Effectuer une recherche
Loi n° 75-617 portant réforme du divorce.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la Rénublique promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1. — Le titre sixième du livre Ier du code civil« Du et divorce » est remplacé par les dispositions suivantes :
TITRE VI
DU DIVORCE
CHAPITRE 1er
Des cas de divorce.
« Art. 299. — Le divorce peut être prononcé e cas:
«— soit de consentement mutuel;
« — soit de rupture de la vie commune;
« — Ssoilt de faute. Du divorce par consentement mutuel.
1. Du divorce sur demande conjointe des epoux.
« Art. 230. — Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n’ont ps à en faire connaître la cause ; ils doivent seulement soumettre à l’approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.
_« La demande peut être présentée, soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d’un commun accord.
« Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage. ; « Art. 231. — Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
« Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois .-
_« À défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l’expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduques.
« Art. 232. — Le juge prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chaçcun d’eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convocation réglant les conséquences du divorce.
« 1 peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.
Du divoree demendé paF Un Époux et accepté par l’autre
« Art. 233. — L’un des époux peut demander le divorce en 2 faisant état d’un ensemble de faits, procédarit de l’un et de l’autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
« Art. 234. — Si l’autre époux reconnait les faits devant le . juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d’un divorce aux torts partagés. 11
« Art. 285. — Si l’autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce.
Art. 236. — Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action.
Section Il
Du divorce pour rupture de la vie commune.
« Art. 237. — Un époux peut demander le divorce, en raison d’une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuissix ans.
« Art. 238. — Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu’aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, reconstituer dans l’avenir.
« Le juge peut rejeter d’office cette demande, sous réserve des dispositions de l’article 240, si le divorce risque d’avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint.
« Art. 239. — L’époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les charges.
Dans sa demande il doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l’égard de son conjoint et des enfants.
« « Art. 240. — Si l’autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la
durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande.
II peut même la rejeter d’office dans le cas prévu à l’article 238.
« Art. 241. — La rupture de la vie commune ne peut être invoquée comme cause du divorce que par l’époux qui présente la demande initiale, appelée demande principale.
« L’autre époux peut alors présenter une demande, appelée demande reconventionnelle, en invoquant les torts de celui qui a pris l’initiative. Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu’au divorce et non à la séparation de corps. Si le juge l’admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l’époux qui en a pris l’initiative.
Section III
Du divorce pour faute.
« Art. 2949 — Le divorce neut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent iñtolérable le maintien de la vie commune.
Art. 243. — I peut être demändé par un époux lorsque l’autre a été condamné à l’une des peines prévues par l’article 7 dù code pénal éh matièré criminelle.
« Art. 244. — La rétonciliation dés époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
« Le juge déclare alors la demanhde irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande.
« Le maintien ou la reprise temporaires de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
« Art. 245. — Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
« Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partage.
« Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
« Art. 246. — Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu’aucune décision sur le fond n’aura été rendue, demander au tribunal de constater leur accord et d’homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.
Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables