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Loi n° 117/AN/05/5ème L portant Code Pétrolier.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 juin 2005.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er : Sur le territoire de la République de Djibouti, la prospection, la recherche, l’exploitation et le transport des hydrocarbures ainsi que le régime fiscal de ces activités sont régis par les dispositions du présent code et des textes réglementaires pris pour son application.

 

Article 2 : Au sens du présent code :

a) «État» signifie la République de Djibouti ;

b) Le «territoire de la République de Djibouti» désigne la partie terrestre et maritime où s’exerce la souveraineté de la République de Djibouti ;

c) «Ministre» signifie le Ministre chargé du secteur des opérations pétrolières ;

d) «Sociétés d’État» désigne une entreprise constituée en vue de réaliser des opérations pétrolières sous la forme d’un établissement public, d’une société nationale ou d’une société à participation publique majoritaire ;

e) «Hydrocarbures» désigne tous les hydrocarbures liquides ou gazeux existant à l’état naturel dans le sous-sol et susceptibles d’être exploités par des techniques propres à l’industrie pétrolière, ainsi que tous les produits extraits en association avec ces hydrocarbures ;

f) Les «opérations pétrolières» incluent chacune des activités de prospection, de recherche, d’évaluation, de développement, de production, de transport ou de commercialisation des hydrocarbures, y compris le traitement du gaz naturel mais à l’exclusion du raffinage et de la distribution des produits pétroliers ;

g) Le «contrat de services» est le contrat de services à risques de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures visé à l’article 6 par lequel l’État ou une société d’État confère à une personne qualifiée, qui assume les risques de financement, l’exercice des droits exclusifs de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures à l’intérieur d’un périmètre défini. Ne constitue pas un contrat de services au sens du présent code, un contrat de prestations de services qui ne confère pas l’exercice des droits exclusifs de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ;

h) La «Convention» est le contrat visé à l’article 5 attaché à l’octroi d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation d’hydrocarbures ;

i) Le «contrat de partage de production» est le contrat de services, par lequel le titulaire a droit à une part de la production d’hydrocarbures dans la zone contractuelle concernée, ainsi qu’il est précisé à l’article 36 du présent code ; j) Le «titre minier d’hydrocarbures» désigne un permis de recherche ou une concession d’exploitation d’hydrocarbures octroyé par l’Etat et visé à l’article 5, à l’exclusion de tout permis ou concession accordé pour des opérations non pétrolières.

 

Article 3 : Tous les gisements ou accumulations naturelles d’hydrocarbures existant dans le sous-sol de la République de Djibouti sont la propriété de l’État.

 

Article 4 : L’État exerce sur l’ensemble du territoire de la République de Djibouti des droits souverains aux fins de la prospection, de la recherche, de l’exploitation et du transport des hydrocarbures.

Aucune personne physique ou morale, y compris les propriétaires du sol, ne peut entreprendre des opérations pétrolières si elle n’a pas été, au préalable, autorisée par l’État.

 

Article 5 : Sous réserve des dispositions du présent code, l’État peut autoriser une ou plusieurs personnes physiques ou morales de son choix, de nationalité djiboutienne ou étrangère, à entreprendre des opérations pétrolières :

a) en vertu d’une autorisation de prospection ;

b) en vertu d’un permis de recherche d’hydrocarbures, d’une autorisation d’exploitation provisoire ou d’une concession d’exploitation d’hydrocarbures. Une convention conclue entre l’État et le ou les titulaires de titre minier fixe les droits, obligations et engagements attachés aux titres miniers d’hydrocarbures.

 

Article 6 : L’État se réserve le droit d’entreprendre pour son compte des opérations pétrolières :

a) soit directement ;

b) soit par l’intermédiaire de sociétés d’État agissant seules ou en association avec des tiers dans le cadre d’un contrat de services ;

c) soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales de son choix, de nationalité djiboutienne ou étrangère, autorisées, conformément aux dispositions du présent code, à effectuer des opérations pétrolières aux conditions d’un contrat de services conclu avec l’État, lequel peut être notamment un contrat de partage de production.

 

Article 7 : L’État, directement ou par l’intermédiaire d’une société d’État, se réserve le droit de participer à tout ou partie des opérations pétrolières en s’associant avec les titulaires d’un titre minier d’hydrocarbures ou d’un contrat de services. Les modalités de participation sont alors précisées dans la convention attachée au titre minier d’hydrocarbures ou dans le contrat de services.

 

Article 8 : Nul ne peut être titulaire d’un titre minier d’hydrocarbures ou d’un contrat de services s’il ne justifie des capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les opérations pétrolières. Si plusieurs personnes sont co-titulaires d’un titre minier d’hydrocarbures ou d’un contrat de services, elles agissent à titre conjoint et solidaire. Elles soumettent obligatoirement au Ministre, un exemplaire de tout accord conclu entre elles, en vue des opérations pétrolières dans le périmètre concerné.

A toute personne physique titulaire d’un titre minier d’hydrocarbures ou d’un contrat de services doit se substituer une personne morale dans le délai stipulé dans la convention ou le contrat de services, applicable. Sont soumis à approbation préalable, conformément aux dispositions de l’article 56, tous protocoles ou accords par lesquels le titulaire d’un titre minier d’hydrocarbures ou d’un contrat de services promet de confier, céder ou transférer, partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant dudit titre ou contrat.

 

Article 9 : Sous réserve des droits acquis, le gouvernement sur proposition du Ministre peut déclarer par arrêté, certaines zones du territoire de la République de Djibouti interdites aux opérations pétrolières.

En dehors de ces zones et de celles faisant déjà l’objet d’un titre minier d’hydrocarbures ou d’un contrat de services, les personnes justifiant des capacités visées à l’article 8 peuvent soumettre au Ministre, à tout moment, une demande de titre minier d’hydrocarbures ou de contrat de services dans les conditions prévues au présent code et dans les textes pris pour son application. Toutefois, le Ministre peut décider que pour tout ou partie des zones disponibles, les demandes soient mises en concurrence.

 

Article 10 : Le Ministre après examen, décide de l’acceptation ou du refus des demandes de titres miniers d’hydrocarbures ou de contrats de services sans que ce choix puisse ouvrir droit à indemnité au bénéfice du ou des demandeurs non retenus. En cas de demandes concurrentes, aucun droit de priorité ne peut être invoqué. La convention ou le contrat de services est négocié selon des modalités fixées par décret.

 

Article 11 : L’existence de titres miniers d’hydrocarbures ou de contrats de services en cours de validité sur une zone donnée n’interdit pas l’octroi de titres miniers pour la recherche et l’exploitation de substances minérales autres que les hydrocarbures à condition que ces autres opérateurs ne fassent pas obstacle au bon déroulement des opérations pétrolières.

 

TITRE II : DE LA PROSPECTION D’HYDROCARBURES

 

Article 12 : Une autorisation de prospection d’hydrocarbures peut être accordée par arrêté pris sur proposition du Premier du Ministre sur des zones non couvertes par un titre minier d’hydrocarbures ou un contrat de services.

L’autorisation de prospection est accordée pour une durée n’excédant pas deux ans. Elle confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, le droit non exclusif d’exécuter des travaux préliminaires de prospection d’hydrocarbures, notamment par l’utilisation de méthodes géophysiques, géologiques et géochimiques, à l’exclusion des forages d’une profondeur supérieure à deux cents mètres, sauf dispositions contraires prévues par l’autorisation de prospection. L’autorisation de prospection fixe les conditions applicables à son titulaire.

 

Article 13 : Plusieurs autorisations de prospection peuvent être accordées concurremment sur une même zone. L’Etat peut également à tout moment accorder un titre minier d’hydrocarbures ou conclure un contrat de services sur tout ou partie de la surface faisant l’objet d’une autorisation de prospection. Cette autorisation devient alors caduque de plein droit sur la surface concernée sans qu’aucune indemnité ne soit due.

L’autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit ou privilège pour l’obtention d’un titre minier d’hydrocarbures ou d’un contrat de services ni pour l’extraction ou la disposition des hydrocarbures pouvant être découverts à l’occasion des travaux de prospection.

 

TITRE III : DU PERMIS DE RECHERCHE, D’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES

 

Article 14 : Le permis de recherche d’hydrocarbures confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, le droit exclusif d’exécuter tous les travaux, y compris le forage, ayant pour objet la recherche et la mise en évidence de gisements d’hydrocarbures, conformément aux stipulations de la convention attachée audit permis.

 

Article 15 : Le permis de recherche d’hydrocarbures est accordé au titulaire par décret pour une période initiale ne pouvant excéder quatre ans.

 

Article 16 : Le permis de recherche d’hydrocarbures peut, à la demande de son titulaire, être renouvelé deux fois par décret pour une durée n’excédant pas trois ans à chaque fois, à condition que le titulaire ait rempli toutes ses obligations et abandonne à chaque fois une fraction de la superficie du périmètre de recherche.

La deuxième période de renouvellement peut être prorogée, par décret, pour la durée nécessaire à la poursuite des travaux d’évaluation d’une découverte.

 

Article 17 : La convention attachée au permis de recherche fixe les droits et obligations respectifs du titulaire et de l’État pendant la durée du permis de recherche, y compris les périodes de renouvellement, ainsi que pendant les durées des concessions d’exploitation qui pourront en dériver en cas de découverte commerciale, notamment :

a) les obligations de travaux pour chacune des périodes de recherche avec les garanties correspondantes ;

b) les conditions dans lesquelles s’effectuent la recherche et l’exploitation ;

c) les dispositions relatives à l’annulation du permis de recherche ou au retrait d’une concession d’exploitation ;

d) les dispositions financières et fiscales ;

e) les obligations relatives à la formation et à l’emploi de la main-d’oeuvre locale ;

f) les règles relatives à la cession ou au transfert des droits et obligations du titulaire ;

g) les dispositions relatives à la participation de l’État ou d’une société d’État, à tout ou partie des opérations pétrolières ;

h) la fourniture au Ministre des informations, documents et échantillons afférents aux opérations pétrolières ;

i) le cas échéant, la procédure d’arbitrage destinée à résoudre les litiges qui pourraient naître de l’application de la convention ;

j) les règles relatives au transfert des biens et installations fixes à l’expiration de la convention ;

k) une étude d’impact sur l’environnement.

1) La convention est signée par le Ministre et le ou les demandeurs du permis de recherche d’hydrocarbures, après avis du Ministre chargé des Finances sur les dispositions fiscales et financières. L’avis est réputé conforme si, à l’expiration d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande d’avis, aucune suite n’est réservée à ladite demande. Ladite convention est approuvée par décret présidentiel et publiée au Journal Officiel et fait l’objet d’un enregistrement dans les conditions prévues par la loi.

 

Article 18 : Le titulaire d’un permis de recherche d’hydrocarbures doit s’engager à réaliser, pendant la période initiale et, le cas échéant, pendant chaque période de renouvellement, un programme minimum de travaux de recherche stipulé dans la convention.

 

Article 19 : Si le titulaire d’un permis de recherche d’hydrocarbures n’a pas rempli les obligations de travaux prévues à l’article 18, il doit verser à l’État l’indemnité prévue dans la convention.

 

Article 20 : Toute découverte d’hydrocarbures doit être immédiatement notifiée au Ministre par le titulaire du permis de recherche.

Après une découverte d’hydrocarbures permettant de présumer l’existence d’un gisement commercialement exploitable, le titulaire du permis de recherche est tenu d’effectuer, avec diligence, les travaux d’évaluation d’un tel gisement.

A l’issue des travaux d’évaluation, le titulaire doit établir le caractère commercial ou non commercial de ladite découverte.

Dès que l’existence d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable est établie, le titulaire du permis de recherche est tenu de demander l’octroi d’une concession d’exploitation.

 

Article 21 : Le titulaire du permis de recherche peut disposer des hydrocarbures extraits du sous-sol à l’occasion de ses recherches et des essais de production qu’elles peuvent comporter. Il est, alors, soumis aux dispositions prévues aux chapitres 4 et 7 ainsi qu’aux stipulations de la convention ou du contrat de services, relatives aux obligations d’un concessionnaire en période de production.

 

Article 22 : Le titulaire d’un permis de recherche peut, à tout moment, renoncer à ses droits, en totalité ou en partie, sous réserve d’un préavis de trois mois et des stipulations de la convention. Toutefois, aucune renonciation au cours d’une période de recherche ne réduit les obligations de travaux souscrites par le titulaire pour ladite période, lequel doit également effectuer s’il y a lieu les travaux d’abandon, nécessaires à la sauvegarde de l’environnement.

 

TITRE IV : DE L’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES

 

Article 23 : Les gisements d’hydrocarbures ne peuvent être exploités, sur le territoire de la République de Djibouti, qu’en vertu : – soit d’une autorisation d’exploitation provisoire ;

– soit d’une concession.

 

Article 24 : Pendant la durée de validité d’un permis de recherche, son titulaire peut, sur sa demande, être autorisé, par décret à exploiter à titre provisoire les puits productifs, pour une période maximale de deux ans pendant laquelle il sera tenu de poursuivre la délimitation et le développement du gisement, conformément aux dispositions de l’article 20.

Cette autorisation, qui confère au titulaire, moyennant le paiement des redevances prévues à l’article 41, la libre disposition des hydrocarbures extraits, peut être retirée dans les mêmes formes en cas d’inobservation des dispositions de l’article 20. Elle devient caduque en cas d’expiration du permis pour quelque cause que ce soit, à moins que ne soit déposée une demande de concession. La procédure d’instruction de la demande d’autorisation d’exploitation provisoire ainsi que celle d’extension de cette autorisation à de nouveaux puits du gisement et de retrait de l’autorisation sont fixées par décret.

 

Article 25 : La concession d’exploitation d’hydrocarbures est accordée par décret. Elle confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, le droit exclusif d’effectuer toutes les opérations pétrolières, suivant les stipulations de la convention qui lui est attachée.

 

Article 26 : Toute découverte commerciale d’hydrocarbures effectuée par le titulaire d’un permis de recherche d’hydrocarbures lui donne le droit exclusif, en cas de demande avant l’expiration de ce permis, à l’octroi d’une concession d’exploitation portant sur le périmètre de la découverte commerciale. La convention applicable à la concession d’exploitation est celle visée à l’article 17. L’octroi d’une concession d’exploitation entraîne l’annulation du permis de recherche d’hydrocarbures à l’intérieur du périmètre concédé, mais le laisse subsister jusqu’à expiration à l’extérieur de ce périmètre, sans modifier les droits et obligations découlant du permis de recherche d’hydrocarbures.

 

Article 27 : La concession d’exploitation d’hydrocarbures est octroyée au titulaire pour une durée ne pouvant excéder vingt ans. Toutefois la durée de validité de cette concession peut être prorogée par décret pour une période n’excédent pas dix ans, renouvelable une fois, selon les conditions fixées dans la convention, si le titulaire justifie qu’une production commerciale est encore possible à l’expiration de la période initiale, ou, le cas échéant à l’expiration de la première période de renouvellement.

 

Article 28 : Toute demande de concession d’exploitation d’hydrocarbures doit être accompagnée d’un plan de développement et de mise en exploitation de la découverte commerciale. Ce plan doit notamment contenir des informations concernant le montant des réserves récupérables d’hydrocarbures, le profil de production attendu, le schéma de développement, les estimations des investissements et des coûts ainsi qu’une étude justifiant le caractère commercial de la découverte. Le plan de développement doit, en outre, contenir une étude d’impact sur l’environnement qui inclut les mesures aptes à garantir la sécurité et l’hygiène des employés et des tiers, ainsi que l’équilibre écologique du milieu, de même qu’un schéma d’abandon assurant la sauvegarde de l’environnement.

 

Article 29 : Le titulaire d’une concession d’exploitation d’hydrocarbures s’engage à effectuer avec diligence les travaux de développement de la découverte commerciale concernée et à exploiter selon les règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière.

 

Article 30 : Le titulaire d’une concession d’exploitation acquiert la propriété des hydrocarbures produits en tête de puits.

 

Article 31 : Sont considérés comme biens immeubles au sens du présent code, outre les bâtiments, les machines, équipements et matériels utilisés pour l’exploitation des gisements d’hydrocarbures et pour le stockage et le transport des produits bruts.

Les actions ou intérêts dans une société ou une entreprise pour l’exploitation des gisements d’hydrocarbures sont meubles. Sont meubles aussi les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.

 

Article 32 : L’exploitation des gisements d’hydrocarbures est un acte de commerce. Elle n’ouvre droit à aucune redevance foncière ou du tréfonds.

 

Article 33 : Tout titulaire d’une concession d’exploitation d’hydrocarbures, peut, après préavis d’un an, y renoncer totalement ou partiellement. Cette renonciation ne libère pas le titulaire des obligations prévues dans la convention et résultant des activités engagées par le titulaire antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la renonciation.

En cas de renonciation partielle ou totale, le titulaire d’une concession est tenu également d’effectuer les travaux d’abandon et doit prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de l’environnement.

 

TITRE V : DU CONTRAT DE SERVICES ET NOTAMMENT DU

CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION

 

Article 34 : Conformément aux dispositions de l’article 6, l’État ou une société d’État peut conclure des contrats de services à risques de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures. Un contrat de services précise les droits et obligations de chacune des parties pendant toute sa durée de validité, notamment :

a) les obligations de travaux pour chacune des périodes de recherche ;

b) les conditions dans lesquelles seront établis les programmes de travaux ainsi que le contrôle de leur exécution ;

c) la procédure selon laquelle un gisement commercial sera développé et mis en régime d’exploitation par le titulaire, et la détermination du périmètre d’exploitation y afférent ;

d) les dispositions financières et fiscales, après avis conforme du Ministre chargé des Finances. L’avis est réputé conforme si, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’avis, aucune suite n’est réservée à ladite demande ;

e) les modalités de rémunération du titulaire, celle-ci pouvant être dans le cadre d’un contrat de partage de production constituée d’une fraction de la production obtenue à partir des périmètres d’exploitation, conformément aux stipulations du contrat ;

f) les obligations relatives à la formation et à l’emploi de la main-d’oeuvre locale ;

g) les règles relatives à la cession ou au transfert des droits et obligations du titulaire ;

h) les dispositions relatives à la participation de l’Etat ou d’une société d’Etat à tout ou l’avis est réputé conforme si, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’avis, aucune suite n’est réservée à ladite demande ;

i) les stipulations relatives à la résiliation du contrat de services ;

j) la fourniture, au Ministre, des informations, documents et échantillons relatifs aux opérations pétrolières ;

k) les règles relatives au transfert des biens et installations fixes, et aux travaux d’abandon ;

1) les mesures de sauvegarde et de protection de l’environnement.

Le contrat de services est signé par la société d’Etat et le ou les demandeurs, puis contresigné par le Ministre, après avis du Ministre chargé des Finances. L’avis est réputé conforme si, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’avis, aucune suite n’est réservée à ladite demande. Le contrat est soumis à l’approbation du Président de la République. Le décret et le contrat de services sont publiés au Journal Officiel et fait l’objet d’un enregistrement dans les conditions prévues par la loi.

 

Article 35 : Pendant la période de recherche, le titulaire du contrat de services a, dans les zones où les travaux de recherche lui sont confiés, des droits et obligations identiques à ceux d’un titulaire de permis de recherche d’hydrocarbures visés au chapitre 3. Pendant le régime d’exploitation, le titulaire du contrat de services a, dans les périmètres d’exploitation y afférents, des droits et obligations identiques à ceux d’un titulaire de concession d’exploitation d’hydrocarbures visés au chapitre 4. Toutefois, les dispositions de l’article 30 ne sont pas applicables au titulaire d’un contrat de services et, en conséquence, ce dernier n’est pas assujetti au paiement de la redevance sur la production visée à l’article 41 dont est redevable le titulaire d’un titre minier d’hydrocarbures.

 

Article 36 : Le contrat de partage de production est un contrat de services à risques aux termes duquel, l’État ou une société d’État confie à une ou plusieurs personnes physiques ou morales qualifiées, l’exercice des droits exclusifs de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures à l’intérieur d’un périmètre défini.

Le contrat de partage de production précise conformément aux dispositions de l’article 34 les droits et obligations du titulaire et de l’État ou de la société d’État, pendant toute sa durée de validité, notamment les conditions de partage des hydrocarbures produits, aux fins de la récupération des coûts pétroliers supportés par le titulaire et de sa rémunération.

 

TITRE VI : DU TRANSPORT DES HYDROCARBURES

 

Article 37 : Pendant la durée de la validité d’une concession ou d’un contrat de services, le droit d’exploiter un gisement d’hydrocarbures confère à son titulaire, sous réserve de l’autorisation visée à l’article 39, le droit de transporter, dans les conditions définies au présent code et les textes pris pour son application et, conformément aux stipulations de la convention ou du contrat de services, la production résultant de ses activités d’exploitation, vers les points de stockage, de traitement, de chargement ou de grosse consommation.

 

Article 38 : Les droits de transport des hydrocarbures visés à l’article 37 peuvent être transférés à des tiers, individuellement ou conjointement, par tout titulaire de droits exclusifs d’exploitation dans les conditions énoncées dans la convention ou le contrat de services.

Les bénéficiaires des transferts susvisés doivent satisfaire aux conditions fixées par le présent code pour la construction et l’exploitation des installations et canalisations visées, ainsi qu’aux conditions particulières fixées par la convention ou le contrat de services.

 

Article 39 : Tout exploitant de gisements d’hydrocarbures ou bénéficiaire des transferts visés à l’article 38 désirant construire une canalisation pour le transport d’hydrocarbures, doit soumettre le projet au Ministre pour approbation préalable par arrêté. Le tracé et les caractéristiques des canalisations doivent être établis de manière à assurer la collecte, le transport et l’évacuation de la production des gisements d’hydrocarbures dans les meilleures conditions techniques, économiques et environnementales. Dans le cas où la réalisation du projet de canalisation doit entraîner des expropriations pour cause d’utilité publique, l’approbation dudit projet intervient par décret. Ce décret emporte déclaration d’utilité publique du projet.

 

Article 40 : Au cas où plusieurs découvertes d’hydrocarbures sont faites dans une même zone géographique, le Ministre peut, à défaut d’accord a l’amiable, imposer aux exploitants de s’associer entre eux en vue, de la construction ou de l’utilisation commune des installations et canalisations pour l’évacuation de la totalité ou d’une partie de la production de ces découvertes.

Dans les limites et pour les durées de ses capacités excédentaires, l’entreprise exploitant une canalisation pour le transport d’hydrocarbures peut, à défaut d’accord amiable, être tenue par décision du Ministre d’accepter le passage d’hydrocarbures en provenance d’autres gisements. Les tarifs de transport ne peuvent en aucune façon être discriminatoires.

 

TITRE VII : DISPOSITIONS FISCALES

 

Article 41 : Le ou les titulaires d’une concession d’exploitation d’hydrocarbures sont assujettis à une redevance sur la valeur des hydrocarbures produits, à verser en espèces à l’État. La redevance est calculée à partir des quantités totales d’hydrocarbures produits dans la concession et non utilisés dans les opérations pétrolières.

Les taux de redevance applicables sur les productions de pétrole brut ou de gaz naturel n’excédent pas les 10% et sont fixés par la convention. Les taux de cette redevance ainsi que les règles d’assiette et de recouvrement sont précisés dans la convention.

 

Article 42 : Les titulaires de convention ou de contrat de services ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre des protocoles ou accords visés à l’article 8, alinéa 4, sont passibles, pour leurs opérations pétrolières sur le territoire de la République de Djibouti, de l’impôt sur les sociétés tel que prévu dans le Code général des impôts et dans les conditions définies au présent chapitre. Cet impôt est calculé à partir des bénéfices nets que l’entreprise retire de l’ensemble de ses opérations pétrolières sur le territoire de la République de Djibouti, qu’elle s’y livre seule ou en association avec d’autres entreprises.

 

Article 43 : Chaque entreprise visée à l’article précédent, quel que soit le lieu de son siège, tient, par année civile, une comptabilité séparée des opérations pétrolières qui permet d’établir un compte de résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats desdites opérations, que les éléments d’actif et de passif qui y sont affectés ou s’y rattachent directement.

Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette même période par les associés.

L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. Le bénéfice est établi après déduction de toutes charges remplissant les conditions suivantes :

* être exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à la gestion normale de la société ; * correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes ; * se traduire par une diminution de l’actif net de la société ; * être comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées.

Le montant non apuré du déficit que l’entreprise justifiera avoir subi pourra être admis en déduction du bénéfice imposable jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire conformément aux dispositions de l’article 14 du Code général des impôts, sauf stipulations contraires prévues dans la convention ou le contrat de services autorisant un report de pertes au delà de la période de trois ans susvisée.

 

Article 44 : Le taux de l’impôt sur les sociétés est de trente cinq (35) pour cent, tel que prévu dans le Code général des impôts.

 

Article 45 : Le versement d’un loyer superficiel annuel est exigible à compter de la signature de la convention ou du contrat de services. Le montant et les modalités de recouvrement sont déterminés dans la convention ou le contrat de services conclu avec le titulaire.

 

Article 46 : Les impôts fonciers et les taxes additionnelles sont exigibles dans les conditions de droit commun sur les immeubles à usage d’habitation.

 

Article 47 : Les titulaires de convention ou de contrat de services ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre des protocoles ou accords visés à l’article 8, alinéa 4 sont exonérés pendant les phases de recherche et de développement ; de tous impôts, taxes et droits au profit de l’État.

 

Article 48 : Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements, ainsi que les pièces de rechange, les produits et matériels consommables destinés directement et exclusivement aux opérations pétrolières sont exonérés pendant les phases de recherche et de développement de tous les droits et taxes, lors de leur importation en République de Djibouti par le ou les titulaires de convention ou de contrat de services ou par des entreprises travaillant pour leur compte et, dans la mesure où lesdits matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements, pièces de rechange, produits et matières consommables ne sont pas disponibles en République de Djibouti dans des conditions équivalentes en termes de qualité, quantité, prix, délais de livraison et de paiement.

Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements ainsi que les pièces de rechange, les produits et matières consommables susvisés, destinés directement aux opérations pétrolières, importés en République de Djibouti par le ou les titulaires de convention ou de contrat de services ou par des entreprises travaillant pour leur compte, et, pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, seront déclarés, au régime de l’importation temporaire, en suspension totale des droits et taxes à l’importation et à l’exportation.

En cas de mise à la consommation en suite d’importation temporaire, les droits exigibles sont ceux en vigueur à la date du dépôt de la déclaration en détail de mise à la consommation, applicables à la valeur vénale réelle des produits à cette même date.

Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes visés ci-dessus, les sociétés bénéficiaires doivent déposer un titre d’exonération délivré par le Ministre chargé des Finances, sur la base d’une attestation administrative visée par le Ministre chargé du secteur des opérations pétrolières. Les entreprises bénéficiaires des régimes douaniers définis ci-dessus sont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance édictées par l’Administration des Douanes conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, des procédures simplifiées pourront être accordées pour l’enlèvement rapide des matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements, ainsi que des pièces de rechange, des produits et matières consommables susvisés.

Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements ainsi que les pièces de rechange, les produits et matières consommables, destinés exclusivement aux opérations pétrolières, sont dispensés du timbre douanier.

Pour la phase d’exploitation et de production, les modalités de dispense du timbre douanier sont précisées dans la convention.

 

TITRE VIII : OBLIGATIONS ET DROITS ATTACHES

A L’EXERCICE DES OPERATIONS PETROLIERES

 

Article 49 : Les opérations pétrolières doivent être conduites avec diligence suivant les règles de l’art en usage dans l’industrie pétrolière internationale.

 

Article 50 : Les opérations pétrolières doivent être conduites de manière à assurer la conservation des ressources nationales et à protéger l’environnement.

A cette fin, les entreprises doivent mener leurs travaux à l’aide de techniques confirmées de l’industrie pétrolière et prendre les mesures nécessaires à la prévention et à la lutte contre la pollution de l’environnement, aux traitements des déchets et à la préservation du patrimoine floristique et faunique ainsi que des eaux du sol et du sous-sol. Les coûts des travaux nécessaires à la protection de l’environnement sont à la charge du titulaire conformément à la réglementation et aux stipulations de la convention ou du contrat de services applicable.

 

Article 51 : Le titulaire d’une convention ou d’un contrat de services est tenu d’indemniser l’Etat ou toute autre personne pour les dommages et préjudices résultant des opérations pétrolières et causés par lui-même ou les entreprises travaillant pour son compte.

 

Article 52 : Les titulaires de conventions ou de contrats de services ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte doivent :

a) accorder la préférence aux entreprises djiboutiennes pour tous les contrats de construction, d’approvisionnement ou de prestation de services à conditions équivalentes en terme de qualité, quantité, prix, délais de livraison et de payement ;

b) employer, à qualification égale, en priorité, du personnel djiboutien pour la réalisation des opérations pétrolières sur le territoire de la République de Djibouti.

Ils doivent en outre contribuer à la formation professionnelle des cadres et techniciens djiboutiens suivant les stipulations de la convention ou du contrat de services applicable, lequel doit prévoir l’établissement d’un programme annuel de formation.

 

Article 53 : Les exploitants de gisements d’hydrocarbures peuvent être tenus, dans les conditions fixées dans la convention ou le contrat de services, d’affecter par priorité les produits de leur exploitation à la couverture des besoins de la consommation intérieure du pays.

Dans cette hypothèse, le prix de cession doit refléter le prix du marché international.

La part de production revenant aux exploitants, après satisfaction des besoins intérieurs du pays, peut être exportée librement et en franchise de tous droits et taxes à l’exportation.

 

Article 54 : Si un gisement d’hydrocarbures s’étend sur plusieurs périmètres attribués à des exploitants distincts, ceux-ci doivent s’efforcer de l’exploiter en commun dans les meilleures conditions d’efficacité technique et économique et dans un souci de conservation dudit gisement. Tout programme d’exploitation conjointe accompagné des accords conclus entre les exploitants doit être communiqué au Ministre.

Si dans un délai raisonnable, aucun accord amiable n’est intervenu entre les exploitants sur un programme d’exploitation conjointe, le Ministre peut imposer aux exploitants un programme préparé conformément aux règles de l’art, en usage dans l’industrie pétrolière et sauvegardant les intérêts de chaque exploitant. En cas de désaccord, le litige sera soumis à expertise ou arbitrage conformément aux dispositions des conventions ou contrats de services applicables.

 

Article 55 : Les titres miniers d’hydrocarbures, les conventions ou les contrats de services sont cessibles et transmissibles, sous réserve d’autorisation préalable, à des personnes possédant les capacités techniques et financières pour mener à bien les opérations pétrolières.

Les demandes de cession et de transfert, sauf si ces opérations s’effectuent entre sociétés affiliées, doivent être adressées au Ministre pour approbation. Cette approbation sera réputée acquise si le Ministre n’a pas notifié son refus motivé dans les soixante jours suivant la réception de la demande.

 

Article 56 : Sous réserve du respect des dispositions en vigueur en matière de réglementation des changes en République de Djibouti et des dérogations accordées par le Ministre chargé des Finances, les titulaires de convention ou de contrat de services peuvent bénéficier des garanties suivantes :

– droit d’ouvrir et d’opérer en République de Djibouti et à l’étranger des comptes en monnaie locale et étrangère ;

– droit d’encaisser les fonds acquis ou empruntés à l’étranger, y compris les recettes provenant des ventes de leur quote-part de production, et d’en disposer librement, dans la limite des montants excédant leurs obligations fiscales et leurs besoins locaux pour les opérations pétrolières en République de Djibouti ;

– droit de transférer à l’étranger, les recettes des ventes locales d’hydrocarbures, (si elles excèdent les besoins locaux), les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ;

– droit de payer directement à l’étranger les fournisseurs non domiciliés en République de Djibouti, de biens et de services nécessaires à la conduite des opérations pétrolières ;

– droit de libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devises étrangères convertibles pour toutes les opérations de change se rapportant aux opérations pétrolières.

Au personnel expatrié employé par le titulaire d’une convention ou d’un contrat de services résidant en République de Djibouti, sont garantis la libre conversion et le libre transfert dans leur pays d’origine de tout ou partie des sommes qui leur sont dues sous réserve d’avoir acquitté les impôts et cotisations diverses qui leur sont applicables conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article 57 : En cas d’expiration, ou de résiliation d’une convention ou d’un contrat de services selon les dispositions de l’article 59, ou en cas de renonciation totale ou partielle à ceux-ci, l’État peut exercer son droit de reprise sur les installations et équipements relatifs aux opérations pétrolières sur la surface abandonnée, sauf si ces installations et équipements sont utilisés par le titulaire pour d’autres opérations pétrolières sur le territoire de la République de Djibouti.

Si l’État exerce son droit de reprise, aucune indemnité n’est versée au titulaire. Si l’État ne souhaite pas reprendre les installations et les équipements, le titulaire doit effectuer leur démontage et enlèvement ainsi que tous autres travaux d’abandon. A défaut d’exécution, le Ministre ordonnera les diligences nécessaires aux frais du titulaire.

 

Article 58 : Les conventions ou contrats de services peuvent être résiliés dans l’un des cas suivants :

a) infraction grave au présent code ou à toute réglementation en vigueur relative aux opérations pétrolières ;

b) liquidation des biens ou règlement judiciaire du titulaire ou des sociétés mères ;

c) inobservation des dispositions des conventions ou contrats de services lorsque, aux termes de ceux-ci, leur violation entraîne la résiliation. La résiliation doit être motivée. Elle ne peut être prononcée qu’après mise en demeure non suivie d’effet de mettre fin à l’infraction.

 

TITRE IX : DES RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL

 

Article 59 : Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières à chacun des cas ci-après, les titulaires de convention ou de contrat de services peuvent, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des périmètres couverts par les droits de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures :

– occuper les terrains nécessaires à l’exécution des opérations pétrolières, des activités connexes et au logement du personnel affecté aux dites opérations ;

– procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation, dans des conditions économiques normales, des opérations pétrolières ; notamment du transport et du stockage des matériels, des équipements et des produits extraits;

– effectuer ou faire effectuer les sondages et les travaux requis pour l’approvisionnement en eau du personnel, ou pour les besoins des opérations pétrolières ;

– prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser les matériaux du sol nécessaires aux opérations pétrolières.

 

Toutefois, sauf autorisation préalable de l’autorité compétente, aucun titulaire de convention ou de contrat de services ne peut occuper ou procéder à des opérations pétrolières sur les terrains suivants :

– tout terrain situé à moins de deux cents mètres d’un cimetière, d’une église, d’une mosquée ou d’autres bâtiments ou sites utilisés à des fins religieuses ou culturelle ;

– tout terrain situé à moins de cent mètres d’habitations, de bâtiments, de réservoirs, de rues, de routes, de chemins de fer, de conduites d’eau, de canalisations et, généralement, à l’entour de tous travaux d’utilité publique et d’ouvrages d’art ;

– tout terrain situé à moins de mille mètres d’une frontière, d’un aéroport, d’un aérodrome, ou d’un établissement de sécurité ;

– tout terrain déclaré comme domaine forestier classé (réserve naturelle, parc national et zone d’intérêt cynégétique).

 

Article 60 : Les travaux visés à l’article 59 peuvent, s’il y a lieu, être déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues par la réglementation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

Article 61 : Les frais, indemnités et, d’une façon générale, toutes les charges relevant de l’application des articles 39 et 60 en matière d’occupation des terrains sont supportés par le titulaire de la convention ou du contrat de services concerné.

 

TITRE X : DE L’EXERCICE DE LA SURVEILLANCE

ADMINISTRATIVE, DES PENALITES ET DU CONTENTIEUX

 

Article 62 : Les opérations pétrolières sont soumises à la surveillance et au contrôle du Ministre. Les agents placés sous l’autorité du Ministre chargé du secteur des opérations pétrolières, dûment accrédités à cet effet, ont pour mission de veiller à l’application du présent code, des textes pris pour son application et des conventions et contrats de services en cours de validité. Dans les mêmes conditions, ils sont chargés de la surveillance administrative et technique et du contrôle de la sécurité des opérations pétrolières. Ils sont tenus au respect du secret professionnel.

Les titulaires de titres miniers ou de contrats de services sont tenus de mettre à la disposition des agents dûment habilités et des personnes mandatées par le Ministre tous moyens d’accès aux installations temporaires ou permanentes, constructions ou chantiers.

Ils doivent leur fournir tous les renseignements, informations, données et documents nécessaires à la bonne exécution de leur mission.

 

Article 63 : Tous les documents, échantillons et informations afférents aux opérations pétrolières et fournis à titre confidentiel au Ministre ou à ses représentants peuvent être rendus publics à l’expiration d’une période fixée dans la convention ou le contrat de services.

 

Article 64 : Les infractions aux dispositions du présent code et aux mesures prises pour son application sont constatées par des procès-verbaux établis par tout agent habilité et assermenté à cet effet conformément à la législation en vigueur. Les infractions sont punies d’une amende de deux millions de francs à quatre millions de francs Djibouti sans préjudice des pénalités prévues par d’autres lois. En cas de récidive, l’amende sera portée au double.

 

Article 65 : Toutes les infractions aux lois et règlements applicables relèvent des cours et tribunaux de la République de Djibouti. Toutefois, les différends qui pourraient naître de l’interprétation ou de l’application d’une convention ou d’un contrat de services sont, le cas échéant, soumis à une procédure d’arbitrage, lorsque celle-ci est autorisée par la loi.

 

TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

Article 66 : Les titulaires de conventions ou de contrats de services sont soumis aux lois et règlements de la République De Djibouti.

Une convention ou un contrat de services peut contenir une clause relative à la stabilité des conditions législatives et réglementaires à la date effective de l’accord.

 

Article 67 : Les dispositions du Code des Investissements et du Code minier ne sont pas applicables aux opérations pétrolières telles qu’elles sont définies au présent code.

 

Article 68 : Les permis de recherche et les concessions d’exploitation d’hydrocarbures en vigueur à la date de mise en application du présent code restent valables pour la durée pour laquelle ils ont été délivrés et conservent leur définition pendant toute la durée de leur validité y compris en ce qui concerne la faculté de renouvellement et d’octroi de concession. Les titulaires de conventions relatives à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures signées antérieurement à la date d’application du présent code restent soumis aux stipulations contenues dans lesdites conventions pendant toute la durée de leur validité.

Toutefois, les titulaires de conventions visées à l’alinéa 2 ci-dessus peuvent demander à être soumis aux dispositions du présent code, dans les douze mois suivant la date de son entrée en vigueur.

 

Article 69 : Les modalités d’application du présent code sont fixées par décret.

 

Article 70 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent code.

 

Article 71 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH