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Loi n° 70-1118 relative aux délais de comparution après citation devant les juridictions répressives des territoires d’outre-mer
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
I’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Les articles 146 et 184 du code d’instruction criminelle, tels: qu’ils sont applicables aux Comores, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dépendances, à Saint-
Pierre et Miquelon et dans le Territoire Français des Afars et des Issas sont remplacés par les dispositions suivantes :
I. — En ce qui concerne les Comores :
« Art. 146. Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal de simple police est d’au moins cinq jours si la partie réside dans l’île
où se tient l’audience du tribunal.
« Si la partie citée réside hors de cette île, ce délai est porté :
1° À deux mois si elle réside dans une autre partie du territoire :
2° À trois mois si elle réside en République malgache ;
3° À cinq mois si elle réside en tout autre lieu.
«Si la citation a été délivrée à un délai moindre que celui qui est prévu aux alinéas précédents, les règles suivantes sont applicables :
«1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal :
«2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle, mais le tribunal doit, sur la demande de les partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure. Cette
demande doit être présentée avant toute défense au fond.
« Art. 184. — Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal supérieur d’appel statuant en
matière pénale est d’au moins cinq jours si la partie citée réside dans l’île où se tient l’audience du tribunal.
« Si la partie citée réside hors de cette île, ce délai est porté :
«1° À deux mois si elle réside dans une autre partie du territoire :
«2° À trois mois si elle réside en République malgache :
<3° À cinq mois si elle réside en tout autre lieu.
«Si la citation a été délivrée à un délai moindre que celui qui est prévu aux alinéas précédents, les règles suivantes sont applicables :
«1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, 1a citation doit être déclarée nulle par le tribunal :
«2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle, maïs le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure. Cette
demande doit être présentée avant toute défense au fond
II — En ce qui concerne les îles Wallis et Futuna :
Art. 146. — Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal de simple police est d’au moins cina jours si Î1a partie citée réside dans
l’île où siège le tribunal.
«Si la partie citée réside hors de cette île, ce délai est porté :
«1° À trois mois si elle réside dans une autre partie du territoire ;
«2 A quatre mois Si elle réside en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux nouvelles-Hébrides, en Australie, en Nouvelle-Zélande ;
<3° À cinq mois si elle réside en tout autre lieu.
«Si la citation a été délivrée à un délai moindre que celui qui est prévu aux alinéas précédents, les règles suivantes sont applicables :
1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la à citation doit être déclarée nulle par le tribunal :
«2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle, maïs le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond. >
Art. 184. — Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correc:
tionnel est d’au moins cinq jours si la partie citée réside dans lîle où siègle le tribunal.
« Si la partie citée réside hors de cette île, ce délai est porté :
«1° À trois mois si elle réside dans une autre partie du territoire :
«2° À quatre mois si elle réside en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie francaise, aux Nouvelles-Hébrides. en Australie, en Nouvelle-Zélande :
«3° À cinq mois si elle réside en tout autre lieu.
« Si la citation a été délivrée à un délai moindre que celui qui est prévu aux alinéas précédents, les règles suivantes sont applicables :
«1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal;
«2° Dans le cas où la partie citée se présente. la citation n’est pas nulle, mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond.»
III. — En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et dépendances :
« Art. 146. -— Le délai entre le jour où la citation est délivrée ‘et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal de simple police est d’au moins cinq jours si la partie citée réside au lieu où se tient l’audience du tribunal où à moins de 100 km de ce lieu.
«Si la partie citée réside à plus de 100 km du lieu où se tient l’audience du tribunal, ce délai est porté:
«1° À dix jours si elle réside dans le territoire :
«2° À deux mois si elle réside en Australie en Nouvelle Zélande ;
«3° À quatre mois si elle réside aux îles Wallis et Futuna,
en Polynésie française, aux Nouvelle-Hébrides :
«4° À cinq mois si elle réside en tout autre lieu.
« Si la citation a été délivrée à ün délai moindre que celui qui est prévu aux alinéas précédents, les règles suivantes sont
1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal :
2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle, mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure. Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond.»
Art. 184 — Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou la cour d’appel statuant en matière pénale est d’au
moins cinq jours si la partie citée réside au lieu où se tient l’audience du tribunal ou à moins de 100 km de ce lieu.
« Si la partie citée réside à plus de 100 km du lieu où se tient l’audience du tribunal. ce délai est porté :
«1° À dix iours si elle réside dans le territoire :
«2° À deux mois si elle réside en Australie, en Nouvelle Zélande ;
«3° À quatre mois si elle réside aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie francaise, aux Nouvelles-Hébrides :
«4° À cinq mois si elle réside en tout autre lieu, dans un autre territoire ou dans un autre Etat.
«Si la citation a été délivrée à un délai moindre que celui qui est prévu aux alinéas précédents, les règles suivantes sont applicables :
1° Dans le cas où la partie citée ne <e présente pas, 1 citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;
«2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle, mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure. Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond.
IV. — En ce qui concerne les îles Saint-Pierre et Miauelon:
« Art. 146. —— Dans le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon, le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal de simple
police est d’au moins cinq jours si la partie citée réside dans l’île où sièse le tribunal. Si la partie réside hors de cette île, le délai est norté à dix jours.
«Si la partie citée réside hors du territoire, le délai est porté :
«1° À deux mois si elle réside en Amérique du Nord;
«2 À trois mois si elle réside en Amérique centrale :
«3° À cinq mois si elle réside en tout autre lieu.
« Si la citation a été délivrée à un délai moindre que celui aui est prévu aux alinéas précédents, les règles suivantes sont applicables :
1° Dans le cas où la partie citée ne se norésente pas la citation doit être déclarée nulle par le tribunal :
«2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle, mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond.>
«Art 184 -— Dans le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon, le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel
où devant le tribunal d’appel statuant en matière pénale est d’au moins cinq jours si la partie citée réside dans l’île où siège le tribunal. Si la partie réside hors de cette île, le délai est porté
à dix jours.
« Si la partie citée réside hors du territoire, le délai est porté :
«1° À deux mois si elle réside en Amérique du Nord;
«2° À trois mois si elle réside en Amérique centrale;
«3° À cinq mois si elle réside en tout autre lieu.
« Si la citation a été délivrée à un délai moindre que celui qui est prévu aux alinéas précédents, les règles suivantes sont applicables :
1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal;
«2 Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle, mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond.»
V. — En ce qui concerne le Territoire Français des Afars et des Issas :
Art. 146. — Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal de simple police est d’au moins cinq jours si la partie citée réside
au lieu où se tient l’audience du tribunal ou à moins de 100 km de ce lieu.
« Si la partie citée réside à plus de 100 km de ce lieu, ce délai est porté;
<1° À dix jours si elle réside dans le territoire ;
e 2° À deux mois si elle réside dans les Etats étrangers limitrophes. en Arabie séoudite, dans la République populaire du Sud-Yémen, au Yémen, au Soudan ;
3 cinq mois si elle réside en tout autre lieu.
Si la citation a été délivrée à un délai moindre que celui qui est prevu aux alineas précédents, les regles suivantes sont applicables :
«1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal :
«2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle, mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doiït être présentée avant toute défense au fond.»
Art 184 -Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal supérieur d’appel statuant en matière pénale est d’au moins cinq jours si la partie citée réside au lieu où se tient l’audience du tribunal où à moins de 100 km de ce lieu.
Si la vartie citée réside à plus de 100 km de ce lieu, ce délai est porté :
<1° À dix jours si elle réside dans le territoire ;
«2° À deux mois si élle réside dans les Etats étrangers limitrophes. en Arabie séoudite. dans la République populaire du Sud-Yémen, au Yémen, au Soudan :
«3° À cinq mois si elle réside en tout autre lieu.
< Si la citation a été délivrée à un délai moindre que celui qui est prévu aux alinéas précédents, les règles suivantes sont applicables :
«1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;
«2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation nest pas nulle, mais let ribunal doit, sur la demande de la partie citée. ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond. »
Art. 2. — L’alinéa 1° de l’article 146 du code d’instruction criminelle, tel qu’il est applicable en Polynesie française, est remplacé par les dispositions suivantes :
«La citation ne pourra être délivrée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par 30 km jusqu’à 4.500 km.
Si la distance excède 4.500 km, le délai sera uniformément porté à cinq mois.
« Si la citation a été délivrée à un délai moindre que celui qui est prévu à l’alinéa précédent, les règles suivantes sont applicables :
«1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;
«2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle, mais le tribunal doit sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure. Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond.»
Art. 3 — L’article 184 du code d’instruction criminelle, tel qu’il est applicable en Polynésie française, est remplacé par les dispositions suivantes :
< Art. 184. — Le délai entre la citation et le jugement sera d’au moins trois jours, outre un jour par 30 km jusqu’à 4.500 km.
Si la distance excède 4500 km, le délai sera uniformément porté à cinq mois.
«Si la citation a été délivrée à un délai moindre que celui qui est prévu à l’alinéa précédent, les règles suivantes sont applicables :
«1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;
«2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle, maïs le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond. ».
«Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à la comparution devant le tribunal supérieur d’appel statuant en matière pénale. >
Art 4 __ T’article 295 du decret du 21 novembre 1933 portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure dans les établissements francais de l’Océanie est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :
< Art. 225. —— Les contraventions de police ne pourront être jugées que dans l’île où elles auront été commises ou dans l’île où residera le prévenu.
< Les prévenus de délits pourront toujours être cités au chef-lieu du ressort. »
Art. 5. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre.
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
René PLEVEN.
Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre,
chargé des départements et territoires d’outre-mer,
Henry REY.