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Loi n° 118/AN/84/1ére L instituant la juridiction de la chambre du conseil en République de Djibouti.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE 

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 

 

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/002 du 27 JUIN 1977 ; 

VU la Loi organique n° 1/AN/81 du 10/02/82 sur la constitution de la République ;

VU le Décret n° 82-041/PRE du 5 JUIN 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU l’Ordonnance n° LR/77-014/PRE du 23 Juillet 1977 sur le fonctionnement de la Justice ;

VU les Ordonnances n°s 78-085/PR/J et 79-110/PR/J des 18.11.1978 et 15.11.1978 portant réorganisation de la Magistrature du siège et création de la Cour judiciaire ;

VU les dispositions du code de procédure civile. 

 

Article 1er : – En matière civile et commerciale, les débats sont publics et c’est au Président qu’il appartient de veiller à l’ordre de l’audience. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté. Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état. 

Les débats ont toutefois lieu en Chambre du Conseil dans les matières gracieuses ainsi que dans celles des matières relatives à l’état et à la capacité des personnes pour lesquelles la loi ou la réglementation en vigueur en ont ainsi décidé.

 

Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la Justice.

 

Article 2 : En Chambre du Conseil, il est procédé dans les formes ordinaires mais hors la présence du public.

 

Article 3 : S’il apparaît, ou s’il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu’ils se déroulent en audience publique, soit l’inverse, le président de la juridiction saisie se prononce sur le champ et il est passé outre à l’incident.

 

Si l’audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d’office.

 

Article 4 : La chambre du conseil est une formation particulière de chaque chambre civile et commerciale de la Cour Judiciaire, chacune de ces chambres pouvant connaître des affaires de la chambre du conseil qui lui sont distribuées.

 

Article 5 : La chambre du conseil statue : 

 

1°) en matière gracieuse, sur toutes les demandes ne comportant aucun adversaire et ne pouvant donner lieu à aucune contestation de la part des tiers, et, en outre, sur celles dans lesquelles les parties n’étant pas en désaccord, sont tenues, par leurs qualités ou par la nature de l’affaire, d’obtenir une décision du tribunal.

 

2°) En matière contentieuse, dans tous les cas prévus par la loi et, en outre, si la demande tend à la nomination d’un mandataire de justice justifiée par les éléments de la cause, en vue de la conservation des biens d’un absent ou d’un incapable ou encore des biens constituant le gage d’un créancier ou d’une collectivité de créanciers.

 

Article 6 : En matière gracieuse la requête est présentée par le demandeur ou son conseil à la chambre civile ou commerciale appelée à en connaître dans le respect des mesures prises pour la répartition des affaires entre les formations de la Cour judiciaire.

 

Le président ordonne la communication au ministère public ; après avoir entendu le demandeur ou son conseil en ses observations, le ministère public en ses conclusions motivées, le président rend son jugement en chambre du conseil, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. 

 

Si un tiers intervient, les parties ou leurs conseils sont entendues contradictoirement par le président saisi de la requête. 

 

L’expédition du jugement comprend la requête, l’ordonnance du président ordonnant communication au Ministère public, les conclusions du Ministère public et le jugement. 

 

Article 7 : En matière contentieuse, le demandeur, sans préliminaire de conciliation, et en vertu d’une ordonnance sur requête fixant la date de l’audience, saisit la chambre du conseil par assignation, ou par acte du palais si les deux parties sont représentées par leur avocat. 

 

Les débats ont lieu en chambre du conseil. 

 

Le jugement rendu en audience publique est levé et signifié comme il est prescrit pour les affaires venant en audience publique. 

 

Article 8 : Si le jugement a été prononcé par défaut, l’opposition sera recevable conformément aux dispositions du droit commun. 

 

Article 9 : Appel pourra être interjeté en toutes matières, même gracieuses, dans les conditions du droit commun définies, par les articles 6, alinéa 1er, nouveau et 6, alinéa 2, du décret du 4/02/1904 tels qu’ils résultent de la loi instituant en République de DJIBOUTI la catégorie des jugements réputés contradictoires et diverses modifications relatives à l’appel et à l’opposition, sous réserve des prescriptions de l’article 10 ci-après.

 

Article 10 : L’appel contre une décision de la chambre du conseil est formé par une déclaration faite ou adressée, par exploit d’huissier ou par pli recommandé, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision et, lorsqu’il en est une, à la partie adverse, par le justiciable mécontent ou par son avocat dûment mandaté. 

 

La déclaration n’est enregistrée par le greffier que si son auteur a consigné entre ses mains les frais afférents au recours. 

 

Dès le versement de la consignation, le greffier en chef transmet au greffier de la juridiction d’appel le dossier avec la déclaration et une copie de la décision frappée d’appel ; ce greffier le remet sans délai au président de la chambre d’appel compétente. 

 

Article 11 : L’appel est porté devant la chambre du conseil de la chambre civile et commerciale de la Cour judiciaire qui l’instruit et statue suivant les règles prescrites dans les articles 6 et 7 de la présente loi. 

 

Article 12 : Les jugements et arrêts rendus par la Chambre du conseil, même de juridictions gracieuse, sont exécutoires contre les tiers dans les conditions prévues pour les autres jugements ou arrêts des juridictions de droit commun de la Cour judiciaire, peuvent donner lieu aux mêmes mesures de contrainte et d’exécution forcée, telles qu’astreintes et saisies de toute nature, et peuvent, en cas d’inexécution volontaire, donner lieu aux mêmes poursuites pénales. 

 

Article 13 : Les dispositions prescrites par les articles 1er, 2, 3, 6 et 7 de la présente loi doivent être observées à peine de nullité.

 

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces prescriptions si elle n’a été invoquée avant la clôture des débats et cette nullité ne peut pas être relevée d’office par les juges.

 

Article 14 : – La présente loi entrera en vigueur dès sa publication selon la procédure d’urgence, y compris pour les instances engagées avant cette publication et toujours en cours. 

 

Cependant, s’agissant des dites instances, aucune nullité ne pourra être tirée de l’inobservation des prescriptions de la présente loi relativement aux audiences antérieures à sa publication.