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Loi n° 119/AN/84/1ere L portant réajustement du taux de jugement en 1er et dernier ressort des affaires civiles et commerciales et suppression du caractère obligatoire de tentative de conciliation.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU Les lois constitutionnelles N° LR 77-001 et LR/77-002 du 2 JUIN 1977 ;
VU La loi organique n° 1/AN/81 du 10 FÉVRIER 1981 relative à la constitution de la République ;
VU Le Décret n° 82-041/PRE DU 5 JUIN 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU L’Ordonnance n°77-014/PR/J du 23 JUILLET 1977 sur le fonctionnement de la Justice ;
VU La loi N° 100/AN/84/ 1ère L du 3 JUILLET 1984 portant transfert des Attributions Administratives du chef du service judiciaire du Ministère de la Justice et définition des attributions du Procureur Général et du Ministère Public ;
VU les dispositions du Code de procédure civile, du Code de commerce et du décret du 4 février 1904 modifié relatives à l’appel et aux taux 1er et dernier ressort ;
VU La loi du 2 MAI 1838 sur les justices de paix modifiée par la loi du 2 MAI 1855, et notamment son article 17.
Article 1er : – Les articles 1, 2 et 3 décret n° 57.490 du 11 AVRIL 1957 modifiant le décret du 4 FÉVRIER 1904 lui-même amodié par le décret du 25 JUILLET 1914 portant réorganisation de la Justice à Djibouti, les paragraphes 2° et 3° de l’article 639 du code de commerce et l’article 762, 5° Alinéa du code de procédure civile sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes constitutives du nouvel article du Décret du 4 FÉVRIER 1904 ; l’article 17 de la loi du 2 MAI 1838 modifiée par la loi du 2 MAI 1855 est également abrogé et la tentative de conciliation, pour les affaires susceptibles d’être soumises aux magistrats de la Cour Judiciaire, en matière civile et commerciale, rendue facultative sauf dans les cas où la loi en décide autrement.
ARTICLE 5 NOUVEAU DU DÉCRET DU 4/02/1904
ALINÉA 1er NOUVEAU :
» En matière civile ou commerciale, le tribunal de première instance connaît, en premier et dernier ressort, des actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de deux cent mille (200.000 FD) FRANCS DJIBOUTI en principal et des actions immobilières jusqu’à la valeur de Trente mille francs Djibouti (30.000FD) de revenu déterminé, soit en rente, soit, par prix de bail ».
ALINÉA 2 NOUVEAU :
« En premier ressort seulement et, sauf recours devant la Chambre Civile et Commerciale de la Cour Judiciaire, sa compétence est illimitée ».
ALINÉA 3 NOUVEAU :
« la procédure suivie en matière civile et commerciale devant les Chambres Civiles et Commerciales de Première Instance est la procédure autrefois en vigueur en France devant les justices de paix métropolitaines toile qu’elle résultait, notamment, des articles 1 à 47 de l’ancien CODE de procédure civile français et sous réserves des modifications intervenues depuis cette date et rendues applicables à DJIBOUTI, ainsi que des réformes postérieures au 26 JUIN 1977.
ALINÉA 4 NOUVEAU :
« Les copies des actes de procédure dont l’article 68 du code de procédure civile (ancien) prévoit la remise aux mairies sont, dans les mêmes conditions, remises par les huissiers de justice aux services municipaux du District de Djibouti lorsque les actes à signifier concernant des justiciables demeurant à Djibouti-ville, et aux services de police lorsque les significations à opérer concernent des personnes résidant, en dehors de la Capitale ».
ALINÉA 5 NOUVEAU
« Dans les affaires pour lesquelles le juge croirait encore devoir tenter une conciliation, il suffit qu’il invite les parties à comparaître en personne à son cabinet, sur simple avertissement sans frais, pour être conciliées si faire se peut ».
Article 2 : Les paragraphes 2 et 3 de L’article 639 du Code de Commerce, applicable à Djibouti, sont modifiés ainsi qu’il suit :
PARAGRAPHE 2 et 3 NOUVEAUX DE L’ARTICLE 639 DU CODE DE COMMERCE.
2°) Toutes les demandes dont le principal n’excédera pas la valeur de deux cent mille francs Djibouti (200.000 FD).
3°) Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excéderaient la valeur de deux cent mille francs Djibouti ( 200.000 FD ).
Article 3 : L’Alinéa 5 de l’Article 762 du Code de procédure civile (ancien), applicable à Djibouti est modifié ainsi qu’il suit :
ALINÉA 5 NOUVEAU DE L’ARTICLE 762 CODE PROCÉDURE CIVILE :
« L’Appel n’est recevable que si la somme contestée excède la valeur de deux cent mille francs Djibouti(200.000 FD), quel que soit, d’ailleurs, le montant des créances des contestants et des sommes à distribuer ».
Article 4 : La présente loi entrera en application dès sa publication selon la procédure d’urgence pour les instances nouvelles.
Le bénéfice de l’Appel reste ouvert dans les conditions antérieures pour les instances déjà engagés au jour de la publication de la loi.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel, dès sa promulgation.