Effectuer une recherche
Loi n° 148/AN/91/2ème L portant organisation financière des sociétés d’État.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU Les lois constitutionnelles n° LR/77‑001 et LR/77‑002 du 27 juin 1977 ;
VU L’ordonnance n° LR/77‑008 en date du 30 juin 1977 ;
VU Le Décret n° 90‑128/PRE portant nomination des Membres du Gouvernement de la République de DJIBOUTI ;
VU La loi n°76/AN/79 du 16 juin 1979 portant création du Contrôle de l’État ;
VU L’ordonnance n°79‑ 027/PRE du 10 avril 1979 portant création de la Cour Suprême ;
VU La loi n°191/AN/86 du 3 février 1986 sur les Sociétés Commerciales ;
VU Les statuts des Sociétés :
‑ Société des Aliments du Bétail
‑ Sociétés Hôtelière d’État
‑ Laiterie de Djibouti
‑ Pharmacie de l’Indépendance
Article 1 : ‑ Les Sociétés d’État dont le Capital est détenu en totalité par l’État sont régies par les Lois et Règlements en vigueur sur les Sociétés Commerciales, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Article 2 : ‑ Les Sociétés d’État sont placées sous la tutelle du Président de la République.
Cette tutelle s’exerce sur les actes et les personnes. Toutes les délibérations du Conseil d’Administration sont immédiatement transmises pour approbation à l’autorité de tutelle, qui peut les rejeter ou en demander la modification.
Article 3 : Dans les Sociétés d’État, les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales des actionnaires sont exercés par le conseil des ministres.
Article 4 : Les Sociétés d’État sont administrées par un Conseil d’Administration dans les conditions prévues par leur statut.
Article 5 : Les Sociétés d’État sont gérées par un Directeur ou Directeur Général, nommé conformément aux statuts, par arrêté du Conseil des Ministres, et désigné ci‑après sous le terme de « Directeur ».
Article 6 : Les opérations financières et comptables sont suivies directement par un Directeur Financier, ou un Chef de Service Financier, ou un Comptable principal ou un Comptable, nommé par arrêté en Conseil des Ministres, conformément aux statuts, et désignés ci-après sous le terme de « Comptable ».
Article 7 : Le Directeur engage les opérations relatives à la gestion financière et comptable des Sociétés qui sont suivies directement par le Comptable dans les écritures tenues selon les règles de la Comptabilité commerciale.
Article 8 : Les documents autorisant les opérations de débit des comptes bancaires des Sociétés, les sorties de caisse, les remises gracieuses ou admissions en non‑valeur, et toute disposition de fonds sociaux, doivent obligatoirement comporter la double signature du Directeur et du Comptable, ou de leurs mandataires agréés conformément à l’article 9. Les remises gracieuses, admissions en non valeur et toute disposition de fonds sociaux seront soumises à l’accord préalable du Conseil d’Administration.
Article 9 : Le Président du Conseil d’Administration peut nommer sur proposition du directeur, un directeur intérimaire, un comptable intérimaire, un comptable secondaire ou un mandataire pour une mission spécifique.
En aucun cas, le responsable d’une des deux fonctions de comptable ou de directeur, ne pourra être mandaté pour exercer l’autre. Le conjoint, les ascendants ou collatéraux directs du directeur ne peuvent exercer les fonctions de comptable de la même Société.
Article 10 : Le Trésorier Payeur National est commissaire aux comptes des Sociétés d’État.
Il peut, à sa demande, être assisté d’un commissaire aux comptes agréé et désigné par le Conseil d’Administration.
Dans ce cas le commissaire aux comptes agréé est rémunéré par la société.
L’action des commissaires aux comptes est définie par la réglementation sur les Sociétés Commerciales.
Article 11 : Le Comptable tient les livres comptables de la Société conformément à la réglementation en vigueur. En outre, il doit produire, sous la responsabilité du Directeur :
‑ une situation de trésorerie chaque semestre ;
‑ un budget prévisionnel, chaque année, avant le dernier mois de chaque exercice, pour l’exercice suivant ;
‑ un compte financier définitif, avant la fin du 6ème mois de chaque exercice pour l’exercice précédent.
Ce compte financier doit être certifié par le ou les commissaires aux comptes et comprend :
a) un compte d’Exploitation Générale
b) un compte de Pertes et Profits
c) un Bilan
d) un Inventaire.
Ces comptes sont obligatoirement co‑signés par le Directeur et le Comptable.
Article 12 : Le Budget Prévisionnel est soumis pour accord au Conseil d’Administration et approuvé par arrêté du Conseil des Ministres.
Article 13 . Le Compte financier définitif est soumis pour accord au Conseil d’Administration et après approbation du Conseil des Ministres est présenté sous forme d’un projet de loi à l’Assemblée Nationale.
Article 14 : En cas de différend entre le directeur et le comptable, le Président du Conseil d’Administration est saisi du dossier.
Article 15 : Les Sociétés d’État sont soumises au régime commun des sociétés commerciales en matière fiscale.
L’Assemblée Générale délibère sur l’affectation des résultats des Sociétés d’État.
Article 16 : La liste des Sociétés d’État sera mise à jour par décret.
Article 17 : Toutes dispositions contraires à la présente Loi sont abrogées. Les Sociétés d’État disposent d’un délai d’un an pour mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi.
Article 18 : La présente loi sera appliquée et publiée au journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON