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Loi n° 116/AN/11/6ème L relative à l’établissement des Banques Islamiques à Djibouti.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°91/AN/05/5ème L du 16 janvier 2005 portant approbation des statuts de la Banque Centrale de Djibouti ;
VU La Loi n°196/AN/02/4ème L du 29 décembre 2002 sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime ;
VU La Loi n°119/AN/116ème L relative à la constitution et à la supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 Décembre 2010.

DEFINITION DES BANQUES ISLAMIQUES

Article 1er :
1. Sont considérées comme banques islamiques les banques dont les statuts comportent l’obligation de ne pas contrevenir, dans les opérations qu’elles entreprennent, aux préceptes de la loi islamique (Charia), notamment l’interdiction de percevoir ou de verser des intérêts.
2. Les banques islamiques doivent être agréées en qualité d’établissement de crédit, dans la catégorie des banques conformément à l’article 9 de la loi 119/AN/11/6èmeL relative à la constitution et à la supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers. Sauf disposition spéciale de la présente loi, les banques islamiques sont soumises à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables aux établissements de crédit en vigueur à Djibouti. Elles peuvent à ce titre accomplir toutes les activités définies à l’article 4 de la loi 119/AN/11/6èmeL précitée, en fonction de l’étendue de leur agrément, ainsi que toutes opérations conformes aux préceptes de la Charia tels que: la Mourabaha au donneur d’ordre, la Moucharaka, L’Ijara, Le Salam et le Salam parallèle, l’Istisna’a et l’Istisna’a parallèle, la Moudharaba etc…
3. Les banques islamiques sont autorisées à acquérir des droits réels immobiliers dans le but exclusif de créer des projets d’investissement. L’acquisition se fera en vertu d’une autorisation préalable de la Banque Centrale de Djibouti qui doit s’assurer du sérieux du projet. La durée d’acquisition des droits réels immobiliers ne peut excéder une période de 20 ans renouvelable.

CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
BANCAIRE ISLAMIQUE

CONDITION D’AGREMENT

Article 2 :
1. La constitution d’une banque islamique ainsi que l’établissement d’une filiale d’une banque islamique étrangère à Djibouti sont soumis à un agrément préalable de la Banque Centrale de Djibouti, conformément à l’article 17 de la loi 119/AN/11/6èmeL précitée.
2. La Banque Centrale de Djibouti spécifiera par instruction, toutes les conditions requises pour l’obtention de l’agrément

Article 3 : Les banques non islamiques opérant à Djibouti sont habilitées à constituer ou participer à la constitution des banques islamiques, ou acquérir des actions dans des banques islamiques établies à Djibouti, dans les conditions prévues à l’article 51 alinéa 4 de la loi 119/AN/11/6émeL précitée. Elles peuvent également exercer des activités de finance islamique conformes à la présente loi dans les conditions prévues à l’article 8 alinéa 2 de loi 119/AN/11/6èmeL précitée.

CONDITION DE FORME JURIDIQUE

Article 4 :
1. Les banques islamiques doivent être constituées sous forme de société anonyme, ou de société coopérative de droit djiboutien ou toute autre forme jugée acceptable par la Banque Centrale de Djibouti.
2. La succursale ou l’agence d’une banque islamique étrangère doit avoir la forme de société anonyme ou de société coopérative à moins qu’elle ne soit constituée sous un autre statut juridique lors de la délivrance de l’agrément, à condition qu’il soit conforme à la législation en vigueur de la République de Djibouti.

DES COMPTES DE DEPOT ET DES COMPTES D’INVESTISSEMENT

Article 5 : Les dépôts de fonds reçus par les banques islamiques sont régis par les dispositions de la loi No 119/AN/11/6èmeL relative à la constitution et à la supervision des établissements de Crédit et des auxiliaires financiers, et par les instructions prises par la Banque Centrale de Djibouti sous réserve d’un accord explicite conclu avec le client autorisant la banque à fructifier ses dépôts dans le panier des projets et opérations que la banque accepte de financer. Le déposant a droit à une part des bénéfices dégagés par la banque et supporte une part des pertes éventuelles enregistrées dans les financements engagés par la banque. L’accord du client avec la banque peut prendre la forme d’une participation du client dans le financement d’un projet déterminé proposé par la banque. Dans ce cas, le client prend directement une part du risque dans le projet dont il a pris connaissance, moyennant un pourcentage pris sur le taux de profit généré par le financement du projet en question.

DE L’AUDIT ETHIQUE OU DU COMITE DE LA CHARIA

Article 6 :
1. L’Assemblée constitutive de toute banque islamique et, ultérieurement les assemblées générales ordinaires, nomment sur proposition du Conseil d’Administration, pour une période de trois ans renouvelable, un organe dénommé Comité de la Charia composé au moins de trois experts en matière de loi et de doctrine islamiques, et en matière d’opérations bancaires et financières chargé de vérifier la conformité des transactions de la banque aux préceptes de la Charia. Les décisions et recommandations du Comité de la Charia s’imposent à la banque islamique et à ses dirigeants.
2. Le Comité de la Charia est tenu de soumettre à ce sujet un rapport au Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale des actionnaires.
* Le Comité de la Charia peut de son propre chef, soumettre à l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration toute proposition qu’il juge utile pour la réalisation de l’objet de la banque conformément aux préceptes de la Charia.
* Les membres du Comité de la Charia ne sont révocables que par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires.
* L’administration de la Banque Islamique est tenue d’informer la Banque Centrale de Djibouti de la nomination du Comité de la Charia, de sa révocation et de toute modification dans sa composition.

Article 7 : La Banque Centrale de Djibouti peut recourir aux services d’un Comité Consultatif composé de spécialistes en matière de loi et de doctrine islamiques et de droit chargé d’émettre un avis à la Banque Centrale de Djibouti sur toutes les questions que les banques islamiques soumettent à la Banque Centrale de Djibouti.

DES OPERATIONS FINANCIERES ACCOMPLIES PAR
LA BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI EN MATIERE
DE PRODUITS BANCAIRES ISLAMIQUES

Article 8 : La Banque Centrale de Djibouti est autorisée à réaliser les opérations suivantes :
* Ouvrir des comptes auprès des banques islamiques en franc djiboutien ou en devises étrangères.
* Ouvrir sur ses livres des comptes au nom des banques islamiques en franc djiboutien ou en devises étrangères.
* Acheter et vendre aux banques islamiques tous effets financiers et autres produits conformes aux préceptes de la Charia.
* Emettre des produits conformes aux préceptes de la Charia.

DES MESURES PARTICULIERES EN FAVEUR DES
DETENTEURS DES COMPTES D’INVESTISSEMENT

Article 9 : Les comptes participatifs affectés ou non affectés objet de l’article 5 de la présente loi ne sont pas soumis aux réserves obligatoires prévues à l’article 33 alinéa 2 de la loi 119/AN/11/6èmeL précitée.
La Banque Centrale de Djibouti est habilitée à émettre les mesures et règles prudentielles appropriées à cette catégorie de dépôt participatif.
Une obligation d’information périodique et par écrit pèse sur la banque islamique vis avis des titulaires des dépôts participatifs affectés ou non affectés objets de l’article 5 de la présente loi. La périodicité et l’ampleur d’une telle obligation feront l’objet de mesures appropriées prises par la Banque Centrale de Djibouti.

DE LA PRATIQUE DES PRODUITS BANCAIRES
ISLAMIQUES AU SEIN DU SYSTEME BANCAIRE
CONVENTIONNEL

Article 10 : La banque désirant ouvrir un ou plusieurs nouveaux guichets dispensant des produits bancaires islamiques ou désirant transformer des guichets pratiquant jusqu’alors l’activité bancaire conventionnelle en guichet dispensant des produits bancaires islamiques dits "guichets islamiques", doit observer les dispositions réglementaires éditées à cet effet.
A l’appui de sa demande adressée à la Banque Centrale de Djibouti en vue d’obtenir l’autorisation de pratiquer l’activité bancaire islamique, la banque concernée doit fournir une étude de rentabilité économique reflétant un plan stratégique de la conception de la banque pour le guichet islamique, la nature des produits que le guichet entend pratiquer, la procédure à suivre pour assurer l’indépendance administrative et financière du guichet par rapport au reste des activités de la banque.
Pour assurer la conformité des opérations accomplies par le guichet islamique, un Comité de la Charia sera nommé conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente loi.
Dans le but d’assurer un fonctionnement à la fois transparent et respectueux des préceptes de la Charia, La Banque Centrale de Djibouti est habilitée à émettre des mesures dans ce sens.

DE L’INSCRIPTION AUX REGISTRES DES BANQUES

Article 11 : Les sociétés établies à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, qui effectuent des opérations de banque conformément aux préceptes de la Charia sont inscrites au registre des banques islamiques dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Elles ont obligation de modifier leur situation conformément aux obligations de cette loi dans un délai ne dépassant pas 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
La Banque Centrale de Djibouti est autorisée à prolonger le délai mentionné à l’alinéa précédent une seule fois et pour une durée d’une année.
En cas de non observation par la société des dispositions ci-dessus mentionnées, la Banque Centrale de Djibouti peut prononcer l’une des sanctions prévues à l’article 58 de la loi 119/AN/11/6èmeL précitée.

DE LA LIQUIDATION DES BANQUES ISLAMIQUES

Article 12 : La liquidation des banques islamiques s’opère selon les lois et règlements en vigueur à Djibouti, en tenant compte en particulier les privilèges légaux sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées à l’alinéa deuxième du présent article.
Les droits des détenteurs des comptes participatifs affectés et non affectés objet de l’article 5 de la présente loi au boni de liquidations passent avant les droits des actionnaires de la banque islamique.

Article 13 : La présente Loi entrera en vigueur dès sa promulgation et sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH