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Loi n° 128/AN/05/5ème L Portant approbation des comptes financiers de l’Imprimerie Nationale de Djibouti arrêtés au 31/12/2003.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°191/AN/86/1er L du 03 février 1986 relative aux sociétés commerciales et le décret n°86-0116/PRE du 30 novembre 1986 pris pour son application ;
VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’Etat, des sociétés d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21/01/1998 portant sur la définition et la gestion des établissement publics ;
VU Le Décret n°99-0077/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant réforme des sociétés d’État, des sociétés d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU La Loi n°147/AN/91 portant organisation financière des Établissements Publics du 10 février 1991 ;
VU La Loi n°41/AN/99/4ème L du 08 juin 1999 portant création de l’établissement public dénommé «Imprimerie Nationale de Djibouti» ;
VU Le Décret n°99-0259/PR/MCC portant statuts initiaux de l’entreprise publique dénommé «Imprimerie Nationale de Djibouti» ;
VU Le Décret n°2002-0176/PR/MCC portant nomination des membres du conseil d’administration de «l’Imprimerie Nationale de Djibouti» ;
VU La Délibération n°20 du conseil d’administration de l’Imprimerie Nationale de Djibouti du 28/12/2004 portant adoption des comptes financiers pour l’exercice 2003;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er mars 2005.
Article 1er : Les comptes financiers de l’Imprimerie Nationale arrêtés au 31/12/2003 se présentent comme suit :
Total Bilan……………………………….. 490.446.852 FD
Chiffre d’Affaires………………………. 106.259.635 FD
Total des Produits…………………….. 171.418.875 FD
Total des Charges…………………….. 207.779.214 FD
Résultat de l’Exercice……………….. – 36.360.339 FD
Article 2 : La présente Loi sera exécutée comme Loi de l’État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH