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Loi n° 15/78 Réglementant l’usage du terme » national » par les entreprises à caractère commercial ou industriel.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1er : L’usage d’une raison sociale comportant l’emploi du mot » national » est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois vigueur.
Article 2 : Des dérogations à cette interdiction pourront toutefois êtres accordées à titre précaire par arrêté pris en Conseil des Ministres, après avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie ; elles pourront être rapportées dans les mêmes conditions. Ces dérogations ne pourront intervenir que pour tenir compte à titre exceptionnel, de certaines situations préexistantes ou pour assurer le maintien ou favoriser la création ou le développement de certaines relations commerciales.
Article 3 : A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises commerciales et industrielles, quelle que soit leur forme juridique, dont l’appellation comporterait, seule ou en combinaison avec d’autres termes, la dénomination visée à l’article 1er devront la modifier dans un délai de trois mois si elles se satisfont pas aux conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Les infractions à la présente loi seront punies d’une amende de 20 000 à 1 000 000 FD.
Le délinquant sera, en outre, condamné sous une astreinte de 10 000 FD par jour de retard à dater du jugement s’il a été rendu par défaut à modifier l’appellation de sa raison sociale et à la rendre conforme aux dispositions de la présente loi.
Cette astreinte cessera de courir à la date de la constatation de l’exécution de la sentence. L’astreinte définitivement liquidée est recouvrée comme une amende pénale.
Article 5 : La présente loi sera enregistrée et publiée au « Journal officiel » de la République de Djibouti.