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Loi n° 109/AN/10/6ème L portant modification partielle des dispositions des articles 41,214 et 215 de la Loi n° 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du Travail.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du Travail ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des Ministères;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 Octobre 2010.

Article 1er : Les dispositions des articles suivantes de la Loi n°133/AN/05/5ème L du 26 janvier 2006 portant Code du Travail sont modifiées comme suit :

Nouvel article 41

Le contrat de travail est suspendu :
1) en cas de fermeture de l’établissement par suite du départ de l’employeur sous les drapeaux ou pour une période d’instruction militaire obligatoire ;
2) pendant la durée du service militaire du travailleur ou pour une période d’instruction militaire obligatoire ;
3) pendant la période d’indisponibilité du travailleur résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle jusqu’à la consolidation de la blessure ou la guérison de la maladie, dans la limite de 12 mois ;
4) pendant le repos de la femme enceinte prévu à l’article 118 du présent Code ;
5) pendant la durée de la grève déclenchée conformément à la procédure légale ;
6) pendant les congés sans solde du travailleur autorisés par l’employeur dans la limite de 6 mois ;
7) pendant l’absence du travailleur lorsque celle-ci a été autorisée par l’employeur en vertu des dispositions des conventions et accords collectifs ou des contrats individuels ;
8) pendant la période de l’exercice par le travailleur d’un mandat, politique ou incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée ;
9) pendant la durée de la mise à pied du travailleur ;
10) pendant la durée de la détention préventive du travailleur qui n’a pas commis une faute professionnelle, cette durée étant limitée à 3 mois au maximum ;
11) pendant la durée du congé payé ;
12) pendant la durée de l’absence du travailleur en cas de maladie dûment ;
13) constatée par un médecin agréé, durée limitée à six mois maximum ;
14) en cas de force majeure, notamment d’intempéries ou de catastrophes ;
15) naturelles, lorsqu’elle a pour effet d’empêcher l’une des partie de remplir ses ;
16) obligations pendant une durée maximum de trois mois ;
17) durant la période de veuvage de la femme salariée, durée limitée à 4 mois et 10 jours ;
18) en cas de difficultés économiques et financières, ou techniques, signalées, par écrit, à l’Inspection du Travail. En tout état de cause, cette suspension appelée chômage technique ne peut l’être que pour une durée déterminée n’excédant pas trois mois renouvelable une seule fois. A l’expiration de ce délai, l’employeur doit décider de licencier ou de reprendre les intéressés. Il informe immédiatement l’Inspecteur du Travail de sa décision finale.

Nouvel Article 214
Les syndicats élisent librement leurs représentants. Les membres chargés de la direction ou de l’administration d’un syndicat doivent être de nationalité Djiboutienne ou travailleur étranger régulièrement établi sur le territoire national, et jouir de leurs droits civils et civiques.
Les fonctions de direction ou d’administration de tout syndicat sont interdites aux individus exerçant des fonctions de direction ou d’administration d’un parti politique.

Nouvel Article 215
L’existence légale des syndicats est subordonnée à des formalités de dépôt de leurs statuts.
Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts, et la liste des personnes chargées de son administration et de sa direction. Pour chacune de ces personnes, il est indiqué les prénoms, nom, filiation, date et lieu de naissance, domicile et profession. Ce dépôt a lieu en triple exemplaire contre récépissé délivré par l’Inspection du Travail.
Les syndicats doivent, conformément à leur statut, tenir des réunions régulières et établir un rapport annuel de leurs activités. Ce rapport est envoyé pour information à l’inspection du travail.
Les syndicats doivent conformément à leur statut organiser à des échéances régulières des élections pour le renouvellement de leur direction.
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction et de l’administration du syndicat doivent être portées dans les mêmes conditions à la connaissance des mêmes autorités.
Le syndicat est considéré comme enregistré dans un délai maximal de quarante cinq jours à compter du dépôt de la demande. Si l’inspection du Travail considère que les conditions requises ne sont pas remplies pour procéder à l’enregistrement, elle doit en aviser les demandeurs par écrit dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande en motivant sa décision.
Tout refus de délivrance du récépissé ou d’enregistrement d’un syndicat fait l’objet d’un recours auprès de la Chambre sociale de Première instance.
Le caractère représentatif des organisations syndicales est déterminé par les résultats des élections professionnelles. Le classement des organisations syndicales issu des résultats des élections professionnelles est constaté par Arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail.

Article 2 : La présente Loi prend effet à compter du 16 février 2011 et sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH