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Loi n° 132/AN/21/8ème L autorisant la République de Djibouti à souscrire à l’augmentation générale et sélective du capital de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 Septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°160/AN/12/6ème L portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l‘Industrie et de la Planification ;
VU La Loi n°58/AN/14/7ème L portant adoption de la “Vision Djibouti 2035” et ses Plans d’action opérationnels ;
VU Le Décret n°2015-290/PR/MEFCI portant adoption du Plan National de Développement SCAPE ;
VU Le Décret n°2017-107/PR/MEFI portant autorisation de l’augmentation de la souscription de la République de Djibouti dans le capital de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU La Circulaire n°189/PAN du 20/12/21 portant convocation de la 2ème Séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’année 2021.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 Juillet 2021.
ARTICLE 1er : Le gouvernement est autorisé à une souscription supplémentaire de quatre-vingt-un (81) actions, dont la valeur est de neuf millions sept cent soixante-onze milles quatre cent trente cinq dollars E.U (9.771.435 $) correspondant à un milliard sept cent trente six millions cinq cent soixante dix neuf milles quatre cent vingt huit francs Djibouti (1.736.579.428 FDJ) pour l’augmentation générale du capital de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement conformément à la Résolution n°663 du Conseil des Gouverneurs de la Banque Mondiale.
ARTICLE 2 : Le gouvernement est autorisé à une souscription supplémentaire de quatre vingt quinze (95) actions dont la valeur est de onze millions quatre cent soixante mille trois cent vingt cinq dollars E.U (11.460.325 $) correspondant à deux milliard trente six millions sept cent vingt huit mille neuf cent cinquante neuf francs Djibouti (2.036.728.959 FDJ) pour l’augmentation sélective de capital de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement conformément à la Résolution n°664 du Conseil des Gouverneurs de la Banque Mondiale.
ARTICLE 3 : L’augmentation générale et sélective est autorisée en vue de renforcer la voix et la participation de la République de Djibouti à la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement.
ARTICLE 4 : La présente loi sera publiée dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH