Effectuer une recherche

Loi n° 115/AN/80 portant contrôle judiciaire.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

 

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU les lois constitutionnelles N°s 77-001 et et 77-002 du 27 Juin 1977 ;

 

VU le Code d’Instruction Criminelle ;

 

VU le rapport de Monsieur le Ministre de la Justice.

 

 

Article 1er : Le chapitre VII du Livre 1er du Code d’Instruction Criminelle est complété ainsi qu’il suit :

 

Article 112.1 – Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction, en tout état de l’information, si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

Ce contrôle astreint l’inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

1°/ Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le Juge d’instruction.

2°/ Ne pas se rendre dans certains lieux ou ne se rendre que dans certains lieux déterminés par le juge d’instruction.

3°/ Remettre soit au Greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie, tous documents justificatifs de l’identité et notamment le passeport en échange d’un récépissé valant justification de l’identité.

 

Article 122.2 – Les pouvoirs conférés au Juge d’Instruction par l’Article 112.1 appartiennent en tout état de cause à la juridiction compétente.

 

Article 112.5 – La mainlevée du contrôle judiciaire pourra être ordonnée par le juge d’instruction dans les conditions prévues au Chapitre VII.

 

Article 2 : La présente loi sera applicable dés sa promulgation. Elle sera publiée selon la procédure d’urgence et au Journal Officiel de la République.