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Loi n° 141/AN/91/2ème L accordant en concession provisoire une parcelle de terrain sise à Doralé à l’Électricité de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT
VU Les lois constitutionnelles N°LR/77‑001 et LR/77‑002 du 27 juin 1977 ;
VU L’Ordonnance n°LR/77‑008 en date du 30 juin 1977 ;
VU Le Décret n°90‑128/PRE du 25 novembre 1990 portant remaniement Ministériel du Gouvernement Djiboutien ;
VU Le Décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans l’ensemble du territoire et son arrêté d’application du 8/12/1925 ;
VU La Demande de l’électricité de Djibouti.
Article 1er : ‑ Il est fait concession provisoire à l’Électricité de Djibouti, une parcelle de terrain d’une superficie de 24 000 mètres carrés sise à Doralé.
Article 2 : ‑ A compter de la date de notification de la présente LOI le concessionnaire devra :
1°) Dans le délai d’un mois verser à la caisse du service des Domaines la somme de : sept millions deux cents mille francs Djibouti (7.200.000 FD) représentant le prix du terrain à raison de trois cent francs Djibouti (300 FD) le mètre carré.
2°) Dans le délai de deux ans édifier un immeuble en dur destiné à l’installation d’un centre de formation professionnel.
Article 3 : ‑ Le concessionnaire devra en outre se soumettre sans réserve aux clauses et conditions du cahier des charges adoptées par délibération n°487/7ème L du 24 mai 1968, modifiées et complétées par délibération n°39/8ême L du 27 mai 1974.
Article 4 : ‑ Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans le délai réglementaire.
Article 5 : ‑ La présente loi sera publiée au journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON