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Loi n° 118/AN/15/7ème L portant création d’un Système de Paiement National, sa Réglementation et sa Surveillance.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°118/AN/11/6ème L du 16 janvier 2011 portant abrogation de la Loi n°91/AN/05/5ème L du 16 janvier 2005 portant Statuts de la Banque Centrale ;

VU La Loi n°119/AN/11/6ème L du 16 janvier 2011 relative à la constitution et à la supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers ;

VU La Loi n°110/AN/11/6ème L du 25 mai 2011 relative à la lutte contre le financement du terrorisme ;

VU La Loi n°111/AN/11/6ème L du 25 mai 2011 relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves ;

VU La Loi n°112/AN/11/6ème L du 25 mai 2011 complétant la loi n°196/AN/02/4ème L sur le blanchiment, la confiscation et le coopération internationale en matière de produit du crime ;

VU Le livre 3 du Code de Commerce portant Droits des sociétés ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU La circulaire n°201/PAN du 26/06/16 portant convocation de la cinquième séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’an 2016 ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 Novembre 2016.

PREMIÈRE PARTIE

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

 

SECTION 1 : TITRE ET PORTEE

 

La présente Loi est mentionnée comme “Loi sur le Système de Paiement National”. Elle s’applique dans l’ensemble de la République de Djibouti, et porte sur tout service et système de paiement exploité partiellement ou entièrement dans le pays.

 

SECTION 2 : DEFINITIONS DES TERMES

 

Article 1 : Définitions

Dans le cadre de cette loi et à moins que le contexte n’exige un sens différent.

a) “Agent” désigne toute personne physique ou morale dûment autorisée à exercer son activité pour le compte d’une banque ou d’un prestataire de service de paiements.

b) “Banque” désigne un établissement de crédit, conformément à la définition de l’article 3 la loi bancaire  N°119/AN/11/6ème L.

c) “Lettre de change” est un titre par lequel un “tireur” donne mandat à son débiteur, dit « le tiré », de payer à une certaine date une somme d’argent à une tierce personne « dite le bénéficiaire ». La somme pour laquelle elle est émise correspond à une créance (la provision) dont est titulaire le tireur sur le tiré elle doit se trouver liquide et exigible à la date fixée pour le paiement.  La lettre de change est soumise à des conditions de forme obligatoires qui sont précisées par l’article L.2272-110 du Code de commerce.

d) “Banque centrale” désigne la Banque centrale de la République de Djibouti (BCD).

e) “Contrepartie centrale” (CC) désigne l’entité qui s’interpose entre les acheteurs et les vendeurs, prenant le rôle d’acheteur de tout vendeur et de vendeur de tout acheteur dans le cadre d’un système de règlement.

f) “Dépositaire centralisé des titres” (DCT, CSD en anglais) désigne l’entité au sein de laquelle les titres enregistrés sont immobilisés. Le DCT permet de traiter ce type de transactions par gestion dématérialisée. Les titres peuvent être conservés au DCT soit sous forme dématérialisée (c’est-à-dire en format électronique) soit sous forme physique. Le DCT assure également des services de garde et de gestion des actifs.

g) “Chèque” désigne un titre par lequel une personne appelé           “tireur” donne l’ordre à un banquier ou à un établissement assimilé, le “tiré”, de payer à vue une somme déterminée soit à son profit, soit à une troisième personne, le “bénéficiaire”, ou porteur, soit à son ordre.

Le chèque est soumis à des conditions de forme qui sont précisées à l’Art. L.2271-111 du Code de Commerce.

h) “Chèque sous forme électronique” désigne un chèque sous représentation numérique (image) du recto et du verso du chèque papier (physique), lequel est généré, rempli et signé au sein d’un système sécurisé, garantissant ainsi un minimum de normes de sécurité, conformément aux exigences de la Banque centrale.

 

i) “Compensation” désigne le processus de transmission, de rapprochement et/ou de confirmation des instructions de virement de fonds ou de titres préalables au règlement et qui comprend les instructions de compensation et la définition des positions finales du règlement.

j) “Chambre de compensation” désigne toute entité qui assure les services de compensation ou de règlement d’un système, y compris la Banque centrale.

k) “Système de règlement” désigne un ensemble de procédures dans le cadre desquelles les participants soumettent et échangent des renseignements relatifs au transfert de fonds ou de titres à d’autres participants par l’intermédiaire d’un système centralisé ou dans un même emplacement, et qui comprend des mécanismes de calcul des positions des participants de façon bilatérale ou multilatérale en vue de faciliter le règlement de leurs obligations.

l) “Close-out netting” désigne un accord de compensation en vertu duquel, à la suite d’un événement prédéfini par les parties à l’accord, l’intégralité ou une partie des opérations visées par l’accord de compensation sont susceptibles d’être résiliées, c’est-à-dire que la valeur à échéance est exigible.

m) “Garantie” désigne un actif livré par celui qui fournit la garantie dans le but de garantir une obligation au preneur. Les accords de garantie peuvent prendre des formes juridiques diverses ; la garantie peut être obtenue en utilisant la méthode de transfert de propriété ou de gage.

n) “Carte de crédit” désigne une carte autorisant son détenteur (dont le nom est inscrit au recto de la carte) à porter des biens ou services sur le compte du titulaire sous la forme d’un crédit soumis à remboursement sur une période de temps déterminée.

o) “Carte de paiement” désigne toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service habilité à l’émettre et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.

p) “Carte de retrait” désigne toute carte émise par un établissement, une institution ou un service habilité à l’émettre et permettant exclusivement à son titulaire de retirer des fonds.

q) “Virement” désigne toute la chaîne de transferts nécessaire pour réaliser le paiement au bénéficiaire, à commencer par l’ordre de paiement du payeur. Le terme englobe tout ordre de paiement émis par la Banque ou par le Prestataire de services de paiement du payeur, ou encore par un intermédiaire, destiné à exécuter l’ordre de paiement du payeur.

r) “Carte de débit” désigne une carte ou une méthode d’accès par laquelle l’argent est automatiquement déduit d’un compte afin de payer des biens ou des services.

s) “Transfert des débits” désigne la série de transferts, lancée par le bénéficiaire (établi sur le consentement du payeur envers le bénéficiaire) au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou à celui du payeur. Le terme englobe tout ordre de paiement émis par la Banque ou par le prestataire de services de paiement d’un bénéficiaire, ou encore par l’intermédiaire, et destiné à exécuter l’ordre de paiement.

t) “Monnaie électronique” désigne tout dispositif électronique, magnétique ou autre dispositif matériel ou immatériel (carte SIM ou logiciel), capable de stocker de la valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la réception de fonds dans le but d’effectuer des transactions de paiement, et qui est accepté par des personnes autres que l’émetteur.

u) “Présentation électronique des chèques” désigne la transmission électronique, par un établissement autorisé à tirer un chèque, d’une image de chèque et ses données de paiement, à l’institution du bénéficiaire à qui il est tiré.

v) “Virement électronique” désigne tout transfert de fonds lancé par une personne par voie d’instruction, d’autorisation ou d’ordre émis à un Prestataire de services de paiement dans le but de débiter ou de créditer un compte domicilié chez ce prestataire par voie électronique. Ceci comprend, de façon non exhaustive, des transferts effectués à des points de vente, des opérations aux guichets automatiques, des dépôts directs, des retraits de fonds, ou encore des transferts effectués par téléphone, internet, cartes ou tout autre dispositif.

w) “Règlement brut” désigne le règlement de fonds ou les instructions de transfert de titres traités individuellement, instruction par instruction.

x) “Compensation multilatérale” désigne un accord entre trois parties ou plus pour compenser les obligations de chacune. 

y) “Système de paiement national” désigne l’ensemble des services relatif à l’envoi, à la réception et au traitement des ordres de paiement ou des virements d’argent en monnaie locale ou devise étrangère, comprenant :

i. L’émission et la gestion de moyens de paiement,

ii. Les systèmes de compensation et de règlement, y inclus ceux capables de gérer les titres, ainsi que les dispositions et les procédures relatives à ces systèmes et ces services, tels que les liens, et

iii. Les prestataires de services de paiements, y inclus les opérateurs du système, les divers intervenants et tout tiers agissant en leur nom, soit en qualité d’agents, soit en vertu de contrats d’externalisation, que ce soit partiellement ou entièrement, tant qu’ils opèrent entièrement ou partiellement sur le territoire de la République de Djibouti.

z) “Règlement net” désigne une procédure de règlement en vertu de laquelle le règlement final des instructions de transfert se produit sur une base nette à un moment précis ou en plusieurs occurrences distinctes déterminées au préalable au cours de la journée de traitement.

aa) “Valeur d’annulation nette” désigne le montant net obtenu après compensation des obligations entre parties, conformément aux règles de règlement édictées par la Banque centrale ou en vertu de l’accord de compensation conclu entre les parties.

bb) “Accord de compensation” désigne un accord écrit visant à convertir plusieurs créances ou obligations en une seule créance nette ou une seule obligation nette. Ceci comprend la compensation bilatérale, la compensation multilatérale, la compensation par novation, le close-out netting, la compensation des paiements ou une combinaison de l’ensemble.

cc) “Compensation par novation” désigne un accord de compensation entre les parties pour réaliser une série d’opérations avec un compte de sommes dues où les droits et obligations des parties relatifs au compte sont éteints au moment de leur confirmation et remplacés par un nouveau montant unique payable par une partie à l’autre.

dd) “Compensation” désigne la définition des obligations de paiement net ou la définition de la valeur d’annulation nette des règlements d’obligations entre deux participants ou plus au sein d’un système.

ee) “Opérateur” désigne la Banque centrale ou toute autre entité dûment autorisée (agrée) par la Banque centrale à gérer un système.

ff) “Participant” désigne une partie qui, selon les règles d’un système, est autorisée à échanger, à compenser et à régler, directement ou indirectement, des montants par l’intermédiaire du système avec d’autres participants. Un participant direct est un participant dans un système donné, lequel est responsable du règlement de ses propres paiements, ceux de ses clients et ceux des participants indirects au nom desquels il effectue le règlement.

gg) “Instrument de paiement” désigne tout instrument, matériel ou immatériel, permettant à une personne d’obtenir de l’argent, des biens ou des services, d’effectuer des paiements ou de transférer de l’argent. Cela comprend, de façon non exhaustive, les chèques, les virements de fonds émis par un dispositif physique ou électronique (guichets automatiques, points de vente, Internet, téléphonie mobile), cartes de paiement, y inclus celles capables de stocker de l’argent électronique.

hh) “Prestataire de services de paiement” désigne toute entité qui propose des Services de paiement.

ii) “Services de paiement” désigne :

i. Les services permettant le dépôt et le retrait d’espèces ;

ii. la réalisation de paiements ;

iii. l’émission et/ou l’acquisition d’instruments de paiement ;

iv. la prestation des services d’envois et de réception de fonds; ainsi que  ;

v. d’autres services fonctionnels au transfert d’argent.

Ceci comprend également l’émission de monnaie électronique et des instruments de monnaie électronique. Le terme ne comprend pas la prestation exclusive de services en ligne ni les services de télécommunication ou d’accès au réseau.

jj) “Système de paiement” désigne tout système ou mécanisme de traitement, de compensation et/ou de règlement de fonds.

kk) “Règlement brut en temps réel” (RBTR) désigne un règlement qui exécute le règlement final de fonds, les obligations de paiement et les opérations dématérialisées des titres et des instruments au cas par cas et en temps réel, à mesure qu’elles surviennent dans les horaires normaux de travail.

ll) “Services d’envois de fonds “et” Services de remises de fonds” désigne un service de paiement qui accepte l’argent liquide ou d’autres instruments de paiements (y compris les instruments de monnaie électronique) en un lieu, et qui paie la somme correspondante en espèces ou sous une autre forme à un bénéficiaire se trouvant dans un autre lieu physique, par voie de communication, de message, de transfert ou tout autre réseau de compensation dont il fait partie.

mm) “Agent de règlement” désigne une entité qui fournit des comptes aux participants d’un système afin de détenir des fonds et régler des transactions entre les participants d’un système.

nn) “Règles de règlement” désigne les règles de base sur lesquelles les obligations de paiement sont calculées ou réglées. Elles comprennent les mesures à prendre dans l’éventualité où un participant risque de ne pas pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis d’un système de paiement, de la chambre de compensation, de la contrepartie centrale (CC) ou d’autres participants. Ces règles couvrent également le règlement des obligations des titres.

oo) “Système de règlement” désigne un système mis en place et géré par la Banque centrale ou tout autre système pour l’exécution des obligations de paiement ainsi que le règlement des obligations relatives aux titres.

pp) “Règlement” désigne l’acte de s’acquitter de ses obligations en transférant des fonds ou des titres entre deux parties ou plus.

Sauf disposition contraire, le terme “système” dans la présente loi désigne indistinctement un système de paiement, de compensation et/ou de règlement.

 

DEUXIÈME PARTIE

POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA BANQUE CENTRALE

 

SECTION 3 : POUVOIRS GENERAUX

 

Article 2 : Conformément à l’article 7 des Statuts de la BCD, la Banque centrale doit réglementer et surveiller le Système de paiement national dans son ensemble afin de réduire les risques et lacunes éventuels. 

 

À cette fin, elle doit :

 

(a) Élaborer des politiques de modernisation du Système de paiement national ;

(b) Agréer les Prestataires de services de paiement et les Opérateurs de systèmes conformément aux termes de la présente loi et à toute mesure d’application ultérieure ;

(c) Définir clairement les conditions, normes, règles et/ou procédures générales ou individuelles conformément à la présente loi et toute autre mesure d’application complémentaire relative aux entités agréées et leurs activités, et veiller à ce que ces conditions, normes, règles et procédures soient dûment appliquées ;

(d) Agir en qualité de forum permettant d’examiner des questions de politique et d’intérêt mutuel sur le système national de paiement ; et 

(e) Mener a bien d’autres tâches relatives au paiement, à la compensation ou aux systèmes de règlement ou encore à l’émission d’instruments de paiements lui permettant d’exercer ses responsabilités.

 

SECTION 4 : ROLE OPERATIONNEL DE LA BANQUE CENTRALE

 

Article 3 : La Banque centrale peut accorder des facilités pour les besoins des paiements, des systèmes de compensation, de règlement, les opérateurs ou leurs participants.

À cet égard, la Banque centrale peut :

(a)  Créer, posséder, gérer et participer à la propriété ou à la gestion de systèmes de règlement, de paiement et de compensation;

(b) Jouer le rôle de Contrepartie centrale  pour les participants ;

(c) Détenir des comptes de trésorerie pour les opérateurs et les participants, utilisables pour compenser et régler des transferts dans un système ;

(d) Détenir des comptes de titres pour les opérateurs et les participants, lesquels pourront être utilisés pour assurer le bon fonctionnement des systèmes ;

(e) Accorder des crédits intrajournaliers, dont les montants sont déterminés par la Banque centrale, à des entités qui participent aux systèmes de règlement, de paiement et de compensation en conformité avec l’article 30 de la Loi n°118/AN/11/6ème L ou toute autre disposition successivement modifiant cette disposition. Des garanties suffisantes doivent être accordées à la Banque centrale à cette fin ; et

f.  Agir en qualité de Dépositaire centralisé des titres  pour les titres du gouvernement.

 

SECTION 5 : COOPERATION AVEC D’AUTRES AUTORITES

 

Article 4 : La Banque centrale doit coopérer avec d’autres organismes publics compétents dont la responsabilité est de réglementer et surveiller les institutions financières et autres entités impliquées directement ou indirectement dans la prestation et l’exploitation de services de paiement dans la République de Djibouti, ou bien de réglementer, contrôler et surveiller les marchés de capitaux du pays. À cet égard, la Banque centrale a le pouvoir de conclure des protocoles d’entente.

 

Article 5 : La Banque centrale a le pouvoir de coopérer avec d’autres autorités monétaires et organisations internationales chargées de réglementer et de surveiller les paiements. Cela comprend également le pouvoir de conclure des protocoles d’entente.

 

SECTION 6 : CREATION DU CONSEIL NATIONAL DES SYSTEMES DE PAIEMENT

 

Article 6 : La Banque centrale a le pouvoir d’établir un Conseil national des systèmes de paiement (ci-après dénommé “le Conseil”) par voie d’instruction.

 

Article 7 : L’objectif du Conseil est de conseiller la Banque centrale sur la réglementation et la surveillance du système de paiement national, notamment, de façon non exhaustive, sur la création de normes opérationnelles et techniques et d’autres considérations relatives aux services de paiement, à la compensation et au règlement des paiements et des titres.

 

Article 8 : La Banque centrale se charge d’édicter les mesures pertinentes pour définir la charte du Conseil, laquelle doit comprendre, de façon non exhaustive :

(a) La composition et le nombre de membres du Conseil

(b) La portée et les objectifs généraux

(c) Les sources du budget de fonctionnement du Conseil

 

TROISIÈME PARTIE

LICENCES

 

SECTION 7 : PRINCIPE DE LA LICENCE

 

Article 9 : Personne ne peut offrir des services de paiement ni gérer un système à moins d’être dûment agréé à le faire par la Banque centrale. Les pouvoirs de celle-ci dans l’octroi de licence prévoient également la suspension ou la révocation de la licence dans certaines circonstances.

 

Article 10 : Pour obtenir une licence auprès de la Banque centrale, le demandeur peut être obligé à disposer d’un capital minimum. Le montant du capital est défini en fonction du type de service proposé, la valeur moyenne des paiements, la valeur totale et d’autres facteurs que la Banque centrale juge opportune.

 

Article 11 : La Banque centrale peut substituer l’obligation de licence à un simple enregistrement dans le cas où le prestataire propose des instruments de paiements n’impliquant pas de risques spécifiques pour le marché ou qu’elle ne risque pas de compromettre la compétitivité.

 

Article 12 : Les banques qui proposent déjà des services de paiement en vertu d’une licence bancaire générale ne sont pas tenues d’obtenir une nouvelle licence pour pouvoir proposer des services de paiement ni émettre de nouveaux instruments de paiements au titre de la présente loi. Toutefois, elles sont tenues de se conformer aux exigences opérationnelles, de soumission de rapports et de communications susceptibles d’être exigées par la Banque centrale, elles sont par ailleurs soumises aux exigences de surveillance des entités agréées en vertu de la présente loi. Elles sont tenues d’obtenir une licence afin de pouvoir gérer les systèmes.

 

Article 13 : Pour obtenir une licence, il faut soumettre une demande à la Banque centrale, conformément aux termes et aux conditions prévues par les règlements édictés par celle-ci à cet égard sur paiement des frais ponctuels prescrits par celle-ci.

 

Article 14 : Une licence ou un droit acquis en vertu de la présente loi, en tout ou en partie, n’est pas transférable, sauf dans les cas prescrits par la Banque centrale ; tout transfert contrevenant à cette loi est considéré comme nul.

 

Article 15 : Une licence accordée en vertu de la présente loi peut être renouvelée de cette façon et sous réserve du paiement de ces frais et/ou d’autres paiements prescrits par la réglementation et, en l’absence de réglementation, selon les ordonnances administratives ou autres directives édictées par la Banque centrale.

 

Article 16 : Aux fins de la présente loi, la Banque centrale a le pouvoir de modifier les conditions d’une licence octroyée en vertu de cette loi, par substitution, ajout, omission ou toute autre modification qu’elle juge opportune. Lorsque la Banque centrale décide, de son plein gré, d’apporter des modifications aux conditions d’une licence, elle doit signifier un avis au titulaire de licence pour l’informer des raisons de la modification proposée, et lui accorder un délai de 15 jours, durant lequel celui-ci peut soumettre ses commentaires quant à la proposition de modification. Lorsqu’elle reçoit les éventuels commentaires, la Banque centrale les prend en considération et décide si elle doit valider ou modifier l’amendement proposé.

Article 17 : La Banque centrale pourra, à la demande du titulaire, modifier les conditions d’une licence si elle estime que la modification proposée est justifiée et pertinente.

 

QUATRIÈME PARTIE

SURVEILLANCE

 

SECTION 8 : MESURES INDIVIDUELLES ET GENERALES DE LA BANQUE CENTRALE

 

Article 18 : La Banque centrale peut, à tout moment, préconiser des normes et des critères généraux par voie de réglementation ou de recommandations pour assurer l’exploitation des services de paiement ou le bon fonctionnement des systèmes ; ces mesures générales peuvent être adressées à la totalité des entités ou une catégorie précise.

 

Article 19 : À tout moment, la Banque centrale peut adresser des directives aux prestataires de services de paiement ou les opérateurs de systèmes agréés sur les aspects de gouvernance, de gestion, de fonctionnement, de relation client avec les systèmes ; et tout autre aspect favorisant l’application de la présente loi.

 

Article 20 : Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, la Banque centrale peut, si elle estime que cela est nécessaire, examiner, avec ou sans préavis écrit, les locaux, appareils, équipements, machineries, livres comptables ou tout autre document, compte ou transaction d’un participant au système de paiement, d’un opérateur agréé ou d’un émetteur d’instruments de paiements ainsi que l’ensemble de ses établissements dans le pays ou à l’international.

 

SECTION 9 : REGLES DES SYSTEMES

 

Article 21 : Chaque opérateur d’un système doit définir un minimum de règles écrites en matière de gouvernance, de gestion et de fonctionnement pour le système qu’il gère, notamment des règles de gestion du risque de liquidité, de crédit et de règlement, des règles permettant de définir le moment où l’instruction de paiement et de règlement sont définitifs, le type de gouvernance d’entreprise adoptée, l’accès, les dispositifs d’urgence et le risque opérationnel, les droits et obligations des participants et de l’opérateur du système. Ces règles doivent respecter les exigences de la présente loi et toutes les règles, réglementations, directives ou autres ordonnances édictées par la Banque centrale à cet effet.

 

Article 22 : Si elle estime que c’est nécessaire, la Banque centrale peut modifier ou abroger les règles de l’opérateur, conformément à ce qui est indiqué à l’article 20, tant que :

(a) la modification ou l’abrogation est dans l’intérêt public ;

(b) cela respecte les intérêts des participants actuels du système;

(c) cela respecte les intérêts des personnes souhaitant avoir accès au système ;

La Banque centrale peut également statuer sur toute autre thématique qu’elle estime pertinente.

 

Article 23 : Aucun opérateur ne peut apporter des changements au système s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur la structure, le bon fonctionnement ou l’administration de celui-ci, sans avoir :

a. obtenu l’approbation préalable de la Banque centrale ; et

b. adressé un préavis d’au moins 30 jours aux participants du système consécutif à la validation de la Banque centrale.

 

Article 24 : Nonobstant ce qui est indiqué à l’article 22, la Banque centrale peut permettre à l’opérateur d’apporter des modifications à un système agréé sans en aviser les participants et sans demander à l’opérateur d’émettre un préavis de plus de trente (30) jours, conformément au paragraphe (b) à l’article 23, et ce, dans l’intérêt de la politique monétaire, de la stabilité financière, ou simplement dans l’intérêt public.

 

Article 25 : La Banque centrale peut adresser des directives concernant une partie ou l’intégralité des thèmes de la présente section ; en cas de litige entre une règle, une instruction, une orientation, un accord ou toute directive établie à cet égard en vertu de la présente loi, ces directives prévalent.

 

SECTION 10 : ACCES AUX SYSTEMES

 

Article 26 : Les règles relatives à l’accès aux systèmes doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ; ces règles ne doivent par ailleurs pas entraver outre mesure ledit accès autrement que pour se protéger contre certains risques (risques de règlement, risques opérationnels ou risques liés à l’activité) et pour protéger les ressources financières et la stabilité opérationnelle du système de paiement.

 

SECTION 11 : EXTERNALISATION DES ACTIVITES

 

Article 27 : Si un opérateur ou un prestataire de services de paiement souhaite externaliser certaines tâches opérationnelles, il doit en informer la Banque centrale.

 

Article 28 : L’externalisation de tâches opérationnelles importantes ne doit en aucun cas compromettre la qualité du contrôle interne de l’opérateur ou du prestataire ni la capacité de la Banque centrale à s’assurer de leur conformité quant à l’ensemble des obligations prévues par la présente loi.

 

Article 29 : Aux fins de l’article 27, on considère qu’une “tâche opérationnelle” est essentielle lorsqu’un manquement dans son exécution est susceptible de mettre en péril le respect des exigences des dispositions de la licence de l’opérateur ou du prestataire de service, sa situation financière, sa fiabilité ou la continuité de ses services.

 

Article 30 : La Banque centrale doit veiller à ce que les opérateurs ou les prestataires de service qui décident d’externaliser certaines fonctions opérationnelles clés se conforment aux conditions suivantes :

(a) l’externalisation ne doit pas entraîner la délégation des responsabilités de la direction ;

(b) la relation et les obligations de l’émetteur envers les utilisateurs pour tout instrument de paiement ne doivent pas changer ;

(c) les conditions auxquelles l’opérateur ou le prestataire de services de paiement doivent se conformer pour obtenir et conserver leur licence en observant la présente loi ne doivent aucunement être compromises ; et

(d) aucune autre condition assujettie à l’octroi de l’agrément ne doit être abrogée ou modifiée.

 

SECTION 12 : RECOURS A DES AGENTS

 

Article 31 : Quand une personne souhaite proposer des services de paiement, en particulier lorsqu’ils sont reliés à un instrument de paiement à des clients par l’intermédiaire d’un agent, l’intéressé doit transmettre les informations suivantes à la Banque centrale :

(a) le nom et l’adresse de l’agent ;

(b) une description des mécanismes de contrôle internes qui seront utilisés par les agents pour respecter les consignes en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ; et

(c) l’identité des administrateurs et des personnes chargées de la gestion de l’agent responsable de la prestation des services et les justificatifs prouvant qu’il s’agit de personnes dignes de mener à bien leurs responsabilités.

 

Article 32 : Lorsque la Banque centrale obtient les renseignements indiqués à l’article 30, elle saisit les coordonnées de l’agent dans un registre mis à la disposition du public. Aucun agent ne peut mener à bien des activités relevant de l’agence avant d’être inscrite dans ce registre.

 

Article 33 : Avant d’inscrire l’agent au registre, la Banque centrale peut prendre d’autres dispositions pour vérifier les données fournies, si celles-ci lui semblent fausses.

 

Article 34 : Une fois ces mesures de vérification effectuées, si la Banque centrale n’est pas convaincue de l’exactitude des renseignements fournis, elle doit refuser d’inscrire l’agent au registre.

 

Article 35 : Le donneur d’ordre doit veiller à ce que les agents agissant en son nom informent les clients de leur statut d’agents œuvrant pour le compte du donneur d’ordre.

 

SECTION 13 : RESPONSABILITE

 

Article 36 : Lorsque les opérateurs ou les prestataires de services de paiement font confiance à des tiers pour mener à bien des tâches opérationnelles, ils doivent prendre des mesures adéquates pour s’assurer que les exigences de la présente loi sont respectées.

Les opérateurs et les prestataires de services de paiement restent entièrement responsables des actes de leurs employés, des agents, succursales ou entités à qui les activités sont externalisées.

 

SECTION 14 : RESPECT DE LA LEGISLATION EN MATIERE DE LAB/CFT

 

Article 38 : Les prestataires de services de paiement et les opérateurs du système agréés doivent satisfaire aux exigences et se conformer aux procédures de lutte anti-blanchiment (LAB) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT) ainsi que les réglementations et autres recommandations adoptées par la Banque centrale à cette fin.

 

Article 39 : Ils doivent également garantir que tout tiers ou agent agissant en leur nom satisfasse aux exigences mentionnées.

 

SECTION 15 : CONSERVATION DES DOCUMENTS

 

Article 40 : La Banque centrale dans le cadre de ses fonctions, les participants au système, les opérateurs du système et les prestataires de services de paiement sont tenus de conserver tous les justificatifs qu’ils obtiennent dans le cadre de leur fonctionnement pendant une période de 7 années à partir de la date de création d’un dossier.

 

Article 41 : La conservation des documents en vertu de l’article 40 peut se faire par des moyens électroniques, conformément à la section 29 de la présente loi.

 

SECTION 16 : ACCES ET DIVULGATION DE L’INFORMATION

 

Article 42 : Tout opérateur participant au système ou prestataire de services de paiement doit être en mesure, si la Banque centrale l’exige, de fournir tous les renseignements demandés et être en mesure de communiquer à l’auditeur désigné par la Banque centrale les livres-comptables, comptes-rendus, comptes, instruments de trésorerie, titres, pièces justificatives et tout document relatif à son activité ou à l’activité de ses filiales pour les besoins de l’inspection.

 

Article 43 : Toutefois, l’information est obtenue par la Banque centrale dans le cadre des dispositions de l’article 42, elle n’est donc pas directement ou indirectement divulguée à un tiers, sauf:

(a) aux fins de l’application de l’un des termes de la présente loi;

(b) pour protéger l’intégrité financière, le bon fonctionnement ou la sécurité du système, le cas échéant ;

(c) lorsque les données sont transmises à un destinataire légalement autorisé à obtenir ces informations ;

(d) lorsqu’il s’agit d’une décision d’un tribunal ; ou

(f) lorsqu’il s’agit de respecter les obligations de la République de Djibouti en matière d’accords internationaux.

 

Article 44 : La Banque centrale peut procéder à des vérifications ou contracter les services de vérificateurs indépendants pour auditer des comptes, livres comptables, documents et autres dossiers d’un opérateur d’un système, de ses participants, ou d’un prestataire de services de paiement. Le cas échéant, chacune de ces entités doit faire son possible pour permettre à la Banque centrale ou à ses vérificateurs de réaliser l’audit.

 

SECTION 17 : DROITS ET FRAIS ADMINISTRATIFS

 

Article 45 : La Banque centrale peut exiger des opérateurs et participants des systèmes ou des prestataires de services le paiement de frais ou de droits afin de défrayer ses coûts directs et indirects afférents à ses tâches de surveillance et de réglementation.

 

Article 46 : La Banque centrale peut également exiger des frais ou des droits pour la prestation de services opérationnels et/ou de l’infrastructure conformément à la section 4 de la présente loi.

 

CINQUIÈME PARTIE

INFRACTIONS, MESURES CORRECTIVES

ET SANCTIONS

 

SECTION 18 : INFRACTIONS ET MESURES CORRECTIVES

 

Article 47 : Les mesures correctives et les sanctions prévues pour les infractions décrites dans la présente section doivent être définies au cas par cas par la Banque centrale. La mesure doit être proportionnée à la gravité de l’infraction, son effet sur le risque systémique, l’étape à laquelle elle a été détectée, en plus de savoir si elle a été sciemment avouée par son auteur, et la mesure la plus adéquate pour remédier à l’infraction.

 

Article 48 : La Banque centrale peut prendre ou imposer une ou plusieurs des mesures administratives suivantes à l’encontre d’un opérateur du système agréé, d’un de ses participants, gestionnaires ou employés, si elle détermine que l’un ou plusieurs de ces derniers a commis une violation : (i) d’une disposition de la présente loi ; ou (ii) d’une des mesures édictées par la Banque centrale en vertu de la présente loi :

(a) Adresser par écrit des avertissements ;

(b) Adresser par écrit des ordonnances de cessation et d’abstention de commettre ces infractions et appliquer une mesure corrective ;

(c) Adresser par écrit des ordonnances visant à accomplir des mesures pour se conformer à la directive ;

(d) Imposer à leur auteur des restrictions ou des amendes d’un montant pouvant atteindre 100 000 FDJ par jour, pour chaque jour où l’infraction perdure ; 

(e) Suspendre temporairement les fonctionnaires, gestionnaires, employés ou auteurs de l’infraction de leurs fonctions ou les congédier ; ou

(f) Suspendre ou révoquer la licence d’un opérateur ou d’un prestataire de services de paiement, ou l’autorisation d’un participant.

 

Section 19 : Infractions et sanctions pénales

 

Article 49 : Dans l’éventualité où un administrateur, gestionnaire ou employé d’un opérateur de système ou un participant : 

(a) Entrave la bonne exécution d’un vérificateur vis-à-vis de la présente loi ou l’inspection par un inspecteur dûment autorisé par la Banque centrale ; 

(b) Inflige des dommages, détruit, altère ou falsifie les comptes, livres-comptables et registres d’un opérateur de système agréé ou d’un participant ;

(c) Saisit de faux renseignements ou omet de saisir des éléments clés dans les comptes d’un système agréé, avec la ferme intention de tromper ;

L’auteur de l’infraction est passible d’une amende pouvant aller de 5 000 000 FDJ à 15 000 000 FDJ et/ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins 10 ans.

 

Article 50 : Toute personne contrevenant ou faisant obstacle aux dispositions de la présente loi ou à la réglementation ou aux directives édictées pour la mettre en œuvre est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 000 FDJ et/ou d’une peine d’emprisonnement maximum de 5 années.

 

SIXIÈME PARTIE

RÈGLEMENT, COMPENSATION ET IRRÉVOCABILITÉ

DES PAIEMENTS

 

SECTION 20 : COMPTES DE REGLEMENT

 

Article 51 : Tout participant d’un système doit :

(a) Ouvrir et tenir des comptes de règlement dans les livres comptables de la Banque centrale ou un opérateur de système de règlement agréé ; ceci comprend la tenue de soldes minimums conformément aux modalités et aux conditions indiquées par la Banque centrale (agissant ainsi en qualité de participant direct) ; ou

(b) Désigner un autre participant ayant ouvert un compte de règlement en qualité d’agent de règlement pour régler les obligations dues par le participant susmentionné à un autre participant à l’issue de la compensation de la journée (agissant ainsi en qualité de participant indirect). 

 

Article 52 : Dans le cas où un participant désigne un agent de règlement dans le cadre des dispositions de l’article 51 alinéa b, le participant doit, avant que l’agent de règlement ne règle une obligation au nom du participant, aviser par écrit l’opérateur de la désignation, en y joignant un document confirmant cette désignation.

 

Article 53 : Tout participant ayant l’intention de résilier la désignation de son agent de règlement, doit notifier l’opérateur par écrit au moins 7 jours avant la date visée.

 

SECTION 21 : IRREVOCABILITE DU PAIEMENT

 

Article 54 : Tout système doit fixer les règles de finalité de ses activités, conformément aux dispositions de la présente loi, et tel que prescrit par les règles, la réglementation ou encore les directives édictées par la Banque centrale. Ceci comprend les règles établissant le caractère irrévocable des ordres une fois qu’ils sont saisis dans le système, sauf conditions particulières.

 

 

Article 55 : La saisie d’ordre ou le paiement réalisé dans le cadre des dispositions de l’article 54 ne peut pas être révoqué, inversé, ou suspendu, pas même en cas de procédure d’insolvabilité ou de faillite, pas même si l’action tombe sur le coup d’une loi semblable et dont la finalité est la même. Par ailleurs, la saisie d’ordre ou le paiement ne sont pas soumis à une disposition de la loi ou à l’ordonnance d’une autorité administrative ou judiciaire donnant lieu à un sursis de ce paiement.

 

SECTION 22 : GARANTIE DE PAIEMENT ET OBLIGATION DE REGLEMENT 

 

Article 56 : Les droits et les recours d’un opérateur, d’un participant, d’une chambre de compensation, d’une contrepartie centrale et de tout autre tiers dans le système ou la Banque centrale vis-à-vis des garanties accordées en tant que sûreté de paiement ou de performance d’une obligation contractée dans un système ne peuvent pas être affectées par une procédure d’insolvabilité ou de faillite ou de toute autre loi similaire en but et en effet. Ces droits et recours ne peuvent pas faire l’objet d’une disposition ou d’une ordonnance de sursis quant à la capacité des créanciers à exercer des droits et des recours vis-à-vis de la garantie.

 

SEPTIÈME PARTIE

LIQUIDATION ET REDRESSEMENT D’UN OPÉRATEUR

OU D’UN PARTICIPANT DU SYSTÈME

 

SECTION 23 : LA BANQUE CENTRALE DOIT ETRE NOTIFIEE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION

 

Article 57 : Lorsqu’un opérateur ou un participant d’un système agréé est placé sous liquidation ou fait l’objet d’un redressement, l’opérateur ou le participant visé par l’ordonnance ou la décision de liquidation ou de redressement, doit, selon le cas, déposer sans attendre, une copie de l’ordonnance ou de la décision à la Banque centrale.

 

SECTION 24 : INTERDICTION

 

Article 58 : Tout opérateur ou participant visé par une procédure de liquidation ou de redressement ou qui soumet une décision de dissolution volontaire a alors l’interdiction d’exploiter un système ou d’y prendre part jusqu’à ce que la disposition soit résiliée.

 

SECTION 25 : LIQUIDATION OU REDRESSEMENT D’UN PARTICIPANT POUR NE PAS AFFECTER L’IRREVOCABILITE D’UN PAIEMENT

 

Article 59 : Nonobstant toute disposition contraire à un texte législatif relatif à une procédure d’insolvabilité ou de faillite, la liquidation ou le redressement d’un participant d’un système n’affecte pas la finalité ou l’irrévocabilité d’une saisie d’ordre ou d’un paiement, lequel est définitif et irrévocable en vertu des articles 53 et 54 de la présente loi, avant que la copie de l’ordre ou de la décision en question n’ait été déposée à la Banque centrale.

 

SECTION 26 : REGLES DE LA BANQUE CENTRALE ET SYSTEMES AGREES A S’IMPOSER AUX LIQUIDATEURS

 

Article 60 : Si une institution faisant partie d’un système est placée sous liquidation ou sous redressement ou si elle est déclarée insolvable par un tribunal, toute disposition contenue dans un accord de compensation écrit lié au participant, ou toute règle et pratique de compensation applicables au système, s’imposent au liquidateur ou l’administrateur, selon le cas au participant concerné vis-à-vis de toute obligation de paiement ou de règlement :

(a) qui a été établie par compensation avant la décision de liquidation ou l’ordre de redressement selon le cas ; et

(b) qui doit être réglée à compter de la date de la liquidation ou de l’ordre de redressement ou de règlement échu à la date de liquidation ou de redressement, le cas échéant.

 

Article 61 : L’article 60 de la présente section s’applique nonobstant toute disposition contraire dans toute autre loi en vigueur dans la République de Djibouti.

 

SECTION 27 : PRESERVATION DES DROITS

 

Article 62 : Les dispositions de cette section ne peuvent restreindre ou empêcher toute personne de faire valoir leurs droits en vertu de la loi tant que ces droits n’affectent pas la finalité de l’instruction de paiement, du règlement, ou de la validité et la force exécutoire d’un accord de compensation conclu en vertu de cette partie.

 

SECTION 28 : CONFLIT ENTRE DISPOSITIONS DE LOIS INTERNATIONALES

 

Article 63 : En cas d’insolvabilité d’un participant étranger, son/ses droits et obligations concernant le règlement sont régis par les lois de la République de Djibouti.

 

Article 64 : Les droits et obligations d’un participant ressortissant dans un système étranger sont régis par les lois régissant ce système à l’étranger.

 

HUITIÈME PARTIE

ELEMENTS DE PREUVE SUR BASE

ÉLECTRONIQUE

 

SECTION 29 : RECEVABILITE DES DONNEES ELECTRONIQUES ET OPTIQUES

 

Article 65 : L’existence, le contenu et les délais de tout ordre de virement, sa saisie dans un système et sa réalisation constituent toujours des preuves recevables, que ce soit au niveau civil, commercial, pénal ou administratif que l’ordre de virement est effectué au profit de participants ou tierces parties, par voie écrite ou sur un support durable, format électronique, optique ou imprimé du document électronique ou optique, afin d’assurer sa traçabilité.

 

SECTION 30 : RECEVABILITE DES ARCHIVES ELECTRONIQUES ET OPTIQUES

 

Article 66 : Les archives d’un système, d’un opérateur, d’un prestataire de services de paiement, d’un émetteur d’instruments de paiements ou d’un participant peuvent être conservées sur support durable pour assurer leur traçabilité dans un format optique ou électronique ou encore par impression du document électronique ou optique.

 

NEUVIÈME PARTIE

CHÈQUES ÉLECTRONIQUES

 

SECTION 31 : PRESENTATION DES CHEQUES SOUS FORME ELECTRONIQUE

 

Article 67 : Une banque peut décider de présenter un chèque pour paiement à la Banque sur laquelle le chèque est tiré en transmettant les éléments clés de celui-ci par voie électronique ou autre, plutôt que de présenter le chèque physique.

 

Article 68 : La présentation d’un chèque électronique pour paiement ne doit pas nécessairement se faire sur le lieu prescrit, ni pendant les horaires de travail.

Article 69 : Si, avant la fermeture des bureaux au jour ouvrable suivant, consécutivement à la présentation d’un chèque électronique, la Banque sur laquelle le chèque est tiré demande à la Banque émettrice de présenter le chèque physique : 

(a) la présentation électronique du chèque n’est pas prise en considération

(b) la présentation électronique du chèque ne s’applique pas dans le cadre d’une présentation ultérieure du chèque.

 

Article 70 : Toute requête concernant l’article 69 ci-dessus portant sur la présentation d’un chèque ne constitue pas un refus de paiement du chèque.

 

Article 71 : Si la présentation d’un chèque est effectuée au format électronique, la Banque qui a remis le chèque et la Banque sur laquelle il est tiré sont soumises aux mêmes obligations en matière de collecte et de paiement du chèque, comme si le chèque physique avait été présenté pour paiement.

 

Article 72 : Aux fins de clarification du présent article, les éléments clés d’un chèque sont : 

(a) la signature ;

(b) le numéro de série du chèque ;

(c) le code d’identification de la banque sur laquelle le chèque est tiré ;

(d) le numéro de compte du tireur du chèque, et ;

(e) le montant du chèque inscrit par le tireur du chèque.

 

DIXIÈME PARTIE

VIREMENTS ET MONNAIE ELECTRONIQUE

 

SECTION 32 : POUVOIRS DE LA BANQUE CENTRALE

 

Article 73 : En application des dispositions de la présente loi, et conformément à toute autre loi en vigueur relative aux transactions électroniques, la Banque centrale doit émettre des réglementations, des instructions et d’autres mesures pertinentes dans le cadre de ses pouvoirs afin de pouvoir couvrir l’ensemble des thèmes soulevés relatifs aux ordres de paiement et aux virements réalisés par messages électroniques, notamment en ce qui concerne la protection des utilisateurs en matière d’instruments électroniques de paiement. Ces mesures sont complémentaires à celles de la présente loi et ne doivent pas interférer avec celle-ci.

 

SECTION 33 : TRANSPARENCE DES FRAIS

 

Article 74 : Les mesures préconisées par la Banque centrale en vertu de la section 32 exigent que tout prestataire de services de paiement qui exige des frais à ses clients pour effectuer un virement électronique, doit les en informer préalablement, conformément aux articles 76 et 77, notamment :

(a) que des frais s’appliquent ; et 

(b) du montant de ces frais. 

 

Article 75 : Le préavis exigé en vertu de l’article 74 concernant les frais éventuels doit être affiché bien visiblement dans les locaux où le client fait sa demande de virement électronique.

 

Article 76 : Le préavis mentionné à l’article 75 concernant ces frais doit apparaître si la Banque centrale l’exige.

 

Article 77 : Un client souhaitant effectuer un virement électronique est en droit de ne pas payer de frais en l’absence du préavis exigé conformément aux dispositions à l’article 74, sauf si le client a reçu cet avis (cf. articles 75 et 76) et qu’il décide de mener a bien la transaction après avoir été informé des modalités.

SECTION 34 : MODALITES DES VIREMENTS

 

Article 78 : Les modalités des virements électroniques impliquant le compte d’un client doivent être communiquées de façon claire au client par le prestataire de services de paiement lorsque ce dernier souhaite passer un ordre de virement, conformément aux instructions de la Banque centrale.

 

Article 79 : Ces informations doivent comprendre ce qui suit, à savoir :

(a) la responsabilité du client en cas de virement électronique non autorisé et la nécessité de signaler sans délai la perte, le vol ou l’utilisation frauduleuse d’une carte, d’un code d’accès ou toute occurrence d’accès non autorisé ;

(b) le numéro de téléphone de la personne à prévenir dans le cas où le client estime qu’un virement électronique non autorisé a été ou est susceptible d’être réalisé ; 

(c) le type et la nature des virements électroniques que le client peut effectuer, comprenant les restrictions sur la fréquence ou le montant de ces virements ;

(d) les frais exigibles pour pouvoir effectuer des virements électroniques ou être autorisé à le faire ; 

(e) le droit du client à interrompre le paiement d’un virement électronique préautorisé et la procédure pour entamer l’ordre d’interruption de paiement ; 

(f) le droit du client à recevoir des informations sur les virements électroniques ;

(g) la responsabilité de la Banque ou du prestataire de services de paiement envers le client ; 

(h) les circonstances dans lesquelles la Banque ou un autre prestataire de services de paiement est amené, dans le cours normal des activités, à divulguer des informations concernant le compte du client à des tiers ; et 

(i) le préavis au client que des frais peuvent être exigés pour réaliser un virement depuis un guichet automatique, un terminal électronique ou tout autre dispositif qui n’est pas exploité par l’émetteur de la carte.

 

Article 80 : La banque ou tout autre prestataire de services de paiement doit informer périodiquement le client par écrit ou par un autre moyen indiqué par la Banque centrale, au moins vingt-et-un (21) jours avant la date d’effet, de tout changement majeur apporté aux modalités du compte du client faisant l’objet d’une divulgation de renseignements, à moins que cette modification ne doive être appliquée immédiatement de manière à garantir ou à rétablir la sécurité d’un système de virement électronique ou du compte d’un client.

 

SECTION 35 : ÉMISSION DE MONNAIE ELECTRONIQUE

 

Article 81 : En plus des exigences générales établies par la présente loi en ce qui concerne l’obtention d’une licence d’exercer en qualité de prestataire de services de paiement, tout demandeur doit être en mesure de justifier que les conditions suivantes sont remplies :

(a) L’octroi de monnaie électronique n’implique pas l’octroi de crédit.

(b) La monnaie électronique doit être remis contre échange de l’équivalent en francs djiboutiens ou une autre devise ou actif très liquide acceptés par la Banque centrale.

(c) Les émetteurs de monnaie électronique doivent pouvoir être en mesure de fournir des statistiques sur la monnaie électronique crédité et les valeurs rachetées dans leurs états financiers périodiques ; ils doivent également être en mesure de fournir à la Banque centrale des données fiables et pertinentes afin de surveiller et contrôler la quantité et la vitesse d’approvisionnement en monnaie électronique dans l’économie.

 

(d) Les émetteurs sont tenus de racheter la valeur de la monnaie électronique dans la devise de la banque centrale, à équivalence lorsque la demande leur est faite. La gestion de la couverture sous-jacente et le rachat de la valeur de monnaie électronique par l’émetteur au titulaire de compte doivent être clairement définis.

 

ONZIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

 

SECTION 36 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

 

Article 82 : Tout différend entre les opérateurs et/ou les participants d’un système sur toute question touchant à la présente loi peut être  soumis à arbitrage par un tribunal d’arbitres désignés conformément aux articles 83 et suivants ou être soumis aux tribunaux de droit commun de la République de Djibouti.

 

Article 83 : Si le différend : 

a) Implique uniquement deux parties, chaque partie a le droit de désigner un arbitre, et les deux parties peuvent conjointement en désigner un troisième, lequel assume la présidence du tribunal.

b) Si le litige implique trois ou plusieurs parties, chaque partie a le droit de désigner un arbitre et toutes les parties désignent ensemble un arbitre supplémentaire, lequel assure la présidence du tribunal.

Article 84 : Si, dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande d’arbitrage, une partie n’a pas désigné d’arbitre ou si, dans les trente (30) jours prévus pour désigner les arbitres, les parties n’ont pas désigné le troisième arbitre ou l’arbitre supplémentaire (selon le cas de figure) toute partie au différend peut demander à ce que le président du tribunal de première instance statuant en la forme des référés procède à cette désignation. 

 

Article 85 : La procédure du tribunal sera fixée par les arbitres, mais le président du tribunal a pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure en cas de désaccord. 

 

Article 86 : Un vote à la majorité des arbitres suffit pour parvenir à une décision, laquelle est finale et lie les parties.

Article 87 : Le président du tribunal a le droit de voter, et, en cas d’égalité, sa voix compte.

 

SECTION 37 : PROTECTION DES ACTES ACCOMPLIS DE BONNE FOI

 

Article 88 : Aucune action ou autre procédure judiciaire ne peut être intentée à l’encontre de la Banque centrale ou de ses agents et employés quant à un acte accompli de bonne foi en vertu de la présente loi.

 

SECTION 38 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 89 : Les banques et/ou les autres opérateurs et participants du système ou leurs administrateurs qui exercent des activités à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent conformer leurs (i) organisation (ii) administration et (iii) opérations aux exigences de la présente loi dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de celle-ci.

 

Article 90 : Pour les banques et/ou les autres opérateurs et participants du système ou leurs administrateurs, dont (i) l’organisation (ii) l’administration, ou (iii) les opérations ne sont pas conformes concernant un ou plusieurs aspects quant aux exigences des mesures édictées par la Banque centrale conformément à la présente loi, alors ladite Banque ou ledit système ou leur opérateur doit se conformer aux exigences de la mesure dans les délais indiqués par celle-ci.

 

SECTION 39 : ABROGATION

 

Article 91 : La présente Loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera publiée et exécutée comme Loi d’Etat.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH