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Loi n° 144/AN/11/6ème L portant Budget Rectificatif de l’Etat pour l’Exercice 2011.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4èmeL portant modifications du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi de Finances Additive n°16/AN/08/6ème L portant exonération de la TIC des denrées sur les produits alimentaires de base ;
VU La Loi de Finances n°75/AN/09/6ème L portant Budget de l’Etat pour l’Exercice 2010 ;
VU La Loi de Finances initiale n°114/AN/10/6ème L portant Budget de l’Etat pour l’Exercice 2011 ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPP portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Lle Décret n°2001-0224/PRE/MEFPP portant adoption et application du Plan comptable de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0096/PRE/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le Budget de l’Etat ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 04 octobre 2011.

Article 1er : Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’Exercice 2011, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toute nature affectés au Budget de l’Etat, sera opéré pendant l’année 2011 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3 : Le Budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de quatre-vingt six milliards neuf cent soixante deux millions cinq cent vingt mille Francs Djibouti (86.962.520.000 FDJ).

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :

 

RECETTES GÉNÉRALES

Chap.
Nomenclature
LFI 2011
Réduction
Augmentation
LFR 2011
12
Dons, Projets et Legs
10.343.000
109.000
10.452.000
74
Dons programmes
2.598.000
2.598.000
Sous total des dons
12.941.000
109.000
13.050.000
15
Tirages sur Empruntsprojets
6.815.000
6.815.000
17
Emprunts programmes
799.000
799.000
16
Sous total des emprunts
7.614.000
0
0
7.614.000
Sous total des recettes extérieures
20.555.000
109.000
20.664.000
71
Recettes Fiscales
55.887.681
2.127.000
53.760.681
72
Recettes non fiscales
11.337.839
1.200.000
12.537.839
Sous total des recettes intérieures
67.225.520
2.217.000
1.200.000
66.298.520
Total général des recettes
87.780.520
2.127.000
1.309.000
86.962.520

 

1 Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti

 

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :

CHARGES GENERALES

 

Titre
Nomenclature
LFI 2011
Réduction
Augmentation
LFR 2011
I
Dette publique
6.224.840
956.192
7.181.032
II
Dépenses de personnel
24.554.822
24.554.822
III
Dépenses de matériel et
d’Entretien
18.127.894
191.000
17.936.894
IV
Transferts
9.316.391
542.000
9.858.391
Total des dépenses
ordinaires
58.223.947
191.000
1.498.192
59.531.139
Dépenses de Capital
27.276.000
2.166.491
25.109.509
Sur financement intérieur
10.748.000
2.166.491
8.581.509
Sur financement extérieur
16.528.000
16.528.000
Réserves budgétaires
2.280.574
41.299
2.321.873
Total général des dépenses
87.780.520
2.357.491
1.539.491
86.962.521

2 Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

Article 6 : L’article 32 de la Loi n°214/AN/07/5ème L remplaçant les termes de l’article 4 alinéa 4 de la Loi n°155/AN/06/5ème L portant création d’un fonds de la jeunesse est modifiée comme suit :
"Le taux de prélèvement applicable sur les importations de kath au titre du fonds de la jeunesse est fixé à 50 fdj par kilogramme net".

Article 7 : L’article 33 de la Loi n°214/AN/07/5ème L remplaçant les termes de l’article 30 de la Loi n°139/AN/01/4ème L portant Loi des Finances rectificative pour l’Exercice 2001 est modifié comme suit :
"Le taux ce prélèvement applicable sur les importations de kath au titre de la taxe spéciale de solidarité est fixé à 15 fdj par kilogramme net".

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Article 8 : Nonobstant l’article 5 de la présente Loi de Finances rectificatives, toutes les dispositions relatives aux charges comprises dans la Loi de Finances initiales n°114/AN/10/6ème L sont et demeurent de stricte application.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Application du Plan de Trésorerie

Article 9 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du Budget de l’Etat 2011.

Article 10 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition des membres.

Article 11 : Durant les périodes "creuses" en matière de recettes, la Direction des Finances se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.

Article 12 : Pour une meilleure participation aux efforts de maîtrise des dépenses, le comité du plan de trésorerie est élargi aux Ministères sociaux (éducation, santé) à travers l’adhésion de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : La date limite des engagements des dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2011 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 14 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2011.

Article 15 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2012.

Article 16 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent Budget sont purement et simplement abrogées.

Article 17 : Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, dans les conditions fixées par la Loi, est autorisé à procéder en l’an 2011 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

Article 18 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de Djibouti dès sa promulgation.

 

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH