Effectuer une recherche
Loi n° 15/AN/12/6ème L portant modification de certaines dispositions de deux lois organiques relatives au Conseil Supérieur de la Magistrature.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Organique n°3/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 relative à l’organisation et au fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature ;
VU La Loi n°9/AN/01/4ème L du 18 février 2001 portant statut de la magistrature ;
VU La Loi n°10/AN/ 01/4ème L du 18 février 2001 modifiant certaines dispositions de la loi n°3/AN/01/4ème L du 07 avril 1993 relative à l’organisation et au fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature ;
VU Le Décret 2001-062/PRIMJAP fixant les modalités d’application de la loi n°9/AN/01/4ème L du 18 février 2001 portant statut de la magistrature ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des ministères;
VU La Circulaire n°161/PAN du 5/07/2012 convoquant l’Assemblée nationale en sa première séance publique de la Session Extraordinaire de l’Assemblée nationale.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 avril 2012.
Article 1 : L’article 2 de la loi organique n°10/AN/01/4ème L modifiant certaines dispositions de la loi n°3/AN/93/3ème L est rédigé comme suit :
Le conseil supérieur de la magistrature comprend quatre magistrats élus par leurs pairs réunis en congrès pour une durée de 4 ans.
Peuvent faire acte de candidature les magistrats de premier grade ayant au moins une ancienneté de 15 ans et les magistrats de second grade ayant au moins 10 ans d’ancienneté. Les magistrats réunis en congrès élisent deux candidats de chaque grade.
Article 2 : L’article 4 de la loi mentionnée à l’article précédent est modifié comme suit :
Le conseil supérieur de magistrature siégeant en matière disciplinaire est présidé par le magistrat le plus ancien et dans le grade le plus élevé.
Article 3 : L’article 16 de la loi n°3/AN/93/3ème L du 7 avril 1993 relative à l’organisation et au fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature est modifié comme suit :
Au cours de l’enquête, le rapporteur entend le magistrat poursuivi et s’il y a lieu le plaignant et les témoins. Il accomplit tous les actes d’investigations utiles.
Article 4 : Les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 5 : La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation dans le journal officiel de la République.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH