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Loi n° 153/AN/02/4ème L fixant les droits à pensions des militaires et de leurs ayants droit.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°82-029/PR/DEF du 29 avril 1982 portant statut des militaires ;

VU Le Décret n°84-041/PR/DEF du 30 avril 1984 fixant les droits à pension des militaires et de leurs ayants cause ;

VU Le Décret n°91-166/PR/DEF du 23 novembre 1991 déterminant les indices, les barèmes de solde et le taux de certains accessoires de la solde applicable aux membres de l’Armée et de la Gendarmerie ;

VU Le Décret n°94-0033/PR/DEF du 06 mars 1994 portant modification au décret fixant les droits à pension des militaires et ayant cause est annulé ;

VU L’Arrêté n°74-728/SG/CG du 24 avril 1974 ;

SUR Proposition du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale.

 

 

Article 1er : Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente Loi et en particulier :

– les articles 8 et 9 du décret n°91-166/PR/DEF,

– la totalité du décret n°84-041/PR/DEF du 30 avril 1984 fixant les droits à pensions des militaires et de leurs ayants cause,

– la totalité du décret n°94-003/PR/DEF portant modification au décret fixant les droits à pensions des militaires et ayants cause.

TITRE I : PENSIONS MILITAIRES DE RETRAITE ET DE RÉFORME.

 

Chapitre I – Généralités.

 

Article 2 : Les recettes ordinaires de la C.M.R. comprennent notamment :

– Les retenues prélevées sur les soldes des militaires ressortissants de la C.M.R. dont les parts salariales ont été maintenues à 7%.

– Les parts contributives à la charge du budget de l’Etat sont fixées à 15%.

– L’impôt de solidarité.

 

Article 3 : La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux militaires servant au-délà de la durée légale en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions. Après leur décès une pension est attribuée à leurs ayants cause définis par le présent décret. La pension n’entre pas dans les éléments de la succession.

Les militaires ne peuvent prétendre à pension qu’après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d’office, en application des règles posées par le décret portant statut des militaires.

 

Chapitre II – Constitution du droit à pension.

 

Article 4 : Le droit à pension de retraite est acquis à tous les militaires qui justifient :

 

a) de leur immatriculation à la C.M.R.

b) de 15 années de cotisation au régime militaire.

c) aux hommes du rang mis à la retraite pour limité d’âge conformément aux statuts militaires en vigueur.

 

Sont retenues comme périodes de cotisation toutes les périodes pour lesquelles le travailleur a cotisé pour un régime de retraite Djiboutien.

 

Ne sont pas retenues les périodes de cotisation rachetées ou remboursées par l’un des régimes d’une autre caisse de retraite.

 

L’ouverture des droits est conditionnée par la cession totale d’activité et l’absence de versement de cotisations à un quelconque régime de retraite. La demande de liquidation ne sera prise en compte qu’à condition que la C.M.R. soit le dernier régime de retraite auquel ait cotisé le travailleur. La liquidation de la retraite auprès de la C.M.R. supprime toute possibilité de liquidation de la pension ou d’obtention d’une allocation unique auprès de l’un des régimes des autres caisses de retraite. Réciproquement, la liquidation de la pension auprès d’un des régimes d’une autre caisse de retraite exclut la liquidation de la pension auprès de la C.M.R. ou le bénéfice de toute l’allocation unique.

 

Article 5 : Le droit à pension de réforme est acquis aux militaires qui, ne pouvant prétendre à une pension de retraite, sont réformés définitivement par suite d’infirmité, maladie ou blessure imputable au service.

 

Article 6 : Un pécule est attribué aux militaires réunissant plus de cinq années de cotisations mais ne réunissant pas le nombre minimum d’années de cotisation défini à l’article 4 de la présente loi, qui sont réformés définitivement par suite d’infirmité, maladie, blessure non imputable au service ou par suite de retrait d’emploi.

 

Ce pécule est calculé à raison d’un mois de solde, au taux de l’indice détenu au jour de la radiation, par année complète de service.

Il n’est pas attribué de pécule aux militaires mis à la réforme par mesure de discipline.

Ce pécule est soumis aux prélèvements divers mentionnés à l’article 23 ci-après.

 

Article 7 : Les militaires – servant après la durée légale – qui sont radiés des contrôles, soit sur leur demande, soit par fin de contrat, avant d’avoir accompli le nombre minimum d’années de cotisation défini à l’article 4 de la présente loi, peuvent prétendre sur leur requête au remboursement de leurs cotisations pour pension.

Le remboursement de cotisations pour pension n’est pas attribué aux militaires radiés des contrôles de l’armée active d’office par mesure de discipline.

 

Chapitre III – Eléments constitutifs, services et bonifications.

 

Article 8 : Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension de retraite ou de réforme sont les services militaires effectifs.

Sont également prises en compte les périodes d’assurance cotisées dans les autres régimes de retraite sous respect des conditions définies à l’article 4 de la présente loi.

 

Article 9 : Aux services visés à l’article 8 s’ajoutent les bonifications suivantes :

a) une bonification d’un an est attribuée aux militaires en fonction de leur manière de servir, des punitions encourues, de leur emploi, durant les trois dernières années de service.

Cette bonification est attribuée sur décision du Ministre de la Défense après proposition d’une commission de l’Etat-major des forces armées ;

b) une bonification de trois ans et de quatre ans est accordée respectivement aux officiers et aux sous-officiers décorés de la grande Etoile de Djibouti ;

c) une bonification de trois ans est accordée aux sous-officiers et aux militaires du rang décorés de l’Etoile du dévouement ;

d) une bonification de deux ans est accordée à tous les militaires décorés de l’Etoile de la vaillance.

Le cumul des bonifications prévues ci-dessus aux paragraphes b), c) et d), n’est pas autorisé. Seule la bonification la plus avantageuse est prise en considération lors de la liquidation de la pension ;

e) une bonification du demi du temps de séjour est allouée à tous les militaires affectés dans les postes isolés définis par le Ministre de la Défense sur propositions de l’Etat-major des forces armées, à la condition qu’ils y aient accompli au moins un an de séjour.

f) une bonfication pour services aériens, services à la mer, services subaquatiques commandés est accordée aux personnels navigants, aux parachutistes, aux plongeurs.

Cette bonification est déterminée par le Ministre de la Défense sur proposition de l’Etat-major des Forces armées;

Quand les services effectifs sont de nature à donner à la fois des droits à plusieurs des bonifications prévues ci-dessus aux paragraphes e) et f), ces bonifications sont comptées dans la liquidation de la pension dans la limite de deux ans par année effective de service ouvrant droit à bonification.

 

Chapitre IV – Détermination du montant de la pension.

 

Article 10 : La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison d’un taux d’annuité appliqué aux émoluments de base fixés à l’article 12.

 

Pour les années acquises jusqu’au 31 décembre 2001 la liquidation va se faire sur la base du décret 84-041 du 30/03/84 dont les taux sont fixées à 3% pour chacune de 15 premières années d’assurances et de 2% pour chacune des années suivantes sans excéder au total 81%.

 

Les prochaines liquidations se feront sur les bases suivantes :

– 1,8% si la liquidation de la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2007.

– 1,5% pour les années acquises entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

 

Article 11 : Le maximum des annuités liquidables dans la pension est fixé à trente sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités et demie en fonction des bonifications prévues à l’article 9 sans excéder au total un plafond de 81% des émoluments de base.

Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois, la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.

 

Article 12 : Les émoluments de base sont constitués par 100% des derniers émoluments soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade et échelon effectivement détenus depuis deux ans par le militaire au moment de la cessation des services, valables pour la retraite, ou dans le cas contraire – sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire – par 100% des émoluments soumis à retenue afférents à l’emploi, grade et échelon antérieurement occupés d’une manière effective.

 

Article 13 : Le délai de deux ans prévu à l’article précédent ne sera pas opposé lorsque la radiation des cadres du militaire résultera d’infirmité, de maladie ou de blessure imputable au service.

 

Article 14 : En cas de révision de la grille indiciaire, les émoluments de base visés à l’article 12 seront calculés au prorata des droits acquis pendant la durée de cotisation à la caisse militaire de retraite dans chaque grille indiciaire.

 

Article 15 : La pension de retraite ou de réforme, attribuée aux militaires radiés des cadres pour infirmités, imputables au service ou résultant de blessures reçues en service, d’attentat, de lutte dans l’exercice des fonctions, d’acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, ne peut être inférieure à 50% des émoluments de base lorsque le taux d’invalidité est au moins égal à 60%.

 

Article 16 : A la pension de retraite ou de réforme s’ajoutent, le cas échéant, les avantages familiaux servis aux militaires en activité.

Les allocations à caractère familial ne sont pas allouées lorsque les dites allocations trouvent leur fondement dans un mariage contracté postérieurement à la date de mise à la retraite du militaire.

 

Article 17 : Est interdit le cumul des avantages familiaux prévus à l’article 16 avec les avantages familiaux qui peuvent être servis accessoires d’un salaire ou d’une autre pension.

 

Chapitre V – Jouissance de la pension.

 

Article 18 : Lorsque le droit à pension de retraite militaire est acquis, la jouissance de la pension est à la discrétion du bénéficiaire et immédiate ;

a) pour les officiers qui ont accompli au moins vingt-cinq ans de services militaires effectifs ;

b) pour les officiers radiés des cadres par suite d’infirmité, maladie ou blessure ;

c) pour les officiers mis à la retraite par limite d’âge ;

d) pour les militaires non officier.

 

Article 19 : La jouissance de la pension de réforme est à la discrétion du bénéficiaire.

 

Article 20 : La date d’entrée en jouissance de la pension de retraite et de la pension de réforme est fixée, au plus tôt, au premier jour du mois qui suit la date de radiation des cadres de l’armée active.

 

Article 21 : L’entrée en jouissance d’une pension n’est possible que si le bénéficiaire a cessé définitivement de cotiser à toute caisse de retraite.

 

Article 22 : La jouissance de la pension de retraite est différée jusqu’à l’âge de cinquante ans pour les officiers autres que ceux visés à l’article 18.

 

Article 23 : La pension de retraite et la pension de réforme sont soumises à l’impôt sur le revenu, à retenue pour la Caisse Sociale dans les mêmes conditions que les militaires en activité de service et à un impôt de solidarité, identique pour tous les bénéficiaires de prestations au taux de 20%. Son assiette est égale à 100% de la pension brute, après application du taux de réversion, des minorations ou majorations éventuelles.

 

Article 24 : Les militaires mis à la retraite peuvent bénéficier d’avances provisoires sur la pension en cours de liquidation, si la mise en paiement, avec rappel du jour de l’entrée en jouissance ne peut intervenir à la fin du premier trimestre suivant le mois de cessation de l’activité.

 

Chapitre VI – Constitution du dossier.

 

Article 25 : Le dossier de pension du militaire doit comporter :

– son état civil et sa situation familiale ;

– son extrait d’acte de naissance ;

– les pièces d’état civil relatives à sa situation familiale ;

– la décision de radiation des cadres ;

– l’état des services militaires et bonifications ;

– éventuellement le procès-verbal de la commission de réforme ;

– la désignation des grades obtenus ;

– la demande de liquidation de pension ;

– l’indice de la ou des soldes qu’il a perçue pendant les deux dernières années de son activité.

 

Le militaire retraité devra produire :

– semestriellement, un certificat de vie le concernant ;

– annuellement, un certificat de vie pour chacun de ses enfants ouvrant droit aux prestations familiales.

 

TITRE II : PENSIONS MILITAIRES D’INVALIDITÉ.

 

Chapitre I – Conditions du droit à pension.

 

Article 26 : Les militaires atteints d’infirmités résultant de blessures ou de maladies imputables au service peuvent bénéficier d’une pension militaire d’invalidité. Cette pension n’est versée qu’en cas de radiation des cadres et peut se cumuler avec la pension de retraite ou de réforme.

Les militaires servant ou ayant servi pendant la durée légale peuvent également prétendre à pension d’invalidité.

Les modalités de calcul des pensions d’invalidité sont fixées à l’article 37 du présent titre.

 

Article 27 : Le point de départ de la pension d’invalidité est fixé :

– au premier jour du mois suivant la date de radiation des cadres de l’armée active ;

– à la date de la demande à condition que celle-ci intervienne dans un délai d’un an à compter de la date de la radiation des cadres.

 

Article 28 : Les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité déterminé par la commission de réforme.

Il est concédé une pension :

– au titre des infirmités résultant des blessures, si le degré d’invalidité atteint ou dépasse 10% ;

– au titre d’infirmités multiples, d’infirmité unique, d’infirmité résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d’invalidité atteint ou dépasse 30%.

En cas d’aggravation imputable au service d’une infirmité étrangère à celui-ci cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies ci-dessus. Toutefois, si le pourcentage total de l’infirmité ainsi aggravée est égal ou supérieur à 60%, la pension est établie sur ce pourcentage.

 

Article 29 : Le guide barème des invalidités auquel se réfère la commission de réforme fait l’objet d’un décret adopté en Conseil des Ministres.

 

Article 30 : Il y a droit à pension définitive quand l’infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable.

Il y a droit à pension temporaire dans le cas contraire.

En cas de pluralité d’infirmité, dont l’une ouvre droit à pension temporaire, le militaire est admis à pension temporaire pour l’ensemble de ses infirmités.

 

Article 31 : La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux.

La situation du pensionné temporaire doit, à l’expiration du délai neuf ans qui suit le point de départ de la pension, être définitivement fixée soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive au même taux ou à un taux différent, soit par la suppression de toute pension.

 

Article 32 : Le taux global de la pension est arrondi au multiple de cinq immédiatement supérieur. Toutefois, cette disposition doit être exclue lorsqu’il s’agit de procéder au calcul du taux d’invalidité minimum prévu pour l’ouverture du droit à pension.

 

Article 33 : Dans le cas d’infirmités multiples, dont aucune n’entraîne l’invalidité absolue, le taux d’invalidité est considéré intégralement pour l’infirmité la plus grave et, pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d’invalidité :

Exemple de calcul du taux :

1er infirmité : 65% ; validité restrante = 100 – 65 = 35%.

2e infirmité : 20% soit 20/100 x 35 = 7%.

Invalidité globale : 65% + 7% = 72% arrondi à 75%.

 

Article 34 : Dans le cas d’infirmités multiples, dont l’une entraîne l’invalidité absolue, il est accordé en plus de la pension maximum une majoration, par degré d’invalidité de 10%, calculée sur la base de l’indice de pension.

Exemple de calcul :

1er infirmité : 100%.

2e infirmité : 70% , soit 70/10 = 7 degrés.

Taux global : 100% + 7 degrés.

Montant de la pension : montant de l’indice + 7 x (10% du montant de l’indice).

 

Article 35 : Tout candidat à pension, ou à révision de pension, peut se faire assister de son médecin traitant, lors des examens médicaux auxquels il est soumis à l’occasion de sa demande de pension ou de révision de pension. Toutefois, l’avis médical définitif appartient au médecin militaire.

Il peut en outre produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et s’il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de la commission de réforme.

 

Article 36 : Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.

Cette demande est recevable sans condition de délai.

La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur, de 10% au moins, au pourcentage antérieur ; l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.

La pension définitive révisée est concédée à titre définitif;

 

Chapitre II – Détermination du montant de la pension.

 

Article 37 : La pension d’invalidité est calculée par application du pourcentage d’invalidité déterminé, aux émoluments de base afférents à l’indice,

– 230 pour tous les militaires sans distinction de grade lorsque le droit aura été ouvert avant le 1er décembre 1991,

– 360 pour tous les militaires sans distinction de grade lorsque le droit aura été ouvert à partir du 1er décembre 1991.

 

Article 38 : Lorsque le pensionné est titulaire seulement d’une pension d’invalidité absolue, à cette pension s’ajoutent, le cas échéant, les avantages familiaux servis aux militaires en activité.

Les allocations à caractère familial ne sont pas allouées lorsque les dites allocations trouvent leur fondement dans un mariage contracté postérieurement à la date de radiation des cadres.

 

Article 39 : Contrairement à la pension de retraite de réforme, la pension d’invalidité n’est soumise ni à l’impôt sur le revenu ni à retenue pour la Caisse sociale. Elle est par contre soumise à l’impôt de solidarité;

 

Chapitre III – Dispositions communes.

 

Article 40 : Le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension de retraite, de réforme, d’invalidité est suspendu par la condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle d’emprisonnement, pendant la durée de la peine pour :

a) trahison, atteinte à la sûreté de l’Etat, espionnage aux profits d’une puissance étrangère, sabotage ;

b) les circonstances qui font perdre la qualité de Djiboutien, durant la privation de cette qualité.

S’il y a lieu par la suite, à la disposition ou au rétablissement de la pension aucun rappel n’est dû pour les périodes d’application de la suspension.

 

Article 41 : La prescription quadriennale s’applique en matière de pensions militaires. La date à prendre en considération pour la détermination éventuelle des arrérages est celle de la réception de la demande.

 

Article 42 : Le Ministère de la Défense procède à la liquidation, à la concession et à la mise en paiement des pensions militaires de retraite, de réforme et d’invalidité. Les pensions sont payées trimestriellement, à terme échu, soit le dernier jour des premiers, deuxièmes, troisièmes et quatrièmes trimestres.

Les décisions de rejet, le cas échéant, sont prises par ce Ministère.

 

Article 43 : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l’application du présent décret sont jugées par le tribunal compétent.

Le délai de recours devant ce tribunal est de trois mois à compter de la réception par l’intéressé de la notification, soit de la décision de rejet, soit du titre de pension.

 

TITRE III : RÉVERSION DES PENSIONS DE RETRAITE

OU DE RÉFORME AU PROFIT DES AYANTS CAUSE.

 

Chapitre I – Droits de la veuve.

 

Article 44 : La veuve d’un militaire, à l’exclusion de la femme divorcée ou répudiée, a droit à une pension égale à 50% de la pension de retraité ou de réforme obtenue par le mari ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès.

Lorsqu’un militaire décédé laisse plusieurs veuves, la pension de 50% prévue ci-dessus est divisée en parts égales entre chaque veuve. A la pension de la veuve s’ajoute une majoration pour enfant telle que définie à l’article 47 de la présente loi.

 

Article 45 : Le droit à une pension de veuve est subordonné, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension de retraite ou de réforme, aux conditions suivantes :

– que le mariage ai été contracté avant la cessation de l’activité du mari ;

– que le mariage ait duré au moins deux ans avant la radiation des cadres du militaire, sauf :

a) si un ou plusieurs enfants sont issus de l’union ;

b) si la radiation des cadres a pour cause une infirmité, maladie, blessure imputable ou non au service, la mort ou la disparition.

Toutefois, le droit à pension de la veuve n’existe pas s’il est de notoriété publique et dûment établi qu’elle a cessé la vie conjugale plus de trois ans avant le décès de son mari.

 

Article 46 : La veuve qui contracte un nouveau mariage perd définitivement ses droits à pension.

 

Chapitre II – Droits des orphelins.

 

Article 47 : Chaque orphelin – quel que soit le lit dont il est issu – à droit jusqu’à l’âge de 15 ans – jusqu’à l’âge de 18 ans s’il est en apprentissage, jusqu’à l’âge de 21 ans s’il poursuit ses études – à une pension temporaire égale à 10% de la pension obtenue par le père, ou qu’il aurait pu obtenir le jour de son décès, sans que le total des émoluments attribués ne puisse toutefois excéder le montant de la pension du défunt.

 

Article 48 : S’il y a excédent, les orphelins se partagent, la partie de la pension du défunt non attribuée par ailleurs, en parts égales.

La liquidation n’est pas remise en cause en cas de décès d’un des orphelins.

 

Article 49 : En cas de décès – ou de remariage – de la veuve après la liquidation initiale les droits définis au premier alinéa de l’article 45, peuvent passer à ses enfants survivants, issu du mariage avec le défunt.

Ils se les partagent alors en parts égales, sans toutefois que la pension attribuée à un enfant ne puisse in fine dépasser 20% de la pension du défunt.

L’enfant atteint d’une infirmité permanente le mettant dans l’impossibilité d’exercer une activité salariée peut bénéficier d’une pension d’orphelin.

Les pensions attribuées aux orphelins ne sont pas cumulables avec les avantages familiaux, il est versé le montant le plus avantageux.

 

Article 50 : Aucune condition d’antériorité de la naissance par rapport à la radiation des cadres du militaire n’est exigée des orphelins.

 

Article 51 : Les orphelins visés à l’article 47, d’un personnel militaire féminin en jouissance d’une pension ou en possession de droit à cette prestation ont droit, en cas de prédécès du père, au bénéfice des dispositions combinées de l’article 44 (1er alinéa) et de l’article 47.

Si le père est vivant, les enfants ont droit à une pension pour chacun d’eux de 10% du montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à la mère, le total des pensions des enfants est limité à 50% des droits de la mère.

 

Article 52 : Les orphelins ne peuvent cumuler les pensions de réversion obtenues à la suite du décès de leur père et de leur mère, si tous deux sont militaires, ou si l’un d’eux est militaire et l’autre fonctionnaire, ou agent relevant de la Convention collective. Il est alloué, le cas échéant, la pension la plus avantageuse.

 

Chapitre III – Droits des ascendants.

 

Article 53 : Les ascendants directs, père et mère, d’un militaire décédé, reconnus indigents non titulaires à un autre titre d’une pension, qui se trouvaient totalement à la charge du militaire au jour de son décès et que leur âge ou des infirmités permanentes mettent dans l’impossibilité d’exercer une activité salariée ont droit chacun à une pension de 10% égale aux pensions des orphelins visés aux articles 47 et suivants.

 

Article 54 : S’ils sont en concurrence avec plusieurs orphelins, i.e. si la somme des pensions de réversion excède la pension du défunt, seules les pensions des orphelins sont réduites et ajustées.

 

Chapitre IV – Dispositions diverses.

 

Article 55 :  La pension attribuée aux ayants cause des militaires – quelque soit le temps de service qu’ils ont accompli – décédés en activité des suites d’infirmités imputables au service ou résultant blessures reçues en service, d’attentat, de lutte dans l’exercice fonctions d’acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, ne peut être inférieure à la moitié de la pension garantie prévue à l’article 15 du titre premier.

 

Article 56 : Lorsqu’un militaire titulaire d’une pension de retraite a disparu de son domicile sans qu’il ait réclamé les arrérages de sa pension, ses ayants cause peuvent obtenir la liquidation des droits à pension, qui leur seraient ouverts en cas de décès après un délai d’un an à compter de la date de la disparition.

Une pension peut être également attribuée aux ayants cause militaire disparu en activité lorsque celui-ci satisfait au jour de sa disparition aux conditions exigées à l’article 4 du titre premier.

Cette pension attribuée à titre provisoire est convertie en position définitive lorsque le décès est officiellement établi.

 

Article 57 : Les dispositions de l’article 56 1er alinéa, s’appliquent dans les mêmes conditions aux ayants cause d’un militaire ou d’un ancien militaire dont les droits à pension ont été suspendus en vertu de l’article 40. Toutefois, la date d’entrée en jouissance de la pension des ayants cause est fixée à la date à laquelle prend effet la suspension.

 

Article 58 : Les orphelins à charge ou infirmes des militaires réunissant plus de cinq ans mais ne réunissant le nombre minimum d’années de cotisation défini à l’article 4 de la présente loi, dont le décès survenu en activité n’est pas imputable au service, bénéficient de la moitié du pécule qui aurait été versé à ces militaires s’ils avaient été réformés.

 

Article 59 : Les pensions visées au présent titre attribuées aux ayants cause sont soumises à l’impôt sur le revenu. Les pensions des orphelins sont versées aux personnes chargées de leur entretien.   

 

Chapitre V – Jouissance de la pension.

 

Article 60 : Les pensions et les soldes des militaires décédés étant dues jusqu’à la fin du mois civil, la date d’entrée en jouissance de la pension des ayants cause, prévue au présent titre, est fixée au premier jour du mois suivant le décès.

En cas de décès d’un militaire pouvant prétendre à une pension à jouissance différée, la pension des ayants cause prend également effet du premier jour du mois suivant celui du décès.

 

Chapitre VI – Documents à fournir par les ayants cause.

 

Article 61 : La veuve doit produire :

– un extrait de son acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil ;

– un extrait de son acte de mariage ;

– un extrait d’acte de décès du militaire ;

– un extrait d’acte de naissance des enfants ;

– un certificat de propriété ;

– dans le cas où il y aurait eu divorce, une copie du jugement relatif au mariage dissous.

 

Le représentant légal des orphelins prétendant à pension doit fournir :

– le cas échéant, une copie de l’acte de tutelle délivré par le tribunal compétent ;

– un extrait d’acte de décès du militaire ;

– un extrait d’acte de mariage des père et mère ;

– un extrait d’acte de décès de la mère ou les pièces établissant qu’elle est sans droit à pension ;

– un extrait d’acte de naissance de chacun des enfants ;

– selon le cas, contrat d’apprentissage, certificat de scolarité.

 

Lorsqu’il s’agit d’un orphelin infirme, un certificat médical le concernant établi par un médecin militaire doit être fourni.

Les ascendants doivent fournir, outre les pièces d’état civil les concernant et concernant le militaire :

Un certificat de vie et de résidence,

Un certificat de propriété,

Un certificat d’indigence.

 

Dans l’hypothèse d’un militaire décédé en activité, le dossier des ayants cause doit être complété par le rapport de commandement et éventuellement par l’avis de la commission médicale ; dans le cas d’une disparition par le procès-verbal de gendarmerie ou toute pièce relatant les circonstances de la disparition ; dans le cas d’une condamnation par le jugement correspondant.

Toute autre document peut être demandé selon la situation des intéressés à l’initiative de l’administration militaire, lors de la constitution du dossier ou périodiquement.

 

TITRE IV : RÉVERSION DES PENSIONS MILITAIRES D’INVALIDITÉ.

 

Chapitre I – Généralités.

 

Article 62 : La ou les veuves, les orphelins, les ascendants peuvent bénéficier d’une pension d’invalidité résultant du décès du militaire.

 

Chapitre II – Détermination du droit à pension d’invalidité.

 

Article 63 : Ont droit à pension :

– Les ayants cause visés ci-dessus des militaires dont la mort, survenue en activité de service a été causée par suite d’infirmités, blessures ou maladies imputables au service ;

– Les ayants cause susvisés des militaires qui, lors de leur décès survenu après leur date de radiation des cadres de l’armée ou en activité étaient titulaires d’une pension d’invalidité temporaire ou définitive ou en possession des droits à cette pension;

 

Chapitre III – Détermination du montant de la pension d’invalidité.

 

Article 64 : Lorsque la pension est concédée au titre du premier alinéa de l’article 63, le montant de la pension des ayants cause est déterminé d’après la pension allouée à un militaire invalide à 100%.

 

Article 65 : Lorsque la pension est concédée au titre du deuxième alinéa de l’article 63, le montant de la pension des ayants cause est déterminé d’après les droits acquis par le militaire.

 

Chapitre IV – Conditions d’attribution et mode de calcul des pensions d’invalidité.

 

Article 66 : Les conditions d’attribution, les règles de cumul, les modalités de calcul et de partage des réversions des pensions d’invalidité sont identiques à celles fixées au titre III.

Toutefois, le cumul de ces pensions attribuées aux orphelins ne peut être inférieur au montant des prestations familiales.

De plus, les pensions d’invalidité des ayants cause ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

 

Chapitre V – Dispositions communes aux droits et aux pensions des ayants cause définis aux titres III et IV.

 

Article 67 : Le droit à pension est définitivement suspendu à l’ayant cause reconnu responsable du décès du militaire ou de l’un de ses enfants.

Le droit à pension est suspendu à l’ayant cause, pendant la durée de la peine pour :

a) trahison, atteinte à la sûreté de l’Etat, espionnage au profit d’une puissance étrangère, sabotage ;

b) par les circonstances qui font perdre la qualité de Djiboutien durant la privation de cette qualité.

S’il y a lieu par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension aucun rappel n’est dû pour les périodes d’application de la suspension.

 

Article 68 : La prescription quadriennale s’applique, le cas échéant, aux pensions des ayants cause dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 41.

 

Article 69 : Le Ministère de la Défense procède à la liquidation, à la concession et à la mise en paiement des pensions des ayants cause. Ces pensions sont payées trimestriellement à terme échu soit le dernier jour des mois de février, mai, août, novembre. Les décisions de rejet, le cas échéant sont prises par ce Ministère.

 

Article 70 : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l’application des titres III et IV sont jugées par le tribunal compétent. Le délai de recours devant ce tribunal est de trois mois à compter de la réception par l’intéressé de la modification, soit de la décision de rejet, soit du titre de pension.

 

Article 71 : Les dispositions des titres III et IV s’appliquent pour l’appréciation des droits à tous les ayants cause des militaires décédés à compter du 27 juin 1977 et dont les pensions n’ont pas été concédées.

 

TITRE V : CAPITAL DÉCÈS.

 

Chapitre I – Champ d’application.

 

Article 72 : Les ayants cause de tout militaire décédé en activité de service, quels que soient l’origine, le moment ou le lieu du décès ont droit au paiement d’un capital décès.

 

Chapitre II – Calcul du capital décès.

 

Article 73 : Le montant du capital-décès est égal au quart de la dernière solde de base annuelle soumise à retenue pour pension dégagée de tout accessoire.

Le montant du capital-décès est doublé lorsque le décès du militaire est imputable au service.

 

Chapitre III – Conditions d’attributions et modalités d’application.

 

Article 74 : Le capital-décès est alloué aux conjoints non divorcés, non répudiés et aux enfants qui au jour du décès du militaire ouvraient droit aux prestations familiales selon le régime qui leur était applicable. A défaut de conjoint et d’enfant le capital-décès et versé aux ascendants directs, père et mère, qui se trouvaient à la charge du militaire au jour de son décès.

 

Ce capital est versé :

a) à raison d’un tiers au conjoint,

b) à raison des deux tiers aux enfants,

c) en cas d’absence d’enfant, le conjoint reçoit l’intégralité du capital-décès,

d) à défaut de conjoint l’intégralité du capital-décès revient aux enfants,

e) à défaut de conjoint et d’enfants, la totalité du capital-décès est versé aux ascendants susnommés.

Dans l’éventualité de plusieurs mariages, la quote-part ou la totalité du capital-décès dû au conjoint est repartie entre les épouses en parts égales.

A défaut de conjoints, d’enfants, de père et de mère, le capital-décès n’est pas alloué.

 

TITRE VI : COMMISSION CONSULTATIVE D’APTITUDE MÉDICALE

ET COMMISSION MILITAIRE DE RÉFORME.

 

Chapitre I – La commission consultative d’aptitude médicale.

 

Article 75 : Rôle :

Cette commission est chargée :

a) de statuer sur les conditions d’aptitude médicale des personnels militaires atteints de maladies, blessures ou infirmités imputables ou non au service ;

b) de présenter, sur leur demande ou sur proposition du commandement certains de ces militaires devant une commission militaire de réforme ;

c) d’émettre un avis, à la demande du bureau des pensions, sur l’imputabilité au service du décès des militaires survenu des suites de maladies ou infirmités.

 

Article 76 : Composition :

– Président : le Directeur du Service de la Santé des Forces armées.

– Membres : médecins en service dans les Forces armées.

– Experts : spécialites des formations hospitalières de Djibouti dont le concours peut être demandé chaque fois que l’examen d’un dossier médical d’aptitude l’exige ;

– Membre consultatif : le directeur de la Santé publique dont l’avis peut être sollicité dans le cas nécessitant une procédure particulière ou comportant un supplément d’information ne pouvant être apporté par les autorités médicales militaires.

 

Article 77 : Conclusions de la commission :

Ayant un rôle de conseil technique la CCAM formule des propositions d’aptitude ou d’inaptitude et émet des avis sur l’imputabilité au service de décès des militaires.

Ces propositions et avis font l’objet d’un procès-verbal adressé au CEMGA ; une copie du procès-verbal est adressée, soit au chef de corps dont relève le militaire – afin qu’il constitue le dossier médico-administratif nécessaire pour une présentation éventuelle devant la commission militaire de réforme – soit au bureau des pensions chargé de déterminer les droits des ayants cause.

 

Chapitre II – La commission militaire de réforme.

 

Article 78 : Rôle :

Cette commisison est chargée :

– de statuer sur l’aptitude au service ;

– de déterminer l’imputabilité ou non de l’affection, blessure ou infirmité ;

– de fixer le taux d’invalidité du militaire dont le dossier est soumis à son appréciation.

 

Article 79 : Composition :

– Président : le Chef d’Etat-Major général des Armées, en son absence, le Chef d’Etat-Major de la Défense.

– Membres : le directeur des services de Santé des Forces armées, le directeur des services administratifs et financiers.

– Un représentant des officiers ou sous-officiers, désigné par le Chef d’Etat-Major Général des Armées, et appartenant à l’unité du militaire présenté devant le C.M.R. ( du grade égale ou supérieur à l’intéressé).

– Conseillers consultatifs : le chef du bureau des pensions, le chef du bureau de recrutement.

Secrétariat à la charge du bureau des pensions de la direction, les services administratifs et financiers.

 

Article 80 : Fonctionnement :

Constitution du dossier de présentation devant la C.M.R.

a) Personnels militaires en activité.

Lorsqu’il s’agit d’une première présentation, d’une demande de renouvellement de pension ou d’une demande de réévaluation du taux, le dossier est établi sur le plan administratif par le Bureau des Services administratifs de l’unité et pour la partie médicale par le médecin du corps ; le dossier constitué est adressé à la direction du service de Santé.

 

b) Anciens personnels militaires :

Lorsqu’il s’agit d’une première demande de pension d’invalidité (la demande doit être présentée dans le délai d’un an à compter de la date de radiation des cadres), le dossier est établi sur le plan administratif par le Bureau du recrutement qui l’adresse ensuite à la direction du service de Santé.

Lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement de pension de réévaluation du taux, la requête est adressée au bureau des pensions que constitue le dossier de présentation devant la C.M.R. le fait parvenir à la direction du service de Santé.

 

c) Réunion de la C.M.R. :

Le président fixe les lieux, date et heure auxquels se réunira la commission.

Cette réunion est généralement semestrielle ou annuelle.

 

Pièces constituant le dossier de présentation devant la C.M.R. :

a) Personnels militaires en activité :

– une demande de l’intéressé,

– un extrait d’acte de naissance,

– un état signalétique et ses services,

– un certificat médico-légal, établi par un médecin militaire, relatant d’une façon détaillée les infirmités dont il est atteint,

– un rapport circonstancié du commandement,

– le livret médical du militaire :

 

b) Anciens personnels militaires :

– mêmes documents que pour les personnels en activité sans le rapport de commandement.

 

Article 81 : Décisions et propositions de la commission militaire de réforme.

Cadres d’active :

a) Personnels officiers :

Les conclusions de la C.M.R. font l’objet d’un procès-verbal sur lequel est mentionné l’une des décisions suivantes :

– maintien en activité de service ;

– maintien en non activité pour infirmités temporaires ;

– rappel à l’activité ou la proposition de radiation des cadres de l’armée.

b) Personnels sous-officiers et hommes du rang :

c) Le procès-verbal de C.M.R. mentionne la décision de maintien en activité ou la proposition de radiation des contrôles.

Anciens militaires :

La C.M.R. se prononce par procès-verbal sur les droits à pension d’invalidité des anciens militaires et selon le cas de leur requête.

 

Article 82 : Dispositions communes :

Le procès-verbal de la C.M.R. doit, en outre, mentionner :

– le diagnostic des infirmités classées par ordre d’importance décroissante ;

– le droit à l’imputabilité (par preuve ou par présomption) ;

– le caractère de curabilité ou d’incurabilité ;

– le droit à pension temporaire ou définitive.

Le dossier de présentation devant la C.M.R. complété par le procès-verbal de la C.M.R., est ensuite acheminé au bureau des pensions chargé de notifier aux intéressés les décisions prises à leur égard en ce qui concerne leurs droits.

 

TITRE VII : CONSULTATIONS MÉDICALES, SOINS, HOSPITALISATIONS.

 

Chapitre I – Généralités.

 

Article 83 : L’Etat doit gratuitement aux militaires retraités, à ceux  réformés par suite de maladie imputable ou non au service, et à leur famille, les prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées sur le plan de leur santé.

 

Chapitre II – Personnels titulaires d’une pension d’invalidité.

 

Article 84 : Les personnels titulaires d’une pension militaire d’invalidité bénéficient de la gratuité des consultations et soins externes dispensés par les formations sanitaires des armées pour les seules infirmités ou maladies qui ont donné lieu à pension. Dans les autres cas les dispositions des articles 90 à 95 leur sont applicables.

 

Article 85 : L’hospitalisation dans les formations sanitaires des armées ou de la Santé publique est prise en charge par l’Etat sur le compte «prestations sociales des armées» dans la catégorie d’hospitalisation qui leur est applicable.

En cas de surclassement dans une catégorie d’hospitalisation, les tarifs leur seront intégralement appliqués sans déduction du tarif de la catégorie à laquelle ils peuvent prétendre.

 

Article 86 : La délivrance des produits pharmaceutiques est effectuée par les formations sanitaires des armées. Dans le cas contraire ils sont délivrés par les pharmacies civiles sur présentations d’une réquisition établie par le médecin-chef des armées.

 

Article 87 : Les personnels visés ci-dessus sont titulaires d’une carte de «soins gratuits» délivrée par le médecin chef du service de Santé des armées, celle-ci donne accès aux formations sanitaires des armées.

 

Article 88 : Tout autre frais d’hospitalisation ou de cession pour les cas d’hospitalisation à l’extérieur du territoire national est à la charge de la Santé publique sur décision émanant du Ministère des Finances.

 

Article 89 : Les membres de la famille du pensionné relèvent, en matière de consultation, soins et hospitalisation, du Ministère de la Santé Publique dans les conditions visées aux articles ci-après.

 

Chapitre III – Personnels non titulaires d’une pension d’invalidité.

 

Section I : personnels dans l’impossibilité d’exercer une activité salariée.

 

Article 90 : Les personnels rayés des contrôles sans droit à pension d’invalidité et se trouvant dans l’impossibilité d’exercer une activité salariée relèvent, ainsi que leur famille, en matière de consultation, soins et hospitalisation, du régime applicable aux anciens militaires retraités originaires du territoire par l’arrêté n°74-728/SG/CG du 24 avril 1974. Il en résulte que les consultations, soins externes et délivrance des produits pharmaceutiques sont effectués gratuitement dans les formations sanitaires de la Santé Publique.

 

Article 91 : L’hospitalisation dans les formations sanitaires de la Santé publique est prise en charge par l’Etat, Ministère des Finances, dans leur catégorie d’hospitalisation ou de leur dernier indice de solde détenu.

En cas de surclassement, les tarifs leur seront intégralement appliqués sans déduction du tarif de leur catégorie.

  

Article 92 : Les personnels visés ci-dessus sont titulaires d’une carte de «soins gratuits» délivrée par le Ministère de la Santé publique.

Celle-ci, donne accès aux formations de la Santé publique.

L’admission en milieu hospitalier est subordonnée à la prise en charge par le Ministère des Finances.

 

Article 93 : Tout frais d’hospitalisation ou de cession ne saurait être mis à la charge de l’Etat que par décision du Ministère des Finances pour le cas d’hospitalisation à l’extérieur du territoire national.

  

Section II : Personnels exerçant une activité salariée.

  

Article 94 : Les personnels rayés des contrôles sans droit à pension d’invalidité exerçant une activité salariée relèvent, ainsi que leur famille, en matière de consultation, soins et hospitalisation, du régime applicable à leur profession fixée par l’arrêté n°74-728/SG/CG du 24 avril 1974.

 

Section III : Membres de la famille d’un militaire ou d’un ancien militaire décédé.

 

Article 95 : Les membres de la famille d’un militaire ou d’un ancien militaire décédé relèvent en matière de consultation, soins et hospitalisation du Ministère de la Santé publique dans les conditions fixées aux articles de la section I, ci-dessus.

 

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, MODALITÉS D’APPLICATION DE LA LOI.

 

 Article 96 : La pension allouée à un travailleur ayant acquis droit à pension au titre des régimes gérés par la C.M.R., ne peut être inférieure à un seuil, exprimé en Francs djiboutiens, dont le niveau dépend du nombre d’années de cotisation à la C.M.R.

Les modalités de calcul du seuil auquel il est fait référence, sont fixées par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale, après avis du Conseil d’administration de la C.M.R.

 

Article 97 : Le militaire promu à un grade supérieur, mais dont la solde est gelée – pour des raisons budgétaires – à un grade inférieur à celui qu’il porte, peut cotiser volontairement pour la retraite au niveau du grade qu’il porte, en payant les retenues associées.

 

Article 98 : La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation et sera insérée au Journal Officiel. Les Ministères de la Défense, des Finances et de la Santé publique étant chargés, chacun en ce qui le concerne, de son application.

  

Article 99 : Les dispositions du présent texte s’appliquent aux militaires ainsi qu’à leurs familles ou ayants cause à compter de la date de promulgation. Elles ne s’appliquent pas aux liquidations antérieures à la date de promulgation.

  

Article 100 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH