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Loi n° 124/AN/30 portant modification du statut de la Force Nationale de Sécurité.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU Les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
VU Le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU La loi n° 21/AN/78 portant statut de la Force Nationale de Sécurité.
Article 1er : L’article 15 du statut de la F.N.S. est abrogé et remplacé par :
« Le détachement de Sécurité Publique », constitué en corps urbain est fractionné comme suit :
– Une compagnie au commissariat central,
– Une section dans chacun des trois arrondissements,
Son personnel, placé sous les ordres d’un officier commandant le détachement de sécurité publique, est mis à la disposition du commissaire central pour emploi.
Ce personnel reste hiérarchiquement subordonné au commandant de la F.N.S.
Article 2 : L’article 46 concernant les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires de la Force Nationale de Sécurité est modifié par les dispositions suivantes :
1) l’avertissement,
2) le blâme,
3) l’arrêt simple et l’arrêt de rigueur avec ou sans retenue de solde,
4) le déplacement d’office d’un service à un autre,
5) la radiation du tableau d’avancement,
6) la rétrogradation d’échelon ou de grade,
7) la révocation sans suspension des droits à pension,
8) la révocation avec suspension des droits à pension,
Chaque sanction est notifiée à l’intéressé et versée à un dossier.
Article 3 : L’article 47 est complété par les dispositions suivantes :
Les chefs de détachement sont habilités à infliger aux fonctionnaires les sanctions 1, 2 et 3 en ce qui concerne l’arrêt simple ; l’arrêt de rigueur est une sanction prononcée seulement par le Commandant de la Force Nationale de Sécurité.
– L’arrêt simple consigne le fonctionnaire à son domicile en dehors de ses obligations professionnelles.
– L’arrêt de rigueur consigne le fonctionnaire en permanence à son domicile.
L’arrêt de rigueur égal ou supérieur à 90 jours, prononcé en une ou plusieurs fois, sans distinction de temps, peut entraîner le licenciement du fonctionnaire par décision du président de la République, sur proposition du Ministre de l’Intérieur.
Article 4 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, 15 mai 1980
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Par le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON