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Loi n° 132/AN/11/6ème L portant sur les Archives.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la Gestion des Etablissements Publics du 21 janvier 1998 ;
VU La Loi n°59/AN/94 portant Code pénal du 5 janvier 1995 ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN portant sur la définition et la gestion des établissements publics à caractère administratif du 08 juin 1999 ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des Ministères;
VU La Circulaire n°345/PAN du 22/10/2011 convoquant l’Assemblée nationale en séance publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 septembre 2010.
TITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX
Définitions :
Article 1 : La présente Loi a pour objet de définir l’ensemble des règles qui doivent régir le secteur des archives.
Article 2 : Les archives sont constituées par l’ensemble des documents produits et reçus par toutes les structures de l’Etat, les organismes et entreprises publics et privés, les partis politiques, les associations, les personnalités nationales. Les archives, quels qu’en soient la nature, la provenance, la date, le lieu de conservation et le support, témoignent de leurs activités.
Article 3 : Les archives sont identifiées en deux catégories juridiques :
Les archives publiques qui se composent des documents des différents organes de l’Etat et des organismes et entreprises publics. Les archives publiques sont considérées comme patrimoine public sous l’appellation d’Archives nationales.
Les archives privées qui comprennent les documents produits par les organismes et entreprises à caractère privé, et les documents des partis politiques, des associations, et des personnalités nationales. Les archives publiques détenues à quelque titre que ce soit par des personnes morales et physiques de statut privé ne peuvent être considérées comme archives privées, cette catégorie de documents publics doit être restituée sans délai ni conditions à l’administration publique concernée.
Article 4 : Les archives sont produites sous différents supports : papier imprimé ou manuscrit, parchemin, registres, cartes et plans, photo, films, microfilms, tous types de formats électroniques et tous autres supports à venir.
Article 5 : Les différents supports d’archives doivent garantir l’authenticité des archives, leur fiabilité, leur intégrité et leur exploitabilité. En plus, les archives sous formats électroniques doivent garantir la persistance de leur contenu à travers le temps.
Rôle des archives :
Article 6 : Les archives sont le garant de l’état de droit par le soutien à la prise de décision, à la bonne gouvernance, à la transparence, à l’exercice de la démocratie, à l’affirmation des droits de l’homme, ainsi que par la preuve juridique qu’elles constituent.
Article 7 : Les archives constituent un élément essentiel de l’affirmation de l’identité nationale, de la citoyenneté, de la mémoire collective, de la culture nationale, en même temps qu’elles témoignent des différentes périodes de l’histoire nationale.
TITRE 2 : ORGANISATION DES ARCHIVES NATIONALES
Organisation de l’administration des archives
Article 8 : Sont créés les institutions ci-après qui organisent l’administration des archives :
– un Conseil Supérieur des Archives chargé de définir la politique des archives. Le Conseil Supérieur des Archives est présidé par le Secrétaire Général de la Présidence de la République. Un Décret d’application précisera son rôle et sa composition.
– un établissement public à caractère administratif dénommé "Archives nationales", organe de l’Etat compétent pour toutes questions d’archives notamment de la mise en oeuvre de la politique définie et de la conservation définitive des documents d’archives, rattaché à la Présidence de la République et dirigé par un Directeur général nommé par Décret pris en Conseil des Ministres. Un Décret d’application pris en Conseil des Ministres précisera l’organisation et le fonctionnement des Archives nationales.
Article 9 : La formation des archivistes, des bibliothécaires et documentalistes des différents niveaux, des techniciens aux conservateurs relève des Archives nationales en partenariat avec les instituts de formation supérieure nationaux et internationaux.
Article 10 : Le personnel appelé à exercer dans les structures d’archives se répartit en trois catégories : personnel scientifique, personnel administratif et technique, personnel d’exécution.
TITRE 3 : ORGANISATION DES ACTIVITES ARCHIVISTIQUES
Article 11 : Les activités archivistiques sont organisées comme suit :
– le contrôle des activités archivistiques,
– les conditions de conservation, le traitement scientifique, les transferts et versements ainsi que les éliminations des archives
et les institutions en charge sont définies, édictées et fixées par des Décrets d’applications.
Article 12 : Les archives non classées, ou gisant à l’état de documents abandonnés ou épars, doivent faire l’objet d’une prise en charge immédiate quel que soit le lieu de dépôt et quel qu’en soit le producteur à l’origine. Les institutions et administrations publiques sont tenues de procéder au traitement de leurs archives éparses. Les Archives nationales se chargeront, le cas échéant, du sauvetage et du traitement des archives abandonnées dont le producteur n’a pu être identifié.
Article 13 : Les archives audiovisuelles seront traitées selon les méthodes techniques adaptées en vue de leur sauvegarde physique et de leur classement comme documents de référence.
TITRE 4 : GESTION DES ARCHIVES ELECTRONIQUES
Article 14 : Les archives électroniques doivent être appréhendées comme documents à part entière au même titre que les archives papier et de ce fait toutes les mesures légales édictées pour les autres catégories d’archives leur sont applicables. Il conviendra d’ajouter à ces mesures légales les dispositions techniques que requiert leur format numérique.
Article 15 : Les archives électroniques se composent de deux types de documents : les documents produits directement sous forme digitale, tels les messageries électroniques et les documents produits en papier qui font l’objet de numérisation.
Article 16 : Il sera défini une politique pour la gestion des archives électroniques qui vise à assurer leur préservation dans le long terme. Cette politique s’appuie notamment sur les standards et recommandations prescrits dans ce domaine par le Conseil International des Archives.
Titre 5 : ASPECTS JURIDIQUES
Inaliénabilité et imprescriptibilité des archives
Article 17 : Les archives publiques sont inaliénables et imprescriptibles. Elles ne peuvent être détruites que dans les conditions fixées par Décret.
Article 18 : Les archives publiques spoliées par transfert, déplacement, vente, pillage ou vol, feront l’objet de revendications au niveau national et international. Les instances internationales concernées seront saisies en cas de besoin pour rétablir l’Etat dans ses droits en matière de propriété d’archives publiques.
Article 19 : Les Archives nationales sont déclarées propriétaires d’office de toutes catégories d’archives abandonnées ou en déshérence. En cas de changements dans le découpage territorial, ou de restructurations des organismes et entreprises publics, les Archives nationales définiront les modalités de conservation des archives communes.
Article 20 : Les archives des organismes et entreprises privés dissous ou en faillite et des archives des associations dissoutes ou ayant cessé d’exercer, présentant du point de vue de l’histoire un intérêt public peuvent être classées aux Archives nationales.
Article 21 : En cas de constat de carence dans la gestion des archives, les Archives nationales sont habilitées à intervenir de plein droit pour assurer la préservation des archives, au besoin par le recours aux modalités de saisies d’archives dans l’intérêt public.
Article 22 : Les Archives nationales, ainsi que les institutions et administrations publiques, sont propriétaires des droits de reproduction des archives conservées par leurs services respectifs. La cession de ces droits en vue de publications sera soumise à contrat engageant chaque partie concernée.
Communication des archives publiques
Article 23 : La communication des archives publiques ne peut se faire qu’à l’expiration d’un délai de trente ans à compter de la date de leur création, à l’exception des cas prévus aux articles 24 et 25 de la présente Loi.
Article 24 : Le délai de trente ans au terme duquel les archives publiques sont communiquées est prorogé à :
– 60 ans à compter de la date de l’acte pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sécurité nationale et dont la liste sera fixée par Décret.
– 50 ans à compter de la date de la décision ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions.
– 50 ans pour les archives privées à compter de la date des documents.
– 100 ans à compter de la date de naissance des personnes qu’ils concernent pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical et pour les dossiers personnels.
Article 25 : Les Archives nationales peuvent, avant l’expiration des délais prévus aux articles 23 et 24 de la présente Loi, autoriser, à des fins de recherche scientifique et après avis de l’administration d’origine, la consultation des documents d’archives publiques sans que celle-ci ne puisse porter atteinte ni au caractère secret de la vie privée ni à la sécurité nationale.
Article 26 : Toutefois ces délais ne s’appliquent pas pour la communication des archives inter-institutions et administrations publiques nécessaires à la bonne marche des services.
Article 27 : Nonobstant les dispositions de l’article 23 de la présente Loi, la communication des archives publiques peut s’effectuer avant l’expiration du délai de 30 ans pour les documents dont la liste sera fixée par Décret.
Article 28 : Les conditions et les modalités de communication des archives publiques aux usagers sont fixées par Décret.
Article 29 : Les statuts des archives privées et leur acquisition d’archives, que ce soit le droit de préemption, le dépôt, le don, l’achat, l’expropriation seront fixés ultérieurement.
TITRE 6 : RELATIONS EXTERIEURES
Prestations de services archivistiques
Article 30 : Les Archives nationales peuvent proposer des prestations de services archivistiques à titre onéreux aux institutions et organismes publics et privés, aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger.
Activités scientifiques et culturelles
Article 31 : Les Archives nationales mettront en oeuvre un programme d’activités scientifiques et culturelles au niveau national et international qui portera notamment sur les domaines suivants: publications des instruments de recherches, des recueils de documents inédits et de manuels pédagogiques, réalisation de films documentaires sur l’histoire de la République de Djibouti, visites organisées en particulier à l’intention du public scolaire, expositions, journées d’informations sur les archives, conférences, colloques et séminaires, animation de sites web, toutes autres activités d’intérêt public.
Article 32 : Les Archives nationales sont habilitées à représenter le pays auprès des institutions internationales consacrées aux archives, notamment le Conseil international des Archives et ses branches régionales arabes et africaines.
TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Dispositions pénales
Article 33 : Quiconque aura volontairement altéré d’une manière quelconque ou détruit autrement que dans les conditions prévues par les textes en vigueur des archives publiques ou des archives privées confiées aux Archives nationales, est passible des sanctions en vertu des dispositions prévues par le Code Pénal, en ses articles 140, 204 et 205.
Quiconque, en violation des dispositions réglementaires en vigueur, aura volontairement procédé à la sortie du territoire national ou à l’aliénation desdits documents, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 FDJ ou de l’une de ces deux peines seulement.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punissable comme ces délits.
Publication légale
Article 34 : Les Archives nationales proposeront ou élaboreront des textes réglementaires d’application des différentes dispositions de la présente Loi.
Article 35 : Les Ministres compétents sont chargés chacun en ce
qui le concerne d’exécuter les prescriptions de la présente Loi.
Article 36 : Toutes les dispositions contraires à la présente Loi sont abrogées.
Article 37 : La présente Loi sera promulguée et publiée au Journal officiel et entrera en vigueur, dès sa publication.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAIL OMAR GUELLEH