Effectuer une recherche

Loi n° 124/AN/96/3ème L portant approbation du Compte Financier de l’exercice 1995 de l’Office des Postes et Télécommunications.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU la constitution du 15 septembre 1992,

VU le Décret n° 96-0016 /PRE en date du 27 mars 1996 portant remaniement du gouvernement djiboutien et fixant ses attributions,

VU l’arrété n°957/SG/CG du 26juin 1968 portant réorganisation de l’Office des Postes et Télécommunications,

VU l’arrêté n°1889/SG du 18 décembre 1968, fixant les règles de la gestion financière et comptable de l’Office des Postes et Télécommunications,

VU l’arrêté n°95-0211/PR/MTT du 15/02/1995 rendant exécutoire la délibération n°4/94 du 17/1211994 du Conseil d’Administration de l’Office des Postes et Télécommunications portant approbation du Budget de l’exercice 1995,

Vu la délibération n°01/96 du 06 octobre 1996 du Conseil d’Administration de l’Office des Postes et Télécommunications notifiant l’approbation du compte financier 1995,

 

Article ler : Le compte financer de l’exercice 1995 de l’Office des Postes et Télécommunications est approuvé pour les montants ci-après

 

1. Opérations de fonctionnement

Total des produits : quatre milliards cent cinquante huit millions sept cent cinquante-neuf mille six cent quarante huit francs Djibouti (4 .158.759.648 FD)

 

Total des charges : quatre milliards cent trente-sept millions six cent quatorze mille huit cent trente francs Djibouti (4.137.614.830 FD).

 

Bénéfices nets d’impôts : vingt et un millions cent quarante quatre mille huit cent dix-huit francs Djibouti (21.144.818 FD).

 

2. Opérations en capital

Total des recettes en capital : un milliard trois cent quatre vingt dix millions huit cent quatre vingt-trois mille neuf cent vingt neuf francs Djibouti (1.390.883.929 FD).

 

Total des dépenses en capital : un milliard six cent dix neuf millions quatre centre trente-neuf mille six cent soixante cinq mille francs Djibouti (1.619.439.665 FD).

 

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

 

Le Président de la République

El Hadj Hassan Gouled Aptidon