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Loi n° 105/AN/24/9ème L modifiant la Loi n° 111/AN/11/6ème L relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/5ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi 59/AN/94 du 05 janvier 1995 portant Code Pénal ;
VU La Loi n°60/AN/94/3ème L portant Code de procédure pénale du 5 janvier 1995;
VU La Loi n°196/AN/02/4ème L du 29 décembre 2002 sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime ;
VU La Convention Internationale pour la répression du financement du terrorisme du 09 décembre 1999 ratifiée le 13 mars 2006 cité à l’article 1 alinéa a ;
VU La Loi n°96/AN/05/5ème L portant ratification de la Convention des Nations unies contre la Corruption ;
VU La Loi n°104/AN/24/9ème L relatif à la lutte contre le financement du terrorisme;
VU La Loi n°106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ;
VU Le Décret n°2006-0083/PR/MJAPM portant organisation et modalités de fonctionnement du service de Renseignements Financiers du 27 mars 2006 créé au sein de la Banque Centrale de Djibouti ;
VU Le Décret n°2023-083/PRE du 30 mars 2023 portant réorganisation du cadre institutionnel chargé de la lutte contre le terrorisme :
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021fixant les attributions des Ministères;
VU Le décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement ministériel ;
VU La Circulaire n°67/PAN du 03/03/2024 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 Février 2024.

A ADOPTÉ, EN SA PREMIERE SEANCE PUBLIQUE DU 06/03/2024, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE I :
DU TERRORISME

Chapitre 1 : Des actes du terrorisme

Article 1er :
1- L’acte terroriste commis sur le territoire de la République de Djibouti ou à l’étranger est soit :
a) tout acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l’une des conventions énumérées dans l’annexe à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme tel qu’incriminé par les lois de la République de Djibouti ; soit
b) tout acte commis intentionnellement, destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à un civil ou à toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise, exclusivement ou non, à intimider une population ou contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
Sont compris dans la présente définition de l’acte terroriste la complicité, la tentative, l’encouragement à la perpétration et la menace.
La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaire en tant qu’élément de l’infraction peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
2- Est qualifié de terroriste ou de groupe terroriste selon le cas, soit
a) une personne ou un groupe de deux personnes ou plus dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des actes terroristes ou de les faciliter ; soit
b) Une personne ou un groupe désigné comme terroriste ou associé au terrorisme par l’une des Résolutions du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies, y compris selon le cas sur la base de la Résolution 1373, et dont cette désignation est affirmée par le Comité technique tel que défini à l’article 9 de laLoi relative à la lutte contre le financement du terrorisme.
Article 2 : Constituent également des actes de terrorisme lorsqu’ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre par l’intimidation ou la terreur ou qui visent à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale d’accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, aboutissant à la commission d’un certain nombre de crimes ou délits ci-après énumérés :
1. Les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité physique des personnes ;
2. L’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ;
3. Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations ainsi que les infractions en matière informatique ;
4. La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs ;
5. La production, la vente, l’importation ou l’exportation illégitime de substances explosives ;
6. L’acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d’engins fabriqués à l’aide desdites substances ;
7. La détention, le port et le transport d’armes et munitions de destruction massive ;
8. Tout fait criminel dirigé contre un Etat et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur.

Article 3 : Constitue également un acte terroriste, lorsqu’il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le soussol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Chapitre 2 : Des sanctions

Article 4 : L’acte terroriste est puni de 20 ans de réclusion criminelle et de 5.000.000 FD. Si l’acte de terrorisme a entrainé la mort d’une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 10.000.000 FD d’amende.
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou de plusieurs crimes contre les personnes ou les biens est punie de 20 ans de réclusion criminelle et de 10.000.000 FD d’amende.

Article 5 : Le fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction grave impliquant un groupement au sens du présent alinéa est puni de 20 ans de réclusion criminelle et de 10.000.000 FD d’amende.

Article 6 : L’enlèvement et la séquestration et les infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale et la prise d’otage commise dans le but de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale, intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage sont punis de la réclusion criminelle de 20 ans et de 10.000.000 FD d’amende.

Article 7 : Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exemptée de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier les coupables.

Article 8 : Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des actes du terrorisme définis au chapitre 1er.

TITRE II :
CORRUPTION ET DU TRAFIC D’INFLUENCE

Chapitre 1 : De la Corruption

Article 9 :

Définitions :

a) On entend par « agent public »: i) toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire en République de Djibouti, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique; ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tels que ces termes sont définis dans le droit de la République de Djibouti et appliqués dans la branche pertinente du droit de la République de Djibouti ; iii) toute autre personne définie comme « agent public » dans de le droit de la République de Djibouti.

b) On entend par « agent public étranger » toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue ; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique ;

c) On entend par « fonctionnaire d’une organisation internationale publique » un fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom.

Est coupable de corruption et puni d’un an d’emprisonnement jusqu’à 15 ans d’emprisonnement et de 8.000.000 FD d’amende quiconque intentionnellement promet, offre ou accorde, à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou une personne, y compris un membre de sa famille, ou une entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir des marchés ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international.

Est coupable de corruption et puni d’un an d’emprisonnement jusqu’à 15 ans d’emprisonnement et de 8.000.000 FD d’amende un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique qui, intentionnellement, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou une autre personne, y compris un membre de sa famille, ou une entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Article 10 : Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement de 10 ans d’emprisonnement et de 7.000.000 FD d’amende quiconque, sans droit, sollicite ou agrée des offres ou promet, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages indus.

Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale
publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles , en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international, est puni de15 ans de réclusion criminelle et de 8.000.000 FD d’amende.

Le fait pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, lorsqu’il a été commis intentionnellement, est puni de 15 ans de réclusions criminelles et 8.000.000 FD d’amende.

Est coupable de soustraction, détournement, ou usage illicite de biens, selon le cas et puni d’un an jusqu’à 15 ans d’emprisonnement et de 7.000.000 FD d’amende, tout agent public qui, intentionnellement, soustrait, détourne ou utilise de façon illicite, à son profit ou au profit d’une une autre personne, y compris un membre de sa famille, ou une entité, tous biens, tous fonds ou valeurs publics ou privés ou tout autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.

Chapitre 2 : De l’abus de fonction et l’enrichissement illicite

Article 11 : Le fait pour un agent public d’abuser de ses fonctions ou de son poste, c’est-à-dire d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne, est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 5.000.000 FD d’amende.

Article 12 : Le fait pour un agent public de ne pouvoir raisonnablement justifier l’augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes, est puni de 15 ans d’emprisonnement de 5.000.000 FD d’amende.

Chapitre 3 : De la corruption dans le secteur privé

Article 13 :
Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte, est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 7.000.000 FD d’amende lorsque ce fait a été commis dans le cadre d’activité économiques, financières ou commerciales.
Le fait pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs, est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 7.000.000 FD d’amende, lorsque ce fait a été commis dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales.

Chapitre 4 : De la soustraction de biens dans le secteur privé

Article 14 : Le fait pour une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de soustraire tout bien, tout fonds ou valeurs privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 7.000.000 FD d’amende lorsque l’acte a été commis dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales.

Chapitre 5 : Du recel

Article 15 : Le fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l’une des infractions prévues aux articles ci-dessous, est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 6.000.000 FD, lorsque le fait a été commis après la commission de ces infractions et sans que l’auteur ait participé aux dites infractions.

Article 16 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 21 du code pénal.

TITRE III :
DE LA PRISE D’OTAGE, DE L’ENLEVEMENT
ET DE LA SEQUESTRATION

Article 17 : Le fait de menacer de tuer un otage, de blesser ou de continuer à le détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale, intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personne, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage sera puni de 20 ans de réclusion criminelle et de 15.000.000 FD d’amende.

Article 18 : Toute personne qui commet un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la personne ou la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale, commet en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale, une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger ou menace de commettre une telle attaque, sera punie de la réclusion criminelle à perpétuité et à 20.000.000 FD d’amende.

Article 19 : Au sens de l’article précédent, « personne jouissant d’une protection internationale » s’entend :

De tout chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la Constitution de l’Etat considéré les fonctions de Chef d’Etat, de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que des membres de sa famille qui l’accompagnent ; de tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle ou autre agent d’une organisation intergouvernementale, qui , à la date et au lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son domicile privé ou ses moyens de transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que des membres de sa famille qui font partie de son ménage.

TITRE IV :
DU DETOURNEMENT D’AERONEF, DE NAVIRE
OU DE TOUT AUTRE MOYEN DE TRANSPORT

Article 20 : Toute personne qui accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ; qui détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ; qui place ou fait placer sur un aéronef en service par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substance propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ; qui détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de ces actes compromet ou est de nature à compromettre la sécurité d’aéronef en vol ; sera punie de 20 ans de réclusions criminelle et 20.000.000 FD d’amende.
Article 21 : Toute personne qui accomplit à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort ou détruit ou endommage gravement les installations ou des aéronefs qui ne sont pas en service mais qui se trouvent dans l’aéroport ou interrompt les services d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale sera punie de 20 ans de réclusion criminelle et de 15.000.000 FD d’amende si l’un de ces actes compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.
Article 22 : Toute personne qui accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire ou d’une plateforme fixe :
– Détruit ou cause à un navire, à sa cargaison ou à une plateforme fixe, de graves dommages ;
– Place ou fait placer sur un navire ou une plateforme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou la plateforme fixe ou à causer au navire, à sa cargaison ou à la plateforme fixe des dommages ;
– Détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement sera punie de 20 ans de réclusion criminelle et de 20.000.000 FD d’amende si l’un de ces actes compromet ou est de nature à compromettre la sécurité du navire ou de la plateforme fixe ;
– Toute personne qui menace de commettre l’une quelconque des infractions prévues aux alinéas ci-dessus visant à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque sera punie de 10 ans d’emprisonnement et de 10.000.000 FD d’amende.

Article 23 : Aux fins de la présente section, un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées ; jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement ; en cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord ;

Un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l’équipage commence à le préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt- quatre heures suivant tout atterrissage ; la période de service s’étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l’aéronef se trouve en vol au sens de l’alinéa (a) du présent paragraphe.

TITRE V :
DE LA TRAITE DE PERSONNE ET LE TRAFIC
DE MIGRANTS

Article 24 : Le fait de commettre un des actes suivants, aux fins d’exploiter, de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger ou d’accueillir des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par l’enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 10.000.000 FD d’amende.

Les fins d’exploitation comprennent, entre autres, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

Le consentement d’une victime d’une des infractions prévues dans cet article à l’exploitation est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa 1 à été utilisé.

Les infractions prévues dans cet article, lorsqu’elles ont été commises aux fins d’exploitation de mineurs, sont punies de 15 ans de réclusion criminelle et de 10.000.000 FD d’amende indépendamment de l’utilisation d’un des moyens mentionnés à l’alinéa premier du présent article.

Le fait d’organiser la commission d’une infraction établie conformément au présent article ou de donner des instructions à d’autres personnes pour qu’elles la commettent, est puni de 15 ans de réclusion criminelle et de 15.000.000 FD d’amende.

Article 25 : Le fait de commettre un des actes suivants afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 3.000.000 FD d’amende.
– assurer l’entrée illégale dans un Etat d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet Etat ;
– fabriquer, procurer, fournir ou posséder un document de voyage ou d’identité frauduleux afin de permettre l’entrée illégale décrite à l’alinéa 1 ;
– permettre à une personne, qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent, de demeurer dans l’Etat, sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal, par tous les moyens illégaux, afin de permettre l’entrée illégale telle que décrite à l’alinéa 1.
Les infractions prévues dans cet article sont aggravées et punies de 10 ans d’emprisonnement et de 5.000.000 FD :
– lorsqu’elles sont commises de façon à mettre en danger ou à risquer de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés ou ;
– lorsqu’il est commis un traitement inhumain ou dégradant des migrants, y compris pour l’exploitation.

Article 26 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 21 du Code pénal.

TITRE VI :
TRAFIC D’ARMES A FEU, LEURS PIECES,
ELEMENTS ET MUNITIONS

Article 27 : Le fait de commettre un des actes suivants est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 3.000.000 FD d’amende :
– fabriquer ou assembler des armes à feu, leurs pièces, éléments ou munitions ;
– sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication;
conformément aux dispositions sur le marquage ou ayant fait l’objet d’un trafic illicite, ou sans licence ou autorisation de l’autorité compétente de l’Etat ;
– importer, exporter, acquérir, vendre, livrer, transporter, ou de transférer des armes à feu, leurs pièces, éléments ou munitions à partir du territoire de l’Etat ou à travers ce dernier vers le territoire d’un autre Etat, soit sans autorisation légale, soit si les armes à feu ne sont pas marquées conformément aux dispositions sur le marquage ;
– est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 5.000.000 FD d’amende quiconque aurait intentionnellement falsifié, effacé, enlevé, ou altéré de façon illégale la ou les marques que doit porter une arme à feu conformément aux dispositions sur le marquage ;
– le fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction établie conformément au présent article est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 3.000.000 FD d’amende.
Article 28 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsable pénalement dans les conditions prévues par l’article 21 du Code Pénal.

TITRE VII :
LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

Article 29 : La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d’un bien mobilier ou immobilier appartenant à autrui par effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans de réclusion criminelle et de 5.000.000 FD d’amende.

Article 30 : Toute personne qui livre, pose ou fait exploser ou détonner dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure, un explosif, une arme incendiaire ou un engin conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité ou une arme ou un engin conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission , la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques analogues ou de rayonnement ou de matières radioactives, dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, de cette installation, de ce système ou de cette infrastructure, risquant d’entraîner des pertes économiques sera punie de réclusion criminelle à perpétuité et de 20.000.000 FD d’amende.

La même peine est applicable à toute personne qui :

– Donne l’ordre à d’autres personnes de commettre une des infractions au sens du paragraphe 1 ou contribue de toute autre manière à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphe 1 par un groupe de personnes agissant de concert, si sa contribution est délibérée et faite soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre l’infraction ou les infractions visées.

Article 31 : Toute personne qui commet l’un des actes suivants sera punie de 20 ans de réclusion criminelle et de 20.000.000 FD d’amende.
a) Le recel, la détention, l’utilisation, la cession, l’altération, l’aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans y être habilitée, et entrainant ou pouvant entraîner la mort ou des graves blessures ;
b) Le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires ;
c) Le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires ;
d) Le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute forme d’intimidation ;
e) La menace d’utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser grièvement autrui ou causer des dommages considérables aux biens ou de commettre une des infractions décrites à l’alinéa b) afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à faire ou à s’abstenir de faire un acte.

TITRE VIII :
DISPOSITION FINALES

Article 32 : La présente loi abroge et remplace les dispositions de la loi n°111/AN/11/6ème L.

Article 33 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti et entrera en vigueur dès sa promulgation.

Fait à Djibouti, le 06 Mars 2024

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH