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Loi n° 123/AN/84/lère L portant création d’un service de fourrière au district de Djibouti.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU les lois constitutionnelles n°s  LR/77-001 et LR/77-002 du 27 JUIN 1977 ;

VU le Décret n° 82-041/PRE du 5 JUIN 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU la Loi n°120/AN/80 du 14 JUIN 1980 portant code de la route en République de Djibouti, ainsi que l’ensemble des textes modifiant et la complétant ;

VU l’Arrêté n° 857 du 30 AOÛT 1938 créant à Djibouti un service de fourrière ;

VU la Délibération n° 182/8/L du 16 FÉVRIER 1976 rendue exécutoire par arrêté n° 76-372/SG/CG du 26 FÉVRIER 1976 fixant les tarifs de frais de conduite et de fourrière.

 

Article 1er : – Il est créé au District de Djibouti, un service de fourrière.

 

Article 2 : Tous les animaux, véhicules divers, et autres objets saisis par décision judiciaire ou administrative, trouvés à l’abandon sur la voie publique et les marchés ou encombrant sans autorisation régulière et d’une manière continue, les places, rues, trottoirs et vérandas, en bordure de la voie publique, seront conduits à la fourrière mise en place à cet effet.

 

Article 3 :  Lorsque les animaux errants, laissés à l’abandon sont trouvés pacageant sur le terrain d’autrui, le propriétaire du terrain ainsi lésé, a le droit de les conduire immédiatement à la fourrière.

Faute de réclamation de la part du propriétaire, du paiement des dommages et des frais ou amendes, dans le délai de trois jours, les animaux seront abattus.

 

Article 4 : Les animaux comestibles, après trois jours de garde à la fourrière, seront abattus puis remis aux établissements hospitaliers ou de bienfaisance pour y être consommés.

 

Article 5 : Les animaux qui pourraient présenter des symptômes de maladies contagieuses, seront examinés avant leur entrée en fourrière. Ceux qui auront été reconnus atteints d’une de ces maladies, seront immédiatement abattus, et leurs cadavres seront enfouis. Les marchandises et denrées périssables, seront à défaut de réclamation, dans le délai de vingt quatre heures à compter de leur découverte, et après constatation de leur état par procès-verbal, remises aux établissements hospitaliers ou de bienfaisance pour y être consommées.

 

Article 6 : Les animaux, véhicules, et autres objets mis en fourrière ne pourront en sortir qu’en vertu d’un ordre de sortie délivré par le Commissaire de la République, chef du District de Djibouti, ou par ses représentants, après acquittement des fais de fourrière auprès de la régie des recettes du District de Djibouti.

 

Article 7 : Les chiens conduits à la fourrière seront abattus après un délai de trois jours, s’ils n’ont pas été réclamés, et si le propriétaire reste inconnu. Ce délai est porté à six jours pour les chiens munis de collier portant le nom du propriétaire. Toutefois, les chiens présentant des symptômes de rage seront abattus immédiatement.

 

Article 8 : A défaut de réclamation après un délai de trois jours pour les autres animaux exceptés les chiens et les animaux comestibles, et de deux mois pour les objets non périssables, le service de la fourrière procédera à l’abattage des animaux et à la remise au service des domaines des objets saisis.

 

Article 9 : S’il s’agit d’animaux ou d’objets mis en fourrière par décision judiciaire, la sortie aura lieu à la demande de l’autorité qui aura ordonné la mise en fourrière et qui acquittera les frais dus.

 

Article 10 : Les tarifs de frais de conduite et de fourrière seront fixés par arrêté pris en conseil des Ministres.

Les frais de conduite seront reversés à raison de dix pour cent (10 %), à la personne qui aura effectué la conduite et notamment au propriétaire du fond qui a subi les dommages, s’il s’est chargé lui-même de la conduite ou du transport à la fourrière.

 

Article 11 : Les gardiens de fourrière seront désignés par le Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti, ils rendront compte chaque jour des animaux et objets déposés et tiendront un registre des entrées et des sorties. D’autre part, la liste des animaux et objets entrés en fourrière sera diffusée, selon le cas, dans un ou plusieurs endroits publics en tous cas, à la portée de bureau de l’agent chargé de ce service.

 

Article 12 :  Les recettes provenant de la fourrière seront imputées au Budget de l’État, chapitre 10-40 Article 10 § 1.

 

Les produits des aliénations par le service des domaines qui assurera la vente seront pris en compte par ce service.

 

Article 13 : – Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à la présente loi, et notamment I’arrêté N° 857 du 30 AOÛT 1938 complété par délibération N° 345 du 25 Mai 1962 et N° 182/80 L du 16 Février 1976.

 

Article 14 :  Le Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes, le Ministre de l’ Intérieur et des Postes § Télécommunications,  le Ministre des Finances et de L’Économie Nationale, le Commissaire de la République, Chef de District de Djibouti, le Commandant de la F.N.S., le Commandant de la Gendarmerie Nationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente loi qui sera insérée au Journal Officiel, et publiée partout où besoin sera, dès sa promulgation.