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Loi n° 116/AN/80 portant création d’une direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie et fixant ses attributions.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

 

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU les lois constitutionnelles n°s1 et 2 du 27 Juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance n°77-008 du 30 Juin 1977 ;

 

VU le décret n°78-072 du 2 Octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement.

 

Article 1er : Il est créé une Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie placée sous l’autorité du Ministre chargé de l’Aviation Civiles.

 

Article2 : La Direction de l’Aviation et de la Météorologie est dirigée par un directeur, assisté de personnels techniques et administratifs dans la limite des inscriptions budgétaires.

 

Article 3 : La Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie est chargée :

3.1 – d’élaborer les programmes et de définir les besoins pour l’ensemble des domaines de l’Aviation Civile et de la Météorologie;

3.2 – d’établir les réglementations et d’en suivre l’exécution. Responsable de la sécurité aérienne et de l’efficacité du transport aérien, elle veillera plus particulièrement à :

3.2.1 – l’élaboration et au suivi de l’application des règlements relatifs :

– au personnel navigant, elle a en outre la responsabilité de la délivrance des licences,

– au matériel volant, elle délivre les certificats d’immatriculation et de navigabilité, suit l’exploitation, l’entretien et assure le contrôle technique,

 3.2.2. – La définition des doctrines concernant le recrutement, la formation et l’emploi des personnels techniques chargés d’assurer :

– la régularité et la sécurité du trafic aérien, elle délivre en outre les titres et qualifications correspondant à l’exercice de ces fonctions.

– le fonctionnement du réseau météorologique national.

3.2.3. – La conduite des enquêtes techniques concernant les irrégularités, incidents ou accidents d’avion, et la mise en évidence des enseignements en vue d’améliorer la sécurité du transport aérien.

3.3. – d’organiser et d’assumer la formation aéronautique,

3.4. – de créer, aménager, exploiter et développer les aérodromes secondaires,

3.5. – d’assurer l’assistance météorologique et les recherches portant sur la météorologie générale et appliquée.

3.6. – d’organiser, d’équiper et d’assurer le fonctionnement du réseau météorologique national à l’exclusion de l’équipement et du fonctionnement du centre météorologique aéronautique de l’Aéroport de Djibouti.

3.7. – de participer à tous travaux et négociations à caractère international concernant l’aviation civile et la météorologie.

 

Article 4 : La présente loi sera exécutée comme loi d’État, enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.