissement d’enseignement ;
E) reproduire par un procédé photographique ou analogue une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, déjà licitement rendue accessible au public, lorsque la reproduction est réalisée par une bibliothèque publique, un centre de documentation non commercial, une institution scientifique ou un établissement d’enseignement, à condition que le nombre d’exemplaires soit limité aux besoins de leurs activités et pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur ;
F) Reproduire par voie de presse ou communiquer au public :
1. Tout discours politique ou discours prononcé dans les débats judiciaires, ou toute conférence, allocution, sermon ou autre oeuvre de même nature prononcée en public, à des fins d’information et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leur droit de publier des collections de ces oeuvres,
2. Un article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils périodiques ou une oeuvre radiodiffusée ayant le même caractère, dans les cas où le droit de reproduction, de radiodiffusion ou de communication au public n’est pas expressément réservé ;
G) Reproduire ou rendre accessible au public, à des fins de compte rendu des événements d’actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion ou communication par câble au public, une oeuvre vue ou entendue au cours d’un tel événement, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre ;
H) Reproduire en vue de la cinématographie ou de la télévision et communiquer au public des oeuvres d’art et d’architecture placées de façon permanente dans un lieu public ou dont l’inclusion dans un film ou dans l’émission n’a qu’un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal ;
I) Réaliser un exemplaire ou une adaptation d’un logiciel par le propriétaire légitime à condition que cet exemplaire ou que cette adaptation soit :
1 nécessaire à des fins d’archivage et pour remplacer l’exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable, ou
2 nécessaire à l’utilisation du programme d’ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a obtenu, et que tout exemplaire ou toute adaptation soit détruit dans le cas où la possession prolongée de l’exemplaire du programme d’ordinateur cesse d’être licite.

Article 55 : Licence de traduction
1. Lorsque à l’expiration d’un délai d’un an, à compter de la première publication d’une oeuvre sous forme imprimée, la traduction de cette oeuvre n’a pas été publiée en République de Djibouti par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant djiboutien pourra obtenir du Ministère chargé de la Culture, une licence non exclusive pour traduire et publier l’oeuvre. Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant justifie avoir fait preuve de diligence sans réussir à atteindre le titulaire du droit de traduction ou qu’il n’a pu obtenir son autorisation. La licence pourra être accordée si pour une traduction déjà publiée, les éditions sont épuisées.
2. Toute licence accordée en vertu du présent article doit être destinée à l’usage scolaire, universitaire ou à la recherche.
3. Le titulaire du droit de traduction recevra une rémunération juste et équitable.

Article 56 : La Radio et Télévision de Djibouti pourra obtenir une licence aux fins de traduction de toute oeuvre protégée par la présente Loi, à condition que la traduction soit utilisée seulement dans les émissions destinées à l’enseignement ou à la diffusion d’informations à caractère scientifique réservées aux experts d’une profession déterminée. La licence de traduction pourra être accordée à cet organisme pour tout texte incorporé ou intégré à des fixations audiovisuelles faites et publiées à l’usage scolaire et universitaire.

Article 57 : Licence de reproduction
Lorsque à l’expiration d’un délai de cinq ans après sa première publication une oeuvre littéraire, scientifique ou artistique publiée sous forme d’édition imprimée ou sous forme de reproduction audiovisuelle ou sous toutes formes analogues de reproduction, n’a pas été mise en vente en République de Djibouti pour répondre aux besoins du grand public ou de l’enseignement scolaire, universitaire et de recherche, à un prix comparable à celui qui est en usage pour des oeuvres analogues, tout ressortissant de la République de Djibouti pourra obtenir du Ministère chargé de la Culture une licence non exclusive pour reproduire et publier cette oeuvre en vue de répondre aux besoins de l’enseignement scolaire et universitaire.
Il en est de même pour le cas où l’édition de cette oeuvre se trouve épuisée. Le titulaire du droit de reproduction recevra une rémunération juste et équitable.

Article 58 : Le délai auquel se réfère l’article 57 est ramené à trois ans s’il s’agit d’une oeuvre des sciences exactes et naturelles et de la technologie. Pour les oeuvres qui appartiennent au domaine de l’imagination tels les romans, les oeuvres poétiques, dramatiques et musicales ainsi que les livres d’art, les encyclopédies et les anthologies, le délai sera porté à sept ans.

Article 59 : Les conditions d’octroi et d’exercice de la licence de traduction proprement dite et de traduction aux fins de radiodiffusion ainsi que de la licence de reproduction, seront déterminées par le Ministère chargé de la Culture et ce, conformément aux engagements internationaux pris en la matière par la République de Djibouti en application des articles 98 et 99 alinéa 3.
 

TITRE II
LES DROITS VOISINS
 

Article 60 : Principe général
Les droits des producteurs de phonogrammes et les droits des artistes interprètes ou exécutants ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l’exercice du droit d’auteur par ses titulaires.

Article 61 : Droits des artistes interprètes ou exécutants
1. Définition
Les artistes interprètes ou exécutants sont, à l’exclusion des artistes de complément, les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs, et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques, des expressions du folklore, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes.
2. Droits moraux
A) l’artiste interprète ou exécutant a le droit au respect de son nom, et de sa qualité ;
B) il a le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son interprétation ou exécution qui soit préjudiciable à sa réputation ;
C) ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne ;
D) il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt.
3. Droits patrimoniaux
L’artiste interprète jouit du droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser l’accomplissement, de l’un quelconque des actes suivants :
A) la radiodiffusion et la communication au public de son interprétation ou de son exécution non fixée ;
B) la première fixation de son interprétation ou exécution dans un phonogramme ;
C) la reproduction de quelque manière et sous quelque forme que ce soit de son interprétation ou exécution fixée dans un phonogramme.

Article 62 : Droits des producteurs de phonogrammes
1. Définitions
A) Un phonogramme est toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou interprétation ou d’autres sons ou de représentations de sons, autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une oeuvre audiovisuelle.
B) Un producteur de phonogrammes est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons ou de représentations de sons.
2. Le producteur de phonogrammes jouit du droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser l’accomplissement, de l’un quelconque des actes suivants :
A) la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit;
B) la location commerciale de son phonogramme.

Article 63 : Droits des organismes de radiodiffusion
L’organisme de radiodiffusion jouit du droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser l’accomplissement, de l’un quelconque des actes suivants :
A) la fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
B) la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
C) la réémission de ses émissions de radiodiffusion.

Article 64 : Durée de la protection
1. Les artistes interprètes ou exécutants
Les droits mentionnés à l’article 61 sont protégés pour une période de 50 ans à compter de :
A) la fin de l’année de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes ;
B) la fin de l’année où l’interprétation ou l’exécution a eu lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes.
2. Les producteurs de phonogrammes
Les droits mentionnés à l’article 62 sont protégés pour une période de 50 ans à compter de la fin de l’année où le phonogramme a été publié ou à défaut d’une telle publication dans un délai de 50 ans à compter de la fixation du phonogramme, 50 ans à compter de la fin de l’année de la fixation.
3. Les organismes de radiodiffusion
Les droits mentionnés à l’article 63 sont protégés pour une période de 25 ans à compter de la fin de l’année où l’émission a eu lieu.

Article 65 : Limitations aux droits voisins
Nonobstant les dispositions des articles 61 à 63, les actes suivants sont permis sans l’autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans le paiement d’une rémunération :
A) le compte rendu d’événements d’actualité, à condition qu’il ne soit fait usage que de courts fragments d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion ;
B) la reproduction uniquement à des fins de recherche scientifique ;
C) la reproduction dans le cadre d’activités d’enseignement, sauf lorsque les interprétations, exécutions ou phonogrammes ont été publiés comme matériel destiné à l’enseignement ;
D) la reproduction exclusivement pour l’usage personnel et privé de celui qui la réalise ;
E) la citation, sous forme de courts fragments, d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d’information;
F) de manière générale, toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des oeuvres protégées par le droit d’auteur en vertu de la présente Loi, et qui s’appliquent mutatis mutandis aux artistes interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion.
 

TITRE III
REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE
 

Article 66 : La reproduction au moyen de l’enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel sur des supports matériels d’oeuvres, de prestations d’artistes interprètes ou exécutants ou de phonogrammes protégés au sens de la présente Loi, et destinée à l’usage strictement personnel et privé prévu aux articles 54 A) et 65 D) ci-dessus, emporte au profit des auteurs, artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes djiboutiens une rémunération dont le montant est fixé en fonction de la nature et de la durée d’enregistrement de ces supports matériels.
Cette rémunération est réglée au Bureau de droit d’auteur et droit voisin prévu à l’article 75 de la présente Loi par les personnes physiques ou morales qui fabriquent ou importent ces supports, sur présentation des justifications propres à en définir et à en contrôler le montant.

Article 67 : Les taux de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont déterminés par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 68 : La rémunération pour copie donne lieu à remboursement lorsque le support d’enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :
1) les entreprises de communication audiovisuelles ;
2) les producteurs de phonogrammes ou les personnes qui assurent pour leur compte la reproduction de ceux-ci ;
3) les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le Ministre chargé de la Culture, qui utilisent les supports d’enregistrement à des fins d’aide aux handicapés visuels ou auditifs.

TITRE IV
PROTECTION DES EXPRESSIONS DU FOLKLORE
 

Article 69 : Définitions
Aux fins de la présente Loi :
1) Expressions du folklore s’entend de l’ensemble des productions littéraires, scientifiques et artistiques créées par des auteurs présumés de nationalité djiboutienne, transmises de génération en génération et constituant l’un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel djiboutien ;
2) Oeuvre inspirée du folklore s’entend de toute oeuvre composée exclusivement d’éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel djiboutien.

Article 70 :
1. Les expressions du folklore appartiennent à titre originaire au patrimoine national.
2. La représentation ou l’exécution publique, la fixation directe ou indirecte d’expressions du folklore en vue d’une exploitation lucrative sont subordonnées à l’autorisation préalable du Bureau de droit d’auteur et droit voisin prévu à l’article 40 de la présente Loi, moyennant le paiement d’une redevance dont le montant sera égal à 50% des redevances perçues pour l’utilisation des oeuvres analogues protégées.
3. Le produit de ces redevances est consacré à des fins culturelles et sociales au bénéfice des auteurs nationaux.

Article 71 : Les dispositions de l’article 70 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les expressions du folklore national sont utilisées par une personne publique à des fins non lucratives. Toutefois, cette personne publique est tenue de faire une déclaration au Bureau de droit d’auteur et droit voisin.

Article 72 : Les exemplaires d’expressions et d’oeuvres inspirées du folklore national, de même que les exemplaires des traductions, arrangements et autres transformations de ces oeuvres, fabriquées à l’étranger sans l’autorisation du Bureau de droit d’auteur et droit voisin ne peuvent être ni importés ni distribués sur le territoire national.

Article 73 : Tout usager d’expressions du folklore doit en respecter l’intégrité et veiller à les communiquer au public dans le respect de cette intégrité.
 

TITRE V
GESTION COLLECTIVE DES DROITS,
OEUVRES DU DOMAINE PUBLIC
 

Article 74 : La gestion collective des droits prévus dans cette Loi au bénéfice des auteurs, artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes ou leurs ayants droit, ainsi que la protection des oeuvres tombées dans le domaine public et des expressions du folklore, sont confiées au Bureau de droit d’auteur et droit voisin.

Article 75 : Domaine public payant :
1. À l’expiration des périodes de protection fixées par la présente Loi, les oeuvres de l’auteur tombent dans le domaine public.
2. La représentation, l’exécution publique et la reproduction de ces oeuvres nécessitent une autorisation du Bureau de droit d’auteur et droit voisin. Cette autorisation, s’il s’agit d’une manifestation à but lucratif, est accordée moyennant le paiement d’une redevance calculée sur les recettes brutes de l’exploitation. Le taux de cette redevance est égal à la moitié de celui habituellement appliqué pour les oeuvres de même catégorie du domaine privé.
3. Les produits de la redevance perçue pour l’exploitation d’une oeuvre du domaine public sont versés à un fonds spécial géré par le Bureau de droit d’auteur et droit voisin et seront consacrés à des fins culturelles, de promotion artistique et de développement social.

Article 76 : Gestion collective des droits :
1. Le Bureau de droit d’auteur et droit voisin aura, à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale, qualité pour représenter les auteurs, artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ou leurs ayants droit, comme intermédiaire auprès des usagers et associations d’usagers, pour autoriser l’exploitation collective, et ce en tous pays, de leurs oeuvres, prestations ou phonogrammes, percevoir les redevances y afférentes et les répartir à leurs bénéficiaires.
2. Cet organisme gérera sur le territoire national les intérêts des divers organismes de gestion collective étrangers dans le cadre de conventions ou accords de représentation réciproque dont il sera appelé à convenir avec eux.
3. Le Bureau de droit d’auteur et droit voisin est habilité à :
– fixer dans ses statuts les critères d’adhésion et les diverses catégories de membres ;
– contribuer par tous les moyens appropriés à la promotion de la créativité nationale dans les domaines artistique, littéraire, musical et dramatique ;
– créer et administrer au profit des auteurs, artistes interprètes ou exécutants, et de leurs héritiers, un fonds de prévoyance et de solidarité.
4. Le Bureau de droit d’auteur et droit voisin doit tenir à la disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet des oeuvres, prestations et phonogrammes qu’il représente et de permettre, contre une rémunération équitable, leur exploitation.
5. Le Bureau de droit d’auteur et droit voisin a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a la charge.
6. Le Bureau de droit d’auteur et droit voisin est autorisé à désigner des représentants assermentés habilités à contrôler l’exécution des prescriptions de la présente Loi sur le territoire national et à en constater les infractions.

Article 77 :
1. Il sera créé auprès du Ministère chargé de la Culture un organe de conciliation chargé de statuer entre les différends pouvant naître entre le Bureau de droit d’auteur et droit voisin et les usagers ou associations d’usagers d’oeuvres, prestations ou phonogrammes, qui sont relatifs aux conditions d’exploitation des répertoires que le Bureau gère.
2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux oeuvres du domaine public ni aux expressions du folklore.

Article 78 : Création des commissions
Il sera créé deux commissions statutaires qui se présentent comme suit :
1. la commission de conformité des oeuvres dans les divers domaines des arts : elle examine les oeuvres déposées et détermine l’authenticité de leur appartenance au déclarant,
2. la commission de contrôle des oeuvres scientifiques, littéraires et théâtrales : elle est chargée de la classification des oeuvres déclarées au Bureau de droit d’auteur et droit voisin.

Article 79 : La composition, la nomination des membres ainsi que les modalités de fonctionnement de ces commissions seront fixées par un Arrêté pris en Conseil des Ministres.
 

TITRE VI
CREATION ET ORGANISATION DU BUREAU
 

Article 80 : Il est créé un établissement public à caractère administratif et culturel bénéficiant d’une personnalité civile dénommé « Bureau de droit d’auteur et droit voisin » placé sous la tutelle du Ministère chargé de la Culture.

Article 81 : Attributions
1. Le Bureau de droit d’auteur et droit voisin sert d’intermédiaire entre les auteurs ou leurs ayants droit et les usagers d’oeuvres musicales, littéraires et artistiques.
Le Bureau de droit d’auteur et droit voisin veille au respect des droits d’auteurs dans le pays et facilite ce respect aux usagers en autorisant d’une manière générale l’utilisation des oeuvres de son répertoire entier.
2. Le Bureau de droit d’auteur et droit voisin est administré par un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.
3. Le Directeur est nommé sur proposition du Ministre de la Culture pris en Conseil des Ministres.
Le Conseil d’Administration peut proposer au Ministère de la Culture, la révocation du Directeur.
4. Il a autorité sur l’ensemble du personnel qu’il recrute, nomme à tous les emplois et licencie conformément au statut du personnel du Bureau.
5. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
6. Il peut se faire assister par un Directeur Adjoint dont la nomination est soumise à l’approbation du Conseil d’Administration.

Article 82 : L’organisation et le fonctionnement de ces organes seront fixés par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 83 : Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration des entreprises et des établissements publics est composé de neuf membres nommés en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de rattachement.
Le Conseil d’Administration se compose de neufs membres :
1 : Les Représentants des Départements Ministériels :
Un représentant du Ministère de la Culture,
Un représentant du Ministère de l’Éducation Nationale,
Un représentant du Ministère des Finances,
Un représentant du Ministère de la Justice,
Un représentant du Ministère du Commerce,

2 : Les Représentants élus des Organisations professionnelles ci-après :
Un représentant des auteurs et compositeurs,
Un représentant des diffuseurs radio et /ou télé,
Un représentant des éditeurs et imprimeurs,
Un représentant des arts graphistes, peintres, photographes, artisans …

La durée du mandat est de trois ans. Tous les membres sont rééligibles. Il ne peut être mis fin au mandat des administrateurs que par le Conseil des Ministres.

Article 84 : Les missions et la composition des membres du Conseil d’Administration sont de :
– fixer le montant minimum de redevance conditionnant l’admission des auteurs et éditeurs comme membres du Bureau,
– adopter le règlement des répartitions et le règlement social,
– définir la politique tarifaire et d’approuver les tarifs négociés par
le Directeur,
– approbation de l’état des recettes et des dépenses prévisionnelles,
– approbation des comptes financiers,
– approbation des programmes d’investissements,
– approbation du plan d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise,
– fixation des conditions générales de rémunérations du personnel,
– autorisation des acquisitions, échanges ou cessions de biens ou des droits mobiliers ou immobiliers.

Article 85 : Lors de sa première réunion, le Conseil d’Administration est réuni sur convocation du Ministre de rattachement. Il élit en son sein un Président et un Vice-président pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat d’administrateur.
Le Président a la charge de présider les séances du Conseil, il en arrête l’ordre du jour et cosigne les procès-verbaux et les délibérations avec l’ensemble des administrateurs. Il ne dispose pas de pouvoir de gestion.

Article 86 : En cas d’absence, d’empêchement ou de décès du Président, le Vice-président assure la Présidence du Conseil pendant une durée maximum de deux mois au-delà desquels il doit être procédé à l’élection d’un nouveau Président.

Article 87 : Le Conseil d’Administration délibère valablement en présence de la moitié de ses membres présents ou représentés. Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur, celui-ci ne peut se voir confier que deux voix au maximum y compris la sienne. Les Décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Article 88 : Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an pour adopter le budget et les comptes sociaux.
Si le Conseil ne s’est pas réuni depuis six mois, le Ministre de rattachement doit ordonner une réunion du Conseil dans les quinze jours qui suivent.

Article 89 : Le Conseil d’Administration doit voter le budget de l’exercice suivant, au plus tard le 15 novembre, et approuver les comptes de l’exercice précédent au plus tard le 30 Juin.

Article 90 : La convocation doit être adressée au moins quinze jours à l’avance par lettre, avec accusé de réception. En cas de non-respect de ce délai, la réunion du Conseil ne peut se tenir.
La convocation doit indiquer le lieu de la réunion et l’ordre du jour, il doit y être obligatoirement joint l’ensemble des documents relatifs à l’ordre du jour. Dans le cas contraire, les questions de l’ordre du jour n’ayant fait l’objet d’une documentation appropriée ne peuvent être débattues.

Article 91 : En cas d’urgence, le Conseil peut se réunir dans un délai de vingt-quatre heures. Toutefois, l’urgence doit être dûment justifiée par le Président du Conseil d’Administration à l’ouverture de la séance. En cas de contestation, les administrateurs peuvent voter l’annulation de la séance à la majorité simple.

Article 92 : Les indications relatives à la date de la réunion du Conseil, l’ordre du jour et les documents annexes doivent être communiqués au Ministre de rattachement, à titre d’information, dans le même délai que les membres du Conseil d’Administration.
Le Ministre de rattachement peut requérir l’inscription d’un point à l’ordre du jour : dans ce cas, il doit aviser le Président du Conseil d’Administration au moins une semaine avant la date prévue du Conseil, il doit également joindre les projets de résolution ainsi qu’un exposé des motifs.
Le Président du Conseil doit adresser aux administrateurs un nouvel ordre du jour intégrant les points requis, au moins quatre jours avant la date prévue du Conseil.

Article 93 : Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du Conseil d’Administration. Le Président du Conseil est responsable de la tenue du registre.
Les administrateurs qui ont manqué deux Conseils d’Administration successifs, sans justifications, sont considérés démissionnaires d’office.
 

TITRE VII
LA CAISSE SOCIALE ET CULTURELLE
 

Article 94 : Il est institué une Caisse sociale et culturelle au sein du Bureau dont les règles de fonctionnement et les conditions d’utilisation du fonds au profit des créateurs et de leurs héritiers, seront fixées par Arrêté pris en Conseil des Ministres.

Article 95 : La Caisse sociale et culturelle fait l’objet d’une comptabilité distincte. Elle est alimentée par des fonds provenant notamment :
* des redevances revenant à des ressortissants étrangers dont les droits sont protégées à Djibouti,
* des intérêts de placement des sommes en attente de transfert ou de répartitions,
* des sommes revenant à des auteurs décédés sans laisser d’héritiers ou de légataire habilité, conformément à l’article 4 alinéa 3 de la Loi susvisée sans préjudices des droits des créanciers et de l’exécution des contrats de cession qui ont pu être conclu par les auteurs ou leurs ayants droits,
* des produits provenant de l’exploitation du folklore appartenant au patrimoine national en application des dispositions de l’article 70 de cette Loi,
* de l’exploitation des oeuvres tombées dans le domaine public,
* des prélèvements effectués à l’occasion de la commercialisation des bandes magnétiques ou cassettes vierges destinées à l’enregistrement à des fins privées (rémunération pour copie privée), fabriquées à Djibouti ou importées et ceux conformément aux dispositions de l’article 70 alinéa 2.
 

TITRE VIII
PROCEDURES ET SANCTIONS

CHAPITRE I : MESURES PROVISOIRES
 

Article 96 : Tout titulaire d’un droit d’auteur, d’un droit voisin, leurs ayants droits ou le Bureau djiboutien du droit d’auteur et des droits voisins (BDDA) peut demander à la juridiction compétente des mesures conservatoires devant faire obstacle à l’atteinte imminente à ses droits ou à faire cesser l’atteinte constatée.

Article 97 : L’atteinte aux droits est constatée par les officiers de police judiciaire ou les agents assermentés du Bureau djiboutien du droit d’auteur et des droits voisins (BDDA).

Article 98 :
1. À la requête des personnes visées par l’article 76, les compétentes en République de Djibouti pourront ordonner, moyennant caution s’il y a lieu :
A)- la saisie en tous lieux, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires fabriqués ou en cours de fabrication, d’une oeuvre, d’une prestation ou d’un phonogramme illicitement reproduits, importés ou donnés en location commerciale, ainsi que de tous objets ou matériels ayant directement servi à la production des exemplaires illicites ;
B)- la saisie des recettes provenant de toute reproduction, communication au public ou autre activité illicite ;
C)- la suspension, quels que soient le jour et l’heure, de toute fabrication, représentation ou exécution publique, communication publique ou autre activité en cours ou annoncée, constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à une contrefaçon.
2. Les dispositions ci-dessus sont applicables dans le cas d’exploitation non autorisée des expressions du folklore ou d’une oeuvre tombée dans le domaine public.
3. Pour les fins de la Loi, constitue un exemplaire illicitement importé tout exemplaire d’une oeuvre, prestation, phonogramme ou expression du folklore qui, s’il était fabriqué en République de Djibouti, aurait constitué une reproduction illicite.
4. Le tribunal saisi doit statuer sur la saisie conservatoire dans un délai n’excédant pas 3 jours à partir de la saisine.
5. Les dispositions ci-dessus sont applicables sans que la partie défenderesse ne soit entendue, dès lors que tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou preuve. En pareil cas, la partie défenderesse sera notifiée de la mesure conservatoire prise à son encontre.

Article 99 :
1. Dans les trente jours de la date de l’ordonnance prévue à l’article 98, le saisi ou le tiers saisi pourra demander au magistrat statuant en référé (à la juridiction compétente) de prononcer la mainlevée de la saisie ou l’abrogation ou la modification de la mesure ordonnée ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou exploitation.
2. S’il est fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, il peut être ordonné, à la charge du demandeur, la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels le titulaire du droit pourrait prétendre.

Article 100 :
1. Les mesures ordonnées en application de l’article 106 sont levées de plein droit en cas de non-lieu ou de relaxe ordonnée par le tribunal saisi.
2. Elles sont levées également en cas de leur abrogation par la juridiction saisie en vertu de l’article 106.
3. A défaut de poursuite pénale, elles sont levées également de plein droit, à défaut par le demandeur d’avoir saisi la juridiction civile compétente dans les trente jours de la saisie des exemplaires illicites ou de l’édiction de la mesure conservatoire.

Article 101 : Rétention en douane
1. Sans préjudice des dispositions pertinentes du Code des douanes, lorsque le titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins a des indices sérieux permettant de soupçonner l’importation ou l’exportation imminente de marchandises dont la mise en circulation contrevient à la présente Loi, il peut demander par écrit à l’administration des douanes de suspendre la mise en circulation de ces marchandises.
2. Le requérant doit fournir à l’administration des douanes toutes les indications dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande. Il lui remettra notamment une justification de son droit et la description précise des marchandises.
3. La mesure retenue est levée de plein droit à défaut par le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de l’administration des douanes :
A – soit des mesures conservatoires prévues par l’article 82 ;
B – soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon alléguée ne serait pas ultérieurement reconnue.
couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon alléguée ne serait pas ultérieurement reconnue.
4. Aux fins de l’engagement des actions en justice visées au paragraphe précédent, le requérant peut obtenir de l’administration des douanes communications des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur et du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité sans que le secret professionnel puisse être invoqué par l’administration des douanes.
 

CHAPITRE II : ACTION CIVILE ET PREUVE
 

Article 102 :
1. L’action en réparation du préjudice résultant des actes non autorisés par les titulaires de droits mais qui leur sont réservés en vertu de cette Loi relève de la juridiction civile.
2. Quiconque aura porté atteinte aux droits reconnus en vertu de la présente Loi sur toute oeuvre, prestation, phonogramme ou expression du folklore protégés, sera tenu de verser au titulaire du droit concerné des dommages intérêts en réparation du dommage subi en raison de l’atteinte, et dont le montant sera déterminé par la juridiction compétente, ainsi que le paiement des frais, y compris les frais de justice.

Article 103 : La preuve matérielle des atteintes à la législation relative à la protection du droit d’auteur et des droits voisins peut résulter soit des procès verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, soit des agents de la douane, soit des constatations des agents assermentés du Bureau djiboutien du droit d’auteur et des droits voisins (BDDA).
 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PENALES
 

Article 104 : Toute atteinte aux droits d’auteur ainsi qu’aux droits voisins constitue le délit de contrefaçon.

Article 105 : Est également coupable du délit de contrefaçon quiconque sciemment :
A- importe ou exporte des exemplaires imités ou contrefaits ;
B- vend ou offre en vente, met à la disposition du public ou de manière générale met en circulation des exemplaires contrefaits d’une oeuvre, d’une prestation ou d’un phonogramme.

Article 106 :
1. Quiconque aura accompli ou fait accomplir un acte quelconque en infraction aux dispositions de la présente Loi sera passible d’une amende de cinquante mille à deux cent mille francs Djibouti.
En cas de récidive, il sera passible d’une amende de cent mille à quatre cent mille francs Djibouti et d’un emprisonnement d’un mois à six mois. Il y a récidive au sens de la présente Loi lorsque dans les cinq ans antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà été condamné pour une infraction identique.
2. Le tribunal pourra aussi prononcer :
– la confiscation des objets contrefaits ;
– la confiscation de tous objets ou matériels ayant directement servi à la production des exemplaires illicites ;
– la confiscation des recettes saisies au profit du titulaire des droits violés ;
– la fermeture de l’établissement exploité par le condamné, de manière définitive ou temporaire ;
– la publication et l’affichage du jugement prononçant la condamnation.

Article 107 :
1. Est également puni des peines prévues à l’article 106 de la présente Loi, l’apposition frauduleuse sur une oeuvre, une prestation ou un phonogramme du nom d’un auteur ou d’un titulaire de droits voisins ou de tout autre signe distinctif adopté par lui pour désigner son oeuvre, sa prestation ou son phonogramme.
2. Seront également punis des mêmes peines ceux qui sciemment importent ou exportent, vendent ou offrent en vente, mettent à la disposition du public ou de manière générale, mettent en circulation des exemplaires désignés au pararagraphe 1 du présent article.

Article 108 : Est également puni des peines prévues à l’article 106 l’exploitant d’une oeuvre constituant une expression du folklore ou d’une oeuvre tombée dans le domaine public qui a omis de se munir de l’autorisation préalable du Bureau djiboutien du droit d’auteur et des droits voisins (BDDA).

TITRE IX
CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI
 

Article 109 : Application aux oeuvres
1. La présente Loi est applicable :
A) aux oeuvres des ressortissants de la République de Djibouti ;
B) aux oeuvres des personnes morales relevant de la juridiction djiboutienne ;
C) aux oeuvres des ressortissants étrangers dont la première publication a lieu en République de Djibouti ;
D) aux oeuvres des ressortissants étrangers ayant leur résidence en République de Djibouti ;
E) aux oeuvres d’architecture érigées sur le territoire national et à toute oeuvre d’art faisant corps avec un bâtiment situé sur ce territoire.
2. La présente Loi est également applicable à toutes les oeuvres qui doivent être protégées en vertu de conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles la République de Djibouti est ou sera partie.

Article 110 : Application aux interprétations et exécutions, phonogrammes et émissions de radiodiffusion
1. Les dispositions de la présente Loi s’appliquent :
A) aux interprétations et exécutions des artistes interprètes ou exécutants ressortissants de la République de Djibouti ;
B) aux interprétations ou exécutions qui ont lieu sur le territoire de la République de Djibouti ;
C) aux interprétations ou exécutions fixées dans un phonogramme protégé aux termes de la présente Loi ;
D) aux interprétations ou exécutions non fixées dans un phonogramme et diffusées dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de la présente Loi.
2. Les dispositions de la présente Loi s’appliquent :
A) aux phonogrammes dont le producteur est un ressortissant de la République de Djibouti ;
B) aux phonogrammes dont la première fixation des sons a été faite en République de Djibouti ;
C) aux phonogrammes publiés pour la première fois en République de Djibouti.
3. Les dispositions de la présente Loi s’appliquent :
A) aux émissions de radiodiffusion lorsque le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé sur le territoire de la République de Djibouti ;
B) aux émissions de radiodiffusion transmises à partir d’une station située sur le territoire de la République de Djibouti.
4. Les dispositions de la présente Loi s’appliquent également aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion, protégés en vertu des conventions bilatérales ou internationales auxquelles la République de Djibouti est partie.
 

TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
 

Article 111 : Effet de la Loi dans le temps
1. Les dispositions de la présente Loi s’appliquent aussi aux oeuvres qui ont été créées, aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes qui ont été fixés et aux émissions qui ont eu lieu, avant la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, à condition que ces oeuvres, interprétations ou exécutions, phonogrammes et émissions de radiodiffusion ne soient pas encore tombés dans le domaine public en raison de l’expiration de la durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la législation de leur pays d’origine.
2. Demeurent entièrement saufs et non touchés les effets légaux des actes et contrats passés ou stipulés avant la date d’entrée en vigueur de la présente Loi.
 

TITRE XI
OBLIGATIONS RELATIVES A L’ACTION
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE INTERNATIONALE
 

Article 112 : Le Bureau de droit d’auteur et droit voisin adhère aux organisations internationales dans les conditions prévues par les statuts de ces organismes.
L’établissement s’attache à promouvoir les échanges d’expériences, de formation avec les organismes analogues des autres pays membres.
Le Bureau de droit d’auteur et droit voisin s’oblige à passer des accords de coopération avec les organismes analogues intéressés et veille à respecter et exécuter les engagements régionaux et internationaux.

TITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 113 : L’État accompagnera le Bureau de droit d’auteur et droit voisin par le versement d’une subvention annuelle prévue dans le budget de l’État et équivalente aux traitements et salaires et aux dépenses de fonctionnement. Cette subvention est faite sur proposition du Ministère de rattachement.
Cette subvention sera dégressive après une période de cinq années d’exercice fiscale.

Article 114 : La RTD procèdera au transfert de tous les fichiers du répertoire national et international ainsi qu’une copie des oeuvres des auteurs et/ou ayants droits au Bureau de droit d’auteur et droit voisin, organisme chargé de la gestion collective des auteurs et/ou ayants droits.

Article 115 : La RTD est tenue d’appliquer et faire respecter en son sein les dispositions découlant de la législation sur les droits d’auteurs concernant l’utilisation des oeuvres audiovisuelles conformément au Décret n°99-0170/PR/MCC portant statut et Cahier des Charges de la RTD.

Article 116 : Toutefois, en raison de l’évolution rapide et moderne de la propriété intellectuelle dans ce domaine telle les savoirs traditionnels, les ressources génétiques, les folklores, l’Internet, … fera l’objet d’un projet de Décret pour compléter cette Loi.

Article 117 : Sont abrogées toutes dispositions, contraires et notamment la Loi n°114/AN/96 du 03 septembre 1996 relative au droit d’auteur.

Article 118 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d’État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
 

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
Ismaïl Omar Guelleh