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Loi n° 152/AN/06/5ème L portant création de la Société d’Économie Mixte “Doraleh Container Terminal”.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 relative aux sociétés commerciales;
VU Le Décret n°86-116/PRE du 30 novembre 1986 pris pour son application ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 mai 2006.

Article 1er : Il est créé à Djibouti une société d’économie mixte dénommée « Doraleh Container Terminal » dont le capital social est détenu par le Port Autonome international de Djibouti (PAID) à raison de 66,66 % (soixante six virgule soixante six pour cent) et Dubaï Port International FZE (DPI) ou toute autre de ses filiales à raison de 33,34 % (trente trois virgule trente quatre pour cent).

Article 2 : La société a pour objet, directement ou indirectement, à Djibouti le développement, la conception, la construction, le financement, la gestion, le fonctionnement et l’entretien du terminal à conteneurs du Port de Doraleh et toutes opérations industrielles et commerciales, la représentation de toute société, la création ou l’exploitation de toutes marques, licences, brevets, concession exclusive ou non, la création ou la participation de la société, par tous moyens et sous quelques formes que ce soit, mobilières ou immobilières à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer ;
– et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet ou à tout autre objet similaire ou connexe.

Article 3 : La Société dénommée Doraleh Container Terminal dont le sigle est DCT est une société d’économie mixte ayant son siège social à Djibouti.
La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années (99 ans) à compter de son immatriculation au registre du commerce.

Article 4 : Le contrat de participation conclu entre les actionnaires tient lieu de statut de la société et sera validé par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 5 : Dans le but de faciliter la croissance de la cargaison de transbordement du terminal à conteneurs de Doraleh, le PAID en sa qualité d’actionnaire public peut céder des parts à toute compagnie de navigation, désignée par la société DCT, à condition que toutes les actions détenues par une telle compagnie de navigation n’excèdent pas 15 % du capital social de la société DCT sur une base entièrement libérée.

Article 6 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d’État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
         chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH