Effectuer une recherche
Loi n° 71-526 relative aux clauses d’inaliénabilité contenues dans une donation ou un testament (J.OR.F. du 6 juillet 1971, p: 6572)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1, — Il est inséré dans le code civil un article 900-1 ainsi rédigé :
« Art. 900-1. — Les clauses d’inaliénabilité afectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
« Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité de la clause d’inaliénabilité ou demanderaït l’autorisation d’aliéner.
«Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales. »
Art. 2. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux libéralités entre vifs ou testamentaires intervenues avant la date de son entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Georges POMPIDOU.
Par le Président de la Républiaue :
Le Premier Ministre,
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
René PLEVEN.