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Loi n° 132/AN/97 Portant Restructuration du Ministère du Commerce et du Tourisme.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992,
VU Le Décret N°0016/PRE du 27 Mars 1996, remaniant le Gouvernement et fixant ses attributions,
VU Le Décret N°93-0003/PRE portant renforcement des institutions de développement du Secteur Privé, .
VU La Délibération N°86/8ème L du 21 janvier 1975 portant organisation du Service des Affaires Economiques et des Prix et fixant ses attributions,
VU La Loi N°116/78 du 1er mars 1978 portant création d’un Service du Commerce Extérieur etfixant ses attributions,
VU La Loi N°192/AN/86 1ère L portant création de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat,
VU L’Arrêté N°81/92 désignant le Service des Affaires Economiques et des Prix comme Secrétaire DE LA Commission Nationale d’Agrément,
VU La Loi N°150/AN/91 du 10 février 1991 portant sur l’Orientation Economique et Sociale de la République de Djibouti pour la période 1990-2000.
CHAPITRE 1:
Structure Générale du Ministère
Article 1er : Placé sous l’autorité du Ministre du Commerce et du Tourisme, le Ministère est composé de l’Administration Centrale et des Etablissements Publics et Sociétés d’Etat rattachés :
Article 2 : L’Administration Centrale du Ministère est organisée
comme suit :
-Le Ministre
-Le Secretaire Général
-Le Cabinet du Ministre
– La Direction du Commerce et du Tourisme
Article 3 : Les Etablissements Publics et Sociétés d’Etat rattachés au Ministère sont :
– L’Etablissement Public des Hydrocarbures (EPH),
– L’Office National d’Approvisionnement et de Commercialisation (ONAC),
– L’Office National du Tourisme et de l’Artisanat (ONTA),
– La Société Hôtelière d’Etat de Djibouti (SHED),
La Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie (CICID)
est placée sous la tutelle du Ministre du Commerce et du Tourisme.
CHAPITRE 2 :
Attributions du Ministère du Commerce et du Tourisme
Article 4 : Le Ministère du Commerce et du Tourisme est chargé
de veiller au bon fonctionnement du commerce national et au
développement du tourisme.
Article 5 : Il fait appliquer la réglementation en matière de com-
merce et de tourisme en s’assurant en permanence de son
intérêt, son opportunité, son actualité et sa prise en charge effi-
cace, le tout dans le cadre de la liberté commerciale et contre
les habitudes anarchiques de la profession.
Article 6 : Il préserve et renforce le cadre concurrentiel des activités commerciales et touristiques en visant continuellement à
l’élimination des pratiques anticoncurrentielles, des positions
dominantes et des ententes illicites.
Article 7 : Il veille à l’identification de toutes les mesures susceptibles d’améliorer les performances des opérateurs économiques.
Article 8 : Il entre prend les études destinées à déceler les goulots d’étranglement et les dysfonctionnements qu’anticipent les opérateurs économiques, et propose en liaison avec la CICID
et de l’ONTA les mesures correctives nécessaires.
CHAPITRE 3 :
Attributions du Ministre du Commerce et du Tourisme
Section 1 :
Dans le domaine du Commerce
Article 9 : Le Ministre chargé du Commerce veille à la rationalisation des importations, à la promotion du commerce d’exportation et réexportation et le suivi de la bonne organisation des circuits de distribution en vue notamment d’assurer un approvisionnement régulier du marché.
Article 10 : Il prend toutes les mesures de facilitation des procédures d’importation et d’exportation et d’amélioration de l’efficacité de la chaîne des opérations de commerce extérieur en étroite collaboration avec la Chambre de Commerce.
Article 11: Il représente le Gouvernement dans toutes les instances internationales de Commerce Extérieur et veille au respect des engagements internationaux dans ce domaine.
Article 12 : Il veille à l’organisation du Commerce Intérieur par
une réglementation appropriée et une maîtrise du circuit de distribution.
Section 2 :
Dans le domaine du Tourisme
Article 13 : Il veille à la réalisation de l’objectif du Gouvernement
de faire du développement touristique, une des priorités de la
politique économique nationale.
Article 14 : Il définit les orientations générales de la politique
touristique du pays
Article 15 : ll est chargé de la mise en place d’une politique
générale pour l’aménagement des sites touristiques.
CHAPITRE 4 : Attributions du Cabinet du Ministre
Article 16 : Le Cabinet comprend :
* Le Secrétaire Généralet
* Les Conseillers Techniques
Section 1 : Le Secrétaire Général
Article 17 : Le Secrétaire Général assisté d’un Service du Per-
sonnel, Matériel et Budget, du Bureau d’’Ordre et du Centre de
Documentation, est chargé de la coordination des structures du
Ministère et des Organismes rattachés.
Article 18 : Il est chargé de la préparation des décisions du
Ministre et de leur application.
Article 19 : Il veille à la préparation, à l’exécution-et au suivi du
budget du Ministère. || contrôle la gestion des finances et du
personnel du Ministère.
Article 20 : Il assure la représentation sous la responsabilité du
Ministre, de l’ensemble du Ministère dans ses relations exté-
rieures avec les autres Ministères et Etablissements Publics,
les Organismes Internationaux.
Article 21 : Il assure la répartition des correspondances générales et de la documentation du Ministère et gère les affaires réservées qui lui sont directement confiées par le Ministre.
Article 22 : Le Secrétaire Général est chargé de la gestion des
distinctions honorifiques et de la notation du personnel du Ministère.
Article 23 : Le Service du Personnel et le Bureau d’Ordre assistent le Secrétaire Général dans ses activités.
Article 24 : Le Service du Personnel, Matériel et Budget est
chargé de la gestion du personnel et du matériel ainsi que de
l’élaboration, l’exécution et le suivi du budget.
Article 25 : Le Bureau d’Ordre assure l’enregistrement, le classement et la transmission du courrier ainsi que la gestion du
téléphone
Section 2 : Les Conseillers Techniques
Article 26 : Les Conseillers Techniques conseillent le Ministre dans son travail de conception, d’étude et de réflexion concernant le fonctionnement du Ministère et des Etablissements Publics rattachés. Ils ont aussi la charge des dossiers qui leur sont confiés par le Ministre et éventuellement par le Secrétaire Général.
CHAPITRE V : La Direction du Commerce et du Tourisme
Section 1 : Organisation
Article 27 : La Direction du Commerce et du Tourisme est composée comme suit :
1. Service de Promotion du Secteur Privé
a) Section Promotion Commerciale
b) Section Réglementation Commerciale
2. Service du Commerce Extérieur
a) Section Commerce Sous-régional
b) Section Relations Internationales
Section 2 : Missions
Article 28 : La Direction du Commerce et du Tourisme aura pour missions :
1) dans le domaine du Commerce
– de proposer les orientations générales de la politique commerciale de la République de Djibouti et de veiller à leur exécution,
– de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires à assurer un meilleur fonctionnement du commerce national et de promouvoir les activités commerciales au niveau national; régional
ee nenelona,
– d’élaborer la législation et la réglementation destinées à as-
surer une concurrence saine et loyale entre les opérateurs économiques,
– de promouvoir le secteur privé et de l’aider afin qu’il participe,
par l’investissement dans le pays au développement harmonieux et du bien-être du citoyen,
– de suivre les travaux et projets de la Chambre Internationale
de Commerce et d’Industrie de Djibouti.
2) dans le domaine du tourisme
– de proposer les orientations générales de la politique touristique de la République de Djibouti et de veiller à leur exécution,
– de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires à assurer un meilleur fonctionnement du tourisme national et de promouvoir les activités touristiques au niveau national, régional et Internatinal
– d’élaborer la législation et la réglementation destinées à assurer une concurrence saine et loyale entre les opérateurs économiques.
– de promouvoir le secteur privé et de l’aider afin qu’il participe,
par l’investissement dans le pays au développement harmonieux et du bien-être du citoyen,
– de suivre les travaux et projets de l’Office National du Tourisme
et de Artisanat.
Article 29 : Le Service de Promotion du Secteur Privé aura pour mission :
– d’assurer l’étude des problèmes qui se posent dans les domaines commercial et touristique en liaison avec les services et organismes publics et privés intéressés et proposer les mesures d’ordre administratif propres à donner à ces problèmes des solutions adaptées,
– de favoriser et développer l’enseignement relatif aux professions commerciales et touristiques au sein du système éducatif national et de tout organisme parapublic ou privé,
Article 30 : La Section de Promotion Commerciale est chargée:
– de promouvoir le secteur privé,
– de suivre le fonctionnement du guichet unique et gérer les
demandes d’agrément au Code des Investissements,
– d’entreprendre les études et actions nécessaires à l’intégration progressive du secteur informel dans l’économie structurée,
– de promouvoir et d’assurer l’information et les droits du consommateur,
Article31 : La Section Réglementation est chargée :
– de coordonner et contrôler l’application de la réglèmentation en vigueur dans le pays,
-.de réglementer les baux commerciaux et d’habitation,
– d‘harmoniser les textes régissant le commerce intérieur et extérieur,
– d’étudier et de proposer toute réglementation spécifique ou générale liée au commerce et au tourisme,
– de participer à la création d’un Code de Commerce National,
– d’aider à améliorer la réglementation régissant les établissements publics affiliés au Ministère du Commerce et du Tourisme,
Article 32 : Le Service du Commerce Extérieur est chargé :
– de rechercher, proposer, orienter et renforcer les mesures propres à assurer l’équilibre des échanges avec l’extérieur,
– de promouvoir, développer les relations commerciales, touristiques ainsi que la coopération économique avec les pays partenaires,
– de négocier, en accord avec les départements intéressés, les accords commerciaux, conventions ou protocoles passés avec des pays étrangers, d’en assurer et d’en surveiller l’exécution,
– de participer aux travaux des conférences et organismes internationaux chargés du commerce et du tourisme,
– d’étudier les mesures nécessaires à favoriser les échanges Commerciaux avec l’étranger et de promouvoir et accroître le taux d’expotation,
– d’organiser et gérer la représentation commérciale de la République de Djibouti à l’étranger,
– de coordonner toutes les activités concernant la conjoncture commerciale internationale et de mettre en place une documéntation sur les techniques dé commercialisation sur les marchés extérieurs,
Article 33 : Là Section du Commerce Sous-Régional est chargée :
– de proposer, négocier et suivre I8s engagements et accords bilatéraux et multilatéraux liant la République de Diibouti avec les pays amis et frères,
– de suivre le commerce faisant l’objet d’une autorisation spéciale (limportation du kath, bétail, aliments de bétail etc),
– de suivre et diversifier les sources d’approvisionnement.
Article 34 : La Section Relations internationales est chargée :
– de suivre les accords et engagements internationaux, et les relations de la République de Djibouti avec les organismes
internationaux charaés du commerce et du tourisme,
– d’étudier la nouvelle réglementation en matière de commerce
mondial qui découle des accords du Cycle d’Uruguay pour leur
mise en application et pour pouvoir tirer profit de tous les avantages accordés aux pays en voie de développement,
– d’établir un programme de participation aux foires internationales, et mettre en relations les entreprises et sociétés commerciales de Djibouti avec les organismes et les sociétés commerciales et économiques étrangers intéressés,
Article 35 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi.
Article 36 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOU ED APTIDON