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Loi n° 111/AN/15/7ème L portant renforcement de la procédure de recouvrement des cotisations sociales dues à la CNSS.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi de finance n°188/AN/85/1ère L du 31 décembre 1985 fixant les procédures de recouvrement des cotisations et des prestations dues à la Caisse Nationale des Prestations Sociales ;
VU La Loi n°212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères ;
VU L’Arrêté n°69-1883/SG/CG/du 31 décembre 1969 portant organisation et fixant les règles de fonctionnement ainsi que le régime financier de la Caisse des Prestation Sociale ;
VU La Circulaire n°537/PAN du 21/12/15 portant convocation de la deuxième séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’an 2015/2016,
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 01/09/2015.
De la procédure du recouvrement des cotisations
Article 1er : Toute action ou poursuite en recouvrement des cotisations sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure, signée par le Directeur Général de la CNSS, invitant l’employeur à régulariser sa situation dans un délai de 15 jours après signification de la mise en demeure.
Article 2 : Si la mise en demeure reste sans effet, le Directeur Général de la CNSS peut exercer l’action civile en délivrant une contrainte qui est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la chambre sociale du Tribunal de Première instance.Cette contrainte fait l’objet d’une signification par un huissier de justice. Elle est exécutée dans les mêmes conditions qu’un jugement.
L’exécution de la contrainte peut être interrompue par l’opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au greffe du tribunal dans les quinze jours suivant sa signification.
Article 3 : Sous peine d’irrecevabilité, avant toute opposition, l’employeur constitue au profit de la CNSS une garantie sous forme de caution bancaire ou de dépôt d’un cautionnement d’un montant égal à la moitié de sa créance. La CNSS lui remettra une quittance certifiant le dépôt de caution. Ces sommes sont abritées dans un compte spécial de dépôt et de cautionnement jusqu’à leur encaissement ou leur restitution à la fin de la procédure.
Article 4 : Pour être recevable, l’opposition doit :- Soulever une contestation sérieuse ;- Etre motivée ;- Etre faite dans les délais ;- L’employeur doit présenter de la quittance de la CNSS prouvant le dépôt de caution.
Le greffier ne reçoit l’opposition qu’après présentation par le débiteur de toutes les pièces citées au premier alinéa.
Article 5 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation et exécutée partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH