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Loi n° 100/AN/20/8ème L portantes création de l’Agence Djiboutienne des Normes et de la Qualité.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 19 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 19 janvier 1999 sur la définition et gestion des établissements des publiques

VU Les Lois pénales n°59/AN/94 et n°60/AN/94 du 5 janvier 1995 portant respectivement code pénal et code de procédure pénale ;

VU La Loi n°28/AN/08/6ème L du 21 décembre 2008 portant sur la concurrence, la répression de la fraude et la protection du consommateur ;

VU La Loi n°72/AN/09/6ème L du 21 février 2010 portant adoption de la Stratégie nationale du développement du commerce ;

VU La Loi n°134/AN/11/6ème L du 1er août 2012 portant adoption du Code de commerce de Djibouti ;

VU La Loi n°55/AN/14/7ème L du 25 juin 2014 portant organisation du Ministère Délégué auprès du Ministère de l’Economie et des Finances chargé du Commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation ;

VU la Loi n°56/AN/19/8ème L portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs ;

VU Loi n°33/AN/18/8ème L du 14 septembre 2019 portant adoption du système national de normalisation et de promotion de la qualité ;

VU Le Décret n°2001-0010/PR/MCIA du 15 janvier 2001 portant réglementation des eaux conditionnées destinées à la consommation humaine ;

VU Le Décret n°2008-0087/PRE du 27 mars 2008 relatif au règlement en matière de sécurité et d’information sanitaire ;

VU Le Décret n°2011-0204/PR/MDC du 24 octobre 2011 portant création du Comité National du Codex Alimentarius ;

VU Le Décret n°2012-225/PR/MDC du 17 octobre 2012 portant adoption de la norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères ;

VU L’Arrêté n°2000-0724/PR/MAEM du 23 septembre 2000 relatif aux normes de commercialisation pour certains produits de la pêche, frais ou réfrigérés, et destinés à l’exportation ;

VU La Circulaire n°202/PAN du 21/12/2020 portant convocation de la quatrième séance publique de la 2ième Session Ordinaire du Parlement de l’An 2020.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 29 Septembre 2020.

Article 1 : Il est créé en République de Djibouti un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé “Agence Djiboutienne des Normes et de la Qualité”, en abrégé “A.D.N” ;

 

Article 2 : L’agence est un établissement public dont le siège est à Djibouti. L’agence peut disposer des antennes dans chaque région.

 

Article 3 : L’Agence Djiboutienne des Normes et de la Qualité est rattachée au Ministère du Commerce.

 

Article 4 : L’agence a pour mission, en liaisons avec l’administration et organismes publics et privés concernés, de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la normalisation, de métrologie, de certification, d’accréditation et de promotion de la qualité des produits et services.

L’agence djiboutienne de normalisation et de la qualité est l’organisme national de référence en matière d’élaboration des normes.

A ce titre, elle est chargée notamment :

– De l’élaboration et d’homologation des normes ;

– De la certification de la conformité aux normes ;

– De la promotion des normes et de la démarche qualité auprès des administrations publiques, parapubliques et des organisations du secteur privé ;

– De l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité ;

– Du raccordement des laboratoires d’étalonnage au système international de métrologie ;

– Du suivi de la coopération avec les organismes internationaux et les comités spécialisés dans les domaines de la normalisation et de la qualité ;

– De la conduite des études relatives à la normalisation et de l’élaboration des propositions de mesures visant à améliorer la qualité des produits et services et respect des normes ;

– De la diffusion des informations et de la documentation sur les normes et la qualité ;

– De toute autre mission qui pourrait lui être confiée par le Gouvernement, dans le domaine des normes et de la qualité.

 

Article 5 : (1) L’agence établit et publie un rapport annuel sur la promotion des normes et de la qualité des produits et services à Djibouti.

(2) Le rapport visé à l’alinéa 1 ci-dessus est adressé au Ministre chargé du Commerce.

Le Ministre transmet une copie de ce rapport, assorti de ses observations, au Premier Ministre et au Président de la République.

 

CHAPITRE II

DE L’ORGANISATION ET DU GESTION

 

Article 6 : L’agence est administrée par trois (03) organes :

– Le Conseil d’Administration ;

– La Direction Générale ;

– L’Agence Comptable.

 

SECTION I : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

Article 7 : (1) Le conseil d’administration est présidé par une personnalité nommée par décret du Président de la République. Il comprend en outre les membres ci-après :

– un représentant de la Présidence de la République ;

– un représentant de la Primature ;

– un représentant du Ministère du Commerce ;

– un représentant du Ministère du Budget ;

– un représentant du Ministère de la Santé ;

– un représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur ;

– un représentant du Ministère de l’Economie et des Finances ;

– un représentant du Ministère de l’Agriculture ;

– un représentant du Ministère de l’Environnement ;

– un représentant du Ministère de l’Energie ;

– un représentant du Ministère de l’Equipement et des Transports;

– un représentant de la chambre de commerce.

(2) Les membres du Conseil d’Administration sont nommés sur proposition des administrations et organismes auxquels ils appartiennent, à la diligence du Ministère de tutelle.

 

Article 8 : Le président et les membres du conseil l’Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (01) fois. Les membres du conseil d’Administration ne sont pas rémunérés.

 

Article 9 : (1) Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’Agence, définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet. A ce titre, le Conseil d’Administration :

– Fixe les objectifs et approuve le programme d’action ;

– Adopte l’organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et des avantages des personnels, sur proposition du Directeur Général ;

– Adopte le budget et arrête, de manière définitive, les comptes et états financiers ainsi que les rapports d’activités ;

– Approuve, sur proposition du Directeur Général, les recrutements et licenciement du personnel d’encadrement relevant du Code du Travail ;

– Nomme, sur proposition du Directeur Général, aux poste de responsabilités à partir du rang de Directeur Adjoint et Assimilé ;

– Arrête toutes mesures susceptibles d’améliorer les services offerts par l’Agence ;

– Accepte tous dons, legs et subventions ;

– Approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions y compris les emprunts préparés par le Directeur Général ayant une incidence sur le budget ;

– Veille à la publication annuelle d’un rapport sur la normalisation au Djibouti.

(2) Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Directeur Général, à l’exception de ceux énumérées ci-dessus.

 

Article 10 : (1) Le Président du Conseil d’Administration convoque et préside les réunions du Conseil. Il veille à l’application de ses résolutions.

 

Article 11 : (1) Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire au moins Trois (03) fois par an, sur convocation de son président, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche de l’agence. Il examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le Président, soit à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres.

 

SECTION II : DE LA DIRECTION GENERALE

 

Article 12 : La Direction Générale de l’Agence est placée sous l’autorité d’un Directeur Général assisté d’un Adjoint. Le Directeur Général est nomme par Décret pris en Conseil des Ministre. Le Directeur Général-Adjoint est nommé par un arrêté présidentiel.

 

Article 13 : Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l’application de la politique de l’Agence, sous le contrôle du conseil d’administration à qui il rend régulièrement compte de sa gestion. A ce titre :

– Il soumet à l’adoption du Conseil d’Administration les projets d’organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels ;

– Il prépare le budget dont il est le principal ordonnateur, les rapports d’activités, ainsi que les comptes et les états financiers ;

– Il prépare les délibérations du Conseil d’Administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions ;

– Il assure la direction administrative, technique et financière de l’Agence ;

– Il recrute, nomme, note et licencie le personnel, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d’Administration, fixe sa rémunération et ses avantages dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur, des prévisions budgétaires et des délibérations du Conseil d’Administration ;

– Il représente l’Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice.

 

SECTION III : DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

 

Article 14 : (1) Les ressources financières de l’Agence sont des deniers publics et sont constituées par :

– Les recettes pour services rendus ;

– Les subventions ;

– Les excédents des services antérieurs ;

– Les dons et legs ;

– Les intérêts bancaires ;

– Les emprunts ;

– Toutes autres ressources provenant directement ou indirectement de ses activités, ou qui pourraient lui être affectées.

 

Article 15 : Les dépenses de l’agence Djiboutienne de normalisation et de la qualité sont constituées par :

– Les dépenses de fonctionnement et d’investissement ;

– Le remboursement des avances et emprunts ;

– Toutes autres dépenses en rapport avec son activité.

 

Article 16 : Un agent comptable est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du budget. Un caissier peut être désigné par l’agent comptable. L’établissement est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

 

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES,TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 17 : Le personnel de l’Agence comprend :

– Les agents contractuels recrutés par l’établissement conformément à la Convention collective applicable ;

– Les agents statutaires de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’une autre personne morale de droit public, détachés ou affectés auprès de l’établissement ;

– Les agents contractuels de l’Etat mutés définitivement au sein de l’Agence.

 

Article 18 : Les attributions, l’organisation et le fonctionnement des Directions techniques ainsi que ceux des services de l’Agence sont fixés par un décret d’application de la présente Loi adopté par conseil des Ministres sur proposition du Ministre du commerce.

 

Article 19 : La présente Loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH