Effectuer une recherche
Loi n° 115/AN/80 portant contrôle judiciaire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles N°s 77-001 et et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
VU le Code d’Instruction Criminelle ;
VU le rapport de Monsieur le Ministre de la Justice.
Article 1er : Le chapitre VII du Livre 1er du Code d’Instruction Criminelle est complété ainsi qu’il suit :
Article 112.1 – Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction, en tout état de l’information, si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.
Ce contrôle astreint l’inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1°/ Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le Juge d’instruction.
2°/ Ne pas se rendre dans certains lieux ou ne se rendre que dans certains lieux déterminés par le juge d’instruction.
3°/ Remettre soit au Greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie, tous documents justificatifs de l’identité et notamment le passeport en échange d’un récépissé valant justification de l’identité.
Article 122.2 – Les pouvoirs conférés au Juge d’Instruction par l’Article 112.1 appartiennent en tout état de cause à la juridiction compétente.
Article 112.5 – La mainlevée du contrôle judiciaire pourra être ordonnée par le juge d’instruction dans les conditions prévues au Chapitre VII.
Article 2 : La présente loi sera applicable dés sa promulgation. Elle sera publiée selon la procédure d’urgence et au Journal Officiel de la République.