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Loi n° 150/AN/85/1ère L accordant des parcelles de terrain en concession provisoire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale a adopté ;
Le président de la République promulque la loi dont la teneur suit ;
Vules lois constitutionnelles nos LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
Vu l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
Vu le décret n° 82-041 / PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu la loi n° 164/AN/81 du 9 février 1981 portant approbation du cahier des Charges du lotissement de la Poudrière et quartier 7 Sud ;
Vu la loi n° 190/AN/81 du 30 juillet 1981 fixant le prix du mètre carré de terrain dans les lotissements de la Poudrière et du quartier 7 sud.
Article premier. — Il est fait concession provisoire aux personnes dénommées ci-dessous de parcelles de terrain domanial dont la superficie, la mise en valeur exigée et le prix figurent au tableau suivant :
Bénéficiaires |
no du lot |
superficie m2 |
Nature de l’investissement et mise en valeur minimale imposée
|
LOTISSEMENT DE LA REPUBLIQUE — Prix du mètre carré de terrain : 5.000 FD
Succession Cheikh Osman | 120 | Aincorporer à son TF no 3.354 |
BRISE DE MER -— Prix du mètre carré de terrain : 4.000 FD à
Idriss Omar Guelleh | 2 | 1.265 | Edifier un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur de 20.000.000 FD |
ARTA -— Prix du mètre carré de terrain : 200 FD
M. Youssouf Kayad Guelleh | 31 | 2.060 |
Edifier une villa d’habitation d’une valeur minimale de 5.000.000 FD |
M. Daher ismaël Kahin | 42 | 2.900 | |
M.Zakarica Cheikh Ibrahim | 54 | 2.300 | |
M. Mohamed Elmi Ahmed | 62 | 2.200 |
Art. 2. — Les concessions accordées à l’article précédent sont octroyées suivant les clauses et conditions du cahier de charges adopté par la délibération n° 487 /7e L du 24 mai 1968, modifiée et complétée par la délibération n° 39 /8e L du 27 mai 1974.
Art. 3. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République, dès sa promulgation.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON