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Loi n° 111/AN/00/4ème L portant Règlement Définitif du Budget de l’Etat de l’exercice 1999.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi de Finances n°29/AN/98 du 29 décembre 1999 portant Budget Prévisionnel de l’Etat de l’exercice 1999 ;
VU La Loi de Finances Rectificative n°56/AN/99/4ème L portant modification du Budget de l’Etat de l’exercice 1999 ;
VU Le Décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU L’Arrêté n°1634/SG/G du 23 octobre 1968 portant règlement de la comptabilité publique ;
VU La Délibération n°475/6ème L du 24 mai 1968 portant réglementation financière, rendue exécutoire par l’arrêté n°882/SG/CD du 07 juin 1968 ;
Article 1er : Les recettes réalisées et les dépenses ordonnancées au titre du Budget de l’Etat de l’exercice 1999 sont arrêtés définitivement comme suit :
BUDGET GENERAL :
A- Recettes :
Prévisions de Recettes 35.174.000.000
Recettes réalisées 30.349.991.251
Moins values en recettes -4.824.008.749
A- Dépenses :
Prévisions de Dépenses 35.174.000.000
Dépenses réalisées 31.843.501.403
Reliquat de crédit de 3.330.498.597
Solde du Budget (Déficit) 1.493.510.152
Article 2 : La présente Loi sera enregistrée, exécutée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH