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Loi n° 145/AN/06/5ème L portant création de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/RE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU La Loi n°27/AN/83/1ère L du 03 février 1983 portant création de l’O.N.E.D ;
VU La Loi n°82/AN/00/4ème L du 17 mai 2000 portant création et organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;
VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’Etat, des sociétés d’économie mixte et des Etablissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret n°2001-0134/PR/PM modifiant le décret n°99-077/PR/MFEN portant réforme des sociétés d’Etat, des sociétés d’économie mixte et des établissements à caractère industriel et commercial ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 février 2006.
Article 1er :
Il est créé à Djibouti une entreprise publique dénommée Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti (ONEAD) ; elle est rattachée au Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques.
Article 2 :
L’ONEAD a pour mission, dans le cadre de la politique gouvernementale et des directives reçues du Conseil d’administration, d’assurer la gestion du service public de l’eau et de l’assainissement sur le territoire national, dans le domaine technique, administratif et financier.
Article 3 :
L’ONEAD sera doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ; les règles de fonctionnement feront par ailleurs l’objet d’un cahier des charges qui sera établi par arrêté.
Le statut de l’entreprise sera fixé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques.
Article 4 :
La présente Loi abroge les dispositions antérieures portant sur la création de l’Office National des Eaux de Djibouti et sur l’organisation de la direction de l’Assainissement.
Article 5 :
La présente Loi sera exécutée comme Loi d’État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH