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Loi n° 133/AN/97/3ème L portant création d’un Office Central de Lutte Anti-Drogue
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU la constitution du 15 septembre 1992
VU le décret n°96-0016/PRE en date du 27 mars 1996 portant remaniement du gouvernement djiboutien et fixant ses attributions
VU la loi n°72/AN/95 du 24 janvier 1995 portant statut de la Force Nationale de Police,
Article 1er : Il est institué au Ministère de l’Intérieur, Etat-Major de la Force Nationale de Police un service de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et de coordonner toutes les opérations tendant à la répression de ce trafic.
Article 2 : Ce service fonctionne sous l’appelation de l’Office Central de Lutte Anti-Drogue (OCLAD). Son organisation interne fera l’objet d’un arrêté du Ministère de l’intérieur.
Article 3 : L’Office Central de Lutte Anti-Drogue est dirigé par un officier de la F.N.P. Il est composé de personnel ayant une expérience reconnue dans le domaine de lutte contre le trafic des stupéfiants.
Article 4 : L’Office Central de Lutte Anti-Drogue a une compétence nationale. Il est directement rattaché à l’Etat‑Major de la F.N.P
Article 5 : L’Office Central de Lutte Anti-Drogue a un double rôle : il est organe d’administration centrale et service de police judiciaire spécialisé.
Article 6 : En tant qu’organe d’administration centrale :
– Il est chargé de la centralisation et synthèse de toutes les informations concernant le trafic illicite des stupéfiants. A ce titre, il est destinataire de toutes les informations et procédures ayant trait à ce trafic.
– Il établit les statistiques se rapportant aux stupéfiants et substances psychotropes.
– Il participe à la formation des policiers.
– Il est l’interlocuteur privilégié de toutes les administrations qui traitent du problème de la drogue.
– En sa qualité de correspondant d’Interpol pour les affaires de stupéfiants, il sert de liaison entre les services nationaux et les services étrangers.
– Il définit à l’échelon national de politique générale de la police au niveau de la répression en fonction des orientations prises par le Gouvernement de la République ou les instances internationales.
– Le Chef de l’OCLAD participe aux diverses réunions, groupes de travaux nationaux ou internationaux qui ont pour objet de lutter contre la toxicomanie et le trafic des stupéfiants.
Article 7 : En tant que service de police judiciaire spécialisé :
– L’Office, central de Lutte Anti-Drogue procède à des enquêtes d’initiative sur toute l’étendue du territoire national dans le cadre du trafic illicite
– Il peut être saisi par le Chef d’Etat-Major de la Police, le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction lors d’affaires qui auront été initialisées par tout autre service.
– Il exécute les délégations judiciaires et commissions rogatoires adressées à la justice djiboutienne par les autorités étrangères.
– Il est le seul organe compétent sur le territoire national pour décider et mettre en oeuvre les opérations relatives aux livraisons surveillées à caractère international.
Article 8 : Les fonctionnaires civiles ou militaires auxquels des cas de trafic illicite auront été signalés ou qui auront saisi une quantité quelconque de stupéfiants ou de substances psychotropes, interpellés des individus pour infraction à la législation, devront en aviser immédiatement l’Office Central de Lutte Anti-Drogue.
Article 9 : L’intervention de l’Office Central de Lutte Anti-Drogue dessaisit les services ou administrations à l’origine d’une enquête en matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. Toutefois, l’Office Central peut se faire assister desdits services ou administrations.
Article 10 : L’Office Central de Lutte Anti-Drogue a un rôle de prévention important. D’initiative ou en collaboration avec les différents ministères et organisations non gouvernementales, il participe aux actions de sensibilisation de l’opinion publique et plus particulièrement de la jeunesse sur les effets nocifs de l’utilisation des stupéfiants.
Article 11 : L’Office Central adressera au Gouvernement avant le 1er février de chaque année, un rapport sur l’évolution au cours de l’année précédente du trafic et de l’usage de stupéfiants.
Un rapport général annuel sera rédigé et adressé au service spécialisé de l’organisation des Nations Unies.
Article 12 : La présente loi sera communiquée, publiée et exécutée partout où besoin sera.
Par le Président de la République
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON