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Loi n° 139/AN/06/5ème L portant modification de la Loi n° 174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statut des régions.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L portant décentralisation et statut des régions ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L portant sur le statut de la ville de Djibouti ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU L’Arrêté n°2003-0278/PR/MID du 09 avril 2003 portant création du district d’Arta;

Article 1er : Les articles suivants sont modifiés comme suit :
 

«Nouvel Article 4 : Les régions constituent des collectivités décentralisées dont les limites territoriales sont fixées par un arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
Les régions de Tadjourah, d’Obock, d’Ali-Sabieh, de Dikhil et d’Arta, dans leurs limites territoriales, ne comprennent pas Djibouti Ville qui fera l’objet d’un statut spécial dont les dispositions seront fixées par une loi».

«Nouvel Article 5 : Le siège de chaque collectivité régionale est situé au Chef-lieu de la région. Le Chef-lieu de la région d’Arta est Arta.
Les collectivités régionales siègent dans des locaux qui leur appartiennent après cession par l’État et disposent de leurs propres personnels.
Dans les trois mois qui suivront les élections régionales, un décret précisera un calendrier pour l’installation et la mise en place effective des collectivités régionales élues ainsi que pour les transferts de compétences qui leur sont dévolues par la loi».

«Nouvel Article 16 : Le mandat des membres de l’Assemblée régionale est incompatible avec l’exercice de celui de Député à l’Assemblée nationale et les fonctions de Ministre.
Le mandat des membres de l’Assemblée régionale est également incompatible avec les fonctions d’agents de concessionnaires de services de cette circonscription ou de Président du Conseil d’Administration d’une société d’économie mixte dans laquelle celle-ci détiendrait plus de 30% du capital».

«Nouvel Article 19 : Une déclaration de candidature est obligatoire. La déclaration de candidature consiste en un dépôt d’une liste des candidats portant autant des noms qu’il y a des sièges à pourvoir auprès du représentant de l’Etat : chaque liste doit contenir une proportion de l’un ou de l’autre sexe équivalent à au moins 10% des sièges à pourvoir. Pour la première élection d’une Assemblée régionale, ce dépôt de liste s’effectuera provisoirement auprès du Ministère chargé de la Décentralisation et du Représentant de l’État. Le simple dépôt vaudra candidature et aucune liste ne pourra être rejetée sans motif sérieux. Nul ne peut être candidat simultanément sur plus d’une liste».

«Nouvel Article 20 : La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par la personne placée en tête de celle-ci ou par son mandataire désigné. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

1) Le titre de la liste présentée.

2) Les noms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat. Doivent être annexées à la déclaration de candidat :
– une déclaration nominative de candidature datée, signée et rédigée sur papier libre,
– une photocopie de la carte d’identité ou de l’attestation en tenant lieu,
– un certificat de résidence attestant que l’intéressé est domicilié dans la collectivité régionale dans laquelle il se présente.
– un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.

«Nouvel Article 22 : Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard à Midi le 5ème Samedi qui précède le scrutin. Il en est donné récépissé provisoire.
Elles sont enregistrées au vu du récépissé du versement du cautionnement si les conditions prévues pour les candidatures sont remplies. Un récépissé définitif est délivré après enregistrement et au plus tard le 20ème jour qui précède le scrutin.
Le refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature est motivé sous peine de nullité.
En cas de second tour, les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard à 12 heures le second samedi qui précède le scrutin.
Les listes peuvent être présentées par les partis politiques régulièrement constitués ou par des candidats indépendants issus de la société civile».

«Nouvel Article 23 : A compter de la notification d’un refus d’enregistrement dûment motivé d’une liste, les responsables de ladite liste disposent de quarante huit (48) heures pour contester ce refus devant la section du Conseil du contentieux administratif. Celui-ci doit statuer dans les trois (3) jours. Faute d’une décision dans ce délai, la déclaration de candidature doit être enregistrée. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée que devant la Cour Suprême qui doit statuer dans les trois (3) jours».

«Nouvel Article 25 : La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième samedi à zéro heure qui précède le jour du scrutin et prend fin le jeudi précédant le scrutin à 0 heure.

«Nouvel Article 27 : A chaque scrutin, il est institué une Commission électorale régionale indépendante. Cette commission est chargée :
– d’assister les Représentants de l’État dans ses tâches de contrôle de la régularité des listes électorales,
– de veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi qu’à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu’aux candidats et listes en présence le libre exercice de leur droit.
A cette fin, la commission procède à tous les contrôles et vérifications utiles. Elle a accès à tout moment aux bureaux de vote et peut exiger l’inscription de toutes observations au procès verbal. Les autorités qualifiées, pour établir les procurations de vote, et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir à la commission, sur sa demande, tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission.
A l’issue du scrutin, cette commission établit un rapport sur ses activités et sur les conditions de déroulement de la campagne électorale et des opérations de vote. Ce rapport est adressé au Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et au Conseil Constitutionnel dans les quatre (4) jours qui suivent le scrutin».

«Nouvel Article 28 : Les résultats de chaque bureau de vote sont rendus publics dès l’achèvement du dépouillement par affichage par le Président à la porte du bureau de vote.
Toutes les opérations de dépouillement s’effectuent en public, portes et fenêtres du bureau de votes ouvertes, permettant aux électeurs accès, observation et pointages libres.
Les procès verbaux de chaque bureau de vote sont transmis immédiatement au Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation qui proclame provisoirement le résultat des élections et transmet un exemplaire du procès-verbal général des opérations de vote au Conseil Constitutionnel ainsi qu’à la Commission électorale régionale indépendante.

Toutefois, lorsque la commission de contrôle des opérations électorales visée ci-dessus signale dans son rapport des irrégularités graves et de nature à enlever toute crédibilité aux élections dans une collectivité régionale, le Ministre de l’Intérieur peut refuser de proclamer les résultats de la collectivité régionale concernée.
Dans ce cas, il saisit immédiatement le Conseil Constitutionnel qui doit se prononcer sur la régularité des élections dans les 15 jours qui suivent la date du scrutin».

«Nouvel Article 32 : Le Conseil régional donne son avis sur toute implantation des équipements publics s’effectuant sur sa circonscription.
Il gère de manière autonome sur délégation de l’Assemblée régionale :
– les équipements sociaux, culturels et sportifs de la circonscription,
– les marchés publics,
– la voirie,
– occupation du domaine public,
– autorisation provisoire des parcelles de terrains, etc.
Le pouvoir de chaque Conseiller régional expire lors de la première réunion qui suit chaque renouvellement».

«Nouvel Article 34 : Le poste d’un membre d’un Conseil est déclaré vacant en cas de décès, démission, perte de droits civiques ou lorsque l’intéressé se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité ou d’inéligibilité visés par la présente loi.
La démission résulte d’une déclaration écrite adressée au Président de l’Assemblée et notifiée par l’intéressé au Représentant de l’État.
Elle ne devient effective qu’un (1) mois après cette notification si le démissionnaire n’est pas revenu sur sa décision entre temps par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président de l’Assemblée. La perte des droits civiques résulte d’une décision de justice définitive. Elle peut être invoquée par tout électeur de la circonscription ou par le Ministère public auprès de la juridiction qui a prononcé ladite condamnation.
La décision de constatation de la vacance du poste de Conseiller désigne le cas échéant le candidat de sa liste venant immédiatement après le dernier élu».

«Nouvel Article 39, alinéa 5 : En cas d’absence, de démission, de suspension, de décès, d’acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités ou inéligibilités ou tout autre empêchement, le Président de l’Assemblée est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le 1er vice Président. Toutefois, en cas de destitution, de démission ou de décès du Président de l’Assemblée, celle-ci doit être convoquée par le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation pour élire un nouveau Président dans un délai d’un mois».

«Nouvel Article 40 : Toutes les décisions (délibérations, conventions ou arrêtés…) doivent être transmises par le Président de l’Assemblée au représentant de l’État pour information.
Sous l’autorité du Président de l’Assemblée, l’Exécutif régional est en charge du contrôle de la légalité».

«Nouvel Article 41 : L’assemblée peut former des commissions chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises. Les commissions sont convoquées par le Président qui en est le président de droit, dans les quinze jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les compose. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice président qui peut les convoquer et les présidents si le Président est absent ou empêché».
 

«Nouvel Article 42, alinéa 2 : Il est tenu de la convoquer dans un délai de sept jours si la demande motivée lui en est faite par le Président de l’Assemblée ou le Secrétaire Exécutif Régional. En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé. « 

«Nouvel Article 43 : L’Assemblée régionale se réunit au moins une fois par trimestre en session ordinaire. Toutefois, le Président peut réunir en séance extraordinaire l’Assemblée à chaque fois qu’il juge utile ou sur demande écrite du tiers de l’Assemblée.
Il est tenu de la convoquer dans un délai de sept jours si la demande motivée lui en est faite par le Représentant de l’État, ou par le tiers au moins des membres en exercice de l’Assemblée. En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé».

«Nouvel Article 44 : Le Président de l’Assemblée régionale convoque les conseillers régionaux ainsi que les membres du bureau permanent aux réunions de l’assemblée et du bureau. Il veille à la transcription sur un registre côté et paraphé de toutes les délibérations de l’Assemblée régionale ainsi que de toutes ses décisions réglementaires.
Il transmet au Représentant de l’État les actes visés à l’alinéa ci-dessus et certifie leur caractère exécutoire sous sa responsabilité».

 

«Nouvel Article 51 : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine dans les locaux de la circonscription.
Chaque membre peut, s’il en formule la demande, en obtenir copie».

«Nouvel Article 58 : Relève de la compétence de l’État l’adoption d’une politique d’ensemble en matière de :
– éducation Nationale,
– santé publique,
– emploi,
– nationalité,
– immigration,
– finances publiques et fiscalité nationale,
– agriculture, élevage et pêche,
– tourisme et artisanat,
– commerce et économie,
– hydrogéologique profonde (au delà de 20m),
– industrie, mines et énergie,
– infrastructures et équipements publics,
– patrimoine national,
– santé,
– politique étrangère.
Les régions sont associées à la mise en oeuvre et au suivi des compétences énumérées ci-dessus. L’État transfert au fur et à mesure ses compétences dans les domaines susmentionnés en fonction des moyens dont il dispose d’une part et d’autre part en fonction de la capacité des collectivités régionales à les recevoir.
Ce processus de transfert de compétence se fera d’une manière progressive dans le temps.
Un décret d’application en déterminera les modalités».
 

«Nouvel Article 64 : Pour former son bureau, le Président désigne un Secrétaire exécutif parmi les membres de l’Assemblée régionale.
Il peut faire appel à des personnalités expérimentées dans l’Administration publique en dehors de l’Assemblée régionale. Le Président communique la liste au représentant de l’État et à l’Assemblée régionale».

«Nouvel Article 70 : Le Secrétaire exécutif est en charge de l’exécution des décisions de l’Assemblée régionale.
Il est officier d’État civil et il collabore avec le Représentant de l’État à l’inscription des électeurs sur les listes de la région.
Plus généralement, il a pour mission d’appliquer et de mettre en pratique toutes les délibérations de l’Assemblée régionale».

«Nouvel Article 92 : La comptabilité des régions et de leurs établissements publics est soumise aux principes de la comptabilité publique.
Toutefois, elle pourra faire l’objet de dispositions particulières.
Un décret précisera le contenu de ces dispositions particulières».

Article 2 : Les dispositions de la loi n°122/AN/05/5ème L portant statut de la ville de Djibouti, hormis celles qui fixent les organes et leurs compositions, s’appliquent également aux régions.

Article 3 : La présente Loi sera exécutée et publiée au Journal Officiel de la République, dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH