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Loi n° 109/AN/15/7ème L portant modification de la Loi n° 24/AN/14/7ème L portant mise en place d’un système d’assurance maladie universelle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°212/AN/05/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
VU La Loi n°199/AN/13/6ème L du 20 février 2013 complétant la loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et étendant les prestations soins aux Travailleurs indépendants ;
VU La Loi n°24/AN/14/7ème L du 05 février 2014 portant mise en place d’un système d’Assurance Maladie Universelle ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères ;
VU La Circulaire n°492/PAN du 21 novembre 2015 portant convocation de la première séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’an 2015/2016 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 01 novembre 2015.
Article 1er : L’article 17 de la Loi n°24/AN/14/7ème L ainsi rédigé:
" Selon les catégories des bénéficiaires, les modes de financement du régime d’assurance maladie obligatoire sont basés sur:
* Le taux de cotisations sociales assis sur le salaire brut pour les travailleurs salariés relevant du code du travail et les fonctionnaires ;
* Le taux de cotisations assis sur un revenu pour les indépendants tel que prévu par la loi n°199/AN/13/6ème L promulguée le 20 février 2013 ;
* Les retraités et les bénéficiaires des pensions de survivants ayant une pension supérieure à 50 000 fdj mensuels verseront à l’organisme gestionnaire, une contribution à l’AMU de 7% du montant de leur pension par voie de retenue sur les pensions ;
* Les retraités ayant une pension inférieure à 50.000 Fdj sont pris en charge gratuitement ;
* Les étudiants seront soumis à un mode de cotisation forfaitaire indexé sur leur frais d’inscription. "
Est modifié comme suit :
" Selon les catégories des bénéficiaires, les modes de financement du régime d’assurance maladie obligatoire sont basés sur :
* Le taux de cotisations sociales assis sur le salaire brut pour les travailleurs salariés relevant du code du travail et les fonctionnaires ;
* Le taux de cotisations assis sur un revenu pour les indépendants tel que prévu par la loi n°199/AN/13/6ème L promulguée le 20 février 2013 ;
* Les retraités et les bénéficiaires des pensions de survivants ayant une pension supérieure à 150 000 fdj par trimestre verseront à l’organisme gestionnaire, une contribution à l’AMU de 3% du montant de leur pension par voie de retenue sur les pensions;
* Les retraités ayant une pension inférieure à 150.000 Fdj par trimestre sont pris en charge gratuitement ;
* Les étudiants seront soumis à un mode de cotisation forfaitaire indexé sur leur frais d’inscription. "
Article 2 : L’article 37 de la Loi n°24/AN/14/7ème L ainsi rédigé :
" Il est créé par Arrêté une commission chargée d’évaluer le patrimoine mobilier et immobilier ainsi que les actifs financiers des deux centres de soins de la CNSS. "
Est complété comme suit :
" Il est créé par Arrêté une commission chargée d’évaluer le patrimoine mobilier et immobilier ainsi que les actifs financiers des deux centres de soins de la CNSS.
Après le rendu des travaux de la Commission, la CNSS dispose d’une période transitaire de 5 ans afin d’organiser la cession de ces deux centres de soins. "
Article 3 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH