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Loi n° 124/AN/30 portant modification du statut de la Force Nationale de Sécurité.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

 

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU Les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;

 

VU Le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

VU La loi n° 21/AN/78 portant statut de la Force Nationale de Sécurité.

Article 1er : L’article 15 du statut de la F.N.S. est abrogé et remplacé par :

 

« Le détachement de Sécurité Publique », constitué en corps urbain est fractionné comme suit :

 

– Une compagnie au commissariat central,

 

– Une section dans chacun des trois arrondissements,

 

Son personnel, placé sous les ordres d’un officier commandant le détachement de sécurité publique, est mis à la disposition du commissaire central pour emploi.

 

Ce personnel reste hiérarchiquement subordonné au commandant de la F.N.S.

 

Article 2 : L’article 46 concernant les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires de la Force Nationale de Sécurité est modifié par les dispositions suivantes :

 

1) l’avertissement,

 

2) le blâme,

 

3) l’arrêt simple et l’arrêt de rigueur avec ou sans retenue de solde,

 

4) le déplacement d’office d’un service à un autre,

 

5) la radiation du tableau d’avancement,

 

6) la rétrogradation d’échelon ou de grade,

 

7) la révocation sans suspension des droits à pension,

 

8) la révocation avec suspension des droits à pension,

 

Chaque sanction est notifiée à l’intéressé et versée à un dossier.

 

Article 3 : L’article 47 est complété par les dispositions suivantes :

 

Les chefs de détachement sont habilités à infliger aux fonctionnaires les sanctions 1, 2 et 3 en ce qui concerne l’arrêt simple ; l’arrêt de rigueur est une sanction prononcée seulement par le Commandant de la Force Nationale de Sécurité.

 

– L’arrêt simple consigne le fonctionnaire à son domicile en dehors de ses obligations professionnelles.

 

– L’arrêt de rigueur consigne le fonctionnaire en permanence à son domicile.

 

L’arrêt de rigueur égal ou supérieur à 90 jours, prononcé en une ou plusieurs fois, sans distinction de temps, peut entraîner le licenciement du fonctionnaire par décision du président de la République, sur proposition du Ministre de l’Intérieur.

 

Article 4 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

 

 

Fait à Djibouti, 15 mai 1980

*

Par le président de la République

 

HASSAN GOULED APTIDON