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Loi n° 100/AN/15/7ème L portant création de l’Agence Nationale des Systèmes d’Informations de l’Etat.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;
VU Le Décret n°2012-215/PRE portant création du Comité National de Coordination du Projet e-gouvernement ;
VU Le Décret n°2006-106/PRE portant création d’une Unité de Coordination du projet e-gouvernement ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics administratifs ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des ministères ;
VU La Circulaire n°330/PAN du 25/06/15 portant convocation de la sixième séance publique de l’Assemblée nationale ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 Avril 2015.

Article 1er : Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé Agence Nationale des Systèmes d’Informations de l’Etat (ANSIE), doté de la personnalité morale avec une autonomie administrative et financière. L’Agence Nationale des Systèmes d’Informations de l’Etat est rattachée à la Présidence de la République.

Article 2 : L’Agence Nationale des Systèmes d’Information de l’Etat a pour missions d’orienter, animer et coordonner les actions des administrations de l’Etat visant à améliorer la qualité, l’efficacité, l’efficience et la fiabilité du service rendu par les systèmes d’informations.
Elle veille à ce que ces systèmes concourent de manière cohérente à simplifier les relations entre les usagers et les administrations de l’Etat et entre celles-ci et les autres autorités administratives. Elle organise et pilote la conception et la mise en œuvre des opérations de mutualisation des ressources informatiques de l’Etat. Elle contribue, par les réponses apportées aux besoins propres de l’Etat en matière de technologies de l’information et de la communication, à promouvoir l’innovation et la compétitivité dans ce secteur de l’économie nationale.

Article 3 : L’ANSIE a également pour rôles et missions :
– élaborer et soumettre un cadre stratégique commun pour le développement des systèmes d’informations des administrations de l’Etat ;
– doter l’Etat des infrastructures réseaux et systèmes fiables, sures et sécurisés ;
– assurer la coordination technique de l’ensemble des activités visant à normaliser, rationaliser et harmoniser les projets informatiques des administrations de l’Etat ;
– développer des modèles fonctionnels de délivrance de services en ligne ;
– mettre en place les mesures pour répondre aux crises affectant ou menaçant la sécurité des systèmes d’informations des autorités publiques et des opérateurs stratégiques ;
– élaborer les mesures de protection des systèmes d’information proposées au gouvernement et veiller à l’application des mesures adoptées ;
– mener une veille technique et règlementaire pour maintenir à niveau les infrastructures et permettre leur évolutivité ;
– participer à l’orientation de la recherche, des études et du développement des dispositifs et des technologies de la sécurité des systèmes d’informations.

Article 4 : L’Agence Nationale des Systèmes d’Informations de l’Etat est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Présidence.

Article 5 : Le Directeur Général est investi du pouvoir de décision nécessaire au bon fonctionnement de l’Agence. Il assure la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’ANSIE.

Article 6 : L’ANSIE est administrée par un Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration de l’ANSIE est l’organe de délibération, de suivi et de contrôle des actions de l’Agence, au regard des orientations définies dans la stratégie nationale d’e-gouvernement. La composition, le rôle et les membres du Conseil d’Administration seront fixés par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 7 : Le fonctionnement financier et comptable de l’ANSIE s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux établissements publics à caractère administratif. L’ANSIE est doté d’un agent comptable.

Article 8 : Les ressources financières de l’Agence Nationale des Systèmes d’Informations de l’Etat comprennent :
– Les subventions de l’Etat ;
– Les prestations de service fournies par l’Agence (certification, cryptage, hébergement pour les entreprises publiques et organisations internationales, expertise) ;
– Vente des documents techniques réalisés par l’ANSIE ;
– Produits de publications ;
– Dons et legs.

Article 9 : L’ANSIE est soumise au contrôle économique et financier de l’Etat prévu par la législation en vigueur.

Article 10 : Les modalités d’organisations et de fonctionnement de l’Agence seront fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 11 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées.

Article 12 : La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH