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Loi n° 74-1115 relatif aux fonclusions encourues durant la période d’interception du service postal, ainsi qu’a la prorogation et a la suspension de divers délais (JORE n° 303 du 28 décembre 1974, pages 13121 et 13122) [Arrêté de promulgation n° 145/SLAG du 30 ianvier’ 1075 )
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopte, a
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1°, — Tout acte,,formalité, inscription ou publication prescrit à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, prescription extinctive, péremption ou inopposabilité, qui aurait duétre accompli par une personne publique ou privée entre14 octobré 1974 et le 31 décembre 1974 inclus sera réputé valabe s’il a été effectué au plus tard le 31 janvier 1975.
il en est de meme ae tout paiement prescrit par des disposition législatie et et réglementaires en vue de l’acquisition de la conservation d’un droit, notamment:en matiére de propriéte industrielle
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont a cables ni en masiére pénale ni aux formalités, inscriptions, publications ou contestations prévues en matiére électorale.
Art. 2. — En matiére de sécurité sociale, de prévoyance d’aide sociales ainsi qu’en matiére fiscale, tout délai, prescrirt à pneine de forclusion. venu a échéance au cours de la periode definie à article 1° est prorogé jusqu’au 31 janvier 1975 inclus Pour l’assiette, le contréle et le contentieux de l’’impot,tout delais de prescription ou de forclusign venant a echeance 31 décembre 1974 est prorogé jusqu’au 31 janvier 1975.
Art. 3. — Aucune taxe ne peut Etre percue par le service chéques postaux pour insuffisance de provision des comptes 31 a décembpre 1974) inclus.
Art, 4. — Les astreintes, les clauses penales, les clauses resolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsque ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation un certain délai, sont réputées n’avoir pas pris cours ou pour effet si ledit délai a expiré entre le: 14 octobre 1974 21 dérambre 1974 inelus.
Art. 5. — Lorsque le délai prévu par la loi pour denoncer ou résilier un contrat ou un engagement quelconque,. quelle soit leur nature ou leur qualification, ou pour y renoncer, venu a expiration entre le 14 octobre 1974 et le 31 décembre 1974 inclus, ces dénonciations, résiliations du renonciations réputées valables si elles interviennent au plus tard le 31 janvier 1975.
Lorsquw’il a été prévu par la loi ou par une disposition contratuelle qu’une convention ou un engagement quelconque pourras étre dénoncé avant une certaine date précédant un deélai du préavis ou qu’elle se poursuivrait partacite reconduction a de préavis,.ce délai ne court qu’a compter d’une notification effectuée au plus tard le 31 janvier 1975 si la dénonciation devent étre faite entre le 14 octobre 1974 et le 31 décembre 1974 inclus .
Le dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats conclus en application de l’article 1681 A du code’ géneral des impot.
Art 6. — Les délais des recours,contre les décisions des juridictions répressives venus a expiration entre le 14 octombre 1974 et le 31 décembre 1974 inclus, ou ayant commencé a courir pendant cette période sont, en tant que de besoin, réputés n’etre pas expirés et sont prorogés. Ils recommenceront a courir, pour la totalité de leur durée, à compter du 16 janvier 1975.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas.applicable aux délais des recours ouverts au ministére public, sans toute qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article 500 du code de procédure pénale. Il en est de méme des délais de reconus ouverts aux personnes qui ont expressément déclaré avoir volentairement renoncé à exercer ces recours.
le garde de soceaux, ministre de la justice,
JEAN LECANUET.
ministre économie a finances,
JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre de l’équipement,
ROBERT GALLEY,
Le ministre du travail,
MICHEL. DURAFOUR.
Le secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications,
PIERRE LELONG.
Le secrétaire d’Etat
aux départements et territoires d’outre-mer,
OLIVIER STIRN..