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Loi n° 153/AN/31 Portant règlement définitif du budget de l’Etat de l’exercice 1978.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Vu les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977:
Vu la délibération n° 475/6e L du 25 mai 1968 portant réglementation financière ;
Vu l’arrêté n° 1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant règlement sur la comptabilité publique ;
Vu la loi de finances n° 48/AN/78 du 19 décembre 1978 :
Vu les lois de finances rectificatives n° 64 du 14 mars 1979, 65 du 14 mars 1979, 86 du 10 septembre 1979, 112 du 24 mars 1980 :
Vu l’arrêté n° 79-0084 du 23 janvier 1979 portant report sur l’exercice 1979 des crédits disponibles à la date du 31 décembre 1978 :
Vu l’arrêté n° 20-0165 du 2 février 1980 portant report sur l’exercice 1980 des crédits disponibles à la date du 31 décembre 1978 :
à Art 1er. — Les recettes réalisées et les dépenses ordonnancées au
titre du budget de l’Etat de l’exercice 1979 sont arrêtées définitivement
comme suit :
BUDGET. DE FONCTIONNEMENT
_ Prévisions de recettes ‘et de dépenses :11715 493 000
– Recettes réalisées _ : : 12695638 296
— Plus-values de recettes …….. 980 205 29%
— Dépenses admises 10779850 416
—Rollquuts de crédns . …….935 582 981
— D’où un excédent de …… 1915 787 880
BUDGET D’EQUIPEMENT
– Prévisions de recettes et de dépenses 500 241 736
– Recettes «réalisées. 4149287688
– Moins-Values. de recettes 853 954 100
– Dépenses admises 2 418 657 400
– Reliquats de crédits …………………….. 2 584 584 336
– D’où un excédent de 1 730 630 236
– Soit un excédent budgétaire total de 3 646 418 118
versé à la caisse de réserve de l’Etat.
– Compte tenu de cette opération, la situation de cette dernière se pré-
sente dinsi:qu’il suit:
– Montant de l’encaisse après clôture de l’exercice 1978 2 117 345 657
– Prélèvements effectués au bénéfice de l’exercice 1979 suivant lois de finances rectificatives n°* 64 et 65 du 14 mars
1979 et n° 86 du 10 septembre 1979
Avoir après prélèvements …………………… 519 252 657
Versement de l’excédent de l’exercice 1979 ………….. 8646418 116
Nouvel avoir …………………….4 165 670 773
Art. 2. — La présente loi sera enregistrée et publiée au «Journal officiel» de la République de Djibouti, dès sa promulgation.